DOMESTIQUE.—MARIAGE
Cour DE CIRCUIT, Québec, 28 mai 1873.
Présent : TESSIER, J.
J. MAWSON vs J. BURSTALL.
Jugé: Que le mariage de la servante, durant le service, justifie le maître de la renvoyer.
PER CURIAM: Le demandeur porte cette action pour la balance d’une année de gages, savoir : $67.87, pour sa femme, Eliza Tait. Sous le nom d’Annie Tait, elle s'engagea en Angle-
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terre, le 10 juillet 1872, pour un an, comme domestique bonne d'enfunt, à raison de £17 sterling pour l’année, au défendeur, John Burstall. Elle convint de venir à Québec pour cela, et il fut entendu, par lettre, que, si elle ne restait pas au service de Mme Burstall toute l’année, elle rembourserait le coût de son passage : “ Zf I do not remain with Mrs Burstall one “yeur, I'will engage to pay back passage over’ Rendue ici aux frais de Burstall, Annie Tait fit bien son service, mais au bout de cinq mois elle trouva à propos de se marier avec le demandeur, malgré les remontrances du défendeur l’avertissant qu'il ne la garderait pas à son service, si elle se mariait. Malgré cet avertissement, elle s’est mariée, elle a demeuré quelques jours après son mariage chez le défendeur, mais, à cause de son mariage, le défendeur Burstall l’a renvoyée de son service. Le demandeur, marié à cette fille, réclame les gages pour toute l’année. Le défendeur répond qu'il lui a payé plus que ses cinq mois de service, savoir: lo. $43.80 pour son passage de Liverpool à Québec, $10.00 en argent, cela fait plus que pour ses cinq mois de service. La question est donc simplement: le mariage d'Annie Tait a-t-il justifié le défendeur de l'avoir renvoyée de son service avant l’année écoulée? Notre droit municipal, nos statuts sur les relations de maitre et serviteurs ne rencontrent pas le cas actuel. Il est bien certain qu'en raison de la puissance maritale le mari pouvait retenir sa femme chez lui, cela est d’ordre public ; mais il consentait à ce qu’elle continuât son service chez le défendeur. Le demandeur a cité un ouvrage, Macdonald, Law of muster and servant, publié en 1868, page 216 : “ À servant marrying is no ground of dismissal and a female servant marrying must serve out her time” Ceci est la loi en Angleterre, mais le premier membre de la phrase ne paraît pas s'appliquer aux servantes, female servants, par opposition au second membre de cette phrase. Le même auteur, page 233, cite la loi telle qu'elle paraît être en Ecosse. “ Where a “ female servant marries, {Lis appears no ground of dismissal, “ Her husband, by the law of Scotland, “ differing from that ‘of England and of France, is entitled to demand her per- ‘son, but he is liable in damages for breach of contract by “ his wife through his interference.” Mais il nous faut rechercher quelle est notre loi sur ce point. Il semble que, par les principes généraux du contrat, il faut tâcher de découvrir l'intention des parties, la bonne foi. Si Annie Tait eût dit, en s'engageant au défendeur, “si au bout de cinq mois je me marie, vous me garderez à votre service ou vous me paierai mes gages de l'année, à part le coût du passage, il est raisonnable de croire que le défendeur eût répondu non: ce n'est pas une femme mariée, exposée aux recherches de son mari, à
son contrôle, aux inconvénients d’une femme mariée, qu'il me faut, mais c'est une fille qui attendra la fin de l’année pour se marier si elle veut.” En effet c'est à cause de ces inconvénients seulement que le défendeur renvoie cette fille. Notre loi est d’ailleurs certaine, dans mon opinion, sur ce point. ‘“ Pothier, Traité du louage, no 170; Quand même ce seruit pour une ‘“ cause honnête qu’un serviteur quitterait avant le temps le “ service de son maître, il ne laisserait pas d'être tenu des “ dommages et intérêts de son maître ; c'est par son fait qu'il “ ne remplit pas son obligation’ Denizart l’ancien, verbo domestique, no 8, donne le texte d’une ordonnance sur ce point. L'article 3 de l'ordonnance de 1567 porte “que les “ domestiques loués à temps seront tenus de servir pendant le “ temps qu’ils se sont loués,” et l'article porte que s'ils se marient durant le temps de leur service sans gré et congé de leur maître .... ils perdront leurs gages. (Cette ordonnance n’a pas été rappelée ni expressément, ni tacitement ; elle est conforme à l'esprit de nos lois, elle est d'accord avec les règles ‘d'interprétation d’un contrat semblable à celui qui est intervenu entre les parties, et croyant que, en loi et en équité, le défendeur n’est pas endetté envers le demandeur, la cour le déboute de son action avec dépens. (4 R. L, 686; 1 R. J. Q, 317.) M. DUuNBAR, pour le demandeur.
Ho, IRVINE & PEMBERTON, pour le défendeur.
PEREMPTION D'INSTANCE.
Cour SUPÉRIEURE, Montréal, 25 février 1871.
Présent : BERTHELOT, J.
TASSÉ vs LABERGE.
Jugé: Qu'une partie est suffisamment représentée par un de ses avocats, associé à un antre, lors des dernières procédures fuites en sa cause, et qui a cessé de pratiquer depuis comme avocat.
Ce jugement est intervenu sur une motion pour péremption d'instance signifiée par le défendeur à l’un des avocats du demandeur, dans laquelle il demandait que l'action en cette cause soit déclarée périmre, avec dépens contre le demandeur. Dans cette cause, les dernières procédures produites en cour, étaient signées par Marsan et Thibault, avocats, pratiquant alors en société, à Montréal. Depuis lors, l’un
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de ces avocats, Marsan, a cessé de pratiquer comme avocat, et le défendeur fit signifier sa motion pour péremption à Thibault, seul. Te demandeur répond à cette motion: lo. Qu'il n'était plus représenté légalement dans sa cause, vu que l’un de ses avocats ne pratiquait plus comme tel depuis trois ans, et qu'il occupait une charge publique incompatible avec la profession d'avocat, et cela, à la connaissance du défendeur ; 20. que l’action devait, de fait, être périmée éteinte, mais sans frais contre lui en faveur du défendeur. Et à l'appui de cette dernière prétention, le demandeur cita les autorités suivantes: Pothier, tome 7, p. 87; Lamoignon, tome 2, p. 215; Ancien Denizart, vo. Péremption, n° 12; Berriat-St-Prix, proc. Civile, p. 352; Carré et Chauveau, tome 3, p. 442, sur l'article 401; Fournier vs Québec Ins. Co. et Turner vs Lomas (1).
La cour, par son jugement, maintient que le demandeur était suffisamment représenté par l’un de ses avocats en cette cause et qu'il y zvait lieu à la péremption, mais sans frais contre le demandeur. (4 R. L., 699.)
CHS THIBAULT, avocat du demandeur.
R. LAFLAMME, avocat du défendeur.