LETTRE DE CHANGE
référées les canses des licences comme magistrat. (Ex parte Massa, req. certiorari, C.S., Montréal, 29 février 1872, Tor- RANCE, J., 4 KR. L., p.517; 24 R. J. R. Q,, p.428.)
JURIDICTION :— Vide PRÉVÔTS DES INCENDIES:
JURISPRUDENCE FRANÇAISE :— Vide INTERPRÉTATION DES LOIS.
LEGATAIRE :— Vide PROCÈS PAR JURY.
Lorsqu'une femme, pur son testament, a légué à son mari
l'usufruit d’un immeuble loué à un tiers; lorsque, sur jugement contre le mari, subséquemment à l’ouverture du testament, une saisie-arrêt en main tierce a été pratiquée sur le locataire, et que la déclaration de ce dernier, qu’il ne doit rien an défendeur, a été contestée par le motif qu’il lui doit le loyer de l'immeuble en question, en l’absence de preuve que le défendeur ait accepté soit expressément, soit implicitement, le legs en usufruit en question, le tiers saisi West pas censé être devenu le débiteur direct du mari. Art 875 C. C. (Bourdon vs Jodoin, et Dusseault, t. 8.,et Bourdon, cont., C, C.; Montréal, 7 décembre 1872, 4 R. L., 4N0; 24R, J. R. Q,, p. 426.) Le porteur d’une lettre de change datée du 27 août, à trois jours, présentée le 1‘ septembre suivant pour l’acceptation qui est refusée, et protestée pour non acceptation le # septembre, n’a pas u<é d’une diligence légale convenable, pour la présentation et le protêt de la lettre. (Harris et Schwob et al., C. B. R., en appel, Québec, 19 juin 1871, DuvaL,J. en C., Carox, J., DRUMMoNp, Jd. BanGLey, d., dissident, et Moxk, J., 3 K. L., p. 453: 1 R, C., . 478; 24 KR. J. R. Q,, p. 127.)
LETTRE DÉ CHANGE :— Vide PAIEMENT:
LIBELLE :— Vide RESPONSABILITÉ.
LICENCE :— Vide JuRISiICrIoN.
LIMITES LE BOIS :—FVide MaAxpauus.
LOCATEUR :— Vide Capias.
LOI FÉDÉRALE :— Vide CoMMIssIoN ROGATOIRE.
La «lause d’un bail, laquelle défend de sous-louer sans le consentement du bailleur, ne donne pas droit à la résiliation immédiate du bail; la cour doit accorder d’abord au défendeur un délai pour remettre les lieux loués dans le même état qu'avant le bail. Anrr. 1638 C. C. (Vallée vs Kennedy, C. S., Montréal, 29 avril 1871, Mackay, J.,3 R. L., p.450; 1R.C., p.475; 24 R. J. R. Q,, p. 124.)
La convention,,par laquelle le locateur réduit d’une certaine
somme le loyer d’un précédent bail, comprend tacitement la continuation des autres conditions du précédent bail. Le locataire qui, par le précédent bail, était chargé des taxes, doit l'être pur le nouveau qui ne réduit que Île prix du loyer. (Tremblay vs Fulteau, C. C., Montréal, 4 août 1872, Beaubpey, J., 4 R. L., 384; 24 R. J.R. Q,., p, 393.)
e licencié qui son hôtel de
LOUAGE. L'art, 77 de la loi: concernant la faillite de 1869, S. C. 32-33 Viet., ch. 16, décrétait: “Si le failli possède, en vertu “ d’un bail, une propriété ayant une valeur plus élevée que “ le montant du loyer payable en vertu du bail, le syndic “en fera rapport au juge, donnant son estimation de la “ valeur des droits et intérêts dans la propriété louée en sus ‘* du loyer; et alors le juge pourra ordonner la vente des “ droits du failli aux lieux loués, après tel avis public de ‘cette vente qu’il jugera à propos; et à l’époque et au lieu “ fixés, le bail sera vendu aux conditions, quant à la garantie ‘à fournir an locateur, qne le juge pourra exiger; et cette ‘“ vente sera sujette au paiement du loyer et à toutes les “ conditions et clanses contentres au bail ; et ces conditions “et clauses obligeront le locateur et l’acquéreur, comme “«i re dernier avait été lui-même locataire et partie “au bail avec le locateur.” Aux termes de cet article, la clause d’un bail, laquelle interdit de sous-louer ou de transporter partie quelconque du bail, sans le consentement par écrit du propriétaire, n’est pas applicable à une vente sur faillite. ({n re Wright, failli, et Whyte, syndic requérant, et Beaudry, cont., C. S., Montréal, 30 seitembre 1872, BEr- THELOT, J., 2 R. C., p. 482; 24 R. J.R. Q,, p. 232.)
Un particulier a loué partie d’une ferme par bail notarié stipulant que le fermier s’engageait à bâtir pour le propriétaire une bonne maison de campagne ainsi que des granges et une étable, la maison devant être prête le ler mai. Le propriétaire prétendant que la maison n'était pas prête au temps fixé, intenta l’action en rescision de bail. Le fermier plaida arrangement ultérieur, selon lequel le demandeur acceptait des accommodements an lien de la maison. Jugé : Que le demandeur a prouvé le bien fondé de son action et que, partant, il y avait lieu à la rescision du bail. (Bullantine vs Snowdon, C. $S., Montréal, 30 nevembre 1872, TorRANCE, J., 3 R. C. p. 81; 24 R.J. R. Q., p.351.)