RIVIERE FLOTTABLE
COUR SUPÉRIEURE, EN REVISION, Montréal, 29 décembre 1871.
Présents : BERTHELOT, J. MACKAY, J., BEAUDRY, J. BOURQUE vs FARWELL et al.
Jugé: 1o Que le propriétaire riverain n'a pas le droit d’obstruer le passage, sur une rivière flottable.
20 Qu’ une rivière flottable, seulement à certaines saisons de A à est assujettie aux lois générales, concernant les rivières flottables.
(1) C. C., art. 400.
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Dans sa demande, le demandeur se disait propriétaire du lot de terre no 8, dans le 5ème rang du canton de Wotton, dans le district de St-François, ainsi que du moulin à scie et de l'écluse. Il alléguait que ce lot de terre était traversé par un cours d’eau, sur lequel était construite cette écluse. Il se plaignait de ce que, le 21 avril 1870, les employés des défendeurs avaient coupé et enlevé cette écluse, lui causant des dommages de $75, et la perte de l'usage de son moulin $75, en tout K150.
Les défendeurs, par leur exception péremptoire, alléguèrent que ce prétendu cours d’eau est une branche de la rivière Nicolet, est flottable et, partant, forme une dépendance de la couronne; qu'eux, les défendeurs, ont un moulin, sur la rivière Nicolet, dans le canton de Shipton, et sont engagés largement dans le commerce de bois et que, tous les ans, les défendeurs sont dans l'habitude de faire flotter leur bois, sur cette branche de Jadite rivière ; que cette écluse est une obstruction au passage du bois confectionné par les défendeurs et une nuisance publique, qui peut être abattue par tout sujet de Sa Majesté, sans formalité de ju uce (1); que dans le mois d'avril 1870, les défendeurs étaient justifiables de démolir une portion de cette écluse, pour donner passage à leur bois, sur cette rivière flottable. Les témoins des défendeurs, accoutumés à la conduite du bois, sur les rivières, et à cette opération connue sous le nom de “/og driving,” ont constaté que cette branche de la rivière Nicolet, de trente pieds à soixante pieds de largeur en certains endroits, de cinquante à cent soixante-quinze pieds de largeur, en d’autres endroits, est flottable, quoiqu'elle devienne quelquefois à sec, dans les eaux basses, camme la plupart des petites rivières. La Cour au comté de Richinond, siégeant à Danville, district de St-François, le 15 avril 1871, SHORT, dJ., a renvoyé l’action du demandeur, avec dépens. Son jugement est motivé comme suit :
“The Court, considering that branch of the river Nicolet to be à floatable river and, therefore, a highway appertaining to the public domain, which no person ought or hath any right to obstruct ; that the dam, constructed by plaintiff, across that branch of the said river, without a sluice or gate- Way, to admit the passage through of logs, is an unlawful
DE obstruction and a public nuisance ; that plaintiff, though
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(1) On ne peut réclamer des dommages à raison de la démolition d’un bâtiment qui constitue une nuisance publique. Toute personne peut abattre ou faire disparaître une nuisance publique. Art, 1053 C. C. (Bienvenu v. Cote, C.S., Montréal, 30 juin 1863, Suirn, J., 13 R. J. R. Q., 296.)
plains, refused to remove any portion of the dum, or to place therein a sluice or.gateway, for the passage through of logs; that defendants had an inalienuble right to the free use of that branch of the river ; that they were possessed of a large quantity of logs, which could not be got down to their mul, in the township of Shipton, in consequence of plaintitfs dam, which obstructed their passage; that defendants, by reason of pluintitfs refusal, were justified in removing à portion of the said dam, to effect a passage for their logs, and that, in so doing, they acted under the direction of plaintift himself, as to where their men engaged in that operation should begin, and what portion of the dam they might take down, with the least possible injury to plaintiff, in effecting a passage for the logs which could not be driven through the dam, without seriously damaging the same, and thereby occasioning à very heavy pecuniary loss to defendants, doth maintain the exception of defendants and doth dismiss plaintiffs action, with costs.”
Ce jugement fut porté en revision, à Montréal, devant trois juges de la Cour Supérieure. Le demandeur s appuya sur les dispositions du chapitre 51 des Statuts Refondus pour le Bus-Canada. Les défendeurs prétendirent que cette loi statutaire ne s'applique pas aux dépendances de la Couronne. IIs citaient 4 Blackstone’s comm., par Chitty, p. 166; 11 R. J.R. Q., 394, Chapman vs Clark et al.; Ramsay's digest, vo. “ Rivers,” p. 267, n° 6, et vo. “ Servitude,” p. 295, n° 1. Ce jugement fut confirmé en revision.
PER CURIAM. The Court holds, that the owner of à property, on the banks of a .loating river, has no right to bar the same, by stretching a boom across it, and that à river floatable, only at a certain season of the year, comes wnder the general rule. (3 R. L.,, 700).
JOUBERT, avocat du demandeur.
GEORGE-S. CARTER, avocat des défendeurs.