VENTE.—PREUVE.—BILLET A ORDRE.—STATUT DES FRAUDES
Cour pu BANC DE LA REINE, EN APPEL, 9 septembre 1870.
Présents : DUVAL, CARON, DRUMMOND, BADGLEY, LORANGER, al hoc, JJ.
ALFRED TRUDEAU, défendeur en cour inférieure, appelant, et JOSEPH LEBLANC, demandeur en cour inférieure, intimé.
Jugé: Que les mots du % 4 de l'article 1235 du C, C. B..C.: de tout contrat pour la vente d'effits, comprennent la vente de billets à ordre-etc.
Que partant, la vente de tels billats, pour un montant d'au delà de #50, ne peut être prouvée par témoins, sans un écrit signé par celui qui les a achetés,
Semble : Que les mots de l’article 1235: Sans un écrit signé par elle, s'appliquent à un commencement de preuve par écrit,
Le demandeur en cour inférieure alléguait qu'il était porteur de trois billets d’un nommé Lassonde, au montant de SS9S ; que le défendeur aurait acheté, sur et à même les billets, lo, somme de K550, pour parcille somme qu'il promit payer au demandeur sur livraison des billets ; que le demandeur a offert les billets au défendeur, en le requérant de les
payer et les offre par son action. Le défendeur en cour inférieure à plaidé à cette action, en invoquant la disposition du Statut des Fraudes, reproduite par l’art. 1235 C. C. qui dit: “ Dans les matières commerciales où la somme de deniers ou “la valeur dont il s'agit excède cinquante piastres, aucune “action ou exception ne peut être maintenue contre une per- ‘sonne ou ses représentants sœns un écrit signé par elle, ‘dans les cas suivants :.... 40, De tous contrats pour la ‘vente d'effets, à moins que l'acheteur n'en ait accepté ou ‘reçu une partie ou n'ait donné des arrhes. La règle qui pré- ‘cède à lieu lors même que des effets ne doivent pas être livrés qu'à une époque future, où ne sont pas au temps du contrat, prêts à être livrés.” S'autorisant de cette disposition de la loi, le défendeur x opposé une fin de non recevoir où il dit n'avoir jamais été accepté, ni reçu aucune partie de la créance, ni des titres l'établissant, ni donné d’arrhes : que la convention n'a jamais été rédigée par écrit, chose d’ailleurs que le demandeur n'allègue pas. Le demandeur a assigné le défendeur à répondre sur faits et articles vivé voce, cour tenante, conformément à l'art, 226 C. P. C (1). Après les réponses du défendeur aux questions écrites, le demandeur a voulu
(1) Art. 360 et 366 C. P, C. de 1897,
continuer à l'interroger lui-même vivd voce, ce à quoi le défendeur s'est objecté, prétendant qu'il n'y a que le juge qui à le droit de faire des questions supplémentaires. Cette objection n été renvoye le 6 juin 1868, la cour, MONDELET, J décidant qu'aux termes de l'article 226 C. P. C., une partie interrogée sur faits et articles »ird voce, cour tenante, peut être obligée à répondre à des questions supplémentaires soumises pur la partie adverse, Le demandeur voulut ensuite faire entendre un témoin; mais le défendeur s'objecta à ce que la preuve testimoniale fut reçue, la réclamation du de. mandeur n'en étant pas susceptible; l'action du demandeur ne pouvant être maintenue que sur un memorandium écrit du défendeur ou son admission et non sur preuve testimoniale. L'objection fut muintenue, le 25 juin 1868, par le juge Monk. Le demandeur inscrivit pour revision de ce jugement interlocutoire, et la Cour de Revision a, le 31 mars 1869, intirmé le jugement et permis au demandeur de faire une preuve testimoniale (MONDELET, TORRANCE, BEAUDRY, juges). “ Considérant que la vente alléguée par le demandeur, en la supposant une matière commerciale, n'est pas une de ces matières commerciales dont la preuve testimoniale est prohibée pur l'art, 1235 C. C. ete.”
C'est de ce jugement dont est appel. L'appelant dit entre autres choses : La seule question est done de savoir si une vente de billets à ordre tombe sous l’etfet de l’art, 1235 C. C. La partie de cet article qui prohibe la preuve testimoniule, lorsqu'il s'agit: “de tout contrat pour la vente d'effets, à ‘“inoins que l'acheteur n'en ait accepté ou reçu une partie ou “ n'ait donné des arrhes,” est en substance ln section 17 du Statut des Fraudes (29 Charles IT, cap. 3, 1676), et lu tin de l'article, savoir : “ La règle qui précède «a lieu lors même que “les effets ne doivent être livrés qu'à une époque future, ou “ne sont pas, au temps du contrat, prêts à être livrés ” est empruntée à l’art. 7 du statut 9 Georges IV, cap. 14 (Lord Tenterden’s art. 1878). L'appelant fait une dissertation sur ces statuts, prétendant que celui de 1828 avait été passé pour donner à celui de 1676 un sens plus large. Ilsice Browne (On Statute of Frauds), Roberts (On Statute of Fruuds), p. 184-5 : Browne, n° 291, 297; North vs Forest, 15 Conn.R, 404; Gooch vs Holmes, 41 Maine R., 523; Rendson vs Weir, 292, AI R., 294; Parsons, Mercantile Law, p. 77. L'intimé prétend qu'il y a suffisamment dans les réponses de l'appelant pour constituer le memorandum ou écrit requis par la loi, sinon qu'il y à un commencement de preuve par écrit, Quant au memorandum, s'il se trouve dans les réponses, pourquoi une preuve testimoniale, car l'écrit que la loi requiert doit contenir la preuve de la convention entière. Browne, nos 371,