‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 236 sur 271 · TOME XXIV · texte numérisé non relu

TOME XXIV

“est alloué par la loi des cours du Banc du Roi qui seront ‘“ constituées en vertu de cet acte en la Cour Provinciale “ d'Appel ci-devant mentionnée ‘et constituée, où aussi ‘ dans lesquels un appel est alloué par la loi de ladite ‘ Cour Provinciale d'Appel à &a Majesté en son Conseil “ Privé, aucun appel ne sera accordé ou alloué après l’ex- “ piration d’une année de la date du jugement final des- ‘ dites cours respectivement, nonobstant toute loi, usage ‘ou coutume à ce contraire etc. ” La requête à fin de rejeter un appel au Conseil Privé, à raison du délai apporté dans la poursuite de cet appel, et parce qu'aucun certificat n’a été produit en conformité de l’art. 31 ci-dessus, n’est pas recevable, par les inotifs que la disposition de l’art. 32, qui accorde un délai «’un an et un jour pour poursuivre l'appel, bien qu’on y ait adhéré généralement, n’est pas impérative pur rapport au Roï en son Conseil, et que l'intimé n'a aucun droit de se plaindre du délai apporté dans la poursuite de l'appel, lorsqu'il a été lui-même huit mois sans faire aucune demande à ce sujet. (Saint-Louiset al. et Saint-Louis et al., Conseil Privé, Londres, 29 novembre 1836, 1M. P.CR., p. 143: 24 R. J. R. Q., p. 194.)

APPEL. La loiS.C. de 1875,38 Vict., ch. 11, intitulée : ‘ Acte pouréta-

“ blir ur.e Cour Suprême et une Cour d’Echiquier pour le “ Canada ”, décrète art. 47 : “ Le jugement de la Cour Su- ‘“ prême sera dans tous les cas définitif, et nul appel ne ‘“ pourra être interjeté d’ancun jugement on ordre de la “ Cour Suprême, devant aucune cour d'appel établie par l- “ parlement de la Grande-Bretagne et data à laquelle “1l peut être ordonné de porter des appels ou petitions à “ Sa Majesté en conseil, sauf tout droit qu'il plaira gracieu- ‘“ sement à Sa Majesté d'exercer en vertu de sa prérogati- “ve royale. ” Bien que la prérogative de Sa Majesté, de permettre un appel, soit conservé par l’article ci-dessus, le le Conseil Privé refusera d’en conseiller l'exercice dans une cause dont le montant en litige n’est que de $300 et lorsque la contestation entre les parties ne se rapporte qu’à l'interprétation et à l'effet d’un contrat particulier, sans qu’on invoque aucun principe général et s’il n'existe d’autres causes nécessairement affectées par la décision dont on se plaint. (Johnson et Le Ministre et les Syndics de l'Eglise de Saint-André, Conseil Privé, Londres, 10 décembre 1877,3 L.R,., P. C., p. 159; 57 L. T., p.556; 24 R.J. R. Q, p, 104.)

Pour décider de la valeur de la matière en litige, relativement

à l’appel au Conseil Privé, il ne faut pas avoir égard au montant réclamé par l’action, mais à celui accordé par le jugement. Art. 1178 C, P. C. de 1867, et art. 68 C. P. C, de 1897, (Burland et Larocque, C. B. R., en appel, 4 septembre 1869, Duvai, J. en C., Carox, J., DRumMoNb, J., BapGLeY, J., et Monk, J., 1 R. C., p. 282; 24 R. J. R. Q, p. 210.)

Pour déterminer s’il y a appel au Conseil Privé, il faut unique-

ment considérer le capital réclamé. Il ne fint pas considérer dans la computation des £500, les intérêts accrus depuis le jour de l'institution de l’action. Art, 1178 C.P.C. de 1867, et art. 68 C.P.C. de 1897. ( Wilson et Dimers, C.B.R., en appel, Québec, 18 eeptembre 1870, Duvar, J. en C, Caro, J., DRumMmonp, J., BADGLEY, J,, et Monk, J., 1 KR, (!., p. 232; 24 R.J. R, Q,, p. 211.)

Pour déterminer s’il y a appel au Conseil Privé, il faut prendre

en considération les intérêts accrus depuis la date de l’action aussi bien que le capital, Art. 1178 C. P.C, de 1867, et art.

oi qui seront r Provinciale ée, où aussi oi de ladite

son Conseil 1é après l’exont final deste loi, usage u à fin de relélai apporté cun certificat dessus, n’est n de l’art. 32, 1r poursuivre ,n’estpas imt que l'intimé porté dans la ne huit mois Louiset al. et oveimbre 1836,

Acte pour étaquier pour Île 6 la Cour Suuul appel ne 1 ordre de la établie par lide à laquelle ou petitions à plaira gracieu- ; sa prérogatisa Majesté, de e ci-dessus, le rcice dans une Le $500 et lorsrapporte qu’à rticulier, sans n'existe d’audécision dont Syndics de l’E- 10 décembre bi R.J. R. Q,

, relativement voir égard au accordé par le , 68 C. P. C. de el, 4 septembre J., BaDGLEY, J., , 210.)

il faut uniqueut pas consiintérêts accrus rt, 1178 C.P.C.

Demers, C.BR., var, J. en C., K, J,, 1 RC.

il faut prendre date de l’action de 1867, et art.

68 C, P. C. de 1897. (Vuyer et Richer, Conseil Privé, 8 février 1871, 1 R. C., pp. 232 et 233.)

ARBITRAGE. En vertu de la loi qui l’incorpore, la Halle aux blés a le pouvoir de nommer des arbitres pour rigler les différends entre ses membres. Certaines formalités sont prescrites, entre autres, que les arbitres doivent être assermentés et qu’il y ait un compromis par écrit au commencement des procédures. Dans les cinq jours qui suivent la sentence ürbitrale, toute les questions qui s’y rattachent peuvent être revisés par le conseil de revision. La sentence arbitrale, si elle est confirmée, est finale et on peut la mettre à exécution. Le conseil de revision a le droit de rouvrir la cause et d'entendre des témoins. Celui en faveur de qui la sentence arbitrale a été rendue n’est pas recevable à faire motion pour son exécution si des formalités essentielles ont été omises, entre autres, si les arbitres n’ont pas été assermentés, mais sa motion sera rejetée sans frais, par le motif que le défendeur n’a fait d’objection qu'après la reddition de la sentence. (Mitchell v. Buttrs, C. S., Montréal, 18 septembre 1872, Mackay, J., 2 R.C., p. 480; 24 R.J. R, Q,. p. 229,

ARCHITECTE. L'architecte qui a fait des plans et veillé à leur exécution pour la construction d’une maison, à la réquiquisition du propriétaire de cette maison, ma droit à aucune commission contre le :« ‘strncteur sur le prix des ouvrages exécutés; il n’a de recours que contre celui qui l’a employé, à moins d’une convention contraire. Le fait, par un constructeur, d'aller chez l'architecte pour visiter les plai.s, et même les emprunter, n’est pas par lui-même une présomption que l'architecte e-t employé par lui. (4 R. 14, p. 3735; 24 R.J.R, Q,, p. 384.)

ASSURANCE :— Vide Maxpar.

ASSURANG'; CONTRE L'INCENDIE : — Vide URÉANCIER CHIROGRA- PITAIRE

AUPÉRGISTE :-— l'ide Jeu.

AU" ORISATION MARITALE :— Vide RESPONSARILITÉ.

AVIS :— Vide CoNGÉ-pÉFaAUTr.

“# :— Vide CONSEILLER MUNICIPAL.

‘4 D'ACTION :-— Fide ACTION EN DOMMAGES.

AVOCAT. L'avocat qui à conseillé à son client de s'opposer à l’exécution d’un bref, même par la force, dans la confiance où il était que ce bref étuit nul, ne peut être incriminé pour ce conseil illégal, (La Reine v. Morrison et al, C. B.R., en appel, Montréal, 26 janvier 1872, Caron, J., BaDüzey, J., Druumonxp, J., et Moxk, J.,3 R. L., p. 525; 2 R. C., p. 530; 24 R. J. R. Q,. p. 142.)

Une partie représentée par deux avocats pratiquant en société, continue à être suffisamment représentée par un de ses avocats, lorsque l’autre a cessé de pratiquer. (Tassé v. Lalrrge, C.S., Montréal, 25 février 1871, BerrneLor, J., 4 R, L., p. 699; 24 R, J. R. Q,, p. 518.)

de :— Vide Dérexs.

BAIL. Iln’y a pas d'action contre un syndic, sous l'empire de la loi des fuillites, pour résilier un bail fait au failli, avant sa faillite, parce que les lieux ne sont pas garnis de meubles suffisants pour répondre du loyer. (Anderson v. Wurtele, C. S,, Québec, 29 diosrybre 1871, TascHereau, J,, 3 R. L., p. 447; 2R.C., p. 111; 24 R.J. R. Q, p. 27.)

En

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