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INJURES ET VOIES DE PAIT.—D\MMAGES

JOUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Montréal, 31 mai 1N75.

Présents : JOHNSON, TORRANCE, BEAUDRY, JJ.

MARCHESSAULT vs GRÉGOIRE.

Jugé: Qu'une poursuite et comdamnation devant le recorder sous le chap. 105 des Statuts Refondus du Canada, pour voies de fait et blessures, n'enlève pas le recours devant les tribunaux civils pour dominages-intérêts.

PER CURIAM : The action was one of damages for assault and wounding. ‘The injury complained of was of à most brutal character consisting of the crushing of pluintiffs thumb by defendant’s teeth during a conflict between them in which blows and bites were given, the latter of such severity that plaintiffs thumb had to be amputated. The pleas were first, reconciliation ; secondly, a conviction before the recorder of Saint-Johns to which defendant submitted, and whereby itis contended that the present action is barreil. There is an admission in the record that defendant, upon complaint made by £laintiff, was, on the 10th december 1869, summoned before the recorder “ à raison des injures et voies

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de fait en question en cette cause,” that he was convicted. The question is therefore directly presented whether this proceeding was à bur to the action. The 4 and 5 Vic. c. 27, reproduced in the Con. Stat., cap. 91, sec. 44, enacts that if n person against whom x complaint has been preferred for a common assault and battery, obtains certiticnte of »cquittal, or having been convicted, submits to such conviction, he shall be released from all further or other proceedings, civil or criminal for the same cause. The statute in question gave jurisdiction to à justice of the peace to try summarily common assaults : and the proceeding taken before the recorder at Saint-Johns was not under that stutute, but under cap. 105 Con. Stat., giving to recorders power to try summarily certain ageravated assaults, or malicious euttings or woundings, And,in the 28th sec. of that statute, defendant is only relensed from further criminal proceedings. We are, thercfore, of opinion that the statute chapter 91, relensing defendants from further proceedings, civil and eriminal, applies only to cases of common assault, and that the subsequent statute releusing only from further criminal proceedings, there is no legal bar to the present action. Upon the facts we are entirely with the court below. The pretension of a reconciliation would not apply, even if the fact were proved, to prevent specific damage, such as the loss of à thumb, as in the present cause ; and we are of opinion to coutirm te judgment, (4 R. L., 541; 15 KR. L, 321: 1SJ. 140)

CESSION DI, BIZNE.— PROCUxazxiuN. — SAISIE-ARRET. —- DESAVEU. — SOCIETE.

COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 30 janvier 1872.

Présent : MAcKkAY, J.

Jonx-W. PECKETT, demandeur, »s J.-A. PLINGUET et al. défendeurs, et lesdits J.-A. PLINGUET ef al, requérants,

Jugé: 10 Qu'un créancier qui a consent: à ee que son débiteur fasse une cession #utrement qu'en la manière prescrite par l'acte de faillite IS69, ne peut se prévaloir de cette cessicn pour assujettir les biens de ce débiteur à la liquidation forcée ;

0, Qu'une autorisation générale, donnée par un créancier, demeurant à l'étranger, de le représenter à te tes fins que de droit à une a=semblée de créanciers convoquée par un insolvalils, pour leur commu-

niquer ses äffaires et prendre leur avis sur ce qu’il doit faire dans l'in térêt commun, est une autorisation suflisante à celui qui em est muni pour signer postérieurement un acte de cession qui aurait été approuvée à telle asssemblée ;

452 IRLAPPORTS JUDICIAIRES REVISES

80. Qu'un bref de saisie-arrêt émis en vertu de l'acte de faillite sur l’affidavit d’une personne non autorisée pur le demandeur est nul et doit être cassé ;

40, Qu’un demandeur ne peut empêcher la réception d’une procédure produite par un procureur, au nom d’une société, lorsque l’un des associés a comparu seul par son procureur;

50. Que le seul moyen pour cet associé d’empêcher qu’il ne soit comme assacié, par lu procédure ainsi faite au nom de la société, est un désaveu (1).

Vers le mois d'octobre 1881, les défendeurs, imprimeurs, de la cité de Montréal, étant devenus insolvables et incapables de remplir leurs obligations envers leurs créanciers, convoquèrent ces derniers dans l'intention de leur exposer leur position et de leur faire cession de tous leurs biens, s'ils ne pouvaient arriver à un arrangement. Une assemblée fut done tenue à Montréal, le 15 novembre suivant, et il fut décidé, du consentement unanime de tous les créanciers présents, que les défendeurs feraient cession à D. MacFurlane, représentant la maison Buntin & Cie, de Montréal. A cette assemblée le demandeur, commerçant de New-York, était représenté par Wim-V. Lawrence, de Montréal, qui se dit autorisé par un télégramme reçu du demandeur. Le 5 décembre suivant, les défendeurs firent, en conséquence, cession de tous leurs biens à leurs créanciers par ucte authentique, L.-A. Desrosiers, notuire. Cet acte est signé par tous les créanciers des défendeurs et en particulier par Lawrence, au nom du demandeur. Le 7 décembre, une nouvelle “ssemblée des créanciers eut lieu pour décider ce que l'on ferait de la succession des défendeurs. Plinguet et Laplante firent chacun une offre, et celle de Plinguet fut acceptée par la mujorité. Lawrence était encore présent et vota en faveur de l'offre de Laplante dont :| semblait prendre beaucoup les intérêts. Il offrait même de se sorter caution pour Laplante, pourvu que la rétrocession lui

+ faite. personnellement, et pourvu que les créanciers approuvassent les arrangements faits entre lui et Laplante. Le 11 décembre, Lawrence donnait son affidavit demandant au nm de Peckett, l'émission d’un bref de saisie-arrêt contre les défendeurs pour assujettir leurs biens à la liquidation forcée. L'affidavit comporte que les défendeurs avaient, frauduleusement et illégalement, fait une cession de tous leurs biens à leurs créanciers autrement qu'en la maniere prescrite par la loi concernant la faillite, et ce dans le but de frauder leurs créanciers en général et le demandeur Peckett, en particulier. (Loi concernant la faillite de 1869, ch. 16, art, 13), Une requête fut alors présentée de la part des défendeurs invo quant la bonne foi et in validité de l'acte du 7 décembre, et

(1) Art, 1851 C, C.

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demandant l'annulation du bref de saisie-arrêt émis contre eux. Une première objection fut fuite à la réception de la requête, qui était faite au nom de la société Plinguet ct Laplante et les défendeurs, pour Plinguet agissant tant en son nom qu'au nom de la société Laplante, ayant comparu en son propre nom par un procureur spécial et n'ayant pas jugé à propos de contester le bref. Cette première objection fut renvoyée par le juge TORRANCE qui décida que le demandeur ne pouvait se plaindre du défaut d'autorisation des procureurs pour agir au nom de la société, que Laplante seul pouvait s'en plaindre par un désaveu et faire rejeter la comparution des procureurs. À l'enquête, le demandeur crut ne devoir produire qu'un seul témoin, le nommé Laplante, l'un des défendeurs, qui admit toutes les allégations de la demande et prétendit que Lawrence n'avait jamais eu aucune autorisation pour signer l'acte du 5 décembre. Une commission rogatoire fut alors émise au nom des requérants pour interroger Peckett, le demandeur, sur la nature de l'autorisation donnée à Lawrence, tant au sujet de l'acte du 5 décembre qu'à la présente poursuite. Peckett répond qu'il en a en effet autorisé Lawrence à le représenter à l'assemblée du 15 novembre; qu'il ignorait ce qui y avait été fait, de même que l'acte du 5 décembre, mais qu'il pensait bien être lié par ce que Lawrence avait cru devoir faire à cette assemblée, enfin qu'il ignorait même l'existence de l4 présente poursuite qui avait été faite hors sa connaissance et sans son autorisation. Plusieurs créanciers sont entendus comme témoins pour établir la bonne foi de la cession du 5 décembre, et l’active participation de Lawrence à toutes les procédures faites | jusqu à l'émission du bref ue suisie-arrêt, et comment, jusqu'à cette date, il avait toujours paru se croire suffisamment autorisé pour agir au nom du demandeur. Lawrence étunt appelé comme témoin, répète qu'il ne s'est jamais cru-autorisé à signer l'acte du 5 décembre ; mais qu'il l'a fait pour La forme et surtout pour servir les intérêts de Luplante. I dit, de plus, qu'il n’a jamais donné instruction à l'avocat du demandeur de prendre des procédures contre les défendeurs,

Le juge MaAckaAY rendit le jugement suivant: ‘“ Considérant que le bref de saisie-arrêt émis le 11 décembre 1871, l’a été d'une manière oppressive et sans droit (1); considérant que Lawrence n'était pas autorisé à demander l'émission de tel bref et que, si l'on pouvait supposer qu'il le fut, il l'était

(1) Le jugement tel que prononcé était en anglais, et le premier considérant se lit comme suit : ‘* Considering that the writ of attachment and sunmons of IL december 1871, in the name of plaintiff, is sued oppressively and without right ; that plaintiff denies previous knowledge or order, of or for them, and Lawrence says that he did not give instructions for them.”

encore davantage pour signer l'acte de cession du 5 décembre 1871, et assister aux assemblées qui ont amené cet acte ; considérant que Lawrence avait plein pouvoir pour signer l'acte de cession du 5 décembre, au nom du demandeur : considérant que Lawrence était de mauvaise foi en jurant que l'ucte du 5 décembre a été fait par les défendeurs requérants, dans Pré l'intention de frauder leurs créanciers en général et particulièrement le demandeur, Lawrence présent audit acte au nom du demandeur; considérant que, pour tout éclaircir, \ \L Lawrence n'avait qu'à produire le télégramme qu'il mentionne + dans son témoignage, ce que les défendeurs requérants eus:

sent pu néanmoins le forcer de faire ; considérant que, d'après h les faits et circonstances de cette cause, les biens des défen- cont 4 deurs requérants ne peuvent être assujettis à la liquidation Q forcée ; accorde la requête des défendeurs, casse, annulle et eu , , de STE du es £ déboute le bref de saisie-arrêt émis en cette cause, avec frais Se contre le demandeur, (4 R. L., 544) S'ap| F.-E. GILMAN, pour le deinandeur.

BÉLANGER, DESNOYERS et OUIMET, pour les défendeurs L requérants, teur SS9, een ntrene lets, pay 6 deu DOMMAGES. pay rieu COUR SUPÉRIEURE, Montréal, 31 mai 1S72. Stat Présent : BEAUDRY, J. ‘la "ac ‘ à 7” SO LEPAGE vs GIRARD. « d À | "ve Jugé: Que les diMicultés de déterminer exactement l'étendue du “re 4 préjudice souffert et l'absence de base matérielle pour en fixer le chif- “ ù fre, ne sont pas des motifs pour ne pas allouer des dommages-intérêts ce à celui dont le droit à ces dommages-intérêts est reconnu incontestable- “h ment; le juge doit, en ce cas, en faire l'appréciation d’après les règles DT de l'équité comme Île ferait un jury. (4 KR. L., 554; 16 R. L., 670.) tior k où LORANGER & LORANGER, pour le demandeur. la @ TRUDEL & DEMONTIGNY, pour le défendeur. la ce E que defq 4 nan | none ses

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