‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 16 sur 271 · VOITURIER.—RESPONSABILITE · texte numérisé non relu

VOITURIER.—RESPONSABILITE

COUR DU BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 9 septembre 1869.

Présents : DUVAL, J. en C., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., Lo- RANGER, J. ad hoc, et JOHNSON, J. ad hoc.

SÉVÈRE GÉLINAS, demandeur en cour de Circuit, Appelant, et la COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DU GRAND-TRONC DU CANADA, défenderesse en C. C., intimée.

Jugé : —Que lorsque c’est par la négligence et la faute des employés du voiturier, que des marchandises qu’il s’est obligé de transporter à nn endroit déterminé ont été transportées ailleurs, et qu’il y a néglisence de la part du voiturier en ne faisant pas revenir ces marchandises aussitôt que l’erreur est constatée, ce voiturier est responsable des dommages éprouvés par les marchandises.

Que l'erreur dans la désignation de la Compägnie du Grand-Tronc du chemin de fer du Canada, poursuivie comme la Compagnie du chemin de fer du Grand-Tronc du Canada, n’est pas suflisante pour donner lieu à une exception à la forme, et qu’un jugement rendu contre la compagnie ainsi désisnée ne sera pas renversé en appel.

Le 11 avril 1867, la Cour de Circuit pour le district de Montréal, BERTHELOT, J., a rendu le jugement suivant: “ La Cour considérant que c'est par la négligence et la faute des employés de la défenderesse que la caisse d'effets et marchandises que cette dernière s'était obligée de transporter pour le demandeur à un nommé Jules Tremblay, en la paroisse de Ste-Anne, district de Montréal, le ou vers le 14 avril 1866, a été transportée à Ste-Anne, district de Kamouraska, et qu’il y à eu négligence de la part de la défenderesse, en ne faisant

pas revenir à Montréal la dite caisse de marchandises aussitôt qu'il x pu être constaté que la personne à qui elle était adressée ne résidait pas à Ste-Anne, district de dan Considérant que ce n’est que le onze juin 1866, après le rapport de la présente action, que lu défenderesse a offert ou fait offrir au demandeur la dite caisse de marchandises et effets et qu'elle a renouvelé les mêmes offres par son plaidoyer ; La Cour procédant à faire droit sur la contestation ainsi formulée, et considérant que d'après la preuve les marchandises contenues dans la dite caisse ont subi sur leur valeur une diminution de sept louis, dix chelins, a condamné la défenderesse à payer a” dit demandeur la dite somme de sept louis, dix chelins, avec intérêt sur icelle à compter de ce jour, et ordonne à la dite défenderesse de remettre sans délai, au dit demandeur, la dite cuisse de marchandises et effets, le tout avec dépens comme dans une action au-dessous de vingt louis” Le 30 octobre 1868, la Cour Supérieure siégeant en Revision à Montréal. MONDELET, J., BERTHELOT, J. (dissident), MONK, J., a renversé le jugement de la Cour de Circuit par le jugement suivant : ‘“ La Cour Supérieure, siégeant à Montréal, présentement en Cour de Revision, ayant entendu les parties sur le jugement rendu le 11 avril 1867 par la Cour de Circuit pour le dis: drict de Montréal ; Considérant qu'il n'existe, ni de fait ni par la loi, aucune compagnie de chemin de fer du Grand-Tronc du Canada, et, par conséquent, que cette Cour ne peut reconnaître comme tenue en aucune munière, vis-à-vis et en faveur du demandeur, la défenderesse telle que dénommée en la déclaration du demandeur, et au bref de sommation émané en cette cause; Considérant que, sous ce rapport, l'exception produite en cette cause par les procureurs de et au nom de la Compagr.ie du Grand-Tronc de chemin de fer du Canada, sur qui le bref de sommation émané en cette cause a été signifié est bien fondée en fait et en loi ; Considérant d'ailleurs, au mérite, que s’il y a eu de la négligence et des méprises dans la transmission des marchandises en question, cette négligence et ces méprises dont il y a preuve, ont été de la part du demandeur et de ses employés, qui ont donné et fourni à “La Compagnie du Grand-Tronc de chemin de fer du Canada ” une adresse erronée,

savoir une direction Jde transmettre les marchandises en ques-

tion à Jules Tremblay, Ste-Anne Station, laquelle station est dans le district de Kamouraska, et est une station distincte et différente de St. Ann’'s Station, laquelle est dans le district de Montréal, où le demandeur prétend à tort qu'auraient dû être transmises les dites marchandises, attendu que la Coinpagnie mentionnée en dernier lieu, n'avait aucune discrétion à exercer à l'égard de la dite adresse que la dite Compagnie mentionnée en dernier lieu n'avait aucun droit de changer ni

modifier, ( sont conn Compagni faire touc tous l'A Pp( la dite Co par conséq appel, sav infirme, ç celui qu'au l'exception de chemin deur avec « pas dans cd La Cour de la Cour SÉVÈRE CARTIER

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