‹ Recherches historiques de la maison de chasse des Ducs de Brabant et de l'ancienne cour de Bruxelles; précédées d'un aperçu sur l'ancien droit de chasse en BrabantChapitre 7 sur 24 · Ce temps passé, les vendeurs peuvent porter · texte numérisé non relu

Ce temps passé, les vendeurs peuvent porter

par loule la ville, la venaison qu’ils n’auronl vendue, sans pouvoir néanmoins en charger d’autres personnes, à peine d’étre punis connue s’ils n’avaient pas exposé cette venaison au marché.

24. Les grands veneurs el leurs lieutenants sont autorisés à dispenser les veneurs du prince d’observer ces dispositions, en ce qui louche la vente des droitures de ces veneurs.

23. Aucune venaison ou volaille ne peut être exposée en vente durant la clôture de la chasse, sous les peines susdites, sauf la venaison des veneurs.

26. Ceux auxquels il est permis de porter de la venaison à vendre ne le pourront faire si ce n’est à découvert, à peine de 12 royaux d’amende en cas qu’elle provienne de chasse permise ou du droit des veneurs, et de 40 royaux en cas contraire, tant à charge du porteur que de celui qui l’envoie.

27. Nul ne peut porter aux champs des arquebuses ou pistolets chargés de dragées, à peine de 10 royaux d’amende. (Art. 9 de l’ordonnance de 1368.)

28. Sauf les passagers, à qui il est permis d’y mettre une balle, sans néanmoins pouvoir la fendre en croix. (Art. 21 de l’ordonnance de 1368.)

29. « El comme la chasse qui est permise à nos vassaulx leur doibt seulement servir de passe-temps, sans en abuser, noslre intention est qu’ils n’eu usent sinon en saison el hors des lieux deffenduz el avec

leuvriers, chiens courans el à la grande trompe, el que ce soit au surplus de poil avec poil el de plume avec plume, qu’en aucuns lieux on appelle chasse noble, si ce n’est qu’ils aient privilège plus ample et exprès au contraire. »

50. « N’entendons tolérer ceux qui chassent avec quelques laisses de lévriers et une petite trompe en leurs poches, comme depuis naguères noz officiers en ont trouvé aulcuns, ains que ceulx qui auront ainsi chassé soient condempnez en 60 royaulx d’amende.»

31. Pour prévenir les dégâts que font les particuliers qui prétendent avoir le droit d’exercer la chasse noble, il n’y aura qu’une seule trompe dans chaque village, laquelle, dans les villages el seigneuries appartenant au souverain, sera gardée par les commis du grand veneur, et dans les villages des seigneurs ayant droit de chasse, par lesdils seigneurs. Quiconque voudra chasser, devra, sous peine de 60 royaux d’amende, le faire sous la conduite de cette trompe, sauf les gentilshommes el autres privilégiés qui entretiennent une meule; à ceux-là il sera permis d’avoir une trompe spéciale.

52. Les commis du souverain interdiront l’exercice de la chasse aux personnes d’infâme et trop vile condition, comme les écorcheurs de chevaux qui se permettent journellement de chasser; ils confisqueront leurs chiens el leurs oiseaux.

53. Si au premier avertissement, amende ou confiscation, ils ne cessaient de s’adonnera la chasse, on les citât iera arbitrairement, et, faute de moyens pécuniaires, ils seront punis corporellement.

54. Celui qui a lancé quelque béte fauve dans un lieu permis et la poursuit à chaude chasse, peut, si elle gagne une forêt, bois ou garenne où il n’a pas le droit dechasse, librement y continuer sa poursuite, pourvu qu’il attache sa trompe au premier arbre qu’il rencontrera en ces lieux, faute de quoi il payera 60 royaux d’amende.

(Le droit de suite est d’origine romaine, salique et ripuaire.)

55. Mais si le chasseur, avec ses chiens, avait abandonné la béte et qu’il la retrouvât après dans les susdits lieux, il ne peut plus lui donner la chasse ni la lever, sous la même peine, à moins qu’il en puisse suivre la trace à sa dernière brisée.

(Les brisées sont des marques que les veneurs font en rompant des branches aux arbres, pour reconnaître l’endroit où est la bêle, ou la direction qu’elle a prise.

56. Les seigneurs ayant droit de chasse pour toute espèce de gibier, dans leurs seigneuries, peuvent librement s’y livrer en saison permise, et défendre la chasse à ceux qui n’en ont pas le droit, à peine de 60 royaux d’amende, à payer au profit du souverain.

Celte amende revient aux seigneurs, s’ils oui Ira ne lies forêts el garennes.

37. La disposition qui précède ne préjudicie pas au droit du souverain de chasser en personne, ou de faire chasser dans toutes les franches garennes ou seigneuries, quand bon lui semble.

38. Si des chiens étranglent quelque bêle fauve, el que leur maître n’en donne connaissance aux officiers du souverain, dans les vingt-quatre heures après qu'il l’aura su, il paye 60 royaux d’amende.

(Cet article ne s’applique qu’aux chasses royales. Il est tiré des ordonnances de 1515, 1545 el 1568, art. 17, 21 et 17.)

39. Il est exempté de cette amende si sa demeure était trop éloignée de la résidence desdits officiers pour pouvoir les avertir à temps.

40. Toute bête sauvage trouvée morte ne peut être enlevée que par les veneurs du souverain, à peine de 20 royaux d’amende.

( Il s’agit encore ici des chasses royales. Voy. l’art. 20 de l’ordonnance de 1568.)

41 . Est punissable d’une amende de 10 royaux, celui qui prend des lièvres el lapins en ballant les haies, ou sur la neige, ou à l'aide de bourses, ou les tire dans leur gile, enfin celui qui les prend sans y employer une meute de chiens el la trompe. La susdite amende à payer pour chaque lièvre ou lapin.

42. Il suffit pour encourir celle amende d’être trouvé sur le fait ou d’en être convaincu, quand même on n’aurait pas pris de gibier.

43. Quiconque prend, durant la nuit, des lièvres ou lapins dans les chasses royales, paye une amende de 40 royaux pour chaque pièce de gibier et en outre peut être puni arbitrairement. Celle amende est de 20 royaux si le fait s’est passé le jour.

44. Les seigneurs peuvent chasser les lièvres et lapins dans leurs seigneuries avec des filets et furets.

45. Les particuliers privilégiés peuvent également prendre les lièvres et lapins sur leurs propres terres, hors des garennes royales.

46. Personne ne peut chasser ni mener ses chiens hors des laisses (c’est-à-dire les découpler), dès le premier mars jusqu’au jour de Sainle-Marie-Madeleine, à peined’uneamende delO royaux, et de devoir payer les dommages causés aux champs (Art. 5 de l’édit de 1568).

(L’ouverture et la fermeture de la chasse furent retardées de plus en plus au siècle passé, de manière que vers la révolution française elles avaient lieu comme aujourd’hui, pour la chasse au fusil.)

47. Il est permis à ceux ayant le droit de chasser de tenir des chiens de chasse, qui des souverains des Pays-Bas ont lousiours esté tenuz en qrand estime.

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