‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 69 sur 271 · EXECUTION.—HUISSIER.—VOIES DE FAIT · texte numérisé non relu

EXECUTION.—HUISSIER.—VOIES DE FAIT

Cour pu BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 26 janvier 1872.

Coram CARON, J.. BADGLEY, J. DRUMMOND, J., et MonxKx, J,

REGINA vs C.-F.-C. MORRISON, «nd S. PAGNUELO.

Jugé : 1. Qu'il sutlit qu'un bref d’exécution, émanant d'une Cour compétente, soit apparemment revêtu des formalités nécessaires pour autoriser l'huissier à qui il est adressé, à agir en vertu de ce bref.

2, Que l'avocat qui 4 conseillé au défendeur de s’opposer à lexécu: tion d'un bref, même par la force, dans la confiance où il était que ce bref était nul, ne peut être incriminé pour ce conseil illégal.

3. Que celui qui a assailli un huissier, dans l’exécution d’un tel bref, est coupable d'assaut sur un huissier dans l’ex'cution de ses devoirs.

ÉTAT SOUMIS PAR L'HON. JUGE SICOTTE: Les accusés étaient mis en accusation, le 13 décembre 1870, pour avoir assailli l'huissier Papin dans l'exercice de ses devoirs. Le bref dont l'huissier était porteur, et les oppositions logées en ses mains, font partie des papiers rapportés avec les procédures. Les accusés plaidèrent non-coupables, et, là-dessus, le procès s'instruisit devant le jury. Après la preuve, les accusés firent déclaration qu'ils consentaient à ce que le juge donnât instructions au jury de rapporter un verdict de coupable, ct immé liatement M. Girouard, conseil de la défense, et M. Pagnuelo demandèrent que certaines questions de droit énumérées dans la motion produite avec les procédures fussent réservées par le juge, pour la considération de la Cour d’Appel. J'ai alors déclaré que, vu la condition des accusés, je ré: servais les questions ci-après écrites, et j'ai refusé de faire réserve de quelques-unes des questions proposées, telles qu'elles étaient proposées, et je notai en marge le sens dans lequel la réserve serait faite, en donnant alors lecture de ces notes, Je refusai de réserver les autres questions. Voici les quest'ons réservées, 1. L'aliàs fieri facius, dont l'huissier Papin était porteur le 23 sept. dernier, est-il nul? 2 Le dit aliàs fieri fucius doit-il être adressé à un huissier, nominutivement, ou seulement à un des huissiers d’Iberville, à peine de nullité? 3 Le dit aliàs fieri facias doit-il être adressé au shérif du district d'Iberville, où il doit être exécuté, À peine de nullité ? 4 Les lois concernant la propriété et le mouvement des affaires commerciales donnent très souvent aux créanciers des droits qui peuvent s'exercer par des voies civiles ou criminelles, à l'option du créancier, une question peut alors se présenter, si le fait du débiteur attaquable et

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attaqué par la voie criminelle rendrait également l'avocat responsable de participation dans l'otfense. Ainsi, l'avocat avisant la résistance à des saisies, parce qu'il les considère illégales, au lieu d'aviser de faire prononcer la nullité par les tribunaux, donne-t-il un conseil dont les conséquences échappent à la censure de la loi criminelle ? 5. L'huissier qui n'aurait pas fait rapport d'oppositions à fin d'annuler au bref d'exécution dont il est porteur, parce qu’il les considère nulles et comme non-avenues, muis n’exploitant pas en vertu de tel bref, fait rapport que les délais fixés pour procéder sont expirés, sans mention des oppositions, et qui serait ensuite charvé d'exécuter un aliäs bref éimané subséquemment, pour les mêmes causes, et entre les mêmes personnes, doit-il être considéré in the lawful performance of his duties, si, lors de la saisie qu'il veut faire, en vertu du nouveau bref, il est assailli par le suisi ? 6. Le saisi qui défend à l'huissier de saisir, lui ordonne de sortir, et qui, vu le refus et la persistance de l’officier à exécuter le bref dont il est porteur, le prend par le bras, cherche à le pcusser hors la maison, et qui, voyant cette résistance, va ouvrir la porte, prend de nouveau l'huissier par le bras, et, malgré la résistance de ce dernier, parlant fort, et comme un homme excité, le pousse hors de la maison, est-il coupable du délit d’assaillir l'huissier dans l'exercice de ses devoirs ? Dans la charge au jury, j'ai déclaré que le bref dont l'huissier Papin était porteur était, à sa face, légal, émanant de la cour compétente, et donnant droit à l'huissier de saisirexécuter, tel qu'il avait voulu faire : que, si l'huissier avait omis de faire rapport d'oppositions logées dans ses mains contre l'exécution du bref, ce fait pouvait l’assujétir à des censures ou à des punitions par le tribunal d'où le bref émanait, mais ne détruisait pas la légalité du bref et la protection que la loi accorde à l’huissier dans l'exercice de ses devoirs. J'ai aussi déclaré au jury que le saisi qui ferait ce qui est énoncé dans la question serait coupable d'assaut sur un huissier dans l’exécution de ses devoirs, mais qu'il appartenait au jury d'apprécier souverainement le fait même de la résistance et de l'assaut, d’après la preuve, et qu'il était du devoir du jury, nonobstant la demande de la part des accusés de leur donner instructions de rapporter un verdict de coupable, de s’enquérir des faits et de ne pas rapporter un verdict de coupable, si, après l'examen de la preuve, le jury arrivait à la conclusion qu'il n’y avait pas eu d'assaut contre un huissier dans l'exercice de ses devoirs. J'ai aussi déclaré au Jury que l'avocat qui conscille une action punissable comme un délit, tel que Lx résistance par la force à un huissier dans l'exercice de ses devoirs, tombait sous les censures et pünitions des lois criminelles. Le jury, après délibération, a

rapporté un verdict de coupable d'assaut simple sur un huis sier dans l'exercice de ses devoirs. Je n'ai pas prononcé jugement sur les accusés, et ils sont actuellement sous caution pour attendre la décision de la Cour d'Appel, sur les questions de droit réservées, St Hyacinthe, 27 février 1871, (Signé) L. V. SICOTTE, Juge C. N.

Voici comment la défense soutenait sa position : Les trois premières questions réservées se rapportent à la nullité du bref d'alias fiert fucias, là Lre comprend, dans sa généralité, les nullités de forme. On peut les classer sous cinq chefs. La lère question est, d'abord, celle de la validité d’un «lids writ, émané avant d'adjuger sur l'opposition au ler writ: la 2ème, celle de savoir si le saisissant pouvait inclure dans l'alits les frais de la première saisie, contre laquelle il y avait une opposition régulière entre les mains de l'huissier ; la 3eme, celle de savoir si une exécution peut émaner sur un jugement interlocutoire, avant la fin du procès et sans permission de la Cour Supérieure, pouvait être adressée à un autre qu'au shévif d'Iberville : la 5ème, si l'exécution pouvait être adressée à un huissier, ne devait-elle pas l'être à un huissier nominativement, et sufhsait-il de l’adresser à “un des huissiers du district d'Iberville ? ”

Un «lis peut-il émaner avant que l'opposition à tin d'annuler produite à l'encontre du premier bref soit jugée ? C, P, art. 583: Les oppositions aux saisies ou aux ventes opèrent sursis, si elles sont accompagnées d'une déposition sous serment, Art. 585: Le shérif doit les rapporter au tribunal sans délai. L'alits n'étant qne la continuation du premier bref, et le sursis aux saisies et aux ventes existant toujours, il semble qu'un «lits ne peut émaner pour recommencer des saisies suspendues par la loi. Telle est, d’ailleurs, la pratique générale (D). 2. À plus forte raison, ne pouvait-on pas inciure duns le 2ème bref, les frais de saisie sur le premier. 3. Une exécution, sur un jugement interlocutoire, peut-eile émaner de pluno, sans un ordre de la cour ? Si cet ordre est nécessaire, il aurait dû en être fait mention dans le bref (art. 545, $ 2, C. P.) (2) La pratique, du moins à Montréal, est contraire à l'émanation d'une telle exécution, à moins que la cour n'ait ordonné l'exécution provisoire. Dans la cause de Ferguson et Gilinour (3), la cour fat d'avis qu'une exécution

1) Art. 649 C. P, C. de 1897.

(2) Art. 600, 60! et 642 C, P. CC, de 1897.

(3) Lorsqu'un jour à ét fixé pour le procès par jury, et qu'au jour fixé, le défendeur à fait motion pour remettre la cause, parce qu'un de ses témoins était absent ; lorsque cette motion lui à été accordée, à la condition de payer au demandeur les frais qu'il avait encourus pour assigner les jurés et ses témoins, et que le défendeur refuse ensuite de payer ces frais, le demandeur

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pouvait émaner dans certains cas, avec la permission de la cour, et que, dans l'espèce, elle accorderait une exécution, pour les frais encourus lors de la convocation du premier jury. Le Code ne parle de l'exécution des jugements qu'après l'instruction finale du procès et après le jugement définitif, et il s'exprime toujours comme s'il s'agissait du jugement final. Art. 549, 551 (1). Les autorités semblent contruires au principe de l'exécution d'un jugement interlocutoire dont l'exécution provisoire n’est pas ordonnée, et qui peut toujours être infirmé en appel. 4 L'exécution devaitelle être adressée au shérif du district d'Iberville ? L'art. 545 C. P. est ainsi conçu : “Le jugement du tribunal ne peut “être mis à exécution qu'au moyen d'un bref émanant au “ nom du souverain, et adressé au shérif du district (où il doit “être exécuté.)” L'acte d'interprétation de la législature de Québec, de 1868, 31 Vict., ce. 7,s. 10, déclare: “No act or “ provision of the legislature in any way atffects any article “of either of the said Codes, unless such article is expressly “ desiynated for the purpose.” En 1870, la même législature passa un acte, 33 Vic. c. 17,5. 1, rappelant nommément certains articles du Code de Procédure, tels que les art. 461, 555, 559, ete. (2), permettant d'adresser la saisie exécution à un des huissiers de la Cour Supérieure, mais le statut omit de rappeler nommément l’art. 545, qui déclare e que le jugement du tribunal ne peut être mis à exécution qu’au moyen d’un “bref adressé au shérif du district où il doit être exécuté.”

Est-e e qu'en présence de l'acte de 1868, cet article peut être rappelé sans une mention spéciale ? Le rappel par implicalion serait contraire à notre loi expresse d'interprétation. 5. Ni le bref pouvait être adressé à un huissier, ne fallait-il pas y mettre le nom de cet huissier, et même l’entrer dans Îles livres de la cour, comme cela se pratique et s’est toujours fuit à la Cour de Cireuit, car, puisque le Cole permet de faire Op position aux saisies où auæventes (art.580)(3), ne faut-il pas connaître le non de l'huissier pour lui signifier l'opposition à la saisie, c’est-à-dire avant la saisie ? Nous avons éprouvé cet embarras sur les premiers writs, et quand, pour éviter l'avalanche de saisies dont nos clients étaient menacés, nous avons voulu faire opposition de suite, nous n'avons pu connaître qui étaient chargés des writs, et ce ne fut qu'après que les 36 sai-

ne peut demander la contrainte par corps, pour le forcer à les payer, mais il : droit à un exécutoire pour ces frais. (Ferguson rs Gilmour, C. S., Québec, mars 1855, Bowen, J. en C., et MEREDITH, J., 4 R.J. R. Q., 462.)

(1) Art. 610 et 612 C, P. C. de 1897.

Art, 116, 617 et 629 C. P. C. de 1897.

o) Art. 644 C. P. C, de 1897.

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