L., p. 388 ; 24 KR. J.R. Q, p
$ D’'INSTANCE. L'appel d'une cause, à l’audience, ne consti-
Î tue pas un acte interruptif de la péremption, à moins qu’il
Fi ne soit établi que, lors de cet appel, il a été fait, par l’une
ou par l’autre des parties, quelque déclaration, on posé
À quelque fait qui manifestât l'intention de faire des actes de
; oursuite. La péremption n’est pas interrompue par des
ulletins de causes envoyés par le greffier aux avocats.
Les actes valables pour interrompre la péremption sont les ; actes de poursuite qui émanent d’une partie en cause, qui
LE interviennent dans son intérêt et qui ont pour objet la con-
tinuation de l'instance. (Cooke et al. vs Millur, ©, S.R., Québec, 11 mai 1872, Merepir, J. en C., prononçant le jugement de la Cour, 24 KR. J. R. Q., p. 22.)
D'INSTANCE. L'appel, par le tribunal, d’une cause inscrite À sur le rôle des enquêtes, n’est pas une procédure qui empêche la péremption de l'instance. (Cooke e: al. vs Millur, (, S. R., Québec, 11 mai 1872, MerEprrH, J. en C., STUART, J., TASCHEREAU, J., dissident, confirmant le jugement de C.S., 8 novembre 1871, Sruart, J.,3 kR. L., p. 446; 4 R. L, P
: Fe 240 ; 2 R. C., p. 111, et 24R. J. R. Q , p. 13.)
4 D'INSTANCE. Le défendeur a droit à un jugement déciarant la poursuite périmée, quoique le demandeur, qui était
d’abord représenté par deux procureurs pratiquant en
société, n'ait pas, depuis la nomination de l’un d’eux à un emploi dans le service civil, choisi un nouveau procureur, lors même que l’emploi qu’occupe ce procureyr soit incompatible avec l'exercice de sa profession, le mandat de l’autre procureur se continuant et la partie étant représentée par lui. (Valin vs Anderson, C. S., Québec, 18 septembre 1871, TAsCHHREAU, J., 3 R. L., p. 445 ; 2 R. C., p. 110, et 24 R. J.
qe tmp er M cree — me
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Ë D'INSTANCE. Les art. 454, 455 et 458 C. P. C. (art. 279, 280 ë et 883 C. P. C de 1897), sont, à peu de chose près, la repro- ? duction des art. 397, 399 et 400 du Code de Procédure fran- : çais, touchant la péremption d’instance. Notre art. 458 dit que la péremption se couvre par toute procédure utile, et l’art. 399 C. EF, au lieu du mot utile, fait usage du mot va/able, qui signifie la même chose. 11 est admis par tous les
Ca CS
le jugement ,R., p. 335;
o la province e son associé, :, de 1597), et pas, par cette sens de l’art.
nséquence, la dont l'avocat art. 204 C.P.C.
‘occuper et si (Richardson VS HELO!, J., 4
nce, ne constià moins qu’il fait, par l’une tion, où posé re des actes de >ympue par des r aux avocats.
mption sont les ; en cause, qui ur objet la confillur, ©. SR.
prononçant le
L cause inscrite Lure qui empêal. vs Millur, en C., STUART', e jugement de b, 446 ; 4 R. L.,
ment déciarant deur, qui était pratiquant en ’un d'eux à un eau procureur, eyrsoit incomandat de l’autre eprésentée par septembre 1871, 10, et 24 R. J.
C. (art. 279, 280 b près, la repro- Procédure franotre art. 458 dit édure utile, et ge du mot valais par tous les
comm ) É de rare Code de Procédure, anciens et modernon An ma emption d'instance est une chose que les HAAGRADAES cyan acuueillir qu'avec défaveur et ne pr note quess ns tr cas où il est évident que-le démande ne rats sp tements1 demande;.et lorsque le défen den Fes de ne re et n'a pas renoncé à se préva- Res mp ion, L'acte énarie-t-il du demandeur ? 1 nl ption d'abandon de l'instance cesse de lui cHHOARE : page du défendeur ? c'est une MAÉ pe A AL Le prévaloir du temps qui a déjà An due A SU re reconnaissance du droit qu'a son fendeur non A Sie ste roue QE ) I éremption, j ‘ qi À 4 Là EM nb M trois ans s’accom pitié bee De pee ane de lui. Tout acte qui a pour obj t PAU ae À instance est un acte vuiable à l'effet lle pre. CE PET A Rep pe PAT QE e | 1 acte inter i one Rp Aus ARABE plus tard, d'office, ae Aa te RS n acte de semblable nature, fait ue A der 8 ". produit les mêmes conséquences sus el LOUE pare qu’il indique, de sa part, une renonci à A ef Eva 7 prévaloir du temps qui a déjà cou ï. N'epranenes s délais n’est fatale que PE le défer dc NP EN de s'en prévaloir. Lorsque la né parties, los cRHOQUT Lo re ne des deux pa » Le nser de la pr Loraaoe Le (parer QU invoque la péremption, de ETES SE RS al LR RORNUIRS de suivre le procès, la de manedie sp RUN GS pas être accueillie. La fartie 1 à > qui, par 8a nérli ?
NE hrs ans sans procéder à son A 9 nie " LR AL uer la péremption. la remise suc .
AE À : nes . demande de l’avoué du débiandens par un appel de la Fe à Te : interrompue l'inscription de la cau-e, sur le mie ins nauite Ge qu’elle subsiste, pour em ONU 5. dr de Co sat as aa de signifié dans le dela de die ANAL CEE HE üllur, C.S. R., Québec, 11 mai 1872, serre DO SCHEREAU, J., dissident, 24 R.J.R .) DCUPATION. La loi de 1860, $. €. 28 Vict pt art pen Ur concernant la vente et ani athation de M pu ane, décrète art. 20: “Si le commis-ai vds ju JORER MER GAANS est convaincu qu'aucun hote n Ps da occupant ou locataire d'aucune taire j DOS g a out ayant cause d’aucun d’eux, s’est r ds à AE ns fe fraude ou abus, ou a enfreint EE M Ed haians de la vente, concession je Her qe He CR pAUGI ou si aucune telle vente Re ee ru ;; AIRNIS : ? eur, il pourra rév : l . nee ne LP En bail on permis, pote lh NS Land née, et en disposer comme si telle Van Ltouten LORS nier ou bail n’eussent jamais été passé o! Fee or ST ci-devant faites par le go : u.
al es ge le commissaire des terres de fa Qu:
“ changées FobE re et effet tant qu’elles ne seront es ce nie ux termes de cet article, le A AE guess »,P ass a, seul, les pouvoirs, autorité et furie , d'annuler un permis d'occupation ; ces nthiDa ton
n’appartiennent pas à l'assistant commissaire des terres, et cette annulation du permis d'occupation ne peut être faite qu'après un avis à l’occupant. (Dion et Lavigne, C. B. R., en appel, Québec, 6 septembre 1872, CARoN. J., DRUMMoN», J., BanGey, J., et Monk, J., dissident, confirmant le jugement de C. S. R., Québec, 6 février 1872, MEREDITrH, J. en C.,
nd Sruanr, J., et TASCHERBAU, J., qui avaitinfirmé le jugement | LR de la C. S., Arthabaska, 11 septembre 187!, 4 R. L., p. 390;
2R.C. p.237; 24R.J.R, Q,, p. 409.) PLAIDOYER :— Vide PROCÉDURE.
POSSESSION :— Vide PREUVE.
fe PROVISOIRE. Ja requête pour envoi en possession provisoire doit être accompagnée d’un état constatant non seulement les biens de la succession dans laquelle l’absent a une part, mais aussi la part afférente à l’absent, afin que Lee le tribunal puisse déterminer le montant pour lequel caution devra être donnée par le requérant pour la sûreté de son administration. (DeGrosbois, req. envoi en possession, C.S., Montréal, 31 octobre 1872, BerrxeLot, J., 4 R. L,, p. 389 ; 24 R. J. R. Q, p. 408.) | | PRESCRIPTION. Un'paiement, à compte du capital ou de l'intérêt, interrompt la prescription. Le paiement, toutefois, doit Fi] être accompagné de circonstances de nature à justifier le Ë jury d’en inférer une promesse de payer la différence. En | conséquence, un paiement à compte, fait par une personne Ë qui réclame un autre crédit, est une reconnaissance de la Le dette, moins le crédit réclamé. Art. 2227 C.C. (Hall vs j Devany, C. S. R., Québec, 4 mai 1871, Merepi1H, J.en C., STUART, J., TASCHEREAU, J., 3. R. L., p. 458; 1 R. C., p. 479 ; 24 KR. J. R. Q.,p. 129.) 4 :— Vide BILLET A ORDRE.
PRESEANCE. Le juge qui a été transféré de la Cour du Banc du Roi à la Cour d’Appel, a droit à la préséance, si les lettres patentes qui le transfèrent à cette dernière cour lui donnent le pas sur les autres juges de celle-ci, dont la commission les nommant juge de la Cour du Banc du Roi est postérieure à la sienne, quoique leur transfert à la Cour d’Appel soit antérieur au sien. (Zn re Bédard, Cons. Privé, ? juillet $ 1849, 7 M. P.C.R,, p. 23; 24 R. J. R. Q., p. 432.) PRÉSIDENCE :— Vide MARGUILLIER, | PREUVE. Avant le code, la preuve testimoniale était admissible dans À les affaires commerciales. Art. 1233 et 1235 C. C. (Hall vs f Devany, C. S. R., Québec, 4 mai 1871, MEREDITH, J. en C. | STUART, J., TASCHEREAU, J.,3 R. L., p. 453; 1 R. C., p. 479; 24 R.J. R. Q,, p. 129.) IL La clause 9 de la 35 Vict., ch. 6, amendant l’art. 252 du C. P. C., ne signifie pas qu’une partie peut appuyer ses prétentions par le témoignage de son époux agent; mais seulement qu’une partie en cause peut interroger l’époux de la partie adverse, séparé de biens et comme ayant administré les propriétés de son conjoint. Art. 314 C. P. C. de 1897. (Poisy vs Lefebvre, C. S., Montréal, 3 mai 1872, Beaunry, d. 4 R. L,, p. 564; 24 R. J. R. Q,, 458.) % ci La preuve testimoniale est admissible dans une action en à recouvrement d’un objet perdu. ( Talbot et Blanchet, C. B.R., FA en appel, Montréal, 8 mars 1872, Duvaz, J. en C., Caron, J. BapGzey, DrumMoxp, J., dissident, et Moxx, J., 2 R. C. “a p. 28; 24 R. J, R. Q, p. 224.) ÿ “ L'aveu du défendeur, dans son plaidoyer, qu’il y a eu délivrance de 122 bottes de foin, n’est pas suffisant pour autoriser la preuve testimoniale de la vente de 800 bottes à
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