PROCEDURE.—SIGNIFICATION
Cour DE CIRCUIT, District de Richelieu, Sorel, 17 janvier 1873.
Présent : LORANGER, I.
MICHEL MATHIEU, demandeur, vs JEAN-BAPTISTE BROUS- SEAU, défendeur.
Jugé: Qu'un bref de sonmation à la (our de Circuit peut être légalement adressé au défendeur, et que le Code de Procédure Civile n’exige pas qu’il soit adressé à un huissier.
Le demandeur réclamait du défendeur la somme de $175; et fit émettre un bref adressé au défendeur comme suit: * Canada, Province de Québec, District de Richelieu, Cour de Cireuit dans et pour le district de Richelieu. Michel Mathieu, écr., membre de la Chambre des Communes du Canada et avocat, résidant en la ville de Sorel dans le district de Richelieu, demandeur, et Jean-Baptiste Brousseau, écuier, avocat, de ladite ville de Sorel, dit district de Richelieu, défendeur. Victoria par lu grâce de Dieu, Reine du Royuuwine-Uni de la Grande-Bretugne et d'Irlande, défenseur de la Foi. Au défendeur ci-dessus mentionné. Attendu que : Le demandeur ci-dessu: mentionné a par sa déclaration ci-annexée, porté plainte contre vous, en la manière y énoncée. Et pourquoi le demandeur demande jugement en conséquence. Vous êtes par le présent bref, requis de satisfaire à la demande dudit demandeur en cette cause avec dépens ou de comparaître en personne, ou par votre procureur, devant notredite cour, au Palais de Justice, en la ville de Sorel, dans ledit district, le vingt-troisième jour du mois de décembre courant, pour répondre à ladite demande, autrement jugement sera rendu contre vous par défaut. En foi de quoi, Nous avons fait opposer aux présentes le sceau de notredite cour en la ville de Sorel le dix-septième jour du mois de décembre en l'année de Notre Seigneur mil huit cent soixante et douze. (Signé) A. N. Gouin, G. C. C. Le défendeur produit une exception à la forme dans laquelle il alléguait : que l'action ne peut être maintenue, pour entre autres autres raisons : parceque l’assi-
huissier ” ne signifient pas seulement ‘transmis, mais qu'ils veulent dire que le bref lui-même doit être adressé au shérif, ou à un huissier, lui commandant d'assigner. Un bref d'assignation adressé au défendeur, suivant la formule numéro 35, sera déclaré irrégulier, sur exception à la forme. (Æeeves vs, Archambault, C. C., Waterloo, 21 janvier 1871, Ramsay, J, A., 15 J,, p. 83, et 21 R. J. R. Q., p. 386).
gnation du défendeur est nulle et illégale, en ce que le bref d’assignation n’est pas adressé à un huissier tel que prescrit par ia loi, mais qu'il est adressé au défendeur lui-même : pourquoi le défendeur conclut à ce que l’assignation soit dé. clarée nulle et et illégale et l’action du demandeur déboutée, sauf recours, avec dépens.
JUGEMENT : “ Considérant que le seul grief de l'exception à la forme produite par le défendeur est que le bref d'assignation est adressé au défendeur et non à un des huissiers de la cour, et qu'en vertu du Code de Procédure Civile, tel bref d’assignation adressé au défendeur est valide, et que, partant, le défendeur x été bien assigné, et qu'il à mal excipé ; à rejeté et rejette l'exception à la forme avec depens.” (4 R. L, 525.)
MATHIEU & GILL, avocats du demandeur.
J.-B. BROUSSEAU, avocat du défendeur.