‹ Rapports judiciaires révisés de la province de Québec [microforme]Chapitre 75 sur 271 · FEMME SEPAREE DE BIENS.-—CAUTIONNEMENT.—ACTION EN REPETITION · texte numérisé non relu

FEMME SEPAREE DE BIENS.-—CAUTIONNEMENT.—ACTION EN REPETITION

Cour bu BANC DE LA REINE, EN APPEL, MONTRÉAL, 22 mars 1873,

Présents: DuvaL, J. en C., DRUMMOND, J., BADGLEY, J., et MONK, J.

BUCKLEY, défendeur en cour inférieure, appelant, e/ BRU- NELLE el vir, demanderesse en cour inférieure, intimée,

Jugé : 1° Que la femme séparée de biens, qui, s'étant rendue caution pour son mari, acquitte son cautionnement, a droit de répéter ce qu'elle a ainsi payé ;

2? Que, dans une action en répétition, condictio indebili, par une femme séparée de biens, par suite de la nullité de son cantionnement, les intérêts ne lui seront accordés que du jour de l’assignation, lorsque le débiteur des deniers réelamés est de bonne foi.

La demanderesse, épouse séparée de biens, contractuellement, de Hilaire Mathieu, réclamait du défendeur, par

action en répétition de deniers, condictio indebiti, la somme de SS00,00 en capital, payée an défendeur le 35 septembre 1859, et $512,00, pour intérêts de cette somme payés indi. ment, en tout S131200, Le 6 avril 1857, Hilaire Mathieu consent une obligation devant Taché, N, Pen faveur du défendeur, pour £620, argent prêté Par le même acte, il transporte au défendeur £400, dus à su femme par Michel Girard et Pierre Dansereau, et hypothèque deux terres pro. pres à sa femme qui, autorisée de son mari, intervient à l'acte et renonce à lhypothèque qu'elle avait, pour son douaire et autres droits matrimoniaux, sur ces deux terres, y est-il dit, dans cet acte ; enr ces terres étaient ses propriétés, Le S avril IS57,le défendeur et Mathieu résilient ce transport et acquittent l'obligation, et, par un acte séparé, passé le même jour, Mathieu consent une autre obligation, pour £620, avec hypothèque sur une autre terre située à St-Sinon et qu'il avait acquise le 6 avril IS57, des deniers qu'il avait empruntés du défendeur. La demanderesse intervint à cette seconde obligation: elle se porta caution de son mari et hypothéqua ses deux terres. Le 5 septembre 1859, lu denranderesse, autorisée de son mari, transporta au défendeur €200 balance des £400 dus par Girard et Dansereau. Le méme jour, 5 septembre 1859, le défendeur donne mainlevée de son hypotheque sur In terre située à Nt-Simon, ainsi que de l'hypothèque que ln demanderesse lui avait donnée sur ses deux terres, par ln seconde obligation du 8 avril 1857, Le Is janvier 1862, le défendeur a reçu de Girard les €200, à ni transportés par la demanderesse par l'acte du 5 septembre IS59, Le 16 janvier 1867, Mathieu fit cession de biens et, le 2 février, il a obtenu sa décharge, Par son action, la demanderesse a lègue que son enutionnement, dans l'obligation du Savril IS57,est nul, ainsi que le transport du 5 septembre 1859, fait par erreur, pour payer ce cautionnement, et elle réclamait du défendeur les £200 qu'il avait reçus de Girard, plus $512 pour intérêts depuis le 5 septembre 1859 jusqu'au 5 mai 1870, faisant en tout $1312, avec intérêt sur SS00, du 5 mai 1S70,et sur ln balance du jour de l'assignation. Le défendeur x contesté cette action : 1° par la prescription décennale : 2° par une exception fondée sur les susdits actes qu'il prétendait être valables et par une défense au fond en fait,

Le 31 octobre 1871, la Cour Supérieure, à Montréal, Mox- DELET, J., an condamné le défendeur à rembourser à la dermanderesse ln somme de $1312, avec intérêt sur $SS00, du 5 mui 1870, et sur la balance, du 20 mai 1870, jour de l’assignation, et les dépens.

Ce jugement est motivé comme suit : * la Cour, considérant

que la { la décl répéter SS00, di gnation imander d'argent tracté e sonnes

par erre demand bien fo recue à À nulle et port, pat Germain consenti déclaré à daniné à déclare 1 ) septem défendeu avec int balance, :

Cette « prétenda dette pu Cause : qi en exige recluner intérêts, de Pothi al, p. 2343 tenait q d'ordre p 41, Mer ét IO4S d instance f Per Ct separated which sh déed in her husbe There js law. Cha

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que la demanderesse à prouvé les allégations essentielles de la déclaration et, nommément, qu'elle est bien fondée à répéter du défendeur la somme de K1312.00, avec intérêt sur SS00, du 5 mai 1870, et sur la balance à compter de l’assignation, et les dépens :; considérant que le droit qu'a la demanderesse de répéter du défendeur, les susdites sommes d'argent, est fondé sur ce que le cautionnement qu'elle a contracté envers le défendeur, pour le paiement à ce dernier, des sommes d'argent qu'il devait au défendeur, est, à l'égard de la demanderesse, nul et de nul effet, attendu qu'elle s'est ainsi obligée, pour une dette personnelle au défendeur, et ce, par erreur et sans cause, ne profitant en aucune manière à la demanderesse, Considérant, de plus, que la demanderesse est bien fondée à demander que l'obligation du S avril IS57, reeue à Saint-Hyacinthe, devant Taché, notaire, soit déclarée nulle et de nul effet quant à elle; et à ce que l'acte de transport, par elle consenti en faveur du défendeur devant St- Germain, notaire, le 5 septembre 1859, soit déclaré avoir été consenti par erreur, sans cause ni considération, soit de même déclaré nul et de nul effet : et à ce que le défendeur soit condannmé à lui payer les sommes d'argent sus-mentionnées : déclare nulle l'obligation du 8 avril 1857, et le transport du 5 septembre 1859, quant à là demanderesse, et condamne le défendeur à payer à la demanderesse li somme de $1312.00, avec intérêt sur celle de SS00,00, du 5 mai 1870, et sur la balance, à compter du jour de l’assignation, et les dépens.”

Cette décision fut portée en revision pur le défendeur, qui prétendait que la demanderesse n'avait pas cautionné une dette purement personnelle à son mari, par erreur et sans œuse ; que, l'ayant payé volontairement, elle ne ponvait pas en exiger le remboursement; qu'elle n'était pas fondée à réchumer ds intérêts avant la demande et les intérêts des intérêts. Le défendeur citait: Bréard de Neuville : Pandectes de Pothier, tome 6, p. 247, ler alinéa: note 3, p. 249, 4 al., 5e al, p. 233 : note 2, p. 265 ; 5e al., p. 257. La demanderesse prétendait que la prohibition de l'article 1361°de notre Code est d'ordre publie. 5 Marcadé, art, 1340, p. 97: 20 R. JR. Q, 141, Mercille et Fournier et vir, Elle citait les articles 1047 et IO4S du Code Civil. Le jugement de la cour de preinière instance fut modifié quant à l'adjudication des intérêts,

PER CuRIAM : The points raised here are, whether x wife, separated as to property, has à right to recover back moneys which she had paid to a creditor of her husband, under à deed in whieh she had practieally made herself liable for her husband : and, if so, from what time does interest run ! There is no doubt about the obligation being contrary to law Chapter 37, section 55 of the Con. Stat. L. C., declares

such obligations “absolutely null” If the money had leen paid voluntarily, she could not have recovered, but here she wus under contra'nte from the precedent obligation, Interest, however, should only run from the demand, aus the transaction on Buckley's part was not so contrary to publie morals as to incur such x penalty. The judgment below gave interest from the day of payment. In that respect it is reformed and otherwise confirmed,

La Cour de Revision, Rp J., MACKaAY, J.,et BEatpRY, J.,a, le 30 janvier 1872, rendu le jugement suivant: “ Considering that there is no error in the said judgment, in declaring null, as regards the female plaintitf, séparée de biens from her husband, and so admitted to have been, the obligation of Sth april, 1857, and the transport of the 5th september, 1859, and in condemning defendant to repay to female plaintiff the £200 and interest thereon receiveil, by defendant, from Girard on or about the Sth january, 1862, under the transport to defendant of the 5th september, [RENE doth contirm said judgment in those respects; but considering that the defendant ought not to have been condemned to pay interest on said "£200 and interest, paid by Girard, but from day of service of process in this cause: doth, revising said judgment, alter it in this last respect, and, upon the whole, considering that defendant did not take from Girard but what was due to him, though not from the female plaintiff, according to law; considering that the female plaintiff knew, or hud reason to know the law, as well as did the defendant, and made the transport referred to, not by error, though it must be held null, made, us it was, by the female plaintiff, to free herself from antecedant obligation, by her to the defendant, without lewal cause; considering that defendant is, in the cireuimstances of this case, not in bad faith, so that he ought to be condemnel to pay interest, except from service of process, upon what he is condemned to repay the female plaintiff, of capital or qu: capital ; doth condemn defendant to pay to female plaintiff 8913.70, said sum of 913,70 appearing to the sum equivalent of the £200.00, and interest paid by Girard to defendant: and defendant is condemned to pay interest thereon, from service of process of this cause, till perfect payment.”

Le défendeur appela de ce jugement à la Cour du Bunce de la Reine.

DorioN, pour l'appelant : Le 6 avril 1857, Hilaire Mathieu, le mari de l'intimée, demanderesse en cour inférieure, consentit une obligation, devant Taché, notaire, en faveur de l'appelant, défendeur en cour inférieure, pour £620, argent prêté. Par le même acte, il transpor ba à l'appelant,

conne pur Mi aussi, Ce à sa fen de son 1!

qu'elle I droits hypothè le S avr l'intimé inmeub port et sépuré, F ation, une terr IS57, des intervin la premi ses deux son mar balance « Mathieu résilié le l'appelan terre situ quée, ains deux terr 1862, l'ap portés l'i janvier 1!

faillite 18 ces faits s mission d nement q du 8 avril 1859, avai et qu'il ét vrer les $ transport, IS59, faisa SS00 et, St croit qu'il en répétit souleve de fait, est-il nelle à so1 Consenti Île

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BEAUvant :

nt, in biens » oblie 5th ay to ed, by , IS02, 1859; t conh conaid by cause ; +t, and, t take nn the at the au W, 48 ferred us it cedant cause ; f this nec to t he is quus aintiff valent dant ; , from

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comme lui appartenant, une somme de £400 due à l'intimée par Michel Girard et Joseph Dansereau, et il hypothéqua aussi, comme lui appartenant, deux terres qui appartenaient à sa femme séparée de biens d'avec lui. L'intimée, autorisée de son mari, intervint à l'acte, et renonça à toute hypothèque qu'elle pouvait avoir sur ces terres, pour son douaire et autres droits matrimoniaux, quoique, de fait, elle n'eût aucune hypothèque, ces terres étant sa propriété, Deux jours après, le S avril 1857, l'appelant, à qui Mathieu, de connivence avec l'intimée, avait transporté une créance et hypothéqué des immeubles qui ne lui appartenaient pas, résilia ce trunsport et acquitta l'obligation du 6 avril; et, par un acte séparé, passé le même jour, Mathieu consentit une autre obliuation, pour lu même somme de £620, avec hypothèque sur une terre située à St-Simon et qu'il avait achetée le 6 avril 1857, des deniers mêmes empruntés de l'appelant, L'intimée intervint à cette seconde obligation, donnée pour remplacer la première, Elle se porta caution de son mari et hypothéqua ses deux terres. Le 5 septembre 1859, l'intimée autorisée de son mari, transporta à l'appelant, pour valeur reçue, £200, balance due par Girard et Dansereau, sur celle de £400, que Mathieu avait cédée à l'appelant par l'acte du 6 avril 1857, résilié le 8 avril 1857. Le même jour, 5 septembre 1859, l'appelant donna mainlevée de l'hypothèque qu'il avait sur la terre située à St-Simon et que Mathieu lui avait hypothéquée, ainsi que de celle que l'intimée lui avait donnée sur les deux terres, par l'obligation du 8 avril 1857. Le 18 janvier 1862, l'appelant reçut de Girard les £200 que lui avait transportés l'intimée, par l'acte du 5 septembre 1859. Le 16

janvier 1867, Mathieu fit cession de ses biens, sous la loi de

faillite 1864, et, le 2 février 1869, il obtint sa décharge. Tous ces faits sont prouvés par des actes authentiques, et par l'admission des parties. L'intimée, alléguant que le cautionnement qu'elle avait donné pour son mari, dans l'obligation du 8 avril 1857, était nul, que le transport du 5 septembre IS59, avait été fait par erreur, pour payer ce cautionnement, et qu'il était également nul, poursuivit l'appelant, pour recouvrer les $S00 qu'il avait reçues de Girard, en vertu de ce transport, plus 8512 pour intérêts depuis le 5 septembre IS59, faisant en tout $S1312, avec intérêt du 5 mai 1870, sur 800 et, sur la balance, du jour de l’ussignation. L'appelunt croit qu'il aurait dû être entièrement déchargé de la demande en répétition formée contre lui. De là le présent appel, qui soulève deux questions, l'une de fait, et l'autre de droit, En lait, est-il vrai que ce soit pour une dette purement personnelle à son mari, par erreur et sans cause, que l’intimée a consenti le cautionnement du 8 avril 1857 ? Et, lors même

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