BEAUDRY, J
8e une action en
#11.50 ; il faut que le demandeur prouve cette vente par écrit. Pour pouvoir prouver par témoins une vente audessus de $50, il faut non seulement être commerçant, mais aussi faire commerce des objets qui sont en contestation. (Guernon vs Lacombe, C. C., Montréal, 11 septembre 1872, Braupry, J., 4 R. L., jy 385; 24 R. J, R, Q., p. 394.)
PREU VE. Fausse est l’ancienne doctrine que la preuve af iles l’em-
Un:
porte sur la négative ; cela dépend des circonstances qui sont laissées à l'appréciation du juge. (Legault vs Paiement, C. C., Montréal, 5 mars 1872, Mackay, J.,2 R. C., p. 235; 24 R. J. R, Q., p. 220.)
Le brocard, en fait de meubles, la possession vuut titre, n’est abso-
lument vrai, d’après notre code, qu’en affaires de commerce. La preuve testimoniale est admissible pour établir une convention verbale distincte et séparée détruisant une convention constatée par acte authentique, l’objet de ces conventions r'uxcédant pas $50 en valeur. Le témoignage du vendeur d’une chose revendiquée, pour établir son droit de
ropriété et, partant, la légalité de la vente par lui faite à Pac 1eteur sur qui cette chose est revendiquée, doit être reçu avec beaucoup de défiance et de soin. (Leblanc vs Rasconi et al., C, de M., Acton-Vale, 10 avril 1873, DorioN, M, 4 R. L., p.595; 24 R. J.R. Q,, p. 462.)
L'ordonnance du Gouverneur et du Conseil Législatif de la
province de Québec, de 1785, 25 Geo, III, ch. 2, décrète art. 10 : ‘* Dans la preuve de tout fait concernant les affaires de : “commerce, on aura recours dans tontes les cours de juri- ‘‘diction civile en cette province, aux formes admises, ". quan aux témoignages, par les lois anglaises. ’’ Cet article a eu pour effet d’abroger cette partie de l’ancien droit français, par laquelle, en vertu de l’ord, de Moulins de 1566 et de l’ord. de 1667, la preuve testimoniale était inadmissible dans tous contrats ou matières excédant la somme de 100 livres, si ce n’est en cas d'accident ou lorsqu'il y avait un commencement de preuve par écrit, et il lui a substitué -la loi anglaise relative à la preuve par témoins dans les affaires commerciales. Un contrat intervenu entre un parti
. culier et le gouvernement, pour fournir la pierre nécessaire
à la construction d’un canal, est une affaire commerciale et doit être prouvé suivant les règles du droit anglais. La convention par laquelle un entrepreneur s'engage à partager les profits de l’entreprise, bien que celle-ci ne fut pas susceptible d’être terminée dans l’espace d’une année, n’est pas une convention qui, dans le sens du Statut des Fraudes, 29 Chs II, ch. 8, art. 4, doive être par écrit, et elle peut être prouvée par témoins. (Mackay et Rutherford, Cons. Privé, 12 décembre 1848, confirmant le jugement de la Cour Provinciale d'Appel, Montréal, 9 mars 1546, qui avait confirmé le jugement de C. B. R., 28 janvier 1846, 6 Moore’s P. C. R., p. 413; 24 R. J. R. Q, p. 397).
Uu tiers peut prouver outre et contrairement à un acte au-
quel il n’était pas partie. (Girard ve Bradstreet, C. S., Montréal, 12 mars 1872, BeauDry, J., 4 R. L., p. 37624 R. J. R. Q.; p. 385.
:— Vide NoraiRs.
:— Vide REGISTRES DE L’ÉTAT CIVIL.
% :— Vide VENTE.
‘* :— Vide VENTE DE MEUBLES.
PREVOST DES INCENDIES. La loi provinciale, concernant les prévôts
des incendies, n’est pas contraire à la constitution de 1867,
parce qu’elle ne touche pas à la procédure criminelle, ma.