APPEL
Cour DU BANC DE LA REINE, EN APPEL, Québec, 19 septembre 1868.
Présents : DUVAL, J. en C., CARON, J., BADGLEY, J., et DRUMMOND, J.
FILION et LE SÉMINAIRE DE QUÉBEC.
Jugé: Qu'il n’y a pas d'appel d’un jugement final de la Cour Suptrieure, de la part d’une partie qui se plaint seulement qu’on lui a refusé des frais, quel que soit le montant de ceux-ci; et que l'appel interjeté en ce cas sera renvoyé, même si la partie adverse ne le demande pas (1). (1 R. C., 231).
APPEL AU CONSEIL PRIVÉ
Cour DU BANC DE LA REINE, EN APPEL, Montréal, 4 septembre 1869.
Présents : DUVAL, J. en C., CARON, J., DRUMMOND, J, BADGLEY, J.,et MONK, J.
BURLAND et LAROCQUE.
Jugé : Que, pour décider de la valeur de la matière en litige, il ne faut pas avoir égard au montant réclamé par l’action, mais à celui accordé par le jugement. (Art. 1178 C. P. C. de 1867, et art. 68 C. P.C, de 1597.) (1 R. C., 252).
1869, Duvaz, J. en C., Caro, J., BADGLEY et Moxk, J., 20 R. J, KR. Q., 154).
L'article 1142 C. P. C. de 1867 était en ces termes :
‘1142. Les jugements de la Cour de Circuit sont susceptibles d'appel à la Cour du Banc de la Reine dans les cas suivants :
1. Lorsque la somine ou la valeur de la chose demandée est de cent piastres ou plus, excepté néanmoins dans les poursuites pour le recouvrement de cotisation des écoles ou maisons d'école, où pour rétribution mensuelle des écoles, et dans celles pour le recouvrement des cotisations imposées pour la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières.
Les causes où les témoignages n’ont pas été pris par écrit ne sont susceptibles d'appel que sur le droit ;
2. Lorsque la demande au-dessous de cent piastres se rapporte à des honoraires d'office, droits, rentes, revenus ou sommes d'argent payables à Sa Majesté ;
3. Lorsque la demande au-dessous de cent piastres a rapport à des droits immobiliers, rentes annuelles ou autres matières dans lesquelles les droits futurs des parties peuvent être affectés ;