‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 199 sur 271 · PAILLITE. —SYNDIC.—VENTE.—INTERVENTION · texte numérisé non relu

PAILLITE. —SYNDIC.—VENTE.—INTERVENTION

COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Montréal, 30 avril 1872.

Présents : BERTHELOT, MACKAY, BEAUDRY JJ.

PIERRE-C. STE-MARIE, demandeur, vs THOMAS BROWN, ?squul., et ul., défendeurs, et ledit THS-S. BROWN, ès-quul. intervenant.

Jugé: Qu'une partie dans une cause peut intervenir en une autre qualité que celle qu’elle y a déjà ;

Que, partant, un syndic étant défendeur ès-qualité de syndic à une faillite, peut intervenir ès-qualité de syndic à une autre faillite ;

Qu'il n’est pas nécessaire qu'un syndic à une cession ait pris possession des effets cédés pour en être considéré propriétaire ès-qualité; mais qu'il suffit que les effets aient été cédés comme appartenant au failli lors de la cession ;

Qu'il en reste propriétaire jusqu’à rétrocession régulière et que la décharge qu’obtient le failli, par jugement le libérant de ses dettes, n'a pas pour effet de rétrocéder les biens au failli :

Que la vente d’eflets dont une partie du prix est payée par billet et l’autre partie doit être payée comptant, mais dont les obligés au billet ont fait faillite, ainsi que l'acheteur, avant que les billets fussent payés, peut être annulée par le vendeur tout comme si le prix n'avait nullement été payé, et les effets peuvent être revendiqués, même sur un second acheteur, si cette seconde vente a eu lieu dans les quinze jours précédant la faillite ;

Qu'un syndic peut intervenir dans une revendication par son failli, d'objets qui ont été cédés et non rétrocédéset obtenir le bénéfice de l’action du failli; dans l’espèce, obtenir les bénéfices des conclusions de la revendication.

Le 11 mars 1867, le présent demandeur, Ste-Marie, fit cession au présent intervenant, en sa qualité de syndic officiel,

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suivant les formalités de l'acte de faillite de 1864. Il céda, entre autres, un jeu de cardes de moulin de la valeur de $#1000, qui étaient alors placées dans un hangar à Longueuil. Immédiatement après cette cession, le présent intervenant, comme syndic, procéda à faire l'inventaire des biens du failli, et les effets ci-dessus mentionnés furent inventoriés sur la déclaration même de ce dernier. Avant que l’intervenant pût arriver à un règlement final, le failli lui-même s’adressa à la Cour Supérieure et obtint, le 25 juin 1868, vu qu'il avait fait cession de tous ses biens, jugement lui accordant une décharge complète de toutes ses dettes. Sans autre formalité, le demandeur fit, le 17 murs 1869, lu vente et lu livraison des effets dont il était propriétaire lors de sa faillite, et qui faisaient partie de la masse des biens cédés le 11 murs 1862, et notamment il vendit les effets ci-dessus déjà mentionnés : “Un jeu de cardes de moulin.” Aussitôt après cette vente, il livra ces effets, à l’insu de l’intervenant, au nommés Porter et Delesderniers, société commerciale composée de Henry Porter et Hobart Delesderniers, et ces derniers revendirent les mêmes effets et les livrèrent de suite à Hugh Porter. Cette vente fut faite pour la somme de 8425.00, payable : 8390.00, par des billets signés par Raphaël Camirand, et la balance payable comptant à demande; mais aucune partie ne fut jamais payée. Raphaël Camirand fit lui-même faillite et tit sa cession le 30 inars 1869, à Tancrède Sauvageau ; et Porter et Delesderniers firent une cession le 7 avril suivant, à Thomas- S. Brown; ce que voyant, le demandeur se pourvut pur voie de saisie-revendication dans les quinze jours de la vente en question, pour obtenir la rescision de la vente et se faire mettre en possession des effets qu'il avait livrés comme susdit à Porter et Delesderniers. Il dirigea son action contre Sauvageau, comme syndic de la faillite de Raphaël Camirand, contre Brown, comme syndic à Porter et Delesderniers, et Hugh Porter. La demande en intervention ayant été accordée, l'intervenant plaida les faits ci-dessus relatés et prit les conclusions suivantes : À ces causes Brown, ès-qualité, se réservant tel recours que de droit contre Hugh Porter, pour recouvrer la possession des effets ci-dessus mentionnés et demandant acte de la vente du 17 murs 1869, et de la vente subséquente par Henry Porter et Delesderniers à Hugh Porter, conclut à ce qu'il soit déclaré être et avoir été, dès le 17 mars 1860 et depuis longtemps auparavant, en sa qualité de syndic à la faillite de Pierre Ste-Marie, le seul prepriétaire et possesseur des effets ci-dessus mentionnés ; “ Un jeu de curdes de moulin ;” qu'il soit déclaré être le seul propriétaire de ces etfets, et, en conséquence, qu'il soit restauré en la possession d'iceux. Le demandeur a lié contestation sur l'intervention, sans

admettre ni le droit, ni l'opportunité de l'intervention, mais en y répondant comme à une exception faite à son action, en niant les faits et, particulièrement, que l'intervenant uit Jamais eu la possession des objets revendiqués ; en alléguant qu'à l’époque de la vente à Porter et Delesderniers, il était seul propriétaire des objets, et avait droit d'en faire la vente; que l'intervenant ne pouvait attaquer la validité de la décharge obtenue par jugement, soulever la question que son intervention soulève : qu'il est fanx qu'aucune fraude uit été commise au détriment d'aucun de ses créanciers; qu'au contraire la vente par lui faite des effets avait pour objet d'acquitter ses dettes ; que l'intervenant n'agissait, en son intervention, dans l'intérêt d'aucun créancier du demandeur et sur l'avis d'aucun d’iceux : qu’elle doit être renvoyée avec dépens contre Brown personnellement, Brown n'ayant en mains aucun fonds pour répondre des frais frustratoires de son intervention

La cour en première instance, MONDELET, J., a, le 30 novembre 1881, renvoyé l'intervention de Brown, ès-qualité, par le motif qu'elle est sans fondement et qu'il est intervenu irrégulièrement et sans à propos, ce qu’il ne pouvait faire en loi, en l'état de la présente instance.

C'est de ce jugement dont est revision. La Cour de Revision a, le 30 avril 1872, confirmé ce jugement du 30 novembre 1871: “ Considérant que les effets mentionnés en l'action du demandeur étaient, avant et au moment de la cession par lui faite à Brown, sa propriété, et ont par cette cession passé au syndic qui seul en pouvait disposer avec les formalités prescrites par le statut, et que le demandeur admet lui-même n'en avoir disposé qu'au profit de ses créanciers, et qu’en conséquence l'intervenant était bien fondé à intervenir et à réclamer le bénéfice de l’action du demandeur ; la cour maintient l'intervention.” (4 R. L., 527.)

DOUTRE, DOUTRE & DOUTRE, pour le demandeur.

CARTIER, POMINVILLE & BÉTOURNEY, pour l’intervenant.

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