‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 157 sur 271 · MARIAGE.—IMPUISSANCE · texte numérisé non relu

MARIAGE.—IMPUISSANCE

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 23 avril 1872.

Présent : BERTHELOT, J.

Danie MARCELINE LANGEVIN dite BERGEVIN, demanderesse, vs F.-X. BARRETTE, défendeur.

Jugé: 1. Qu'un mariage peut être déclaré nul, dix-sept ans après sa célébration, à cause d’impuissance existant lors du mariage, si les parties se sont sépurées après sa célébration, et ont dépuis vécu séparément, et, aussi, (pb a partie défenderesss a résidé, dep: ette séparation, en pays étrangers ;

>, Que l'autorité ecclésiastique doit d’abord prononcer {a nullité du

mariage.

Marceline Langevin dite Bergevin, de Saint-Timothée, François-Xavier Barrette, instituteur, du même lieu, se sont mariés le 12 novembre 1855 ; mais, après six mois environ de vie commune, ils se sont séparés, et, en janvier 1857, le défendeur à laissé le pays et établi son domicile aux Etats l:: Le 26 mars 1872, l'évêque catholique romain de Montres rendit une sentence dans laquelle, après avoir constaté qu ii à entendu les parties et oui le rapport des médecins, il déclara le mariage, fait entre catholiques, nul à cause de l'impuissance du défendeur, apparente, manifeste et existant lors du mariage, Le même jour, la demanderesse intenta la présente action, et conclut à ce que, ‘“ vu le décret de l'évêque catho- “ lique romain de Montréal, le mariage contracté pur les par- “ties en cette cause, le 12 novembre 1855, soit déclaré nul, de “nul effet et non avenu à toutes fins et intentions quelcon- “ques, et comme s'il n'avait jamais existé, ete.” Le défendeur était alors à Montréal ; l'action fut signifiée personnellement, et, sur requête au juge, sa déposition fut prise le même jour attendu qu'il devait repartir de suite pour les Etats-Unis. A l'enquête, la demanderesse pronva qu'elle n'était demeurée sous le toit de son mari qu'environ six mois durant la première année de son mariage; ensuite elle se sépara de lui pour toujours, et, en janvier 1857, le défendeur partit pour les Etats-Unis où il a depuis établi son dom'sile et où il demeure actuellement. Deux médecins ont témoigné avoir visité la personne du défendeur, le 24 mars dernier, et avoir constaté une impuissance manifeste, apparenw et de prus naturelle. Le défendeur admet aussi le fait dans sa déposition sous serment : la demanderesse avait, en outre, dans st requête et su déposition qui l'accompagne, juré de tous les

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faits de la cause. Lors de la plaidoierie, PAGNUELO, avocat de la demanderesse, attira l'attention de la cour sur le fuit que les parties sont muriées depuis dix-sept ans. D'après le Code Civil, art. 117, la partie avec qui l’impuissant à contracté mariage est la seule admise à invoquer cette nullité : “elle n'y est plus recevable, si elle u laissé passer trois ans sans se plaindre.” Ces expressions un peu vagues sont précisées par le texte anglais qui se lit comme suit: “ Nor at any time after three years from the marriage” Mais le code ne régit pas le cas actuel, qui lui est antérieur, et il x introduit ici un droit nouveau. Les codificateurs l'admettent eux-mêmes dans leur rapport, quoique l’article soit donné comme loi ancienne, c'est-à-dire qu'il n'est pas accompagné des crochets ordinaires qui marquent les amendements à la loi en force lors de la confection du code, Pothier, Contrat de mariage, no 445, cité par les codificateurs comme l'une des sources de cet article, dit que l'époux peut n'être pas recevable dans sa demande quand la cohabité pendant un grand nombre d'années avec l'autre époux, surtout lorsqu'il y a eu des enfants baptisés comme nés de ce mariage, parce qu'il ne serait pas convenable de troubler l'état civil et l'honneur des familles après plusieurs années de silence, Ce silence était considéré alors comme une détermination de la part de l'époux de se soumettre à sa position, Mais aucune époque fatale n'était fixée pour faire prononcer la nullité du mariage: dans ce cas et quelle que fut la longueur du temps qui se fut écoulée depuis le mariage, l'époux viril était toujours admis à invoquer la nullité, si la cohabitation ne s'était pas prolongée. D'ailleurs l'absence du défendeur mettait l'autre partie dans l'impossibilité de procéder à la preuve du fait; cette preuve n'a pu se faire que deux jours avant la poursuite, lorsque le défendeur s'est volontairement rendu à Montréal pour subir l'examen des médecins, contra non valenten agere, non eurrit preseriptio. Enfin la nullité du mariage a été prononcée par l'autorité religieuse, de sorte que cette cour na qu'à donner eftet à ce décret en le confirmant pour les effets civils.

Voici le jugement de la cour: “ La cour, considérant que la demanderesse à prouvé et établi ies allégations de sa présente demande en nullité du mariage qu'elle à contracté avec le défendeur le 12 novembre 1855 et qu'un témoignage même du défendeur, ce dernier x toujours été et est encore, natureliement et d'une manière apparente et manifeste, impuissant à accomplir l'œuvre du mariage ; considérant que l'évêque diocésain à, par son décret, en date du 26 mars 1872, prononcé la nullité absolue du mar inge pour les causes sus-énoncées ; déclare et adjuge le susdit mariage nul et de nul etfet et non avenu, à toutes fins et intentions quelconques, et comme s'il

n'avait jamais existé, et la demanderesse libre d'en contracter un nouveau, comme si le premier n'avait jamais eu lieu.” (4 R. L., 160)

S. PAGNUELO, avocat de la demanderesse,

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