‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 251 sur 271 · EP TE · texte numérisé non relu

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nie MAITRE :— Vide COMPENSATION.

ation de la ‘ DE NAVIRE:—Voy. Caurion juiicatum solvi.

ouée en sus 1e DE PENSION :— Vide Gace.

vente des ; MANDAMUS. Il n’y a pas lieu au mandamus contre un agent des bois

8 public de e et au lieu la garantie er; et cette | toutes les 3 conditions ur, comme e et partie et article, la ou de transntement par 6e vente sur equérant, et 1872, Ber- ) otarié stipupropriétaire s granges et ai. Le proas prête au Le fermier demandeur la maison.

ndé de son sion du bail.

rembre 1872, 1.)

es, un ements publics, administrads manufacauvres gens, x, lorsqu’auart d’un em-

des terres de la Couronne, pour lui enjoindre d'émettre des licences de limites de bois. (Gouin et Dubhord, C. B. R., en {ppel, Québec, 18 mars 1871, Duvai, J. en C., Caron, J., BabGLey, J., DrumMonn, J., et Moxx, J., 1 R. C., p. 248; 2%4 KR. J.R. Q,, p. 212.)

Lorsqu'un mandamus a été décerné contre des commissaires

d'écoles, sur refus de leur part d’obéir à un ordre du miuistre de l’Instruction pApIAnR le bref ayant été émis à la requête d’un contribuable et du ministre conjointement, ce dernier doit être mis hors de cour sans frais, mais le mandamus doit être maintenu au profit du copoursuivant. (Chauveau et al. et Commissaires d'Evcoles de la paroisse de Saint-François-de-Sules, C. B. R., en appel, Montréal, 22 janvier 1872, Duvar, J. en C., CaxoN, J., BADGLEY, J., DRUM- Moxp, J., et Moxk, J.,2 R. C., p, 230; 24 R.J. R. Q,., p. 214). Le juge Bapczey était d'opinion que le mandamus était indivisible et que, par suite, la mise hors de cour du ministre rendait le bref nul.

Le facteur, prépusé en termes généraux à un établissement commercial, est autorisé à tout ce que rend nécessaire la direction qui lui est confiée, Le pouvoir spécial de publier des annonces est inhérent à l'office d’un agent nommé pour prendre des risques d'assurance et de percevoir les primes ; une telle autorité se présume. Les annonces sont faites dans le but de promouvoir les affaires de la compagnie d'assurance, et la preuve d’une coutume, usage ou sanction, de la part de la compagnie, n’est pas nécessaire. Art. 1727 C. C. (The Commercial Union Ins. Co. et Fonte, C. B. R.,en appel, Québec, décembre 1872, Duvar, J. en C., Caron, J., DruMMoxD, J., BADGLEY, J. dissident, et Moxx, J., dissident, confirmant le jugement de C. $., Québec, 8 avril 1872, 3 R. C., p. 40; 24 R. J. R. Q,, p. 233.)

Le r1andat peut être révoqué en tout temps, sans que le man-

dataire ait le droit de s’en plaindre. (Hart vs McDougall, C.$. R., Montréal, 28 février 1873, MacKAY, J., TORRANCE, J., et Beaupery, J., dissident, 3 R. C., p. 66; 24 R.J.R. Q,, p. 342.)

Bpris se trou- ;— Vide REDDITION DE COMPTE.

ployés et au MARCHE :— Vide VENTE D'OBIET VOLÉ.

ste que l’embur la bonne

(Martineau :, Montréal, R.J.R.Q.,

te le service n’a pas droit + (Mondor vs ,d, 4R.L,

juste que le MARGUILLIER. Il n'existe, dans le Bas-Canada, aucune loi écrite

positive qui donne le droit de présider les assemblées tenues ur élire des marguilliers ou qui en réglemente l'exercice.

.e droit de présider ces assemblées est uniquement réglé par l’usage qui fait lui en pareil cas, comme en tout ce qui concerne les fabriques et les matières ecclésiastiques. Lorsqu’il est établi que, dans une paroisse, le curé a, de tout temps, présidé ces assemblées, recueilli les voix et proclamé le candidat élu marguillier, l'élection d’un marguillier, faite à une assemblée ainsi présidée par le curé, sera déclarée légale et, par suite, une élection de marguillier, faite à une assemblée présidée par le marguillier comptable ouen charge qui,de fait, n’a jamais présidé de telles assemblées, sera déclarée illégale, L'ancien droit ecclésiastique de la France est celui du Bas-Canada. (Senécal et Jarret dit Beauregard,

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