‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 141 sur 271 · RAPPORTS JUDIC!'AIRES REVISÉS · texte numérisé non relu

RAPPORTS JUDIC!'AIRES REVISÉS

écrite, positive, qui vienne appuyer sa prétention. Il lui reste, néanmoins, le second moyen énoncé dans sa requête, celui fondé sur l'usage. L'usage est un fait qu'il faut constater d'une manière ou d’une autre, avant que l’on puisse reconnaître qu'il a, où qu'il aura force de loi. Sur ce point, le savant avocat de l'intimé, qui a très habilement soutenu la cause de son client, est trop candide pour ne pas admettre qu'il a complètement failli à prouver que l’usage fut en sa faveur. Non seulement, au dire des témoins de l'appelant, mais encore au dire des témoins de l'intimé, l'usage constant, invariable, à été et est que, dans la paroisse de Varennes, ainsi que dans presque toutes (sinon même toutes) les autres paroisses du pays, les assemblées tenues aux fins de nommer ou élire les marguilliers, ont été et sont encore présidées par les curés. Ainsi la preuve de l'usage en cette matière, est acquise, non à l'intimé, mais bien à son adversaire ; et elle est acquise à celui-ci de la manière la plus ample et la plus claire quil soit possible de concevoir. Il est pleinement démontré que, dans la paroisse de Varennes, l’occasion dont il s'agit à été la première où l’on ait teuté de mettre en question le droit du curé de présider. Le curé de Varennes était donc dans la possession de ce droit depuis l'établissement de cette paroisse. J'ai dit plus haut que nous avions des lois écrites qui, par analogie, venaient au secours de l'appelant. Ces lois n'ont fait que consacrer une règle constamment mise en pratique dans ce pays sous la domination française, et reconnue par divers jugements des tribunaux existant à cette époque. Je n’en citerai que quelques-uns: mais omme, par leurs dates, ils se rapprochent du temps de changement de domination, et qu'en &utre, ïls sont presque tous uniformes, ils serviront mieux à rendre raison des deux lois [Arte sur la matière depuis ce changement de domination. Il y a le jugement de l'intendant Hocquart du 5 juillet 17°°: “ k hote d’assemblée des habitants”, des habitants cle Saint-François-de-Sales-en-l Te-Jésus, “ fait en présence du ® Sieur Jean Lyon de Saint-Ferréol, supérieur des Missions “ de Québec, &c.” Jugement de l’intendant Bisot, du 23 octobre 1748: “ Nous, ayant écurd à ladite requête, ordonnons “ que, par ledit Sieur curé, il sera incessamment convoqué une “assemblée des habitants de ladite paroisse, &e. de laquelle “ assemblée il sera dressé acte par ledit Sicur curé.” Jugement du même intendant constatant qu'un état de répartition était signé par le curé comme étant celui qui avait présidé à sa confection. Jugement du même intendant, du 14 janvier 1749, constatant un fait semblable; autre jugement du même intendant, du 10 juin 1749. Tous ces tugements, et plusieurs autres que l’on pourrai tciter, lesquels ne concernent, il est vrai, que les constructions ou réparations d'églises et de

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pr-sbytères, établissent au delà de tout doute, que les assemblées requises à cet effet étaient tenues, presque toutes, en la présence du cüré, ou d’un autre ecclésiastique délégué exprès, et que le curé, ou cet ecclésiastique, y jouuit le principal rôle, c'est-à-dire qu’il présidait et rédigeait l’acte constatant le resultat des délibérations. Nous n'y voyons jamais les marguilliers remplir ce rôle principal ; nous ne les voyons pas même, dans aucune occasion, appelés le moins du monde à le faire. Tel était l’état de choses existant, lorsqu'est arrivé le changement de domination, état de choses qui à dà se continuer jusqu'à la promulgation de l'ordonnance du Conseil Législatif, de 1791, chap. 6, concernant la construction ou la réparation des églises, &e., dans laquelle ordonnance, il est dit expressément que les assemblées convoquées pour ces objets seront présidées par les curés, disposition qui est reproduite dans l'ordonnance du Conseil Spécial de 1839, ch. 29, sur le même sujet. L'introduction, en Canada, du principe sur lequel se repose l'appelant, n'a rien qui doive surprendre. L'usage avait établi en Normandie la présidence du curé. Les premiers habitants du Canada étaient pour la plupart originaires de cette province. En outre, nous avons été pendant quelque temps, régulièrement où irrégulièérement, sous la juridiction du parlement de Rouen, et de plus, sous la juridiction de l'archevêque de Rouen. Le journal manuscrit des RR. PP. Jésuites, dont l'original est à Québec, nous apprend que, “le 15 août 1653, “fut annoncé le jubilé, sous l'autorité de Monseigneur l'Ar- “chevêque de Rouen, qui en avait ici envoyé le mandement de le publier, Son mandement doit être conservé dans les ‘archives comme pièce authentique de lu continuation de © possession que le susdit seigneur archevêque à déjà prise par ‘ quelques autres actes du gouvernement spirituel de ce pays. © Cette publication toutefois du jubilé sous son nom et auto- “rité, est,” ajoute le même jounal, “le premier acte qui ait “paru notoirement dans le pays, qui est d'autant plus authen- “tique qu'il s'est fait en la préence du gouverneur, ete.” Tout cela peut rendre compte de l'introduction, dès le commencement de la colonie, de l'usage de la présidence du curé. Du reste, cette présidence n'a rien qui soit contraire à l'exercice des droits des fabriciens. Le curé est peut-être la seule personne qui, par sa position, pésente le caractère d'un officier impartial, qui ne doit point prendre part aux luttes, ni pour lun ni our l’autre des partis. Il est en quelque sorte (pour emprunter le langage de nos institutions modernes), un officier rapporteur en titre, ag ssant ee officio, comme Île font, dans d'autres occasions, certains autres officiers publics. Je dois n'abstenir d'en dire davantage sur la question de droit, car Je ne pourrais le faire sans nrapproprier la plus grande

a de lhabile factum du savant conseil de l'appelant, dont J'approuve presque tous les raisonnements. Je les approuve d'autant plus que je vois avec plaisir qu'il a puisé tous les principes qu'il à énoncés et soutenus, exclusivement dans l'ancien droit ecclésiastique de la France, qui est celui du Bas- Canada. et, par conséquent, celui d’après lequel nous avons fait serment de juger. Jugement confirmé à l'unanimité. (4 J., 213.)

CHERRIER, DORION & DoORION, avocats de l'appelant.

LAFRENAYE & PAPIN, avocats de l'intimé.

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