‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 140 sur 271 · IS · texte numérisé non relu

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tant les autorités invoquées dans ces causes on verra que ceux des auteurs qui sont favorables au marguillier et donnent les motifs de leur opinion s'appuyent principalement sur les arrêts de règlement que l'on à démontré n'avoir aucune force en Canada, Quant à l’assertion qui se trouve dans l’exposé des motifs du jugement dans l’une de ces causes que “le Registre des délibérations courantes doit être remis au mar-

guillier comptable en exercice,” il est à propos de remarquer que, dans nos usages, il n'existe pas de registre des délibérations courantes, c'est-à-dire de registre qui renferme seulement les délibérations qui ont rapport à la police intérieure de la paroisse, et dans lequel sont consignés les actes qui peuvent être d’un usage journalier pour le marguillier. Jousse, p. 178. C'est ce registre des affaires courantes qui doit être remis au marguillier. Il n'existe dans nos fabriques qu un seul registre

des délibérations. C’est dans ce registre qu'on inscrit les elections de marguilliers, les autorisations pour plaider, pour aliéner, entin tous les actes qui intéressent la fabrique sans distinction des affaires courantes ou de celles qui ne le sont pas. Le registre des délibérations désigné dans les arrêts de réwlement sous le non de registre courant, est un registre tout-à-fait distinct de celui tenu dans nos fabriques et que nous nommons simplement registre des délibérations, lequel fait partie des archives de la fabrique et y doit être conservé avec soin. Vide Jousse, p. 176, et aussi l'article 38 du règlement pour Saint-Jean-en-Grève cité par Jousse, p. 357, et l'article 37 du règlement pour Naint-Louis-en-l'Isle, ts P- 387 : on y trouve la distinction entre le registre courant et le registre des délibérations en général. Lorsqu'il s'est agi de produire dans les cours des extraits des délibérations du seul registre tenu dans nos paroisses, n'ont-ils pas toujours été délivrés et expédiés par le curé, le seul dépositaire de ce registre, le seul en position d'en donner des extraits en qualité de président des assemblées de fabrique où de püroisse, qui y sont enregistrés? A-t-on jamais vu aucun de ces extraits délivré par le marguillier en charge ? Nouvelle preuve de l'usage qui les a toujours exclus du droit de présider ces assemblées. Maintenant il serait facile à l'appelant de démontrer que cet usage est non seulement conforme À l'usage pri-

notables, qui sont reconnus par la loi, et l'usage ne peut pas mettre la loi de cité. Dans le district de Québec, sur des questions analogues, l'usage n'a été d'aucun effet, et la loi a toujours repris son empire, lorsque les notables se sont adressés aux tribunaux du pays. En France, lorsque le marguillier qui présidait était incapable de rédiger les procédures, on employait un notaire pour dresser le procès-verbal, et rien dans la loi n'empêche ceci en Canada. Li présidence du curé nonobstant les protestations d'une partie des notables, rend l'assemblée nulle, (Damour et ul, v. Guingques, C.N,, Montréal, 98 février IN57, Suiv, J., MoNpeLET, J., et CHaBor, ., 1,1,, 94.)

mitif de ce pays, mais encore à l'usage primitif en France, comme le remarque Boyer ; qu'il était même une nécessité de l’état de société qui a régné dans la colonie, où les marguilliers, surtout dans les campagnes, étaient choisis dans une classe privée du bienfait de l'éducation élémentaire et étaient par là même incapables de présider et de diriger des assemblées souvent nombreuses dont les délibérations ont trait aux intérêts de toute une paroisse et peuvent embrasser une variété d'objets. Aussi l'on n’est pas surpris de voir nombre d’arrêts de reglement qui décernent la présidence aux marguilliers, exiger comme condition essentielle de leur admission à cette charge, l'obligation de savoir lire et écrire. Pour expliquer l'introduction d’un usage favorable au curé, il n’est pas besoin de remarquer que le Canada s’est trouvé pendant quelque temps sous la juridiction du parlement de Rouen, dans le ressort duquel les curés étaient en possession de présider. Quant à la juridiction de ce parlement en Canada, vide Garneau, Histoire du Chat vol, ler, p. 337, ch. 4, lère édit: Henry’s. tome ler, p. 257, Evêques in Purtibus, 86e question. On pourrait aussi ajouter que cette présidence du curé est d'accord avec la nature de ces assemblées, qui, en Canada, ont été envisagées comme assemblées ecclésiastiques par l'intendant Duchesneau, plus conforme à la nature des biens administrés, puisqu'ils sont regardés comme biens Re Nouveau Denisart, vo. Fabrique, tome 8, \ 1,p. 358, no 5, dont les revenus sont sous le contrôle de l'évêque " Boyer, dans l'ouvrage déjà cité, tome 2, p. 23, 24, 25), enfin plus conformes aux matières traitées dans ces assemblées, puisqu'elles ont souvent rapport au culte divin, aux dépenses duquel les fabriques sont tenues de pourvoir. Ce sont autant d'objets sur lesquels il est très raisonnable que les ecclésiastiques aient plus d'autorité et d'influence que de simples séculiers. Toutes ces circonstances ne concourent-elles pas à prouver que ces assemblées doivent êt:e présidées plutôt par des ecclésiastiques que par des laïques ? On pourrait entin observer que l'usage qui consacre le droit du curé de présider n'offre pas la Gistinction introduite par les arrêts de règlement entre la préséance et la présidence, distinction qui tout en lui conservant la première place, lui fait jouer un rôle passif, un rôle secondaire qui ne saurait se concilier avec la dignité sacerdotuale et le respect dont les institutions françaises avaient environné le clergé. Edit de 1695 et les notes de Champeaux dans son Recueil du Droit Civil et Ecclésiastique, tome ler, pages 218-219. L'anomalie qu'on vient de signaler serait ici d'autant plus frappante, que le curé, par nos lois municipales, doit présider ses paroissiens chaque fois qu'ils sont convoqués pour construction d'églises ou de presbytères, Mais pourquoi s'arrêter à ces

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considérations, quand on peut en faire valoir à l'appui de la présidence du curé de plus décisives encore et qui se tirent de nos lois municipales et de nos usages. On peut les résumer dans ce peu de mots. Pour exercer légalement un privilège, une prérogative quelconque, il faut un titre qui ait sa source soit dans une loi positive, ou dans une possession et un usage constants. Le marguillier ne peut, en ce pays, se fonder sur aucune loi, encore moins sur l'usage pour réclamer la présidence, le curé, au contraire, peut invoquer des ordonnances et ‘es règlements émanés des autorités civiles et ecclésiastiques, qui supposent et reconnaissent son droit de présider, et surtout il peut invoquer un usage aussi constant qu'uniforme et qui prévalait même en France sur le croit commun, comme le remarque Boyer, vol. ler, p. 286. Aussi cet usage suffit-il pour qu'on ne puisse être admis à contester son droit. L'appelant peut done nourrir l'espoir que le jugement dont il a interjeté appel sera infirmé, et qu'aux yeux de ce tribunal son élection réculière sous tous les rapports, ne saurait être affectée parce que l'assemblée qui l'a élu, à été présidée par le curé de la paroisse comme tout celles qui l'avaient précédée. Aussi, se Hatte-t-il qu'il sera maintenu dans la charge qu'il tient de la contiance de ses co-paroissiens. Cette décision en confirmant l'état de chose actuel contribuera puissamment à faire régner l'ordre et l'harmonie dans les assemblées de fabriques et de paroisses. Du reste, ces corporations, pour être sous le contrôle salutaire du clergé, n’en ont pas été moins administrées en général, au coin d’une bonne économie et de la plus parfaite honnêteté. Telle est l'opinion de l'historien du Canada. Garneau, Histoire du Canada, tome ler, p. 358, 360, lère édition.

Autorités invoquées pur l'appelant: Quant aux ordonnances des intendants, qui avaient rapport aux assemblées de paroisses pour construction et réparation d’églises, vide Recueil des Édits et Ordonnances, édit. 8e, tome 2, p. 447, Ordonnance du 25 janvier 1716: p. 572, jugement du 26 mars 1745 : p. 575, jugement du 22 avril 1745: p. 588, jugement du 24 Juillet 1749 ; tome 3, p. 232, jugement du 21 avril 1727; p. 329, Jugement du 14 septembre 1739 ; p, 335, jugement du IS Janvier 1742 ; p. 372, jugement du 23 octobre 1748; p. 373, 314, jugement du 9 novembre 1748; c'est le curé qui, d’après ces ordonnances, est nommé le premier, convoque les assemblées, en fixe le jour, souvent en dresse l’acte et remplit en général les fonctions de président. Nos lois municipales en conférant la présidence de semblables assemblées au curé, n’ont fait que confirmer les anciens usages. Du reste, en France même, il arrivait souvent que les curés présidaient les assemblées de fabriques ou de paroisses. Durand de Muillane, Dic-

tioonaire de Droit Cunonique, vo. Droits Honorifiques, tome 2, p. 421, 422. Arrêt du parlement de Toulouse, du 14 juillet 1769. On y trouve la décision suivante : ‘“ auxquelles clôtures des comptes de marguilliers et administrateurs les curés de Pailhés, Menay, Pujagon et Madière, présideront chacun en droit soi conformément à l’article X VIT de l’Edit de 1695, etc. Gibert, Institutions Ecclésiastiques, édit. de 1760, 1 vol. 4e: “ Ils (les curés) ont droit de présider à l'élection des marguilliers.” De Combes, Recueil tiré des Procédures civiles de l'officialité de Paris, tome 2, chapitre 3, p. 346. On y trouve la formule suivante de l'acte d'élection d’un marguillier. “ L'an “1694, le dimanche, dernier jour de février, après la convo- “ cation au prône, issue de vêpres, au son de lu cloche en la “ manière accoutumée, moi, Germain des Mar, prêtre, curé de “ Moussigné et de la Frette, son annexe, me suis transporté “ dans le lieu de la Frette pour élire un marguillier, pour “ recevoir les deniers de la fabrique dudit lieu, et faire la ‘ dépense; après la collection des voix à été nommé Pierre ‘ Frémont pour exercer et faire ladite charge par les habi- ‘“ tants et les témoins qui ont signé les jour et an que dessus.” La forinule d'acceptation avec l'assignation commence ainsi : “ Mtre Germain des Mar, prêtre et curé de lu paroisse de Mousigné.” Ce qui indique évidemment que le curé jouait le prenier rôle et présiduit à l'assemblée où était nommé le marguillier. Boyer, Principes sur l'administration temporelle des Paroisses, tome ler, p. 287. L'auteur cite des arrêts en faveur de la présidence du curé et nommément celui du 21 février 1784. Et en parlant de ce dernier arrêt, il ajoute : “ Le parle- ‘ ment accorduit la présidence à la possession alléquée par le “curé, et non au droit attaché à son caractère.” Ainsi, cet arrêt du parlement de Paris confirme la prétention des appelants, qu'ils fondent sur l'usage et la possession du curé en Canada, de présider. L'arrêt de règlement pour la paroisse de Courcité, du 7 septembre 1758, (Code des Curés, t. 3, p. 333), et celui pour la paroisse de Guiry, du 27 août 1763 (id. 381), donnent la présidence au seigneur, au justicier de préférence au marguillier. Il résulte des autorités ci-dessus, que le droit de présider les assemblées de fabrique n’est pas nécessairement attaché à la qualité de marguillier comptable, puisqu'en France elles étaient présidées tantôt par le seigneur, tantôt par le marguillier d'honneur et tantôt par le curé même, comme en Canada.

Autorité de l'usage relativement à une variété d'objets en matière de fabriques : Durand de Maillane, Dictionnaire de droit Canonique, vo. Cloches, tome ler, p. 516, col. 1ère. Cependant à l'égard de l'usage de la sonnerie et de son emploi, on doit suivre l’usage de chaque église. Rousseau de La Comle,

fiques, tome lu 14 juillet Îles clôtures les curés de , chacun en de 1695, etc.

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Jurisprudence Canonique, vo. Cloches, p. 145, col. lère. A Paris, le protit de lu sonnerie appartient à l'œuvre ou fabrique, c’est le droit commun ; cependant ailleurs il faut consulter l’usuge. Ainsi l'usage l'emporte sur le droit commun. Héricourt, Lois Ecclésiastiques de France, troisième partie, ch. 9, page 542: Des Droits Honorifiques, col. 2. Il faut donc là-dessus (les Droits Honorifiques) consulter l'usage. Ancien Denisart, vo. Marguillier, tome 3, p. 242, no 8. Election d’un marchand comme marguillier, déclarée nulle, parce que l'usage étant de ne déférer cette qualité qu'aux personnes notables, on ne devait pas y nommer un murchand, quoique riche. Sallé, Code des Curés, tome ler, p. 84 D'après les ordonnances, déclarations et édits que l’auteur cite, les paroissiens en général sont chargés de l'obligation de loger le curé. ‘“ Cependant, “ dans l'usage, ajoute l’auteur, on distingue les paroisses des “ villes, d'avec celles de la campagne. Dans les preinières, ce “ sont les fabriques qui sont tenues de fournir le logement du “ curé, quand elles ont des revenus suffisants.” De Combes, Recueil tiré des procédures civiles de l'officialité de Paris, tome 2, ch. 3, p. 404, cite un arrêt de règlement qui ordonne que les assemblées pour les affaires de la fabrique de la paroisse de Sainte-Croix, se feront en la manière accoutumée. Code des Curés, tome 3, ch. 4, p. 243. Le procureur général, à l'occasion de l'arrêt de règlement pour la fabrique de Montfermeil du 25 mai 1745, dit “qu'il a cru seulement devoir y “ajouter ce qui lui à paru spécialement nécessaire à la “paroisse dont il s’agit, relativement à des usages particu- “ liers dont il a été instruit par des mémoires qui lui ont été “remis.” Voici. donc-des usages sanctionnésipar un arrêt de règlement même. L'ordonnance de George III, ch. 6, 1791, relative à la construction et réparation des églises, se réfère à la loi et à la coutume antérieure à la conquête, art. 1 et 3. Lucet, Principes du Droit Canonique universel ou Manuel du Canoniste, tit. 5, ch. 1, p. 15 et 16: “ Leur élection (celle des “ marguilliers) dépend de la coutume ou de la volonté des “fondateurs. Mais l'usage presque général et un très grand “ nombre de conciles veulent que le curé intervienne toujours “dans cette élection.” “ Néanmoins, il est quelquefois exelu “ par une loi expresse de la fondation ou par une coutume “ancienne et non interrompue, et dans ce cas, le pasteur “exclu doit représenter aux électeurs qu’ils ne peuvent choi- “sir que ceux qu'ils jugeront, devant Dieu, les plus convena- “bles pour adninistrer comme il faut, les biens de l’église et “ des pauvres. Ils (les marguilliers) prêtent ce serment (celui “dont l’auteur a parlé plus haut), tantôt entre les mains du “curé, tantôt entre celles du magistrat ou d’un premier offi- “ cier, suivant que l’ordonne la coutume de chaque paroisse.”

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L'auteur remarque, en note, que d'après le droit ecclésiastique de France, il ne paraît pas que les curés soient exclus nulle part de l'élection des marguilliers. Guyot, Répertoire de Jurisprudence, vo. Marguillier, tome 12, p. 328, col. 1ère. “ Il faut toujours consulter | l'usage.” On pourrait multiplier davantage les autorités sur ce point, mais celles-ci suffisent pour prouver que l'usage dans les matières de fabriques est la principale, sinon l'unique règle que les tribunaux doivent suivre. Les parlements y avaient égard dans les règlements qu'ils faisaient, et dans ce pays où les tribunaux n l'ont pas le droit de faire des règlements sur ces matières, ils ne peuvent avoir d'autre règle que l’usage pour décider les questions qui y ont rapport. Les règlements émanés de l'autorité ecclésiastique, comme ceux émanés de l'autorité civile, en ce pays, reconnaissent le droit du curé de présider les assemblées de fabriques. Les statuts synodaux du diocèse de Québec qui doivent servir de règle, suivant Jousse lui-même, p. 6, sans dire formellement que c’est au curé à présider, supposent par leurs ditférentes dispositions que c'est lui qui doit exercer ce droit ; vide le Ritue! du diocèse de Québec, publié en 1703, à Paris, et les statuts synodaux, 9 novembre 1690, qu'il contient. Aucune dépense extraordinaire ne peut se faire sans le consentement du curé, rien d’important ne se fait sans lui. 11 signe tout: c’est à lui à faire élire les marguilliers, conséquemment c’est à lui à convoquer l’assemblée où on les élit. La formule même de compte que rend le marguillier *eompte que rend pardevant M.le Curé ou l’Archidiacre ” qui, lui-même représente l’Evêque, ne peut laisser de doute qu'il ne doive présider l’assemblée où il reçoit les comptes, Le curé doit toujours aussi être présent à tout, présence qui est également obligatoire d’après le règlement du Conseil Supérieur du 12 février 1675. Recueil des Edits et Ordonnances, tome 2, p. 57, édition 8e. Il est à remarquer que, quand le curé est nommé le premier, comme il l’est dans plusieurs des actes émanés de l'autorité civile et ecclésiastique en ce pays, il a par là-même, le droit de présider ; car, de droit commun, celui qui x la préséance, à également la présidence, à moins que par une disposition expresse et anomale comme celle de plusieurs des arrêts de règlement, on ne divise les fonctions de la présidence entre le curé et le marguillier comptable. Quant au droit des évêques de faire des ordonnances sur des objets de fabrique, vide Champeaux, Droit Ecclésiastique, tome ler, p. 235 et 236. l'Edit de 1695, cité par l’auteur, art, 36, et les autres ordonnances et édits antérieurs, cités aussi par l’auteur. Quant à la convocation des assemblées, on ne peut rien induire du mode dont elle se fait, en faveur de la présidence du marguillier. Ce mode variait suivant les règlements, et dans leur absence

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était réglé par l'usage qui en cela, comme pour tout autre objet de fabrique, servait de règle. Boyer, tome 1, tit. 2, sect. >, p. 311. L'auteur, même page, in fine, ajoute qu il paraît que le curé pourrait avoir la prétention de convoquer, de son chef, dans les paroisses où il préside, les assemblées en vertu d’un règlement ou d'un usage purticulirr. Ainsi, le curé, en Canada, pourrait avoir cette prétention, puisqu'il est en possession de présider. Du reste, c'est lui qui convoque l'assemblée au prône, le rôle du marguillier se borne à demander cette convocation. D'ailleurs, le droit de convoquer n'est pas tellement lié à celui de présider qu'il n’en puisse être séparé, puisque Boyer, ibid. p. 312, en note, remarque qu’ en Normandie, les curés président les assemblées quand il n'y a pas de marguillier d'honneur, et, cependant, c'est le second marguillier en charge qui convoque, ce qui, néanmoins, ne lui donne pas le droit de présider. De ce que les fabriques sont des corps laïcs, on ne peut en conclure que leurs assemblées ne peuvent être présidées par des ecclésiastiques. En France, combien d'assemblées laïques comme. les assemblées de charité, celles concernant les hôpitaux et autres, étaient présidées par des ecclésiastiques. Jousse, p. 471, règlement du 4 novembre 1763, pour Saint- Barthélemy, article 6. Durand de Maillane, vo. Hôpital, tome 2, p. 194 Déclaration du 11 décembre 1698, article 10. Aussi Boyer, tome 2, p. 191, dit-il expressément, qu'il n'est pas contre l’ordre des choses qu'uu curé préside une asssemblée de laïcs. En ce pays, cette présidence ne saurait être contre l'ordre, puisque la loi confère expressément au curé la présidence des assemblées de paroisses convoquées pour construction ou réparations d'églises. Il serait donc absurde de prétendre qu'il est contre les principes de notre législation qu'un ecclésiastique préside une assemblée läïque. L'intimé à prétendu que le curé, n'étant que le premier fabricien, ne pouvait être le premier marguillier. En supposant la chose vraie, ilne s’ensuivrait pas que le curé ne pourrait pas présider. Mais le parlement de Paris reconnaissait au contraire le curé comme le premier marguillier, puisque, par son arrêt du 29 mai 1727, il à jugé qu’en sa qualité de premier marguillier, € curé ne pouvait reprendre un procès, s’il était désavoué par tous les marguilliers et les habitants. Jousse, p.174. L’'intimé à encore invoqué l'arrêt rendu pour la paroisse Saint-Jacquesde-la-Boucherie, le 23 juillet 1707, (Code des Curés, tome 4. p. 258). Cet arrêt ne peut être cité comme favorable à ses prétentions. Le curé n'était pas en possession de présider, c'était au contraire le premier marguillier qui était en possession de proposer, de recueillir les voix, enfin, de présider. Aussi, le curé, en faveur de qui l'arrêt a été rendu, n'avait-il pas réclamé ce droit. Que le marguillier ait été maintenu dans sa pos- TOME XXIV. 20

session, que l'usage de lu paroisse ait été respecté, rien de

. plus juste, puisqu'il en faut toujours revenir à l'usage sur le

droit de présider, et d'autant plus à celui suivi en Canada, que, suivant Boyer, il est conforme à l'usage primitif et que, quand il s’est conservé dans une paroisse, les tribunaux le respectent,

Citations de l'intimé: Les urrêts de règlement rendus en France concernant les fabriques, depuis l'établissement du Conseil Supérieur de Québec, évaient conformes à l'ancien droit, et nommément, celui rendu pour la paroisse de Saint- Jean en-Grève. L'abbé Affre, p. 445, note 1, éd. de 1835; De Champeaux, 1 vol. p. 251. Les deux arrêts exceptionnels, cités par l'appelant, pour démontrer que ces arrêts ne reposent pas sur le droit commun, mais sur les usages locaux, sont l'arrêt du parlement de Rouen et celui du parlement de Toulouse. Or, (quant au premier) en Normandie, plusieurs causes particulières existaient qui faisaient exception au droit commun de la France, de même que sa coutume excluant la communaute de biens y faisait exception. Voir ces motifs duns le ler vol. de Maréchal, éd. de 1762, pp. 272, 274 Muis, encore faut-il observer qu'en Normandie 1l y avait des assemblées du bureau ordinaire dans les campagnes, ce qui n'avait lieu dans les autres provinces, que pour les villes, Nouv. Den., vo. Fabriques des paroisses, $ 4, no 4,p. 363; Merlin, vo. Asse mblée, K 4, p. 109. Encore, dans ces assemblées du bureuu ordinuvire, en Normandie, le curé ne présidait pas de droit, muis seulement en l'absence du marguillier d'honneur. Nouv. Dén. loco citato. Quand aux assemblées générales, en Nornaudie, comme dans toutes les autres provinces de la France, le curé n’en était pas le président. Nouveau Den. loco cituto. Quant au second arrêt cité comme exception au droit commun; celui du parlement de Toulouse, cité par Durand de Maillane, vo. Droits honorifiques, il suffit de remarquer qu'en Provence, il n'existait pas alors de fabriques régulièrement organisées et distinctes des communautés d'habitants. 1 vol. De Champeaux, p. 251, à la note. Dans cet arrêt du parlement de Toulouse, le seigneur est déclaré être le président des assemblées qui servaient tant aux fabriques qu'aux cominunautés en Provence. Durand de Muillane, Droits honorifiques. Quant à la présidence des curés, en croit soi, mentionnée en cet arrêt, ce n’est que pour la reddition des comptes des marguilliers, et cette présidence est basée sur l'art. 17 de l’Edit de 1695 qui ne donne pas cette présidence ; mais seulement le droit de revoir et d'examiner les comptes des fabriques ainsi que le remarque l’auteur de l'ancien Denisart, vo. Fabriques, no 23, p 389. Evidemment il y erreur dans cet arrêt, et l'abbé de Boyer le reconnait. De Boyer, 1 vol. p. 285. A part de ces deux arrêts exceptionnels,

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dont l’un est entaché d'erreur, et dont l’autre ne donne la présidence au curé qu'en l'absence du marguillier d'honneur, tous les autres arrêts constatent le droit commun de ln France. Celui du 23 juillet 1707 pour lu paroisse de Saint-Jacques-dela- Boucherie, avait été rendu par l'ordonnance de l'archevéque de Paris en date du ler novembre 1698, en sorte que les autorités ecclésiastiques ont elles-mêmes concouru à la formution de ce droit commun. Jousse, Gouv. des paroisses, page 179, $ 12, no 3: Mémoires du Clergé, 3 tome, p. 1156, et p. 1225, éd. de 1716. En France, la présidence n’était pas même reconnue par les lois pour les hôpitaux et ludreries. L'abbé Fleury, Inst. au droit Ecel., 1 vol., p. 506 ; Jousse, sur l'Edit de 1695, p. 427, art. 11 de lù Décln de Ls XIV, du 12 déc. 1698. Les fabriques sont des corps laïcs et des gens de mainmorte, Jousse, p. 5 et 6; Durand de Maillane, tome 3, vo. Fabrique, p.346; Ance. Den, vo. Fabriques, p. 329. Les biens des fabriques sont des biens ecclésiastiques, quant à leur destination, mais seu'ement dans ce sens, qu'ils participent aux privilèges dont jouissent les biens du clergé; c'est-a-dire qu'ils sont exemnpts des droits d'aides, de taxes, de cotisations, ete. Anc. Den. vo. Fabriques, no 10, 11, ete. Muis leur administration est temporelle ; et tout ce qui dépend de cette administration est porté devant le juge royal. Jousse, sur l'Edit de 1695, art. 17, pp. 107, 109. Le curé n'est que le premier fabricien et n’est donc pas le premier des marguilliers. Les marguilliers étant au-dessus des fabriciens qui ont le droit de les élire et formant le corps exécutifs des fubriciens, il est tout naturel de dire que le premier des fabriciens ne saurait être leur président. Jousse p. 287, no 10. Les registres sont autant sous la garde des marguilliers que du curé. Jousse, p. 175, 176. L'extrait des registres donné par le premier marguillier serait aussi authentique que celui que le curé donnerait. L'abbé De Boyer, 1 vol., p. 282, 326, 327 et 343; L'abbé Affre, p. 77, éd. de 1835. En France, les procès-verbaux des délibérations étaient redigés tantôt par un secrétaire, tantôt par un notaire. L vol. l'abbé De Boyer, pp. 282, 327, 331, 333, 335, 337 ; 2 Code des Curés, p. 324, arrêt du 11 avril 1690, p. 326, le notaire au Châtelet Carnet préposé, &e. &c.; Rép. de Guyot, vo. Marguillier, note 1, p. 327, formule, &c. Le droit de convoquer réside dans la personne du premier marguillier. En Canada comme en France. Jousse, p. 121: 1 vol. Boyer, p. 312-315. Or le druit de convoquer comporte le droit de présider. 1 vol. Boyer, p. 312; Wilcox, on Corporations, no 69, p. 45. Ceci résulte de ce que le marguillier sortant est obligé de se faire remplacer. Rép. de Guyot, vo. Marguillier, p. 329, lère col. 6 al.; L'abbé Afire, p. 16, éd. 1845 ; L'abbé Boyer, p. 5 et 6, et le marguillier sortant a le droit de proposer son

successeur, L'abbé Affre, loco citato. Mais si l'élection était faite sans opposition, elle serait bonne. 1 vol, De Boyer, p. 318, etil cite Henrys. L'usage n'était pas toujours suivi en France. 1 vol, l'abbé Fleury, p. #7; Papon, liv. 3, p. 227; Nouv. Den., vo. Fabriques des paroisses, p. 364, no 5. Il faut que cet usage soit fondé sur les jugements. L'abbé Fleury, 1 vol, 47. Or des jugements ont été rendus en Canada, dans tous les anciens districts, accordant lu présidence au premier marguillier; à Montréal: Lefebvre vs Thibert (1); Damour vs Guingques (2); Brodeur vs Senécal (3). La possession était aussi mise de côté, Anc, Den. vo. Fabrique, no 19, 2e col. ler al. En Canada, l'usage n'a pas prévalu quand il s'est agi d'appeler les notables aux assemblées. Mandamiüs quant à lu paroisse de Saint-Hyacinthe et autres paroisses, LAFONTAINE, J. en C.: L'intimé était le demandeur en cour de première instance. Prétendant avoir été légalement élu marguillier de l'œuvre et fabrique de la paroisse de Varennes, et qu'au contraire l'appelant, qui était en possession de cette charge, n'avait pas été lui-même régulièrement élu, il présenta une requête à l'effet de faire déclarer nulle l'élection de ce dernier, puis de faire déclarer que lui, l'intimé, avait le droit d'exercer la charge de marguillier depuis le Ler janvier 185%. Le curé de Varennes convoqua l'assemblée des puroïssiens en la manière ordinaire. Au jour fixé, deux personnes réclamerent le droit de présider, le curé et le marguillier en charge. Dans le fait, il n'y eut qu'une assemblée. Le curé déclara l'appelant dûment élu, et le marguillier en charge qui croyait avoir ‘: droit de présider, en fit autant de son côté et déclara l'intimé dûment élu. Le curé rédigea acte de son élection, et le marguillier en charge tit rédiger acte de la sienne par un notaire. La seule question de droit soumise à notre décision est celle de savoir qui, du curé ou du marguillier, a le droit de présider en pareil cas. Le demandeur «a, dans sa requête, non seulement prétendu s'appuyer sur une loi quelconque, qui pouvait se trouver écrite quelque part, étendant son empire sur tout le Bas-('anada, et donnant expressément la présidence aux margnilliers à l'exclusion des enrés, mais il a encore invoqué l'usage tremémorial suivi en Canada. Il a très bien fait, car l'usage qui fuit loi très souvent, surtout en ce qui concerne les fabriques et les.matières ecclésiastiques, était sa seule ancre de salut, s’il ne réussissæit pas à mettre le doigt sur cette prétendue loi écrite, mentionnée d’une manière un peu vague dans su requête. De loi écrite, expresse, à l’aide de

(1) Cette cause n’est pas rapportée.

(2) Suprà, p. 298. (3) Cette cause n’est pus rapportée,

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laquelle l'intimé voudrait soutenir sa prétention, il n'y en a pas. Quelques lois écrites que nous possédons en Canada, et qui, par analogie, peuvent avoir trait à la question, ont été, il est vrai, promulguées par notre législature. Mais ces lois, loin de venir au secours de l'intimé, militent en faveur de son adver:saire, c'est-à-dire que ces lois reconnaissent le droit des curés de présider, Je les citerai bientôt, L'intimé s'est reposé sur quelques arrêts de règlement intervenus pour quelques paroisses en France, Ces arrêts sont presque tous, sinon même tous, postérieurs à l'établissement du conseil souverain de Québec, et n'y ont pas été enregistrés, Du reste, comment pouvait-on raisonnablement ordonner qu'ils y fussent enregistrés ? Ces arrêts ne portaient pas de règlements qui fussent susceptibles d'une application générale en France, Ils se bornaient à reconnuitre l'existence de certains usages locnux, et à sanctionner ces usages comme devant avoir force de loi dans les circonscriptions territoriales où ils existaient déjà. Mais ces usages n'étaient pas les mêmes partout, Ils ditféraient dans chaque paroisse pour aïnsi dire, Pour cette raison lä-même, les arrêts qui, duns l’occasion, proclamaient leur existence, devaient nécessairement décréter, et décrétaient en effet, des règlements qui différaient les uns des autres, chacur de ces règlements ne pouvant être, par conséquent, mis pleinement en vigueur que dans la paroisse ou la localité pour laquelle il était fait. Lequel de ces arrêts de règlement, particuliers à certaines paroisses en France, devrons-nous adopter, pour venir au secours de l'intimé ? Si nous adoptons l’un, nous devons nécessairement rejeter l'autre, D'un autre côté, si l'on nous propose d'adopter le dernier, l'on doit nécessuirement s'attendre au rejet du premier. Nous sommes done dans l'impossibilité de faire un choix ; et si nous sommes dans cette impossibilité, c’est parce que les arrêts qu'on présente à notre adoption (en nous disant, prenez, en voici un, en voici un autre, ils sont différents, il est vrai, mais prenez toujours), n'établissent pas une règle qui soit ou puisse être susceptible d'une application générale, universelle. Mais, il y a plus, c’est que l'intimé, en nous proposant d'adopter soit l’un, soit l’autre de ces règlements, ne nous propose pas de l’adopter en entier. Il veut que l'on n'adopte que la partie qui ne répugne pas au sentiment qu'il à de sa dignité, bien ou mal entendue. [ne veut pas entendre parler de la partie de l’un de ces règlements, qui, si elle était adopter en Canada, l’asservirait, dans l'occasion, à rempiir le rôle de simple bedeau. L's raisons que je viens de donner n'empêchent de reconnaitre que les arrêts particuliers à quelques paroisses en France, que l'intimé nous a cités, puissent avoir force de loi en Canada. L'intimé n'a donc pas réussi à établir l'existence d’une loi

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