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que ce cautionnement aurait été nul, et que l’appelant n'aurait pu exiger devant une cour de justice le paiement de la dette cautionnée, l'intimée l'ayant payé volontairement, peutelle, en droit, exiger le remboursement de ce qu’elle a ainsi payé ? Sur la première de ces deux questions, l'appelant soumet: 1° Que, bien qu'une femme mariée re puisse s’obliger, avec ou pour son mari, qu'en qualité de commune (code civil, art. 1301), cependant, rien n'empêche que la femme commune ou séparée ne cède ses biens, ou les créances qui lui sont dues, même pour acquitter les dettes de son mari. Bréard de Neuville, dans sa traduction des Pandectes de Pothier, t. 6, p. 247, ler al. : “ On a ensuite rejeté cette comparaison, parce qu'une femme ne s’oblige pas en déclarant son débiteur” (déclarant, c'est-à-dire en déléguant son débiteur). Note 3, au bas de la même page : “ Elle aliène sa créance, mais ne coniracte pas d'obligation. Enfin, le sénatusconsulte Velléien ne défend pas aux femmes d’aliéner leurs biens, mais seulemeñt de s’obliger ou d'engager leurs biens” Quoique le sénatus-ecnsulte Velléien n 'oit jamais été en vigueur ici, ce passage, come règie d'interprétation, est parfaitement applicable à à l'article 1301 du Code, et à la clause 55 du ch. 37 des Statuts Refondus du Bas-Canada. Le même auteur, p. 249, 4e al. : “ Il importe peu, etc., 5e al. : “ Si une femme, en intervenant, a délégué un de ses débiteurs, le sénatus-consulte
n'est pas applicable.” Voir aussi note 1ère, au bas de la même page. Le transport de la somme de £400 que Mathieu, le mari de l’intiiée, fit de son consentement, par l'acte du 6 avrii 1857, auquel elle était partie, était valable, comme si elle l’eût fait elle-même. Le Merle, des fins de non-recevoir, pp. 144, 186, 7, 8, 191, 192, 193, 194, 195 et 199. Bréard de
Neuville, t. 6, p. 233 ; note 2, p. 265, 5e al. Par ce transport du 6 avril 1857, l'appelant était devenu propriétaire de cette créance de £400, l'obligation du 8 avril 1857, avec cautionnement, ayant été donnée pour remplacer l'obligation et le transport du 6 avril, la cause de l'obligation du 8 avril a été, pour partie, la résiliation du transport de £400, contenu dans la première obligation. Or, comme par cette résiliation, l'intimée est rentrée dans l'exercice de son droit de recouvrer ‘cette créance, elle était personnellement intéressée dans cette transaction. Son intérêt était une considération suffisante pour rendre son cautionnement valable, du moins, jusqu'à concurrence des £400 qui lui furent rétrocédés par la résiliation de l'acte du 6 avril 1857. Bréuri de Neuville, truduction des Pandectes de Pothier, t. 6, p. 257, 5e al. : “ De même, si une femme est intervenue pour quelqu'un, mais dans une affaire où elle a profité de cette intervention, l'exception du sénatus-consulte n'a plus lieu, n'en étant pas
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