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temps, avec le défendeur, à l'égarl de cette propriété et n'avait jamais eu d'affaire, depuis le décès de la testatrice, avec le défendeur à ce sujet; qu'il a toujours ignorer l'existence du testament invoqué par le demandeur et la donation d'usufruit faite en faveur du défendeur; que ni le défendeur, ni le demandeur, ne lui ont fait connaître l'existence de ce testament avant la saisie-arrêt, et qu'il n’en à jamais reçu avis légal de qui que ce soit; qu’un tuteur ayant été nommé aux enfants mineurs du défendeur uprès le décès de 1 épouse de ce dernier, le tiers-saisi a été notitié de payer les loyers de la propriété ci-dessus au tuteur à qui il paie encore régulièrement, D'ailleurs, le demandeur ne peut invoquer en sa faveur la donation d'usufruit faite au défendeur. Par la contestation, il n'appert pas que ce dernier ait jamais pris qualité, et le tiers-saisi, dans les circonstances, ne doit payer qu'au tuteur, et ne peut valablement être considéré comme débiteur du défendeur. La suisie-arrêt est, dans tous les cas, mal dirigée, et le demandeur n'aurait pu poursuivre sa réclamation qu'entre les mains du tuteur. À l'audition de la cause le tiers saisi à soutenu ses moyens. Il n’y avait aucune preuve que le défendeur eut accepté la donation d’usufruit faite en sa faveur par le testament de son épouse décédée, invoquée par le demandeur. Pas de preuve, non plus, qu'il ait pris qualité d'usufruitier et pris possession des biens à lui légués, tel que requis par l’art. 463 du Code Civil.
Le juge, en résumant les faits, lors de la reddition de son jugement, dit, en substance : Par le testament, le défendeur a été saisi de son usufruit du jour du décès de la testatrice (C. C., art, 891). La nue-propriété était léguée aux enfants, pour n'en faire partage qu'après le décès du défendeur. Cependant l'art. 463 C. C. déclare que l’usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser un inventaire dés biens meubles, et état des immeubles sujets à son droit, s’il n’en est dispensé par l'acte constitutif de l’usufruit. Est-ce là une condition sine qu non ? Je ne le crois pas. Cet article, quoique non indiqué comme droit nouveau, ne me paraît pas avoir été en vigueur sous l’ancienne législation. D'ailleurs, il ne peut être interprété plus strictement que l’art. 464 C. C., qui exige cautionnement de l’usufruitier, d'user en bon père de famille. L'art. 465 déclare que le retard de donner ce cautionnement ne peut priver l’usufruitier des fruits qui lui sont dûs du moment où l’usufruit est ouvert. Le demandeur pourrait bien accepter le legs d’usutfruit, au défaut du défendeur (C. C, art. 1031. 655), mais ce ne peut être qu'aux charges imposées à l'usufruitier, et, alors, ce serait à la charge de supporter les enfants, tel qu'exigé par le testament invoqué par le demandeur, Il n’y à aucune de ces formalités observées ici. Le legs
d'usufruit ne paraît pas avoir jamais été accepté par le défendeur, et il faudrait peut-être une uction directe du demandeur, pour se faire substituer au lieu et place du défendeur, qui puraît même avoir été interdit, Le legs doît être, comme l'héridité, accepté pur le légutaire. “ N'est héritier qui ne veut ” est encore une maxime de notre droit, et la succession testamnentaire est assujettie à cette règle, par l’urt. 866 du Code Civil. On n'a ici aucune preuve de l'acceptation par le défendeur, du legs fait en sa faveur, par le testament de sa femme décédée. Le tiers-saisi n’est conséquemment pas devenu son débiteur directement, ainsi qu'il l'aurait été, et peut l'être par l'acceptation faite par le défendeur, ou en son nom. En conséquence, la contestation du demandeur est renvoyée, et la réponse en droit du tiers-saisi maintenue, réservant au demandeur de se pourvoir autrement, s’il le trouve à propos, ainsi qu'exprimé plus haut. (4 R. L, 480)
BOURGOIN et LAcoSTE, pour le demandeur contestant.
J.-L. ARCHAMBEAULT, pour le tiers-saisi.