‹ Recherches historiques de la maison de chasse des Ducs de Brabant et de l'ancienne cour de Bruxelles; précédées d'un aperçu sur l'ancien droit de chasse en BrabantChapitre 9 sur 24 · Mais celui qui dérobe un chien de In vénerie ou · texte numérisé non relu

Mais celui qui dérobe un chien de In vénerie ou

louvelerie royale payera 40 royaux d’amende et la valeur du chien, en sus.

53. Celui qui vole un chien mâtin doit le rendre à son maître, ou lui donner une autre satisfaction, et payer 3 royaux d’amende.

(Selon l’ancien droit brabançon, celui qui tuait ou volait un chien mâtin devait en nourrir un jeune pour le propriétaire, pendant le terme d’un an. Si durant ce terme on volait quelque chose chez ce dernier, la valeur de l’objet devait être remboursée par celui qui avait dérobé ou tué le chien. L’ordonnance de 1545 punit de GO royaux d’amende quiconque lue un chien de basse-cour. Anciennement on faisait comparaître les voleurs de chiens dans la maison de chasse de Boilsfort, où le gruyer et le grand veneur siégeaient en qualité de juges.)

54. Afin d’éviter que les chiens de chasse de la cour ne soient mordus des dogues, que les bouchers et les tanneurs, qui sont accoutumés d’en tenir, laissent courir le jour dans les rues, nul, quel qu’il soit, ne peut dorénavant avoir de tels dogues ou grands chiens mordants, à moins qu’il ne les tienne enchaînés durant le jour, à peine de payer 12 royaux d’amende et la valeur des chiens blessés. Si l’un ou l’autre de ces dogues mord une personne, le maître doit payer le chirurgien et autres dépenses nécessaires, et le double au blessé, ou bien lui donner telle autre satisfaction que le cas exigera.

55. Nul ne peut tenir des chiens courants que celui qui a pour ce litre et privilège, encore ce ne peut-il être dans les franches garennes royales, sous peine de confiscation des chiens et 60 royaux d’amende.

’ 56. Les chiens couchants appartenant à des non-privilégiés seront confisqués, afin d’en diminuer le grand nombre.

57. On ne peut se servir des chiens couchants à partir du premier mars, que les perdrix s’accouplent, jusqu’au jour de Sainte-Madeleine. (Art. 5 de l’ordonnance de 1568.)

58. La chasse du renard cl du loup est permise comme du temps passé, tant en hiver sur la neige qu’en autre saison, pourvu qu’elle se fasse en présence ou par ordre des commis du souverain, ou par ceux ayant droit de chasse, avec meules de chiens, trompe et bonne troupe de gens pour faire la huée. Les veneurs auront de chaque loup ou renard le salaire accoutumé. Les commis du souverain feront annuellement le tour du loup, chacun dans sa province. Les villages seront tenus de leur fournir les dépenses de bouche, et rien de plus.

50. Quiconque est trouvé seul dans les chasses royales, hors des chemins ordinaires, avec une arquebuse, sous prétexte de poursuivre les renards ou les loups, n’en est pas moins passible des amendes cidessus statuées

60. Il est expressément défendu, à peine de 60 royaux d’amende, de faire dans les bois ou dans les champs de grandes fosses et louvières, couvertes de feuilles, sous prétexte d’y faire tomber les loups; les bêles fauves pouvant tout aussi bien tomber dans ces pièges, et même les veneurs et les passants. (Voy. l’ordonnance de 1545, et une ordonnance rendue pour le Brabant, le 12 octobre 1585.)

61. S’il y a dans les bois ou dans les champs des fosses d’où l’on extrait des pierres, de la chaux, etc., les propriétaires de ces fosses, ou la commune où elles se trouvent, doivent les entourer d’une haie; faute de quoi, les commis du souverain le feront faire aux dépens desdils propriétaires, qui, en outre, seront tenus de payer le double de la dépense.

62. Le gruyer de Brabant, le grand bailli des bois du Hainaut et les officiers des autres provinces, feront guetter annuellement les aires des oiseaux de proie, tels qu’autours, tiercelets, éperviers, faucons, émerillons et autres de poing ou de leurre, qui se trouveront dans les forêts et chasses royales, afin d’en faire prendre les jeunes par un fauconnier de la cour, en présence d’un des commis dudit gruyer, etc.

65. Il est accordé une certaine somme à ces commis, pour les oiseaux qu’on prendra.

64. Ces oiseaux doivent être remis en mains du grand fauconnier.

65. Il est défendu de prendre de vieux oiseaux, à peine de 50 royaux d’amende.

66. Celui qui lire ou prend un des oiseaux ci-dessus désignés, devant ou sur sou aire, ou qui détruit celle aire, ou dérobe les œufs, paye 60 royaux d’amende. (Art. 23 de l’ordonnance du 28 aoul 1515, art. 29 de celle de 1545 et art. 24 de celle de 1568.)

67. U est interdit aux paysans qui trouvent de tels oiseaux égarés, fussent-ils entre leurs poules et leurs pigeons, de les tirer ou retenir, à peine de punition arbitraire. Il leur est enjoiul de remettre ces oiseaux aux oBiciers du souverain, qui les en récompensera.

68. U est expressément défendu d’entrer dans les forêts royales avec des grippaux (éperons pour monter aux arbres), à partir du l ,r mars jusqu’au dernier jour d’août, sous peine d’encourir chaque fois une amende de 20 royaux.

(Celle mesure était prise pour empêcher qu’on ne dénichât les oiseaux nobles. Elle est tirée de l’ordonnance de 1568, art. 25.)

69. Les fauconniers, caç/enaires et autres vendant des oiseaux de proie, ne peuvent passer par le pays sans les présenter au souverain ou au grand fauconnier, ni sortir du pays sans un passe-port du souverain ou du grand fauconnier, sous peine de confiscation des oiseaux, et de 20 royaux d’amende.

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