FRAUDE.—VENTE.—ACTE SIMULE
Cour pu BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréai, 23 juin 1873.
Présents: DUVAL, J. en C., DRUMMOND, J. BADGLEY, J. MOXK, J., et TASCHEREAU, J.
Dame JOSEPHINE LAVOIE et vir, appelants, et Messire PIERRE LAPIERRE et «l., intimés.
Jugé : Que, lorsqu'un testateur a laissé tous ses biens à son épouse, pour en jouir en pleine propriété, et comme bon lui semblerait, à la charge qu’à son décès, elle retonrnerait aux héritiers du testateur les biens ainsi légués, ou ceux d’entre eux qui pourraient encore exister ou être entre ses mains, si la veuve qui s’est remariée, a, dans le but de favoriser les enfants nés de son second mariage, vendu à un tiers, ami de la famille et de son second mari, avec l'autorisation de ce dernier, l'un des immeubles à elle ainsi légués par son premier mari, cette vente n’est ni simulée, ni faite en fraude des droits des héritiers du testateur, et que le motif pour lequel ella est faite est louable et légal.
L’appelant énonçuit ses prétentions comme suit: Le jugewent dont est appel a été rendu par la Cour Supérieure de ce district, le 30 mars 1872, TORRANCE, J. Ce jugement se lit
, par cela, lé :“ Acte statuts du la forme uence, les a Mujesté, ain, à dix la ville de t le sousx tins de jugement 2e jour de a ville de ON, Magis-
re par qui t pas menla qualité du défen-
in 1873.
\DGLEY, J.
ire PIERRE
son épouse, blerait, à la testateur les re exister ou ns le but de an tiers, ami > ce dernier, * mari, cette itiers du teset légal.
;: Le jugerieure de ce nent se lit
comme suit: “La cour, attendu que les demandeurs n'ont “pas prouvé les allégués essentiels de leur déclaration ; “ déboute les demandeurs de leur action, avec frais en faveur “ de messire Pierre Lapierre, mais sans frais quant au défen- “ deur Forest.” L'action des demandeurs, appelants, était une action en révocation d’un certain acte de vente, prétendu avoir été passé à Montréal, le 22 septembre 1864, par Cecile Slicer, alors l'épouse de Gédéon Forest, un des intimés, et autorisée par ce dernier, en faveur de Messire Pierre Lapierre, aussi un des intimés, la prétendue vente étant celle d'un certain terrain décrit à l'acte, ainsi qu'en la déclaration des demandeurs. Cette vente paraît avoir été faite pour et moyennant le prix de mille louis courant, que l'acquéreur Lapierre promet par “ l'acte bien et dûment payer aux ven- “ deurs à première demande et réquisition et sans intérêt jus- “qu'à la demande.” Le 26 septembre de la même année, quatre jours après la passation de l'acte, les vendeurs Cécile Slicer et l'intime Forest, reconnaissant “avoir eu et reçu à vue et présence ” des mêmes notaires qui avaient reçu l'acte de vente, le prix de vente stipulé à l’acte, savoir la somme de £1000 courant, de l'intimé Lupierre. Le terrain ainsi vendu par Dame Slicer à Lapierre était la moitié indivise d'un certain immeuble faisant partie de la succession de feu Moïse Lavoie, en son vivant l'époux de Cécile Slicer. Moïse Lavoie avait, par son testament en date du 7 septembre 1852, passé devant M. Houlé, notaire, légué à Cécile Slicer, alors son épouse, “tous les biens tant mobiliers qu'immobiliers qu'il “ délaisserait à son décès, pour par elle en jouir en pleine pro- “ priété et comme bon lui semblerait, avec la clause et consi- “ dération cependant qu'au décès de Cécile Slicer, les biens “ainsi légués, ou tels d'iceux qui pourraient encore exister ‘ou étre entre ses mains alors, retourneraient aux héritiers “ du testateur” Lavoie décéda le 13 janvier 1853, laissant dans sa succession l’immeuble dont la moitié indivise (sa part de communauté) fait l’objet de la contestation entre les parties en cette cause. Aux termes du testament qui vient d’être cité, Dame Slicer avait la propriété et jouissance de la moitié indivise dudit immeuble, avec la clause et considération mentionnée au testament. Après la mort de Lavoie, sa veuve, Cécile Slicer se init et resta en possession de la moitié inditié indivise de l'immeuble, et épousa ensuite Gédéon Forest, l'intimé, et eut de ce mariage quatre enfants qui sont encore mineurs, Cécile Slicer est décédée le 15 mai 1869, laissant vivants ses enfants mineurs. Au décès de Cécile Slicer, la seule hérétière légitime du susdit testateur, Lavoie, était Joséphine Lavoie, l'appelunte en cette cause. Mais dès le 22 septembre 1865, trois ans et huit mois avant sa mort, Dame
Slicer avait passé, en faveur de Lapierre, le contrat de vente dont l’appelante, Joséphine Lavoie, demande la révocation par son action. L'appelante prétend avoir prouvé: 1°, Qu'en sa qualité de seule héritière de Lavoie, elle avait le droit de rentrer en possession de cette partie des biens provenant de la succession de son frère, Lavoie, qui existaient et étuient entre les mains de Cécile Slicer, lors du décès de cette dernière. 2°. Que, de fait, lors de son décès, Cécile Slicer possédait et était vraiment la propriétaire de la moitié indivise de l’immeuble, à elle léguée par son premier mari Lavoie, à la condition précitée. 3°, Que l'acte de vente passé par Cécile Slicer, assistée et autorisée par son second mari, l'intimé, Gédéon Forest, par lequel acte elle cède et transporte à Lapierre la moitié indivise de l'immeuble, moyennant la somme de £1000, est un acte simulé, passé collusoirement par Cécile Slicer, Forest son mari et Lapierre, au détriment et en fraude des droits légitimes de l’appelante, et dans le but de favoriser indûment les enfants de la seconde communauté, au mépris des intentions évidentes et des dispositions testamentaires de Lavoie, en faveur de ses héritiers légitimes, anrès le décès de Cécile Slicer, son épouse. Il n’y x pas de contestation, quant aux droits de l’appelante, d’hériter de la moitié de tous les bier : meubles et immeubles provenant de la succession de Moï + Lavoie, qui auraient pu exister et se trouver entre les mains de Cécile Slicer lors de son décès. Toute la question se résume à savoir si Cécile Slicer, son mari Forest, l'assistant et l'autorisant, et Lapierre, ne se sont pas entendus pour passer un acte simulé, qui, en transférant sans raison ni considération, pour la forme et momentanément, la propriété dont l’appelante devait être l’hérétière, n’ont pas, injustement et au profit des enfants d’une seconde communauté, privé l’appelante de ses droits à la succession de son frère Lavoie. On comprend, de suite, la difficulté où se trouve l’appelante de faire une preuve directe de collusion et de fraude, en face d'une disposition testamentaire comme celle qui se trouve au testament de Lavoie. Il suffisait à la femme Slicer de trouver un homme d’affaires un peu intelligent, qui sût qualifier de “ bonne spéculation ” une transaction qui privait l’appelante de ses droits légitimes, et qui eût l'aplomb nécessaire pour expliquer cette spéculation d'une manière plausible. C’est ce que lintimé Lapicrre à essayé de faire dans sa déposition. D'abord Lapierre connaissait le testament de Luvoie, avec la condition que ce testament contenait. Il n'ignorait donc pas que l’appelante avait droit à l'héritage de cet immeuble dans le cas où Cécile Slicer n'aurait pas été forcée de l’aliéner
avant son décès ; car il n’y a pas de doute que le testateur
Lavoie n'avait pas d'autre intention, en faisant ce testament,
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it de renant de la dent entre nière. 2°.
it et était immeuble, ition pré- 1, assistée Forest, par oitié indi- 00, est un Forest son roits légiûment les intentions Lavoie, en de Cécile quant aux s les bier ; , de Moi & les mains uestion se ssistant et our passer sidération, nt l’appeet au pro- 'appelante On cone de faire face d’une > au testatrouver un ualifier de l’appelante saire pour C'est ce déposition.
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que d'assurer la réversion de sa succession à ses héritiers, à la mort de sa veuve. Lapierre s'est-il enquis, avant cet achat, des raisons ou des inotifs de cette vente? Non. Y avait-il nécessité pour cette vente ? Non, et mieux que personne l'intimé Lapierre devait le savoir. Le prix de vente qu'il devait payer était-il tellement alléchant que la femme Slicer dût céder à la tencation de vendre? Non, la propriété vendue valait évidemment plus que le prix prétendu payé. En s'adressant à l'intimé Lapierre, la défunte Slicer lui avait-elle fait part de ses doutes sur la légitimité de cette transaction ? Lu présomption affirmative qu’entraînent nécessairement la position de l'acheteur, la connaissance qu'il avait eue du testament et le prix de la vente, devient un fait indubitable par les aveux de Dame Slicer à Marguerite Huneau, épouse de Saint- Louis, ainsi que par les conversations de l'intimé Forest et de sa Jéfunte épouse avec le témoin Frs Bissonnette. Tous les témoins du reste, s'accordent à appeler cette propriété la propriété Forest, et les voisias n’ont connu le prétendu propriétaire Lapierre que dans le mois de juin 1870, c’est-à-dire quatie ans après le prétendu achat, et après l'institution de l'action de l’appelante. Il est assez étrange que ce ne soit qu’à cette date que l'intimé Lapierre ait pensé de faire acte de propriétaire, en venant défendre aux sous-locataires de Forest de payer le loyer entre les mains de ce dernier, qu’il qualifie pourtant, ensuite, si cordialement du titre “d'ami.” Chose encore étrange, »’est que les voisins et amis de Forest n'aient pas eu connaissance du fait que ce dernier avait reçu $4000, d'un seul coup ; or, ces faits sont toujours connus lorsqu'ils se produisent d’une manière avouable. Tout ce que l’on sait, cependant, par tous ses voisins et ses amis, c'est la haine de la défunte Slicer contre l’appelante, et le désir bien arrêté, d'elle et de son mari Forest, de frustrer l’appelante de la succession de son défunt frère. L’attention du tribunal a été attirée sur la déposition de l'intimé Lapierre. Malgré l’état et la position du témoin, il est bien difficile de se soustraire à une impression extrèmement défavorable à la crédibilité de ce témoin, à la lecture de son témoignage. Outre les contradictions qu’il renferme et la jactance qui le caractérise, il s’en exhale un parfum qui ne ressemble en rien à celui de la droiture et de la bonne foi. L’intimé Lapierre connaissait, comme on l’a déjà dit, la disposition testamentaire de Lavoie au sujet de la propriété en question. Il était l’ami de Forest, et un des aviseurs spirituels de son épouse. Il avait fait des transactions assez fréquentes avec Forest. On doit donc présumer qu'il y avait pour lui peu de secrets dans leurs affaires domestiques, et qu'il connaissait bien les dispositions des époux visà-vis de l’appelante. Il s'est évidemment prêté avec connais-
sance de cause à cet acte de spoliation. Il est vrai qu'avec tout l'aplomb possible, il déclare que c’est de bonne foi qu'il a remis, par l'entremise des notaires instrumentuires, l'argent qui constituait le prix de vente, et que “ cet argent” ne lui a Jamais été remis depuis par l'intimé Forest. Y aurait-il dans l'expression “ cet argent ” une de ces restrictions mentales ingénieuses dont se’ prévalent certaines consciences adroites ; ou bien encore le témoin voulait-il dire, toujours au moyen du même procédé, que l'intimé Forest “ [ui-méme ” ne lui aurait Jaæais remis cet argent. Si on en croit la manière de répondre du témoin, ses réponses doivent toujours être prises dans leur sens le plus Littéral, et certes c'est seulement pour une interprétation littérale aussi absolue que l'on peut concilier cette réponse de l'intimé Lapierre avec les témoignages d'André Lapierre, son père, et de Jérémie Malette, ainsi qu'avec les présomptions qui ressortent des autres faits de la cause. En effet, le témoin André Lapierre dit, à plusieurs reprises en sa déposition, que son fils, l'intimé, lui a parlé de son achat de la propriété en question, lui à demandé la somme de 84000 pour cet objet spécial, laquelle somme l'intimé Lapierre lui aurait remise peu de temps après, le témoin ajoutant que c’est le même argent qu’il lui avait prêté. Cette déposition si claire, si simple, si franche, écarte toute espèce de doute quant à la vérité qu’elle contient. C'est en vain que l'intimé dit, dans sa déposition, qu'en faisant cette déclaration, son père était sous une fausse impression. Dans sa déposition inême, l'intimé dépose d’un fait qui prouve nécessairement l'exactitude du témoignage de son père. Ne dit-il pas, en effet, en parlant des prêts d'argent de son père et de son beau-frère, M. Rodier : “ lorsqu'ils me prêtent cet argent, je leur donne mon billet qu'us me remettent au jour que je rapporte l'argent.” Comment alors le père ignorait-il qu'il a un billet entre les mains pour un montant de $4000, s'il est vrai que l'intimé ne lui à Jamais remis ce prêt, comme ce dernier le prétend? Est-il possible, d’un autre côté, de présumer qu’'André Lapierre, marchand et homme d'affaires rangé, ait pu les négliger au point de prêter #4000, pour un achat de propriété, sans billet, sans entrée quelconque dans ses livres. Un autre fait qui prouve que réellement le prix de vente payé par l'intimé Lapierre lui a été remboursé par Forest, cest que rien n'indique que l'intimé Forest ait appliqué ie montant qu'il prétend avoir reçu de Lapierre à quelques fins que ce soit, et cependant il empruntait, le 9 février 1866, $200 de la Société de Construction, le 26 mars 1868, $750 de Michel Laforce, le 20 février 1869, $400 de Firmin Forest, formant en tout $1350, en l’espace de trois ans ; et il n’y a pas l'ombre d’une preuve que pendant cet espace de temps Forest ait subi des
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pertes dans son commerce ou des malheurs pécuniers quelconques ; il n’a pas même essayé de prouver quel usage il aurait pu faire de cet argent. Que l'on ajoute à cela la preuve que l’appelante a faite des cautionnements donnés par l'intimé Lapierre, pour les deux premières sommes de 8200 ct $700, empruntées comme susdit par l'intimé Forest, et ce, après qu'il eût payé comptant tout le prix de son achat, et seulement à titre d'ami et pour services rendus, et l’on aura la mesure de la force du témoignage de l'intimé Lapierre. Mais il y a plus: le témoignage ‘de Jérémie Mallette révèle un fait étrange et d'une grande signification. Mallette qui est loin d’être un témoin suspect contre les intimés, ne dit-il pas : “ Dans une conversution que J'ai eue avec Lapierre, il “ya cinq mois, on à peu près, il n'y x certainement pas ,un “an, Lapierre m'a dit lui-même qu’il devait encore une W balance, sur le prix de vente, d'au moins $700. Je suis “ positif sur tout ceci ;” et n'ajoute-t-il pas dans ses transquestions : “ Lapierre, lorsque je lui ai présenté un billet que “me devait Forest, l'a accepté et m'a dit qu'il voulait tout ‘“ payer ses dettes, parce qu'il avait une balance de 8700 qu'il ‘“ devait au défendeur Forest. Alors il à examiné tout ce qu'il avait puyé pour Forest, et il a accepté mon billet, parce qu'il m'a dit qu'il avait encore #700 pour payer les dettes. J’ai compris que l'argent du prix de vente avait été remis à Lapierre pour payer les dettes. Lapierre m'a dit lui-même qu'il voulait payer les dettes du défendeur Forest, et que s’il lui restait de l'argent il lui remettrait, et qu’il vendrait “la propriété parce que cela le mettrait trop de court.” Avant la vente, le défendeur Forest avait besoin d'argent pour bâtir, et peu de temps après la vente quand il avait besoin d'argent, il en envoyait chercher chez Lapierre. Comment alors expliquer le paiement de bonne foi et sans remise que l'intimé Lapierre dit avoir fait, avec cette déposition de Mallette ? Ce dernier ne peut certainement pas avoir inventé ces faits, et il ne reste que l'alternative de dire que ces deux témoins, Lapierre et Mallette, se parjurent, ou que l'intimé Lapierre n’a pas dit la vérité. Si l'on ajoute tous ces faits, à toutes ces présomptions, l'absence complète de toute tentative de preuve de la part des intimés pour justifier la nature de leur transaction, l’on se convaincra que les intimés ont profité de la facilité qu'ils croyaient avoir de spolier injustement l’appelante de ses droits légitimes dans lu succession de son frère, en interprétant, dans leur sens, à leur manière, la clause testamentaire dont il est question en cette cause, pour perpétrer l'acte collusoire et frauduleux dont l’appelante demande la nullité à ce tribunal.
L'intimé Messire Lupierre disuit: Les appelants ont inter. jeté appel d’un jugement rendu le 30 mars 1872, par lu Cour Supérieure, TORRANCE, J., déboutant les demandeurs de leur action. Le 7 décembre1852, Moïse Lavoie fit son testament solennel contenant la disposition suivante, en faveur de Cécile Slicer, son épouse : “Je donne et lègue à Cécile Slicer, mon “ épouse, tous les biens meubles et immeubles et toutes choses “ généralement quelconques, de nature mobilière et immobi- “ Jière, qui se trouveront m'être et appartenir au jour et heure de mon décès sans en rien excepter ni réserver, pour, par “elle, en jouir, user, faire et disposer en pleine propriété et “ comme bon lui semblera, en vertu des présentes, avec la “ clause et condition, cependant, qu'au décès de mon épouse, “ mes biens, ou tels d’iceux qui pourront être entre ses mains “alors, retourneront à mes héritiers légitimes.” Après le décès de Lavoie, arrivé le 15 janvier 1853, Cécile Slicer a épousé en secondes noces Forest, l’un des défendeurs, duquel mariage sont nés trois enfants. Le 22 septembre 1864, Dame Slicer, assisté de son second mari, a vendu au défendeur Lapierre un immeuble dont elle tenait une moitié en vertu du testament ci-dessus récité et dont elle reçut le paiement comptant. Cécile Slicer est elle-même décédée le 15 mai 1869. L’appelante, comme héritière légitime de Lavoie, a intenté la présente action pour faire déclarer cet acte du 22 septembre 1864 simulé, faux et frauduleux, et le faire casser et annuler en conséquence, prétendant que cette vente n'avait été faite que pour favoriser indûment les enfants nés du mariage de Dame Slicer avec Forest, leur faire passer la propriété venant de Lavoie et en priver l’appelante, son héritière légitime, l’appelante demandant à être déclarée propriétaire de la moitié de l’immeuble, L'appelante cite, comme présomption que la vente en question n’est que simulée, les faits suivants, savoir : lo que la venderesse et son mari, en possession de l'immeuble, l'ont, en diverses circonstances, appelé leur propriété ; 20 que le défendeur Lapierre s’est porté caution de Forest, hypothéquant, pour sûreté du cautionnement, la propriété en question pour les montants respectifs de $200.00 et $750.00 ; 30 que Forest lui-même a hypothéqué la propriété en faveur de son frère ; 40 que le défendeur Lapierre n'avait pas les moyens d'acheter une telle propriété argent comptant: 5o que le prix de vente de la propriété était trop au-dessous de sa valeur réelle ; 60 enfin, qu’il résuiterait de certaines confidences faites à la veille de sa mort par Cécile Slicer qu’elle avait vendu la propriété au défendeur Lapierre pour la conserver à ses enfunts. L'intimé a, par son plaidoyer, invoqué le droit qu'avait la venderesse de vendre la propriété en vertu du testament sus-récité, et affirmé que la vente a été faite de
bor def que que en ver duc tail me!
cun cet pen ble For dro tait des pré:
deu prés le t tion a-tt-il le cla { ] u’ € pel qu'é que ont l'ac prè qu el su) d dét la rép pec tim pèr ven que ven tim pie que
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bonne foi, pour argent payé comptant, et qu'il a toujours été depuis et est encore seul propriétaire de l'immeuble. Il explique le fait d'avoir cautionné pour Forest, par cet autre fait que Forest était son ami, lui avait rendu des services et était en compte courant avec lui, pour marchandises à lui, intimé, vendues et livrées. Il produit un bail de la propriété en vertu duquel les vendeurs ont continué de l’occuper comme locataires. S'il est vrai que Forest et sa femme ont appelé l'immeuble en question “leur propriété,” cet incident n'est d’aucune importance, vu que les locataires ordinaires emploient cette forme de langage pour désigner la maison qi'ils occupent, Quant au fait que Forest aurait hypothéqué cet immeuble de l'intimé, de même qu'aux motifs qui ont d‘éerminé Forest et sa femme à vendre, ils ne peuvent préjudicier aux droits de l'intimé Lapierre qui, étant acquéreur et propriétaire de bonne, ne peut perdre aucun de ses droits en raison des intentions et des actes des tiers. Les questions qui se présentaient au tribunal inférieur, n'étaient donc que les deux suivantes, dont lu solution dans le sens de l'intimé ne présentait aucune difficulté : lo. Cécile Slicer avait-elle, par le testament de Lavoie, le droit de vendre l’inmeuble en question ? 20. La vente du 22 septembre 1864 est-elle réelle et a-t-elle été effectuée du côté de l'intimé de bonne foi, et en at-il payé le prix? La solution de la première question dans le sens affirmatif ne pouvait présenter aucune difficulté; la clause du testament ci-dessus récitée est tellement claire qu'elle ne peut permettre deux interprétations. Aussi, les appelants se sont-ils bien gardés de mettre en doute le droit qu'avait Dame Slicer de vendre l'immeuble. La deuxième question ne présentait pas plus de difficulté. Les appelants ont tenté, il est vrai, d'attaquer la bonne foi de l'intimé dans l'achat en question, par une preuve de circonstances à peu près nulle, et en mettant devant la cour tous les commérages que l’appelante a elle-même fait circuler dans le faubourg, au sujet de cette affaire ; mais ils se sont chargés eux-mêmes de détruire, par leur propres témoins, les quelques soupçons dont la calomnie et la mauvaise foi réussissent souvent à ternir les réputations les plus inattaquables et les plus dignes de respect. Ainsi, l’on x tenté de prouver, par le père même de l’intimé, que ce dernier n'avait aucun moyen pécuniaire, et son père étant sous l'impression qu’il lui avait remis le même argent que celui prêté pour faire l'achat de la propriété en question, la vente avait été nécessairement simulée, et les vendeurs avaient remis, après la vente, le prix d'achat à l’intimé qui l'avait remis de suite à son père. Cependant, Lapierre père constate que partie de la fortune dont il jouit et que l’on sait être tres considérüble, appartient à son fils TOME XXIV. 31
comme héritier de sa inère; il constate aussi que sa inère, de son vivant, lui donnait fréqueminent de l'argent. Il dit que son fils n'avait pas d'autre propriété, mais cette assertion est évidemment due à un défaut de mémoire, vu que l'intimé n produit le titre d’une propriété considérable à lui donnée par son père. L'opinion entretenue par le père Japierre que son fils n'avait aucun moyen, s'explique par le fait que l'intimé, ayant à faire construire aux Tanneries une église et un presbytère très considérables, sans le concours d’une répartition légale, recourait fréquemment à la générosité de son père, pour se procurer les sommes dont il avait besoin, sommes qui étaient prises à même le revenu des biens dont il avait luimême la propriété. Or, il est évident que, pour obtenir de son père des dons plus considérables, il avait intérêt à ne pus paraître trop riche et à ne pas lui laisser connaître l'étendue de ses moyens et les ressources pécuniaires qu'il avait à sa disposition. Ses revenus qui, dans l'opinion de son père, étaient de £800 par année, pouvaient aussi bien se monter à £1,500 ou £2,000 par année. L'intimé avait aussi d’autres parents puissamment riches de qui il obtenait des prêts considérables. La seule ombre d’une preuve de quelque valeur que l'on trouve dans tous les témoignages apportés par les appelants, résulte de l'opinion entretenue par le pére Lapierre, que c’est peut-être le même argent qui lui x été remis. Or, les seuls faits sur lesquels il base cette croyance, c'est parce que l'argent lui a été remis quelque temps après, et qu'il ne sait pas qu'il ait emprunté cet argent ; c'est-à-dire qu'il ne voyait pas comment l'intimé avait pu se procurer de l'argent ailleurs. Or, les appelants eux-mêmes ont produit des témoins qui ont fourni la preuve que cette croyance du père Lupierre était mal fondée. Le notaire Desrosiers, témoin des appelants, jure avoir vu entre les mains de l'intimé, à l’époque de l’achat en question, une somme de $20,000 ; c'était un dépôt dont il est prouvé que l'intimé avait droit de servir pour ses affaires privées. Il constate en outre que, à cette époque et depuis, l'intimé a fait des emprunts considérables de diverses personnes, et qu'il a eu en mains, à part les $20,000 ci-dessus, d’autres sommes excédant de beaucoup #4000 ; dernièrement le témoin lui-même a été chargé par l'intimé de négocier un emprunt de #12,000. Cette preuve donnée par les témoins même de la poursuite, démontre que les impressions du père de l'intimé étaient mal fondées, et qu’il était bien facile à ce dernier de payer une somme de $4,000 comptant. Les appelants ont essayé de prouver que la propriété valait plus qu'elle n’a été vendue. La preuve est contradictoire sur ce point, la plupart ne parlent que d’après des estimations faites 6 ou 8 ans après le contrat, en un temps où la propriété sur
L inère, de [l dit que ertion est l'intimé «n nnée par re que son > l'intimé, tun presépartition son père, mmes qui avait luinir de son à ne pas e l'étendue avait à sa son père, e monter à si d’autres prêts consivaleur que r les appee Lapierre, remis. Or, c'est parce et qu'il ne re qu'il ne de l'argent es témoins re Lapierre s appelants, te de l’achat épôt dont il ses affaires e et depuis, iverses per- DO ci-dessus, ernièrement négocier un les témoins ons du père facile à ce Les appevalait plus ctoire sur ce ations faites ropriété sur
la rue Saint-Joseph avait doublé de valeur, En outre, en voulant prouver cette valeur, ils ont détruit, par leurs propres témoignages, la [ren Se qu'ils voulaient établir, que la vente étuit simulée, Ainsi, le témoin D’Aou:t, qui jure que l'intimé lui a offert. sa propriété pour £1,500, établit par la même que l'intimé a bien réellement acheté et payé la propriété et que la vente est sérieuse ; sans cela, il ne prendrait pas l'engagement de la vente et d'en passer titre pour £1500. Le témoin Laforce établit que Dame Forest est entrée en pourparlers avec lui pour lui vendre lu propriété, et qu'elle n'a pas parlé de vente simulée, D'autres témoignages des appelants ELA comment il se fait que le défendeur Forest ait hypothéqué la propriété aprés la vente du 22 septembre 1864: cet homme ayant à consentir à son frère un billet notarié, s’adressa à un notaire du voisinage qui connaissait la propriété en question et croyait qu'elle était encore la propriété de Forest. Au lieu de pere un billet, le notaire fit une obligation et y donna la description de la pro. priété, Forest qui n'est pas instruit signa le document sans s'apercevoir de l'erreur. L'intimé ne croit pas devoir s'arrêter à la preuve des commérages qui se sont faits durant la maladie de la défunte Slicer. Si ces témoignages prouvaient quelque chose, ce ne serait tout au plus que contre l'intimé Forest et sa défunte épouse, et n'uffecterait en rien les droits de l’intimé Lapierre. Les appelants ont longuement commenté, en cour inférieure, la déposition de l'intimé, prétendant que quelques-unes de ses réponses prêtent à la critique. Or, si l'on tient compte des .tracusseries dont les appelants ont obsédé l'intimé sans aucun fondement ; si l'on observe que, pendant plusieurs jours, l'intimé a été soumis à un interrogatoire inutile, vexatoire et même injurieux, par lequel on l'a forcé à exposer devant la cour toute l’histoire de ses transactions privées depuis dix ans; si l'on considère que l’on a voulu le forcer à expliquer les transactions privées les plus étrangères à la présente cause, les affaires de famille les plus intimes, l'obligeant même de rendre à des adversaires malveillants, compte de l'emploi des dépôts dont il ne devait compte qu’à ses dépositaires ; si, enfin, l’on reconnaît que les appelants sont allés fouiller dans tous ses secrets de famille, pour en faire les commentaires les plus mal fondés et que plusieurs des questions à lui posées comportent un soupçon contre son honnêteté et une attaque à son caractère d'honnête homme et de prêtre, on comprend facilement que l'indignation ait pu quelquefois gagner l'intimé, et que, sous l'empire de ce sentiment, il ne se soit pas prêté de bien bonne grâce aux perquisitions insultantes des appelants. On a voulu aussi tirer parti du fait que quelques-unes des réponses de l'intimé contredi-
sent celles de son père. Ainsi, l'intimé affirme que les sommes empruntées de son père, à l’époque de la vente en question, ne l'ont pus été uniquement pour faire cet achat, et qu'il n’a jamais rendu cette soinme à son père. Loin d'en tirer des conclusions favorables à l'intimé, la cour y verra au contraire, de la part de ce dernier, une volonté inébranlable de respecter la vérité, puis qu'il eût été à son avantage de faire concorder ses témoignages avec celui de son père, dont il avait pris communication. Cette divergence résulte du fait que le père Lapierre n'ayant pas d'instruction, ne tenant pas de livres réguliers, de manière à pouvoir se faire une idée exacte de l’état de ses finances, étant, en outre, arrivé à un âge où la mémoire s’affaiblit de jour en jour, et d’ailleurs ayant une grande fortune dont l'intimé Lapierre doit tôt ou tard être propriétaire et possesseur pour la plus grande partie, et enfin ayant une confiance illimitée dans son fils, qu’il sait faire un excellent emploi des fonds qu’il a en mains, on conçoit facilement qu'il ne doive pas y regarder de près dans ses transactions avec lui, et qu'il ait pu rester sous l'impression que cette somme lui avait été remboursée, lorsque, de fuit, c'était un autre remboursement qui lui aurait été fait. L’intimé explique, dans sa déposition, le d‘gré de confiance mutuelle qui existe entre lui et son père et son beau-frère, et le fait que des sommes considérables passent des uns aux autres, sans que jamais ils en donnent de reçu ou reconnaissance écrite. Tous ces faits s'expliquent si bien par eux-mêmes, et il est tellement évident que les appelants ont complètement failli daus leur preuve, que l'intimé Lapierre n’a pas cru se soumettre à l'ennui et aux dépenses de faire rouvrir son enquête qui avait été déclarée close à la demande des appelants, et de faire une preuve qui, d’ailleurs, eût expliqué avec la plus grande évidence toute l’absurdité des prétentions des appelants. Il n’eût suffi, par exemple, que de prouver le compte de l'intimé à une seule banque, pour constater que, depuis douze ans, l'intimé a reçu de cette banque au-dessus de $12,000 par année, Le jugement de la cour inférieure qui se lit comme suit: “ La cour, attendu que les demandeurs n’ont pas prouvé “les allégués essentiels de leur déclaration, les déboute de ‘“ leur action, avec frais,” etc., est donc bien fondé et doit être confirmé.
Duvai, J.: A sister sues to set aside, as simulated, a deed of sale by her deceased brothers widow to respondent. Lavoie left a will bequeathing all his property to his widow, with the stipulation that what remained of it at her death should go to his sister, the appellant. The widow married again and desirous of securing as much for her children as possible sold the property to respondent and this is the deed
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attacked. Her object was laudable and the means lawful, and the judginent dismissing the action must be contirmed.
BADGLEY, J.: I confess the:circumstances of the case are suspicious. It is doubtful if the sale was bon fide, as respondent borrowed the money from his father and returned it in a few days. The price in the deed was all cash, and far less than the value of the farm. Plaintifts, however, have failed to prove that the aeed was simulated. Judgment contirmed. (4 R. L,, 611.)
CHAPLEAU and MCMAHON, for appellant.
TRUDEL and TAILLON, for respondent.
DROIT D'ACTION. — BILLET A ORDRE. — PROCEDURE. — EXCEPTION DECLINATOIRE.
Cour SUPÉRIEURE, Montréal, 17 juin 1873.
Présent : MACKAY, J.
CLAXTON et al. vs MCLEAN et al.
Jugé: Qu’une poursuite pour le reconvrement du montant d’un billet daté dans un district et payable dans un autre, peut être intentée dans ie district où le billet est payable.
Action upon notes payable at Montreal, and the suit was instituted at Montreal. Two of the notes purport to be made at Montreal, one is dated Ottawa. Defendants reside at Avlmer, À declinatory exception was fyled on the ground that part of the cause of action arose at Ottawa, in the province Of Ontario, and that the two notes dated Montreal were really signed by defendants at their domicile, Aylmer ; defendants ought, therefore, to have been sued in Ottawa district. This plea, His Honour held, could not be maintained. The words “cause of action ” did not occur in our code. The words are “right of action.” The plaintiffs right of action accrued in Montreal, the place for payment of the notes, fixed by defendants themselves. Plaintitfs had no right of action upon the notes until their mavurity ; the right of action, therefore,
accrued in Montreal. The exception dismissed, with costs. (4 R. L,, 654.)
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