‹ Recherches historiques de la maison de chasse des Ducs de Brabant et de l'ancienne cour de Bruxelles; précédées d'un aperçu sur l'ancien droit de chasse en BrabantChapitre 8 sur 24 · Il n’en est pas de même des paysans et autres · texte numérisé non relu

Il n’en est pas de même des paysans et autres

non privilégiés, auxquels il esl interdit de tenir des chiens de chasse, à peine d’une amende de 10 royaux pour chaque chien ,- à moins qu’ils ne gardent ceux de leurs seigneurs ou maîtres. En ce cas, ils doivent leur appliquer la marque de leurs dits maîtres.

(L’ordonnance de 1512 permet aux seuls gentilshommes ayant haute justice de donner des chiens à garder à leurs vassaux. Voy. aussi les art. 17 et 21 de l’ordonnance de 1515, l’art. 26 de celle de 1545 et l’art. 17 de celle de 1568.)

49. Celui qui blesse un chien de chasse est passible d’une amende de 2 royaux, et doit en outre satisfaire le propriétaire. (Voy. art. 21 de l’ordonnance de 1515 et art. 26 de celle de 1545.)

50. Celui qui lue un chien encourt une amende de 6 royaux, et doit en rendre un autre au propriétaire.

51. Celui qui vole un chien de chasse doit le rendre à son maître, si le chien est encore en vie; dans le cas contraire, il doit donner satisfaction audit maître, et payer 6 royaux d’amende.

(Les anciens codes germaniques, tels que la loi des Bavarois, la loi salique, la loi des Allemands, etc., punissent sévèrement le vol des chiens; tous les cas y sont scrupuleusement prévus. Nous renvoyons le lecteur au Recueil du savant Baluze.)

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