‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 253 sur 271 · FONTAINE, J · texte numérisé non relu

FONTAINE, J

, Confirmant ,49.,p. 213;

e, justifie le }, C., Québec, J. Q, p. 317:

ans après sa des époux au ées quelque | séparément, ration, résidé doit d’abord it Bergevin vs THELOT, J., 4

ur honoraires, ‘est au défenemps, à prouût d’un protèt, quérant de lui ussi, outre Soi es pour avoir qué, (Bédard D, JOINSON, d.,

étre invoquée bpel de dernier s juges de pre-

arguilliers de Leois-Xavier-deerchères, Cons.

ititulé : “ Acte bments,” décréitions d’un catians une caurfe, -Canada, n'ont pénale y menonne, alors tel tout dossier on ou bien un cer- +, sous le sceau

‘ de la cour, sera fait d’après les pièces du dossier de telle ‘ cour devant laquelle le cautionnement aura été donné de ‘ vive voix, cour tenante.” Aucune opposition, fondée sur ce que les procédures auraient été irrégulières, ne peut être formée à l'exécution du jugement enregistré par le protonotaire, en vertu de l’art. 2, al. 1, ci-dessus, sur un certificat de la Cour du Banc de la Reine, que le montant d’un cautionnement a été confisqué. L’opposant aurait dû être ap-

lé à plaider et à défendre devant la Cour Supérieure. EMeLaushlin et la Reine, C. B. R., en appel, Québec, 18 mars 1871, Duvaz, J. en C., Caron, J., Bap@Ley, J., dissident, Drummoxp, J., dissident, et Moxxk, J., 1 KR, C., p. 247; 24 R. J. R. Q., p. 212.

OPPOSITION :— Vide SAISIE-ARRÊT.

A FIN D'ANNULER, Lorsque l’affidavit produit avec une

opposition à fin d’annuler n’est pas assermenté par l’opposant, le déposant doit déclarer dans cette affidavit qu’il est dûment autorisé à cet égard. (Mantha vs Coghan, et Fraser, opp., C.S., Québec, 7 mars 1872, TAscHEeREAU, J., 2 R. C., p. 2348; 24 R. J. KR, Q,, pp. 27 et 223.)

Un juge en chambre peut permettre la production d’une oppo-

sition à fin d’annuler, dans les qe jours précédant celui fixé pour la vente. Art. 651 ©. P. C. de 1867, et art. 728 C.F. C. de 1897. (La Cie de Dépôt et de Prêt du Haut- Canada et Julien, et May, opp., ©. B. R., en appel, Montréal,9 septembre 1864, Duva, J. en C., AYLwix, J., MERE- DiTH, J., MoNpetér, J, dissident, et DRUMMoxD, J., dissident, confirmant le jugement de C. $., Montréal, 30 avril 1863, BaDGLey, J.,33 J., p. 306; 24 R. J. R. Q., p. 114.)

:— Vide Venditioni Exponas.

OPPOSITION A FIN DE CONSERVER :— Vide GARDIEN. «

A FIN DE DIST'SAIRE:— Vide Décret.

A JUGEMENT :— Vide PROCÉDURE.

OU VRIER :— Vide RESPONSARILITÉ.

‘PAIEMENT. L'après l’ancien droit de la France, lorsque la transaction

entre le principal et son débitenr est d’une nature telle qu’elle n’opère simplement qu’une prolongation du terme de paiement de la dette et qu’elle n’empêche pas la caution de poursuivre le débiteur, cette dernière n’est pas libérée ; mais si la transaction, entre le principal et son débiteur, revient à un paiement actuel, bien que pro tempore, comme la caution ne peut plus poursuivre le débiteur principal, elle est libérée de sa garantie. Selon le droit français, une lettre de change opère comme un réel contrat entre letireur et le tiré, et est un effet au sens de l’art. 2038 C. N. Ainsi, lorsqu'une partie, par convention, a cautionné des avances d’argeit faites en prévision de futures consignations de

roduits mercantiles, et qu'après ces avances, mais avant es consignations, celui qui les a faites accepte des effets de commerce jusqu’à concurrence de leur montant, de telles acceptations opèrent paiement po tempore des sommes avancées en vertu de la convention et déchargent la caution. Art. 1960 C. C. (Bellingham et al. et Freer, Conseil Privé, 16 mai 1837, confirmant le jugement de la Cour d'Appel,

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| 558 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES, || Québec, 15 novembre 1834, qui avait affirmé le jugement LS de C. B. R., Québec, 20 juin 1834, 3 M. P, C. R., p. 335; Li 2%4 R. J. R. Q., p. 248.) Me PAIEMENT :— Vide INDICATION DE PAYEMENT, | FH se :— Vide PRESCRIPTION, Ÿ D '" PÉNALITÉ :— Vide CérrioR:R1.

‘6 :— Vide BLEcrIoN.

‘6 :— Vide EXCANTEUR.

fe :— Vide Jec.

PENSION :— Vide Satste-REVENDICATION.

PERE :— Vide RESPONSARILITÉ,

PEREMPTION D'INSTANCE. L'absence d’un avocat de la province ne constitue pas une cessation des fonctions de son associé, dont parle l’article 202 C. P. C. (art. 261 C. P. C. de 1897), et la partie qu’il représentait ne se trouve pas, par cette absence, a voir cessé d’être représentée, dans le sens de l’art. 455 C. P. C. (art. 280 C. P. C. de 1897). En conséquence, la péremption d'instance court contre la partie dont l'avocat Bi associé est absent, s’il n’a donné avis d’après l’art. 204 C.P.C.

ê (art, 263 C. P. C. de 1897), qu'il a cessé d’occuper et si

4 son associé est encore avocat dans la cause. (Richardson vs

Ÿ Tabb, C. S., Montréal, 31 octobre 1872, BerreL1ot, dJ., 4 R.

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