‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 261 sur 271 · TION D'HYPO · texte numérisé non relu

TION D'HYPO

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VENDITIONI EXPONAS. La loiS. B.-C., de 1801, 41 Geo. III, ch. 7,

intitulée : ‘‘ Acte pour amender certaines formes de procé- ‘ der dans les cours de juridiction civile en cette province, ‘et pour faciliter l'administration de la justice,” décrétait art. 11: ‘* Aucune F1) eE à la vente d’aucuns immeubles ‘“ saisis par le shérif sous un writ ou ordre d’exécution, soit ‘« à fin d’annuler ladite saisie, ou à fin de distraire le tout ‘ ou partie des biens saisis, on à fin de charges ou servi- ‘“ tudes sur lesdits biens, ne pourra être logée entre les ‘“ mains dudit shérif et reçue, sinon avant les quinze jours “ précédant celui fixé pour la vente et adjudication desdits ‘“ biens : et aucune telle opposition de la nature ci-dessus, ‘ne sera reçue par le shérif sur la vente d’un immeuble ‘ qui aura lieu en vertu d'aucun writ de venditioni exponas, ‘“ quand toutes les premières annonces et avertissements de ‘la vente dudit immeuble auront été fuites et remplies ‘“ suivant la loi” Cette article n'empêche pas qu’une opposition à fin d’annuler puisse être faite à un bref de venditioni exponas, quand telle opposition est fondée sur une nullité du bref même ou sur quelque irrégularité des procédures sur icelui. L’opposant, en pareil cas, n’est pas tenu d'obtenir le fiat d’un juge avant que son opposition soit recevable. Art. 588 et 664 C. P. C. de 1867, et art. 654 et 734 C. P.C, de 1897. (Atkins et ux. et The Quebec Building Society, C. B. R., en appel, Québec, juin 1860, LAFONTAINE, J. en C., dissident, AYLWIN, J., dissident, Duva., J., MonNpe- LET, J., et BADGLEY, J., infirmant le jugement de C. S, Québec, 4 novembre 1859, CnaBor, J., 10 D. T. B. C., p. 333; 24 R. J. R, Q,, p. 109.)

Le particulier qui, par son agent, a vendu un objet à un autre

particulier, lorsque celui-ci a eu raison de croire que cet objet appartenait à l’agent, doit être condamné à payer les frais de la défense et n'avoir jugement que pour le capital, même au cas où le défendeur n’aurait pas déposé le montant réclamé. (Labelle vs Patris, C. C., Sorel, 10 mai 1573, LoRANGER, J., 4 R. L., p. 530; 24 R. J.R. Q., p. 442.)

Les mots du % 4 de l’art. 1235 C. C.: “de tout contrat pour la

“vente d'effets” comprennent la vente des billets à ordre, etc.; partant, la vente de tels billets, pour un montant excédant $50, ne peut être prouvée par témoins, sans un écrit signé par celui qui les a achetés. Il semble que les mots de l'art. 1235 : Sans un écrit signé par elle,” s'appliquent à un commencement de preuve par écrit. (Trudeau et Leblanc, C. B. R.,en appel, Duvaz, J.en C., Caron, J., DRUMMOND, J., BaDGLey, J., LORANGER, J., ad hoc, 4 R. L., p. 560; 24 R. Jd. R. Q,, p. 455.)

VENTE. Lorsqu'un testateur a laissé tous ses biens à son épouse, pour

en jouir en pleine propriété, et comme bon lui semblerait, à la charge qu’à son décès, elle retournera aux héritiers du testateur les biens ainsi légués, ou ceux d’entre eux qui pourraient encore exister ou étre entre ses mains, si la veuve qui s’est remarié a, dans le but de favoriser les enfants nés de son second mariage, vendu à un tiers, ami de la famille et de son second mari, avec l’autorisation de ce dernier, l’un des immeubles a elle ainsi légués par son premier mari, cette vente n’est ni simulée, ni faite en fraude des droits des héritiers du testateur, et le motif pour lequel elle a été faite est louable et légal. (Lavoie et

vir et Lapierre et al., C. B. R., en appel, Montréal, 23 juin 1873, Duvaz, J. en C., Drummon», J,, Bap@zey, J., Monk, J., et TASCHERRAU, J., confirmant le jugement de CS, Montréal, 30 mar« 1872, Torrance, J., 4 R. L,, p.611; 24 R.J.R. Q,.,

VENTE. Une partie, qui se fait mesurer et couper des marchandises et

qui offre ensuite un acompte, a droit, sur le refus du marchand de livrer toutes les marchandises, de choisir parmi les effets achetés pour la valeur de cet acumpte ou de se faire rembourser. .Le marchand ne peut retenir le montant payé, sous prétexte de l'insolvabilité de l'acheteur, et sur le motif qu'il représente la valeur des marchandises coupées, bien qu’il offre de les remettre. (Walsh vs Bernard et al., C. C., Montréal 12 avril 1873, Jonxsox, J., 4 R. L,, p. 659; 24 R. J, K.Q., p. 515.)

:— Vide ACTION HN DOMMAGES,

:— Vide CRAINTE DE TROUBLE.

:— Vide INTERVENTION.

:— Vide PREUVE.

:— Vide SHÉRIF.

:— Vide Synnic.

DE LIQUEURS EN CONTRAVENTION DE LA LOI. Mal fondée est la condamnation accusant le défendeur d'avoir vendu une couple de verres de bière, sans donner la mesur précise et la quantité spécifique. (Æx parte Flood, C. SK. rois juin 1872, Tornrance, J., 2 R. C., p. 479; 24R. 9.

DE MEUBLES. La vente de greenbacks, livrables dans l’avenir, peut être prouvée par des admissions sur faits et articles, sans commencemnent de prenve par écrit. (Nichals vs. Hias, C. S. R., Montréal, 30 avril 1872, BERTHELOT, d., TonRanck, J., et Mackay,J., dissident, 2 KR, C., p. 476; 24 R. J. R. Q,, p. 225.)

D'OBJET VOLÉ. Une cour d’hôtellerie, où se font des encans de chevaux, n’est pas considérée comme la foire ou marché dont il est parlé en l’art 1489 C. C. Pour que l'acheteur de bonne foi, dans une de ces cours, d’un objet volé, ait droit de réclamer le prix sur le propriétaire qui le revendique, il faut que cette vente ait eu lieu par vente publique, et non privée. (Guy vs Booth, C. C., Montréal, 16 septembre 1872,

EAUDRY, J., 4 R. L., p. 565; 24 R. J. R. Q., p. 459.)

B VIOLATION DE CONTRAT, Les dommages résultant de la violation

d'un contrat doivent s’estimer d’après les prix en cours au

temps où le contrat a été enfreint. (Laflumme vs Legault dit

Deslauriers, C. S., Montréal, 18 septembre 1872, TORRANCE, 8 R. C., p.72; 24 R.J. R. Q., p. 349.)

J., VOIE DE FAIT. Une poursuite et condamnation devant le recorder

sous le ch. 105 de S. R, C. pour voies de fait et blessure, n’enlève pas le recours devant les tribunaux civils pour dommages-intérêts. (Marchrssault vs Grégoire, C. S. R., Montréal, 31 mai 1873, JoHNsow, J., TORRANCE, J., BEAUDRY, J., confirmant le jugement de la cour de première instance, 4 R. L,, p. 541; 18 J., p. 140; 24 R. J. R. Q., p. 450.)

:— Vide Huisster.

VOITURIER:— Vide RESPONSABILITÉ.

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