‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 161 sur 271 · DR, J · texte numérisé non relu

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* Motion de la purt du demandeur à ce qu'il lui soit donné acte de la déclaration qu'il fait, par les présentes, qu'il se désiste (sans frais en faveur du défendeur ou avec tels frais qu'il plaira à cette honorable cour d'accorder et tixer), de cette partie de sa demande en cette cause qui a trait au billet en date du 14 février 1861 ; et en conséquence il réduit su présente demande contre le défendenr à la somme de $2,000, étant le montant du billet en date du 25 mai 1860, avec intérêt sur cette somme de $2,000 depuis le 25 mai 1860, et les dépens.”

Le 30 juin 1864,ln Cour Supérieure à Montréal, BER- THELOT, J., rendit le jugement suivant : “ La cour accorde ladite motion, en par le demandeur payant lai somme de £3 10$ de frais au défendeur ; en conséquence, donne acte au demandeur de sa déclaration qu'il fait par cette motion, qu'il se désiste de cette partie de sa dernande qui à trait au billet en date du 14 février 1861, réduisant la demande du demandeur contre le défendeur à la somme de % 2,000.”

Plus turd, Jean-Baptiste Coutu céda le montant de ce billet ainsi désisté au demandeur en la présente cause, Jeun Salvas, lequel poursuivit de nouveau le défendeur pour en recouvrer le montant. Le billet est en ces termes : “ Sorel, 14 février 1861, à douze mois de cette date, je promets livrer à J.-B, Coutu, ma terre ou neuf cents livres courant. (Signé) Jean-Baptiste Guévremont.” Le défendeur plaida à cette demande pur plusieurs exceptions, et, entre autres, par une seconde exception péremptoire, il alléguait en substance ceci : ‘That true it is that defendant signed the paper writing mentioned in plaintiffs declaration and by him called u note ; that plaintiff cannot have and maintain his present action, because he instituted an action for the recovery of that pretended créwnce, together with another note, but filed x désistenent of the part of his action claiming that créance, and, having renounced to any claim which he might have had upon defendant in virtue of the paper-writing of the 14 february 1861, plaintit, his cessionnaire, cannot have any claim in virtue of the same, and the désistement is à chose

Jugée in favor of defendant.” Le 24 janvier 1870, la Cour

Supérieure pour le Bas-Canada, siégeant à Sorel, dans le district de Richelieu, LORANGER, J., rendit le jugement suivant :

‘ La cour, considérant que, quoiqu'il soit vrai que, dans la règle générale, le désistement pur et simple d'une instance ne Sattaque qu'à la procédure et que la partie qui s’est ainsi désistée peut reprendre cette instance, il n’en est pas moins constant que ce désistement quanil il est fait de ln demande, et sans réserve, peut s'appliquer au fond du droit, ce qui

implique un abandon du droit de porter une seconde demande et attribue au ‘ngement qui a donné acte de tel désistement l'autorité de la chose jugée, et que cette distinction résulte des circonstances et est entièrement à l'appréciation du tribunal; considérant que, duns l'espèce, il appert au tribunal qu'en se désistant de cette partie de la demande fondée sur le billet qui fait la base du litige, dans l'instance portée à Montréal, devant la Cour Supérieure, par le nommé Jenn-Buaptiste Coutu, le cédant du demandeur x entendu se désister du fond du droit à lui résultant du billet, et s'est par là interdit la faculté d'intenter une nouvelle demande contre le défendeur, et que le jugement qui lui a donné acte de tel désistement et l'a admis, a créé chose jugée entre les parties au regard du billet, et que le défendeur est bien fondé à opposer le désistement et le jugement à l'action du demandeur cessionnaire de Jean-Baptiste Coutu ; a maintenu et maintient l'exception du défendeur fondée sur le désistement, et n débouté et déboute le demandeur de son action avec dépens.”

Le demandeur inscrivit cette cause en revision à Montréal, devant trois juges. Le demandeur, dans son factum en revision, disait que le désistement n'est point une remise de la dette ni une cause d'extinction des obligations. Le désistement remet, de plein droit, les choses au même étut qu’elles seraient si la demande ou la procédure n'avait pas eu lieu. Le désistement n'est pas une renonciation absolue aux droits qu'a une partie; le procureur «ad litem, sans un mandat spécial de sa partie, ne peut pas renoncer à son droit ni à une créance, au préjudice de l4 partie qu'il représente. 3 Carré et Chauveau, Proc. Civile, page 187, désistement ; vide art. 450 et suiv. C. P. C. de 1867'{art. 275 et suiv. C. P. C. de 1897).

Le jugement de la Cour de Revision qui a intirmé le jugement du juge « quo est motivé comme'suit : “ The court, now here sitting as a Court of Review, considering that the said discontinuance (désistement), male by Jean-Boytiste Coutu, was only a discontinuance of the suit, in so fr as it had reference to the sum of £900 currency, mertioned in the paper writing or note of date 24th february 1861, and was not an abandonment of the right of action of Coutu ; considering that plaintiff hath proved the material allegations of his declaration and that Jean-Baptiste Coutu, by transfer of date the 9th february 1865, Précourst, notury, did transfer to plaintiff, the paper-writing sous seing privé, styled “ billet promissoire, écrit ou reconnaissance ”, in the declaration of plaintiff, of date 14 february 1861, and signed by defendant ; considering that defendant did fail to prove the allegations of his pleas in this cause; considering there is error in the judgiment of date the 24 januury 1870 ; doth reverse the same ; and proceeding

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to render the judgment which the Superior Court, in the district of Richelieu, should have rendered, doth reject the plens of defendant; and doth adjudge and condemn defendant, within one month after the signification upon him of the present judgment, to make option and deliver to plaintiff Jean Salvas “ sa terre”, to wit: the land on which defendant resided on the 14 february 1861, situated au Chenal-du- Moine, in the district of Richelieu, or to pay and satisfy plaintiff, the sum of £900 currency with interest thereon from the 14 february 1865, date of service of process in cnis cause, and, in default of the defendant within suid dilay, making said option and delivery of said land, the court doth adjudge and condemn the defendant to pay to plaintiff the sum of £900, with interest and costs.” (4 KR, L., 233.)

D.-Z. GAUTHIER, avocat du demandeur.

G111, avocat du défendeur.

GARDIEN.—PRAIS.—OPPOSITION A FIN DE CONSERVER. Cour SUPÉRIEURE, Montréal, 20 mai 1872.

Présent: MACKAY, J.

Dune M.-L. BOUCHER et vir, demandeurs, vs J.-B, BRAUrLT et al, défendeurs, et J. GRENIER, opposant.

Jugé : Que, sur contestation du compte des frais de garde d’un gardien volontaire, devenu par la force des circonstances gardien nécessaire, et forcé de s'emparer des biens meubles saisis et de les prendre sous sa garde immédiate, ce gardien est bien fondé à faire une opposition à fin de conserver, pour le paiement de ses frais de garde, sur le produit de leur vente, et d'être payé, sur preuve fuite, de part.et d’autre, du montant que la cour devra apprécier.

Le 7 août 1871, l'opposant produisit une opposition à fin de conserver sur les deniers prélevés par la vente du mobilier du défendeur saisi-gagé par droit de suite, sur ce dernier, et à laquelle saisie-gagerie, l'opposant avait été nommé gardien volontaire par le défendeur, qui partit peu de temps après cette suisie-gagerie, pour les Etats-Unis, L'opposant alléguait qu'il avait fait taxer ses frais, comme gardien, vu qu'il avait été obligé de s'emparer de ce mobilier d'une grande valeur, lors du départ du défendeur du pays, et de le hangarer, atin d'attendre l'issue du procès entre les demandeurs et les défendeurs, Cette taxe avait été fuite par le protonotaire, ex parte, le 24 de juillet 1871, quelques jours avant la vente, à la somme de $168. Les demandeurs et le gardien ne pouvaient

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s'entendre sur le quantum meruit du montant réclamé par ce dernier, et l'huissier saisissant refusait, dans ces circonstances, de le payer sur le produit de la vente. En conséquence, le gardien crut devoir faire une opposition à fin de conserver, pour le montant de sa taxe comme tel gardien. Le 18 septenibre 1871, les demandeurs firent une motion pour faire rejeter cette opposition, comme étant illégale, frivole et vexatoire, et concluant à l'annulation de la taxe du protonotaire, comme étant un excès de pouvoir et d'autorité; mais cette motion fut renvoyée. Cette opposition fut contestée par les demandeurs, par une exception péremptoire par laquelle les demandeurs prétendaient que l’opposant ne pouvait réclamer ne ses déboursés nécessuires : art. 600 et 601 C. P. C. (1); C.( ait. 1825, $ 4: que l'opposant n'avait droit à aucun des honoraires qu'il réclamait, du 12 juillet 1870 au 6 octobre 1870: 87 jours à $1.00 par jour — $87, ni depuis le S octobre 1870 au 25 juillet 1871 : 291 jours à 50 cents par jour — $145.50. les demandeurs prétendaient que cette taxation, faite er purte, était nulle : qu'ayant été faite avant la vente, elle était lilégnle et en contravention aux dispositions de l’art. 600 du Code de Procédure Civile: qu'aux termes de l’article 1825, le gardien volontaire n’a droit à aucune indemnité, qe que soit la position critique dans laquelle cette garde l'1 placé. L'opposant prétendit que, du moment que le débiteur voulut enlever son mobilier saisi-gagé, aux Etats-Unis, il est devenu forcément un gardien eæ offici io: qu'agissant dans l'intérêt des demandeurs et de tous les créanciers, , il avait réussi à conserver les biens meubles, qui étaient le gage de la créance du loyer dû aux demandeurs, et que les dépenses, par lui faites, l'avaient été dans l'intérêt commun. Il citait l'art. 1994 du Code Civil, et la cause de Dinning et Jeftery (2). L'opposant prétendait que la taxation des frais avant la vente ne peut préjudicier qu'à lui-même, en perdant indubitablement les jours suivants qui doivent s'écouler | jusqu'à la date de la vente, et que personne n'a intérêt à s’y objecter : que, dans le cas où il faut une enquête sur la valeur des frais d’une garde aussi difficile que celle imposée par les circonstances sur l'opposant, il fallait inévitablement une contestation et une preuve régulière sur les prétentions des parties.

(1) Art. 669 et 670 C. P, C. de 1897.

(2) Le gardien d'effets saisis en vertu d'un bref de revendication adressé * shérif” a droit d'action aussi bien contre la partie qui a fait émettre le bref que contre le shérif, pour le recouvrement de ses dépenses encourues, comme gardien, pour la conservation de ces effets, Arts. 847 ct 868 C. P. C. de 1867, et art, 626 et 948 C. P. C, de 1897. (Dinning et Jeffery, C. B. R., en appel, Québec, SruaRT, J. en C., RoLLaxp, J., PANET, J,, et AYLWIN, 4. nfirmant le jugement de C.S., Québec, 17 décembre 1853, BoWweEx, J, eu ©, et Duvar, J.,3R, J, R, Q., 114.)

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PER CURIAM: Il à été prouvé dans cette cause que lorsque le gardien (d'abord gardien volontaire) s’est trouvé dans des dificultés, ‘! a demandé à être déchargé et à ce qu'un gardien d'office on spécial fut nommé, mais que le demandeur s’y est refusé; que la garde fut ensuite plus difficile, exigeant une surveillance continuelle jour et nuit. Le protonotaire a taxé le gardien, non seulement pour ce temps, mais pour le temps écoulé depuis sa nomination ; la cour a.réduit cette taxe et n’a alloué que les frais faits durant le temps de la garde d'office et méritant une rémunération. La cour ne peut accorder au gardien des honoraires pour le teinps où il n'avait pas la possession réelle et actuelle des effets saisis.

Le jugement de la cour est motivé comme suit: “ La cour, considérant que l’opposant n’a pas droit de réclamer des frais de garde, pour le temps qu'il n’a pas eu la possession réelle des effets saisis dont il était originairement gardien volontaire; considérant, de plus, que l’opposant n’a pas droit de réclamer raisonnablement plus de $2 par mois pour le loyer d'un hangar pour loger ces etfets ; a homologué et homologue le rapport de distribution en déduisant toutefois de la taxe de l’opposant comprise dans l'item n° 5 du rapport de distribution, la somme de $43.50, honoraire que le protonotaire lui avait accordé depuis le 12 juillet au 6 octobre 1870, et a réduit la taxe de l'opposant, pour loyer du hangar, à #20, au lieu de $835.90 ; et condamne chaque partie à payer ses frais de contestation.” (4 R. L., 237.)

PAGNUELO, avocat des demandeurs.

A.-W. GRENIER, avocat de l'opposant.

P.-R. LAFRENAYE, conseil.

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