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APPEL AU CONSEIL PRIVE
Cour DU BANC DE LA REINE, EN APPEL, Québec, 18 septembre 1870.
Présents : Duvar, J. en C. CaRoN, J, DRUMMoN», J, BADGLEY, J., et MONK, J.
WiLsON et DEMERS.
Jugé: Que, pour déterminer s’il y a appe! au Conseil Privé, il faut uniquement considérer le capital demandé ; qu’il ne faut pas considérer, dans la computation des £500, les intérêts accrus depuis le jour de l’institution de l’action. Art. 1178 C. P. C. de 1867, et art. 68 C, P. C. de 1597. (1R. C., 232.)
APPEL AU CONSEIL PRIVE
JONSEIL PRIVÉ, 8 février 1871.
VOYER et RICHER.
Jugé: Que, pour déterminer s’il y a appel au Conseil Privé, il faat prendre en considération les intérêts accrus depuis la date de l’action aussi bien que le capital. (1)
Dans cette cause, la Cour du Banc de la Reine, à Québec, Duvar, J. en C., CaRON, J., DRUMMOND, J., et BADGLEY, J., avait, le 18 septembre 1870, décidé que, pour déterminer s’il y à appel au Conseil Privé, il ne faut pas tenir compte des intérêts, mais seulement du capital, dans la computation des £500. Permission d'appeler ayant été demandée directement à Sa Majesté en son Conseil Privé, l'appel fut accordé sur le principe qu'il faut considérer les intérêts accrus depuis le Jour de l’action aussi bien que le capital. (1 R.C., 232 et 233.)
(1) Art. 1178 C. P. C. de 1867, et art. 68 C. P. C, de 1897.
OPPOSITIUN.
COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, Quebec, 18th March 1871.
Present : DUVAL, C. J., CARON, J., BADGLEY, J,, DRUMMOND, J., and Monk, J.
MCLAUGHLIN and REGINA.
Hell : That no opposition lies to the execution of the judgment entered up by the prothonotary, under €. $. L. C., ch. 106, art. 2, on a certificate from the Queen's Bench, that a recognizance is forfeited, on the ground that the proceedings are irregular and opposant should have been called upon to plead and defend before the Superior Court. BaDaLey, J., and DruMMoxp, J., dissenting. (1 R. C., 247.)