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par cette cour le 8 juin. L’acte de délibération désavouait et la défense fuite en cour de première instance, et l'appel interjeté, et autorisait le marguillier en charge d’alors “ d'employer un avocat, si besoin il y avait, pour faire valoir devant toute cour la présente délibération dans l'intérêt de cette fabrique.” Le 2 juin 1860, les appelants avaient fait motion, demandant acte de constitution qu'ils avaient faite et renouvelaient de Loranger & Frères, comme leurs procureurs et avocats, au lieu et place de Lafrenaye et Papin, qui s'étaient retirés de la cause, et qu'en conséquence il fut permis aux appelants de comparaître par le ministère de leurs procureurs et avocats, MM. Loranger. Cette motion fut accordée le 4 juin. Avec leur motion du 2 juin, MM. Loranger ont produit une copie de la susdite délibération, de plus une procuration devant notaires, passée le 25 mai 1860, dans laquelle se trouve relatée en substance cette délibération ; et ensuite, par cette procuration, Michel Senécal, le marguillier en charge, constitue MM. Loranger, procureurs et avocats de la fabrique, “ à l'effet d'adopter les procédures nécessaires devant la Cour du Banc de la Reine, siégeant en juridiction d'appel, ou toute autre cour, pour faire valoir la délibération ci-haut mentionnée, par acquiescement du jugement rendu par la Cour Supérieure, ou toute autre procédure que les procureurs et avocats trouveront convenables d'adopter. Le 26 octobre 1860, l'honorable Thomas J.J. Loranger se présente au greffe de cette cour et y produit, en vertu d’une procuration spéciale, du 2 juin précédent, un désaveu de Lafre'aye et Papin, désavouant ‘“ tous et chacun les procédés faits devant cette Cour du Banc de la Reine, siégeant en juridiction civile d'appel, par Lafrenaye et Papin, pour et au non des curé et marguilliers de l’œuvre et fabrique, sur l'appel; ” se réservant le droit de désavouer plus tard toutes les procédures faites devant la Cour Supérieure. Puis “ il conclut à ce que le désaveu soit déclaré valable, que toutes les procédures ct pièces de procédures faites par Lafrenaye et Papin soient déclarées nulles, et à ce que Lafrenaye et Papin soient condamnés aux dépens tant des actes désavoués que de ceux à faire sur le présent désaveu Suit l'ordonnance dun juge MONDELET, donnée le même jour, de faire signifier le désaveu, puis l’acte de cette signification. Le ler décembre 1860, motion des appelants pour rétablir le dossier, à raison de ce que leur motion du 2 juin et les deux pièces produites à son appui étaient adhérées. Le 4, cette motion est accordée. Le même jour 4 décembre, motion de la part des défendeurs en désaveu, pour faire rejeter la requête en désaveu; puis, le 7,ils retirent cette motion, et la cause est, en conséquence, rayée du rôle des délibérés. Le 27 février 1861, Lafrenaye et Papin produisent leurs réponses au désa-
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veu, lesquelles réponses consistent dans une exception à la forme, dans des fins de non-recevoir, dans des exceptions péremptoires, et dans une défense au fond en fuit. Plusieurs pièces sont en même temps produites à l'appui. Le 8 juin 1861, réponses et répliques des demandeurs en désaveu. Le 31 août 1861, les demandeurs en désaveu inscrivent la cause pour audition sur le mérite du désaveu, lundi le 2 septembre suivant. Dans l'exception à la forme, dans les fins de nonrecevoir, dans les exceptions péremptoires, il y a des moyens ou des allégations de faits, aucune enquête n'a eu lieu. Aussi les appelants, lors de l’audition de la cause, ont-ils suggéré qu'une enquête fut ordonnée par cette cour. C’est la première fois, je pense, que la question soulevée par ce désaveu se présente ici, et dans le fait c'est la seule, pour ainsi dire, qui a fait à l'audience l'objet de la discussion. À mes yeux elle ue souffre pas de difficulté. Un désaveu, lorsqu'il y a lieu de le faire dans une instance pendunte, doit être fait devant le tribunal saisi de l'instance, et non ailleurs. Si le désaveu doit entraîner une enquête, il s'ensuit que cette enquête doit avoir lieu devant ce même tribunal. C’est donc à ce tribunal à l’ordonner. Je suis d'avis que l'enquête soit fixée pour avoir lieu dans le présent terme, ou dans le terme prochain de cette cour.
Le jugement est comme suit : “ La cour ordonne avant de “faire droit, que les purties procédent à leur enquête, cour “ tenante.”
Le 3 décembre 1861, les désavouants demandèrent acte de la déclaration qu’ils faisaient qu’ils n'avaient point de témoins à faire entendre et qu'ils déclaraient leur enquête close. Par acte d'accord et conventions, reçu à Montréal, Jobin, N. P., le 26 septembre 1862, le désaveu fut discontinué le ler décembre 1862, en Cour d'Appel qui en accorda acte, chaque partie payant ses frais, (4 R. L., 127.)
LORANGER & FRÈRES, avocats des demandeurs en désaveu.
CASSIDY, avocat des défendeurs en désaveu.