RESPONSABILITE.—PERE.--MINEUR.—INJURES VERBALES
COUR DE CIRCUIT, district de Richelieu, SOREL, mai 1872.
Présent : LORANGER, J.
LOUIS PETRIN, demandeur, #s DANIEL LAROCHELLE, défendeur.
Jugé: 1° Que l’on ne peut reprocher, sans motifs légaux, à un condamné qui a subi sa peine, la cause de cette condamnation, comme la condamnation elle même ;
2 Que la vérité de semblable reproche, affirmée sur action en dommages, ne constitue pas de la part du défendeur une justification légale, mais, an contraire, constitue nne nouvelle offense ou est une aggra-
vation de la première ;
Que, sur action en réparation civile, contre le père, pour le délit dun ils mineur, sous l’art. 1054 du Code Civ il, la senle preuve qui incombe an demandeur est la peine du délit, dont la loi fait résulter la responsubilité, et que, pour la repousser, il doit prouver l'exception portée par
l'article, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu empêcher le fait qui a causé le dommage : |
4° Que l'initiative de cette preuve appartient au défendeur, demandeur sur son exception ;
1 Que, s’il v a faute spéciale du père, et que le délit paraisse être la conséquence de la mauvaise éducation du fils mineur, en prouvant qu’il a fait tous ses efforts pour donner une bonne éducation à son enfant, le père sera déchargé de la demande.
PER CURIAM: Un fait assez trivial ct d'une occurrence malheureusement commune à donné lieu à ce procès, dont l'instruction à néanmoins fait surgir des questions d'un vif intérêt. Dans une occasion où le tort était, à premiere vue, du côté du fils mineur du demandeur (puisque malgré les défenses de la femme du défendeur et de son fils aussi mineur, il s'appropriait quelques objets qui se trouvaient sur Le terrain du défendeur, prétendant en avoir le droit, lequel droit n'a pas été prouvé, disons-le de suite), le fils mineur du défendeur se serait répandu en jurements et en injures à l'adresse du demandeur, de son fils et de sa fainille, les traitant tous de voleurs. Sur ce, action du demandeur, en responabilité civile, à l'occasion du délit commis par son enfant mineur, au préjudice de celui dn demandeur, délit réfléchissant sur le demandeur lui-même, dit la demande. Ki le défendeur s'était contenté de faire une défense de non-culpabilité de la part de son tils, et de non-responsabilité de la sienne, sans aggraver l'offense, aurais probablement, sur les faits dont la preuve a été faite, débouté le demandeur ou mis les parties hors de cour, mais cette défense à imprimé au litige un caractère de gravité qui en rer. : la solution plus difficile. Le défendeur plaide “que les enfants des parties se seraient
chicané, et que l'enfant du défendeur, sur les provocations de l'enfant du demandeur, lui aurait dit et répété ce qui se dit et se répète souvent dans le public, contre le demandeur et sa famille ; que le demandeur ne jouit pas et ne peut pas jouir d’un bon caractère, attendu que, par le verdict d’un jury,
rendu à la Cour du Banc de 11 Reine, il y à environ deux ou trois ans, il aurait été trouvé coupable de vol et aurait été condamné à six mois de prison, peine qu'il a subie au vu et su du public ; que le défendeur n’a eu aucune connaissance de la chicane de son fils avec celui du demandeur, et qu'il n'est responsable d'aucun dommage, vis-à-vis du demandeur, et conclut au débouté.” Ainsi, suivant le défendeur, le demandeur est sans action, parce que l'enfant du défendeur n'aurait fait que répéter, sur les provocations de l'enfant du demandeur, ce qui se dit dans le publie, sur le compte du demandeur et de sa famille, et parce que le demandeur, il y à deux ou trois ans, a été trouvé coupable de vol et a subi la peine de son crime. Je ne puis admettre les conclusions de cette défense, que je trouve immorale et imprégnée d'illégalités, puisqu’elle tend à poser en principe, qu'à celui qui a été trouvé coupable d’une offense pur là justice criminelle, on peut, im-
punément et sans motifs légaux, reprocher sa faute, et que cette faute, per pétuellement attachée à sa personne, doive retomber sur ses enfants, à qui le premier venu pourra la rappeler quand bon lui semblera, c'est, en d’autres mots, nier au délinquant qui à subi sa peine, le droit de rentrer dans la société civile, et lui rendre la réhabilitation impossible, Accorder au défendeur la liberté qu’il s’arroge de faire renaître, à l'égard du demandeur, le souvenir d’une faute expiée, serait permettre aux individus d’être plus rigoureux que la loi qui oublie après avoir puni, et plus implacables, que la justice elle-même, qui, après l’expiation, déposant son glaive, avec la liberté, rend au coupable l’entier exercice de ses droit qui en sont l'apanage, et le remet sous l'égide des lois qui le protègent. Parmi les droits que les lois protègent se trouve, pour le condamné, celui d’invoquer sa réhabilitation qui le met sur le même pied que les autres citoyens, envers lesquels l'imputation d’un fait injurieux, fût-il vrai, si elle n’est faite dans des occasions légales, constitue un délit recherchable en réparation civile, et que la vérité n ‘excuse pas, qu'elle aggrave même, dans la plupart des cas, car l'absence d’un motif légal fait réputer la mulice. Cette vérité du fait imputé fait même supposer à cette malice un caractère plus considérable que s’il n'était pas vrai, et tel est le cas duns l'espèce actuelle, du moins, telle est la présomption de la loi, dont toutes Îles saines traditions réprouvent la conduite du défendeur. Il est une autre doctrine. C’est qu’une injure impertinemment
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prononcée en justice, par une partie, à l'adresse de l’autre, constitue par elle-même un délit punissable par le jugement même rendu dans la cause où elle est proférée, si cette cause est mue sur une action en dommages et intérêts civils pour injures. Elle peut être quelquefois traitée comme injure distincte et nouvelle, quelquefois comme aggravation de la première offense, et, d’autres fois encore, comme réunissant les deux caractères. A l’un ou à l’autre de ces points de vue, si non sous leur triple aspect, la défense du défendeur est donc repréhensible, et 1 doit en supporter les conséquences, Cependant le jugement, qui va le condamner à des dommages, doit-il avoir pour motif unique la défense, et écarter le fait qui a motivé la demande, savoir l’injure proférée par le fils
mineur du défendeur. La preuve seule aurait laissé incertaine la portée de cette injure, mais la défense nous l’a révélée. En appliquant à l'enfant du défendeur l’épithète de voleur, il a voulu répéter, et de fait a répété, ce que tout le monde disait du demandeur et de sa famille, c'est-à-dire, que le chef de cette famille, le demandeur, avait été convaineu de vol. Or, d'après ce qui vient d’être dit, il n'avait pas, dans les circonstances que nous connaissons, le droit de réveiller cette condamnation, et il s’est par là rendu coupable d’un outrage punissable. Le défendeur est-il responsable de cette injure, comme père de son enfant mineur, qu'il n'a pas désavoué et dont il cherche à justifier la conduite. L'article 1054, qui traite de la responsabilité du père, à l'égard des délits causés par ses enfants mineurs, après avoir énoncé la règle générale que le père et, après son décès, la mère, sont responsables du dommage causé par - -leurs enfants mineurs, admet, comme exception, le cus où le père peut prouver qu ùl n'a pu empêcher le fuit qui a causé le dommage. Notre article est une reproduction de l’article 1384 du Code Napoléon, de sorte que la doctrine des commentateurs sur le Code est applicable au nôtre. Le résumé de cette doctrine est celui-ci. En règle générale, le père est responsable du délit de son fils mineur,
et il suffit au demandeur quien poursuit la réparation d'en prouver la perpétration. C’est au défendeur, qui veut se soustraire à cette responsabilité, à juouver qu'il n'a pu empêcher le fait qui a causé le domnnage ; aux termes de note article, il devient demandeur sur son exception, et comme tel la preuve lui en incombe. Æxceptio reus fit actor. Naturellement cette preuve en est une d’inférence, et c’est par les circonstances que les tribunaux jugeront s'il en résulte la présomption que le père a fait ce qu'il a pu pour empêcher le fait imputé, si, par défaut de surveillance et de négligence, il n'a pas négligé l'éducation morale de.son enfant, si le ‘délit commis en l'absence du père n’est pas une circonstance qui le
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soustrait à là responsabilité. Or ici, le délit accuse une fort mauvaise éducation de la part du fils, et le défendeur n'a fait aucune preuve de sa vigilance pour en donner une bonne à son fils, d'un âge encore tendre, et lui inculquer de meilleurs principes. Les blasphèmes dont ce dernier à accompagné les injures, blasphèmes prononcés en présence de sa mère, qui n'a paru rien faire pour les réprimer, accuse un commencement de dépravation dont le défendeur doit s’imputer la faute. Il doit donc être condamné à des dommages, que j'évalue à $15, et que je le condamne à payer, avec les dépens. Toullier, vol. 11, n° 262 et suivants, p. 364: Marcadé, sur l'art. 1384 du Code Napoléon, vol. 5, p. 280; Daranton, vol. 13, n° 714, p. 731: Demante, vol. 5, n° 365, page 682: Borleux, vol..4, sur l’art. 1384 du Code Napoléon, p. 765. (1) (4 R. L., 286).
(1) Art. 1054 du Code Civil du Bas-Canada : ‘‘ Elle est responsable non ‘* seulement du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de ** celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu'elle à sous sa garde ; le père, et après son décès, la mère, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ; les tuteurs sont également responsables pour leurs pupilles ; les curateurs où autres ayant légalement la garde des insensts, pour le dommage causé par ces derniers ; l’instituteur et l'artisan, pour le dommage causé par ses él':ves ou apprentis, pendant qu'ils sont sous sa surveillance ; la responsabilité ci-dessus à lieu seulement lorsque la personne qui y est assujettie ne peat prouver qu'elle ‘n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage ; les snaîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers, dans l'exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés. ” 1384 du Code Napoléon: ‘On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dout on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcler le fait qui donne lieu à cette responsabilité.” Voir les jugements rendus en France, sur la responsabilité du père au sujet des délits commis par son fils mineur : 1. (PÈRE ET MÈRE) La responsabilité du père et de la mère n’a pas lieu à l'égard des dommages causés par leurs enfants émancipés. Toullier, t. 11, n° 277; Dalloz, vo. Ollig., p. 797 ; Berriat-St-Prix, Légist, de la chasse, p. 241. —Contrà : Duranton, t. 13, n° 715; Chauveau et Hélie, T'héorie du cod. pén., t. 2, p. 291. 2. Un père n’est pas civilement responsable de la mort que son fils mineur a donnée en duel, alors qu’ignorant le duel et ses causes, il n'a pas dépendu de lui de l'empêcher, 7 déc. 1832, Toulouse, S., 33,2, 620 ; D.,P. 33,2, 146. 3. Ni du délit de maraudage commis dans une forêt par son enfant majeur demeurant avec lui, si d’ailleurs ce dernier n'a pas été préposé par lui. 25 juin 1826, Rej., S., 27,1,56 ; C.x.,8 ; D. r., 26, 1,373. 4. Mais le père qui a autorisé son fils mineur à chasser est responsable des accidents que celui-ci occasionne à autrui par son imprudence. 2 juin 1840, Caen, [N., 40,2,538 ; D., P., 41,2,46.] 5. La responsabilité des père et mère ne cesse pas par cela seul qu'ils n’ont pu empêcher le fait dommageable, si l'écart de l’enfant peut être attribué au relâchement de la discipline uomestique et aux mauvais exemples donnés par les père et mère, 9 mars 1821, Bourges, N., 22,2,938 ; C. N.,63; D., A., 10.796; Zd., ler avr. 1829,
résid dem anot de la cour:
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Borde Dura not. 8 par cé l'enfa si, d’a moyet mars | ponsa alors
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