LEGS.—USUPFRUIT.—SAISIE-ARRET
Cour DE Circuit, Montréal, 7 décembre 1872.
BOURDON vs JODOIN, et DUSSEAULT, tiers saisi, et ledit Bour- DON, contestant,
Jugé : Que, lorsqu'une femme, par son testament, a légué à son mari l’usufruit d’un imineuble loué à un tiers ; lorsque, sur jugement contre le mari, subséquemment à l'ouverture du testament, une saisie-arrêt en main-tierce a été pratiquée sur le locataire, et que la déclaration de ce dernier, qu’il ne doit rien au défendeur, a été contestée par le motif qu'il lui doit le loyer de l’immeubie en question; en l’absence de preuve que le défendeur ait accepté, soit expressément, soit implicitement, le legs en usufruit en question, le tiers. saisi n’ést pas censé être devenu le débiteur.direct du mari (1).
Le demandenr ayant obtenu jugement contre le défendeur, en Cour de Circuit, le 11 novembre 1871, pour une somme de $41.81, prend un alids saisie-arrêt après jugement, entre les mains de Moïse Dusseault, le tiers-saisi, pour $52.36, montant du jugement et des frais, le 17 mai 1872, pour faire déclarer ce dernier du défendeur. Le tiers-saisi, assigné à répondre, fait sa déclaration au greffe, par laquelle il déclare ne rien devoir au défendeur. Le demandeur conteste la déclaration du tiers-saisi, et il allègue, en substance, que le tiers-saisi est en possession, comme locataire, d’une propriété dont le défendeur à eu l’usufruit en vertu d’un testament fait er sa faveur par son épouse, le 23 juin 1869, à Varennes, devant Girard, notaire ; que, lors de son décès arrivé longtemps avant l'émanation de la saisie, la testatrice était propriétaire de la terre ainsi louée au tiers-saisi, et ce dernier était endetté, envers le défendeur, en une somme beaucoup plus élevée que celle réclamée par la saisie-arrêt, savoir, en une somme de $75.00, pour un terme de loyer dû en vertu du bail du tiers-saisi. Par les conclusions de sa contestation, le demandeur conclut au maintien de sa saisie-arrêt, et demande à ce que le tiers-saisi soit déclaré être le débiteur du défendeur, en vertu du testament ci-dessus, et condamné, en conséquence, à payer à l'ucquit de ce dernier, le montant du jugement et des frais. Le tiers-saisi a rencontré la contestation du demandeur, par une réponse en droit. À l’appui de sa réponse, il dit qu’il détient la propriété, dont le défendeur prétend avoir l’usufruit, en vertu d’un bail de l'épouse décédée de ce dernier, qui était propriétaire de la terre et qui était séparée de biens judiciairement de son mari; qu'il n'avait jamais transigé, en aucun
(1) Art. 878 C, C.
par lité que juge été