PROMESSE DE MARIASE.—DOMMAGES
Cour SUPÉRIEURE, Montréal, 31 octobre 1872.
Présent : BERTHELOT, J.
MATHIEU, demandeur, vs DLLE ERMELINDE LAFLAMME et JOSEPH-KENMER LAFLAMME, défendeurs.
Jugé: Que les promesses de mariage, formant de véritables obligations de faire, produisent tons les effets des obligations de faire ordinaires et sont soumises aux mêmes règles.
Qu'’elles ont effet aussi bien contre une fille majeure, qui a fait une telle promesse que contre un garçon, quand elles sont discontinuées sans causes légitimes.
Que les dommages, résultant de la non-exécution d’une promesse de mariage, ne sont pas seulement les ddmmages réels, mais peuvent être même les dommages exemplaires suivant le cas.
Que ceux qui, sans causes, dans un but malicieux ou par fraude ou dol, conseillent à des fiancés de briser leur promesse, sont aussi passibles des dommages résultant de cette inexécution.
Le demandeur allègue qu'il est garçon majeur, âgé de 30 ans, résidant à Montréal où il exerce la profession de dentiste depuis plus de 10 ans, et que la défenderesse est fille majeure, âgée de 27 ans; que, depuis plus d'un an, le demandeur à fréquenté la défenderesse en la paroisse de St-Antoine, à la résidence de son père, l’autre défendeur, avec lequel elle demeure ; que le demandeur et la défenderesse, s’aimant d’un amour mutuel, se sont promis réciproquement, en la demeure de la défenderesse, le 15 mars dernier, de se marier dans le cours de mai dernier ; que depuis, le demandeur à fait des visites fréquentes à la défenderesse qui lui x répété à plusieurs reprises les promesses susdites; que pour cimenter
Bordeaux, S., 29,2,259 ; C. N.,9; D., P., 29,2,216; Toullier, t. 11, n° 264 : Duranton, t. 13, n0 718; Delvincourt, t. 3, p. 455; Zachariw, 6, 3, $ 447, not. 8; Chauveau et Hélie, t. 2, p. 291; Dalloz, vo. Oblig., p. 796. 6... Ni par cela seul qu’atteint d’une maladie mortelle au moment de l’action de l'enfant, le père était dans l'impossibilité physique de surveiller son enfant, si, d’ailleurs, n'ignorant pas ses désordres, il n’a pas antérieurement usé des moyens qui étaient en son pouvoir pour réprimer les écarts de l'enfant, 29 mars 1827, Rej., S., 28,1,373 ; C., N., 8 ; D., P., 27,1,397. 7. Le père est responsable du :iommage causé par son fils mineur confié aux soins de la mère, ulors même qu'il n’habite pas avec son fils, si d’ailleurs il hahite à une distance peu considérable : il appartient aux juges du fait de décider, d'après les circonstances, si l'éloignement est de nature à faire disparaître la responsabilité. 16 août 1841, Rej., S., 41,1,751 ; D., P., 41.1,342; P., 41,2,621. 8. Et, dans ce cas, le mari ne serait pas fondé à rejeter la faute sur la mère, de laquelle il prétendrait ne pas devoir répondre, si d’ailleurs les juges le déclarent en faute pour avoir laissé son fils sous la direction de son épouse. Même arrêt, 9, Mais la mère, bien que le père existe, est responsable du dommage causé pendant un voyage du père, par ses enfants en bas âge, dont elle prend
cette promesse et cet engagement mutuel, le demandeur «a donné, le ler avril dernier, un anneau que la défenderesse à accepté, en renouvelant son engagement et promettant au demandeur que cet anneau servirait comme alliance le jour de son mariage avec lui; que le demandeur, comptant sur cet engagement, a continué ses visites à la défenderesse qui, chaque fois, lui a témoigné les marques les plus sincères d'amitié, d'amour et d’atlection, et que, lors de la promesse de mariage, la défendercesse, pour donner un nouveau gage de sincérité au demandeur, lui donna un baiser, en lui promettant qu'elle ferait ainsi jusqu’à leur mariage, à chacune de ses visites, à son arrivée et à son dépurt, et que, de fait, à chacune des visites subséquentes du demandeur la défenderesse a donné un baiser au demandeur à son arrivée et à son départ; que tous les faits ci-dessus se sont passés à la connuissance de la mère de la défenderesse, et en sa présence et avec son consentement et son assentiment ; que le demandeur à continué ses visites à la défenderesse jusqu’à ou vers le 10 mai dernier, et qu'il a toujours été prêt à exécuter la promesse de mariage et que, lors de sa dernière visite, la défenderesse lui a encore renouvelé ses promesses et ses engagements de mariage, lui promettant n même temps qu'elle irait à Montréal pour achever de raire préparer sa toilette de noce; que la défenderesse à dit et répété en différents temps, depuis le 15 mars dernier, à St-Antoine et à Montréal, à beaucoup de personnes, qu’elle se mariait avec le demandeur, dans le cours de mai dernier, et que, par ses paroles, la défenderesse a rendu le fait publie et connu de tout le monde ; que malgré ses promesses et ses engagements, la défenderesse a toujours agi dans la vue de tromper le demandeur ; qu’en réalité elle ne l’a jamais aimé d’un amour sincère, et qu'elle à toujours feint des sentiments qu'elle n'avait pas, et que, par dol, par fraude, par malice et dans le but de nuire au demandeur, et de le blesser dans sa sen-
soin. Toullier, t. 11, n° 281. 10. Le père est encore responsable du dommage causé par son enfant mineur, habitant chez lui, encore bien qu’au moment de l'accident, l'enfant fût momentanément confié à la surveillance d’un instituteur. 29 déc. 1831, Rej., N., 33,1,655 ; D,, P., 33,1,16 ; Zd., 4 avril 1846, trib. de Tours, Dr, du 11 avril; Toullier, t. 11, n°0 266 et 267; Zachariæ, 447, not. 4 11. De ce que la responsabilité des père et mère ou autres, à l'égard du mineur, cesse lorsqu'ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité, il ne s’ensuit pas que les juges doivent admettre nécessairement la preuve testimoniale de tous faits articulés comme tendant à prouver cette impossibilité : en cette matière, comme en toute autre, les juges peuvent refuser d'autoriser la preuve, si les faits articulés ne leur paraissent pas pertinents. 28 fév. 1843, Rej., S., 43,1,330 ; D., P., 43,1, 146; P., 43,2,122. 12. Au reste la responsabilité des père et mère n’empèêche pas l'enfant d’être tenu personnellement. Toullier, t. 11, n° 271 ; Dalloz, vo. Oblig., p. 707 ; Duranton, n° 797, n'admet cette doctrine qu'autant que l'enfant était d'un âge suftisant pour agir avec discernement.
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DE LA PROVINCE DE QUÉBEC. 383 sibilité, son honneur et sa réputation, a, le 30 mai dernier, renvoyé au demandeur l'anneau, ainsi qu’une alliance et une bague que le demandeur lui avait données comme gages de son amour, lui faisant dire qu'elle ne voulait plus se marier, et que, depuis lors et avant, la défenderesse à toujours refusé d'accomplir ses promesses, sans cause ni raison ; que, depuis ie premier mai dernier, la défenderesse s'est laissé fréquenter par un autre jeune homimne, avec lequel on répète qu’elle doit se marier; que la défenderesse a déjà eu des amours avec d'autres gens, et qu’elle leur avait fait faire des promesses de mariage qu'elle a brisées sans cause ni raison ; que le demandeur, connaissant ces faits, avait prévenu la défenderesse de bien réfléchir à l'engagement qu'elle prenait, de ne pas engager sa parole à la légère, qu'il était à ses premières amours, et qu'il ne voudrait pas, pour tout au monde, qu'elle brisât la promesse une fois faite ; que la défenderesse est fille unique, et que son père Joseph-Kenmer Laflamme est un homme jouissant d’une grande fortune ; qu’il a eu connaissance de tous ces faits, les a approuvés, et a donné son plein assentiment, et que, malgré cela, par malice, et dans le but de nuire au demandeur dans son honneur et sa réputation, il a conseillé à sa fille de se faire aimer du demandeur, de se faire donner des présents, et ensuite de le renvoyer ; que, connuissant bien la promesse de mariage que sa tille avait faite au demandeur, il lui a conseillé de rompre ses engagements, et de faire des amours avec un autre, et que c’est sous l'influence et par suite des conseils de Joseph-Kenmer Laflamme que Ermelinde Laflamme a refusé d'accomplir sa promesse de mariage envers le demandeur ; que, se fiant sur cette promesse, le demandeur aurait fait des dépenses d'ameublement, de voyages, pour mille piastres, et qu'il a souffert des donmages dans sa sensibilité, son honneur et sa réputation pour $4,000, faisant 85,000 qu'il réclame de la défenderesse et du défendeur, son père, conjointement. La défenderesse, outre une exception à l’action, a produit une défense au fond en droit à cette partie de l’action qui réclame $4,000, pour dommages causés par suite du refus de la défenderesse de remplir sa promesse de mariage avec le demandeur, et prétend que cette partie de l’action ne peut être maintenue ; parce que le demandeur n’allègue pas et ne fait pas voir que les dommages qu’il réclame au montant de $4,000 soient des dommages réels ; parce qu'en loi il n'existe pas d'action en dommages exemplaires, pour un garçon contre une fille qui refuse de se marier, après avoir promis solennellement de le faire ; parce que le demandeur, en su déclaration, n’allègue aucune circonstance particulière qui fasse voir qu'il ait droit de réclamer la somme de $4,000. Le défendeur produisit aussi une défense
au fond en droit, par laquelle il prétend qu’en droit le demandeur n’a pas d'action contre le défendeur, non seulement pour dommages exemplaires, mais même pour dommages réels, et que le père de lu défenderesse majeure ne peut, dans tous les cas, être responsable des actes de celle-ci.
La Cour, en rendant son jugement, observa qu'en Angleterre ces sortes d'actions, quand les faits sont prouvés, sont infuilliblement maintenues. Il ne voit pas pourquoi elles ne seraient pas maintenues sous l'empire du droit français qui s’etforce de réprimer tout ce qui peut faire tort au prochain. Or, dans cette cause, si les faits sont tels que relatés dans la déclaration, ils sont suffisants pour donner droit d'action, et il ne voit pas pourquoi une jeune fille pourrait impunément abuser de la confiance d'un jeune homme qui, avec bonne foi, se fie à une promesse solennelle. Comment pourrait-on prétendre que la victime d’une telle promesse ne serait pas profondément affectée dans sa sensibilité et son honneur. A part les dommages réels qui sont allégués, et dont le demandeur peut fuire la preuve, les dommages exemplaires doivent être aussi considérés et proportionnés à la position, au rang, à l’âge du demandeur. La défense en droit de la défenderesse est déboutée avec dépens. Quant au père, la Cour est aussi d'opinion qu’il est responsable des dommages qu'il aurait pu causer par suite d'artifices et de manœuvres frauduleuses concertées avec sa fille pour tromper le demandeur ; il n'est que juste qu'il rende compte de ses actes et du dommage qu'il à pu causer; c’est l'esprit et lu lettre du droit qui nous régit. La défense en droit du défendeur est aussi déboutée. (4 R. L, 371; 17 R. L, 596).
DUHAMEL, RAINVILLE et RINFRET, pour le demandeur.
DorIoN, DORION et GEOFFRION, pour les défendeurs.