‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 227 sur 271 · TIERS SAISI.—DECLARATION · texte numérisé non relu

TIERS SAISI.—DECLARATION

Cour SUPÉRIEURE, Montréal, 17 décembre 1872.

Présent : MACKAY, J.

CLEMENTSON vs C. Brown, and T.-S. BROWN, garnishee, and MITCHELL, intervening party.

Jugé: Qu'un créancier qui a obtenu jugement contre le créancier d’un failli, n’a pas le droit de saisir entre les mains du syndic pour lui faire déclarer ce qu’il a en mains appartenant à son débiteur, mais qu’il doit procéder sous la loi de faillite.

PER CURIAM : T.-S. Brown, the gurnishee, being called to say what he has in his hands belonging to defendant, goes on to say that as interim assignee to the insolvent estate of defendant, he had certain moneys. Mitchell, a creditor, being apparently afraid that plaintiff would get this money, intervenes and moves that the creditors be called in. But this is irregular. T.-S. Brown did not require to speak of what he had as interim assignee, us he was not summoned in that

ent, for acaile of two ngs in this session nor | sale, they ind considsale, to the of the Code the court r acts done reverse the 872, by the g to render hould have with costs.” à. L., 657 ; 2

bre 1872.

rnishee, and

créancier d’un pour lui faire mais qu’il doit

ng called to dant, goes on nt estate of editor, being oney, inter- But this is of what he bned in that

capacity, but personally. The money must be distributed under the insolvent act, which prohibits ordinarv proceedings like this. Motion rejected. (4 R. L., 658.)

CARTER & HATTON, for plaintiff.

ABBOTT, T'aA1T & WOTHERSPOON, for Brown and Mitchell.

VENTE.—INSOLVABILITE.

Cour DE CircuIT, Montréal, 12 avril 18783.

Présent : JOHNSON, J.

WALSH vs BERNARD et al.

Jugé: 1o. Qu’une partie, qui se fait mesurer et couper des marchandises et qui offre ensuite un acompte, a droit, sur le refus du marchand de livrer toutes les marchandises, de choisir parmi les effets achetés pois la valeur de cet acompte ou de se faire rembourser le montant

ayé.

# 30. Que le marchand ne peut retenir le montant payé, sous prétexte de l’insolvabilité de l’acheteur, et sur le motif qu’il représente la valeur des marchandises coupées, bien qu’il offre de les remettre,

La femme du demandeur est allée ax magasin du défendeur et sans dire au commis qui la servait comment elle voulait payer, s'est fait mettre de côté des marchandises pour une valeur de $#4 Lorsqu'il a été question de payer ce compte, elle déposa $10 entre les mains du commis et demanda délai pour la différence. Les défendeurs appelés à accepter ce délai s’y réfusèrent et gardèrent par devers eux le montant qui avait été ainsi payé pour couvrir le dommage causé par la coupure des marchandises. De là la poursuite. Le demandeur réclame purement et simplement ses dix piastres. Les défendeurs répondent en offrant de nouveau les marchandises ainsi coupées en compensation du montant payé, alléguant l’insolvabilité du demandeur et le risque qu'ils couraient à livrer toutes les marchandises sans délai. Les parties prouvèrent les faits énoncés dans leur plaidoyer. Jugement pour le demandeur avec dépens, sauf aux défendeurs leur recours pour les dommages pur eux soufferts de la part du demandeur. (4 R. L,, 659.)

PROCUREUR AD LITEM.

Cour DE Cirouir, Richelieu, Sorel, 20 juin 1873. Présent : LORANGER, J.

FRANÇOIS GIGUÈRE, demandeur, vs OLIVIER BEAUPARLANT et al., défendeurs.

é Jugé : Que lorsque deux procureurs ad litem ont comparu dans la bo A même cause, pour le même défendeur, la cour ne pourra prendre connaissance de cette cause avant qu’il soit décidé quel est le procureur ad litem qui représente le défendeur.

Le demandeur poursuivait les défendeurs, pour la somme st de $182. L'action était rapportable le 7 juin 1873. Le7 juin, À

Barthe & Brassard, avocats, comparurent pour les défendeurs pi et le même jour, Mathieu & Gagnon, avocats, comparurent p aussi pour les défendeurs. Le même jour, le 7 juin, Mathieu ce & Gagnon produisirent une exception à la forme. Le 9 juin, d le demandeur répondit à l'exception à la forme et fit signifier de à Mathieu & Gagnon une motion pour amendement. Barthe éc & Brassard consentirent à l'amendement de la déclaration du de demandeur. Le 9 juin, Mathieu & Gagnon inscrivirent la b cause sur l'exception à la forme pour le 21 juin. Le 20 juin le p demandeur présenta ses motions pour amendement, l’une m signifiée à Mathieu & Gagnon, et l’autre avec le consentement dé de Barthe & Brassard. La cour refusa d’entendre ses motions of avant que les défendeurs ne fussent régulièrement représen- | “ \ tés par un seul procureur ad litem. (4 R. L, 685.) «e

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