DAMUS
ALIMENTS. La mère d’un enfant illégitime (quoiqu’elle n'ait pas été nommé tutrice) a droit d’action contre le père pour le soutien de son enfant. (Bilodeau vs Tremblay, C. S. R., Québec, 30 décembre 1871, MereDiru, J. en C., Sruarr, J., Tas- CHEREAU, J., 3R. L., p. 445; 2 R. C., p. 110, et 24R. J. R.
AMENDE :— Vide CerrioraRi.
APPEL. Aux termes de l’art. 1077 C. M. il n’y a pas d’appel des jugements rendus par la Cour de Circuit en matières municipales. (Corporation du Comté de Drummond Ys Corporation de la paroisse de Saint-Guillaume, C. S., Arthabaska, 23 mai 1873, T'ASCHEREAU, J., 4 R.L., p. 706; 24 R.J.R. Q., p. 523.)
; Il y a appel de tout jugement final de la Cour Supérieure. (McCarthy et Lafond, C. B. R., en appel, Montréal, décembre 1870, Duvaz, J. en C., dissident, Caron, J., Bapezey, J., et Moxk, J.,1 R.C,, p. 231; 24 R.J. R.Q,, p. 209.)
se Il n'y a pas d'appel d’un jugement final de la Cour Supérieure,
de la part d’une partie qui se plaint seulement qu'on lui a refusé des frais, quel que soit le montant de ceux-ci. L’ap: pel interjeté en semblable cas sera rejeté, lors même que ï partie adverse ne le demande pas. Art. 1115 C. P. C. de 1867, et 43 C. P. C. de 1897. ( Filion et Séminaire de Québec, C. B.R., en appel, Québec, 19 septembre 1868, Duvar, J. en C., Caro, d., BapGLeY, J., et DrRumMMoxp, J.,1 R.C., p. 231 ; 24 R. J. R. Q., p. 210.)
Lorsque le greffier a remis le dossier à la cour de première instance, parce qu'aucun certificat n’a été fourni, dans les six mois de la date de la permission d'appeler, qu'un tel appel avait été interjeté, la cour ne peut ordonner au protonotaire de la cour de première instance de retourner le dossier. (Burton et Young et al., C. B. R.,en appel, Québec, 18 mars 1871, Duvaz, J, en C., Caro, J., BADGLEY, J., Drummoxp, J., et Moxk, J., 1 R. C., p. 248; 24R,J.R.Q, ». 215
APPEL :— Vide DÉsaveu.
FL AU CONSEIL PRIVÉ. La loi de 1793, S. B. C. 34 Geo. III, ch. 6, intitulée : ‘Acte qui divise la province du Bas-Canada, qui ‘amende la Judicature d'icelle, et qui rappelle certaines “lois y mentionnées, ” décrétait art. 31 et 32 : “31. Dans “ tous les cas où appel serait alloué à Sa Majesté, en son ‘“ Conseil Privé, exécution ser: suspendue pendant quinze # mois de calendrier du jour auvuel tel appel est alloué, et de ‘ l'expiration de cette période jusqu’à la détermination fi- ‘* nale dudit appel,siavant l'expiration desdits quinze mois, ‘un certificat est filé dans la Cour d’Appel de cette pro- ‘“ vince, signé par le greffiér du Conseil Privé de sa Ma- “ jesté ou de son député où aucune autre personne par lui ‘’ dûment autorisée, que tel appel a été logé, et que des pro- ‘’ cédures ont été faites sur icelui devant Sa Majesté en son ‘ Conseil Privé ; et si tel certificat n'est pas produit et filé ‘“ dans la Cour d'Appel Provinciale dans lesdits quinze ‘ mois, ledit appel n'aura plus d’etfet suspensif sur le juge- ‘ ment et exécution, mais la partie qui aura obtenu juge- “ ment dans ladite Cour Provinciale d'Appel pourra faire ‘ sortir son exécution comme si tel ap a n'avait pas été
‘‘ interjeté ou alloué, nonobstant toute loi, usage et coutu. “meàce contraire.” ‘32. Dans tous les cas où un appe]