GAUTHIER
Jugé :—Qu'u qui ont partici peut avoir qu’
FRASER vs P
.… Jugé :—Qu'ur Intervention à t
} paru que celles
trois jours accoi doi vent être sig 2R.C,, p.111.)
itôt modifier, d'autunt plus que les deux stations sus-mentionnées res- «ont connues du public et indiquées aux tableaux de la dite jon- Compagnie mentionnée en dernier lieu qui est en droit de port faire touchant cela, tels règlements; Considérant que sous frir tous rapports le demandeur a injustement refusé les offres de elle la dite Compagnie mentionnée en dernier lieu; Considérant, pro- par conséquent, qu'il y à erreur dans le jugement dont est con- appel, savoir le dit jugement du 11 avril 1867, cette Cour nues infirme, casse et met au néant, le dit jugement, et rendant n de celui qu'aurait dû rendre la dite Cour de Circuit, maintient ra M l'exception produite par la dite “Compagnie du Grand-Tronc avec de chemin de fer du Canada” et déboute l'action du demandite deur avec dépens.” L'honorable juge BERTHELOT ne concourt dite M pas dans ce jugement.
mme La Cour d'Appel, par son jugement, à confirmé le jugement obre M de la Cour de Circuit, tréal. SÉVÈRE RIVARD, avocat de l'appelant.
versé CARTIER & POMINVILLE, avocats de l’intimée, rant:
ni en ment À > dis: à LIBELLE.—RESPONSABILITE.
nipar À ne du Cour SUPÉRIEURE, Québec, 27 novembre 1871. econnveur Présent : MEREDITH, J. en C.
la dé- M néen M (GAUTHIER vs AMYOT, ption de la Jugé :—Qu'une personne a un recours distinct contre chacun de ceux a, sur ! qui ont participé à la publication d’un libelle contre elle, mais elle ne Je +: peut avoir qu’une seule compensation. (3 R. L, p. 446; 2 R. C., p. 111.) gnifié 8, au Nu ans la 16e et INTERVENTION.
ndeur ie du COUR SUPÉRIEURE, Québec, 27 novembre 1871. onée, ques- Présent : MEREDITH, J. en C.
n est tincte À Fraser vs PouLIOT, et LAVOIE, intervenant. strict int dù
à Jugé :—Qu'une partie ,intervenante doit faire signifier sa requête en Coin- À intervention à toutes les parties dans la cause, tant celles qui ont cométion B Paru que celles qui ont fait défaut. La Cour peut étendre le délai de
: trois jours accordé pour cette signification. Les moyens d'intervention agni€ E doivent être signifiés au demandeur et an défendeur. (%R, 1, p. 446 :
verniB2R.C.,p.111.)