DICTION
er 1872.
cri.
s de 1870, S.
rder, et non
’un recorder it.
1 Recorder, ande à la on, prétendans telles poursuite te dont est a Cour du comme la ce dernier 2? Avant ax persondécider la suite dont
on se plaint. L'Acte des Licences dit explicitement que la poursuite devait être intentée devant un recorder, le recorder devait donc lui-même émettre la sommation, pour contruindre le défendeur à comparaître devant lui. Lui seul avait le droit de demander cette compurution et d'entendre cette cause, Au lieu de cela, c'est la Cour du Recorder qui émet, par l'entremise, non pas du recorder lui-même, mais du greffier de la Cour du Recorder, ‘sous le seing et sceau du greftier de la Cour du Recorder,” la sommation, pour contraindre le défendeur à comparaître, non pas devant le recorder, mais devant la Cour du Recorder, qui peut aussi, d'après la loi, être présidée par le maire, ou un des échevins de la corporation. Il paraît évident qu'un tribunal existant par lui-même, et pouvant quelquefois être présidé par un autre que par un recorder, est différent du magistrat recorder, devant qui, personnellement, la loi ordonne strictement de porter une poursuite pour vente de boissons sans licence, cette cour n'étant pas absolument le recorder lui-même. La plainte en question n'a donc pas été portée, suivant les termes du statut, devant un recorder, mais devant une Cour de Record, qui pouvait être présidée par un autre officier que le recorder lui-même. Abordons maintenant la réponse du poursuivant à notre objection, quant à la juridiction de la Cour du Recorder, devant laquelle la poursuite dont en se plaint a été portée. Le poursuivant répond : Il est vrai que le statut dit que la poursuite doit être intentée devant un recorder, mais, par l’interprétation rationnelle de la loi, le mot recorder, dans le statut, doit vouloir signifier la Cour du Recorder, présidée par cet officier, et, en portant une plainte devant la Cour du Recorder, et en faisant émettre la sommation par cette cour, nous nous conformons à l'esprit, sinon à la lettre de la loi. Pour apprécier la légitimité de cette réponse, il faut que le poursuivant démontre : 1°. Que, dans l'interprétation et l'application d’un statut pénal, comme “ l'Acte des Licences de 1870,” on peut étendre, par inférence, la signification des termes précis du statut. 2°. Que, s'il est permis d'étendre ainsi la signification des termes du statut, les mots “un recorder ” signitient absolument la même chose que la Cour du Recorder, et un recorder est essentiellement la même personne légale. Peut-on entendre, par inférence, la signification des termes d’un statut ? Dwarris, On Statutes, page 707. dem, p. 736 : “ Penal “ «tatutes receive « strict interpretation. The general words ‘of a penal statute shall be restrained, for the benefit of him “against whom the penalty is inflicted.” Il cite un cas où les juges crurent devoir demander l'amendement d’un acte, plutôt que de condamner, sur un terme qui ne paruissait pas comprendre l'offense dont on se plaignait. Dwarris, On Sta-
tutes, p. 743 : “ Zn the revenue laws, where clauses inflicting “pains and penalties are ambiquously or obscurely worded, “the interpretation is ever in favor of the subject, for this “plain reason, said HEATH, J., in Hubbard and Johnston, “ that the legislature is ever at hand to explain its own meun- “ing, and to express more clearly what has been obscurely “ expressed.” Le même auteur répète à peu près les mêmes raisons et d’une manière plus explicite à la page 749. Optima est lex que minimum relinquit arbitrio judicis, optimus judex, qui minimum sibi. Les autorités françaises, discutant sur l'interprétation des lois, font la distinction entre le droit pénal et le droit civil: Dwarris, on Statutes, page 787. “ En matière criminelle où il n’y a qu'un texte formel et pré- “existant qui puisse fonder l’action du juge, il faut des lois ‘“ précises et point de jurisprudence. Il en est autrement en “ matière civile ; là il faut une jurisprudence, parce qu'il est “ impossible de régler tous les objets civils par les lois.” Lord TENTERDEN, 6 Barnewall & Cresswell's Rep. p. 475: “ There “4s always dunger in giving effet to what is called the “equity of « statute ; it is much safer und better to rely on “and abide by the plain words, although the legislature ‘might possibly have provided for other cases, had their at- “tention been directed to them." Ces citations s'appliquent avec plus de force, lorsqu'il s'agit de la juridiction donnée aux personnes chargées de faire exécuter la loi. Paley, on Convictions, p. 16 de l’éd. de 1866: “ or can any power expressly “given to a justice, to do « particular act, be enlarged by “anference” Et plus loin il ajoute, p. 17 : “ The proceedings, ‘ also, under an authority so created must be strictly con- “ formable to the regulations prescribed by the special law in “each instance, fron which all their force is derived. This is the first requisite, the ubsence of which can by no means br cured.” Le recorder et la Cour du Recorder sont-ils identiques, quant à leurs fonctions et leurs attributions judiciaires ! Non. La Cour du Recorder a été créée par lu 14e-15e Vict. ch. 128, art. 79, où il est dit que, pour recouvrer les dettes, amendes et pénalités, et entendre et juger les offenses ci-après mentionnées...... “il y aura dans ladite cité une cour de “ de record qui sera appelée la Cour de Recorder de la cité de
“ Montréal, et à laquelle présidera le recorder pour le temps “ d'alors, assisté d’un ou plusieurs échevins 4 conseillers de “ Jadite cité, ou en l'absence du recor! ur cause de ma-
‘“ Jadie ou autrement, ou lorsqu'il n'y pas de recor -r, le “ maire ou un des échevins ou conseil : de ladite cité prési- “ dera ; et telle cour aura dans tous les cas les mémes pouvoirs “et la même juridiction quant aux crimes, offenses et délits, “commis dans ladite cité, que la Cour des Sessions hebdo
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“ madaires de la paix pour ladite cité et district de Montréal, “ &e. ; et il sera loisible à ladite Cour du Recorder d'entendre “et juger toutes causes et poursuites qui pourront être inten- “ tées par ladite corporation de ludite cité pour tuxes, impôts, “ droits, rentes, revenus, &ce., ou pour toutes contraventions à “ l'acte ou ordonnance pour étubli un système effectif de
police dans les cités de Montréal et Québec.” Cette juridic- “tion spéciale de la Cour du Recorder ne s'applique pas au cus actuel. Mais les lois préexistantes font-elles une différence entre la Cour du Recorder et le recorder lui-même ? Oui. L'art, 82 de la loi précitée, parlant des pouvoirs additionnels de cette cour, parle de mandats émis “par ladite cour où par ledit recorder,” distinguunt les deux personnalités légales, Du reste, l'art. 83 indique clairement comment certaines amendes, ete., seront recouvrées, en décrétant qu’elles le seront au nom du maire, des échevins el des citoyens de la cité de Montréal. Et l’on voit que les poursüites pour recouvrement des amendes sur infraction des lois du revenu n'étaient pas de droit du ressort de la Cour du Recorder, par le fait que ça n'a été que par un statut spécial (23 Vict., ch. 72, art, 52) que ces poursuites ont été permises au nom de la Corporation de Montréal. D'après cet art. 52, on voit que les poursuites du revenu devaient originairement être intentées en vertu de l'acte 14 et 15 Vict., ch. 100, art. 42; or, ce statut est précisément celui qui est aboli par l'alinéa 5 de l’art. 197 du ch. 2 de la loi de 1870. Il y a donc une législation complètement nouvelle pour ces poursuites créées par la loi de 1870. Le recorder par la position que lui fait la loi, en lui donnant pour les districts judiciaires dans lesquels il réside, les pouvoirs et autorités d’un ou de deux juges de paix, suivant le cas, peut initier toute enquête préliminaire pour des cas de félonies, entraînant même la peine capitale ; mais on n'ira pas sans doute jusqu'à prétendre que la Cour du Recorder, sous le seing et sceau de greffier pourrait émettre des ordres où mandats pour la comparution d’un accusé comme le recorder peut le faire lui-même dans ces cas-là. Il y a donc autorité judiciaire, et partant juridiction différente entre le recorder et cette cour municipale instituée, par certains statuts, pour les objets spécialement mentionnés dans ces actes. Un juge des sessions, d’après la loi de 1870, art. 152 et 153, a bien le droit d'entendre ces poursuites, pourrait-on de là conclure que le greffier de la Cour des Sessions aurait le droit d'émettre des sommations sous sa signature et le sceau de la cour pas plus que le greffier de la Cour du Banc de lu Reine n'aurait ce droit de le faire, bien que les juges qui président à cette cour soient de droit juges de paix et pouvant comme tels entendre et juger ces sortes de poursuites, Les différents statuts qui se rappor-
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tent à la Cour du Recorder font voir aussi d’une manière évidente que le recorder et la Cour du Recorder sont deux choses tout à fait différentes: par exemple, l’art. 32 de la 23e Vic. ch. 72, en étendant encore les pouvoirs de la Cour du Recorder, fait toujours mention d’une manière distincte du recorder ou de la Cour du Recorder. On y voit que certaines poursuites peuvent être intentées soit devant la Cour du Recorder soit devant le recorder ou son député. L'art. 82 de la 14e et 15e Vict., ch. 128, fait la même distinction. Les formes prescrites par la loi de 1870 ne faisant, du reste, que répéter la législation antérieure en matière pénale, qui voulait que tous warrants où sommations, émis par aucun magistrat dans les poursuites intentées en vertu de [a procédure en matière sommaire, soient signés par le magistrat lui-même qui les émet, démontre à l'évidence que le recorder lui-même et non la Cour du Recorder par son greffier, doit émettre et signer les sommations dans ces sortes de causes, car, d'après l'art. 150 de la loi de 1870, dans toutes les poursuites intentées devant un recorder, les dispositions du chapitre 103 des Statuts Refondus du Canada s'appliquent aux poursuites pour vente de boissons sans licence. C'est en vain qu’en s’appuyant sur les dispositions du chapitre 27 de la 16e Vict., on dit que le greffier de la Cour du Recorder peut signer luimême des brefs dans les poursuites qui sont du ressort de cette cour, c'est tourner dans un cercle vicieux, car ce statut ne parle évidemment que des poursuites dans lesquelles ia Cour du Recorder, comme Cour du Recorder, possède une juridiction spéciale.
La cour a, le 28 février 1872, annulé la condamnation prononcée par la Cour du Recorder qui n'avait pas juridiction pour rendre telle décision. (4 R. L., 517.)
McCoy et L£FEBVRE, pour le requérant.
RoY et DEVLIN, pour le recorder.