‹ Recherches historiques sur l'Abbaye de Doue [microform]: et sur les prieurés qui en dépendaientChapitre 22 sur 78 · SES REVENUS · texte numérisé non relu

SES REVENUS

Révolution^ Tétat de ces mêmes cens dressé par le susdit notaire était le suivant : Seigle, cent, quarantesix cartons, deux boisseaux, seizième et soixante-quatrième ; avoine^ cinquante-quatre cartons, cinq boisseaux et seizième ; argent, quatre livres, sept sols, six deniers ; gélines, trois tiers et seizième d).

3° Il faut ajouter à ces rentes le casuel, les dons et les coupes de bois dont nous ne pouvons pas apprécier la valeur.

Voilà, tel que nous le connaissons, le détail des revenus de l'abbaye de Doue. Au milieu du dixhuitième siècle, le chiffre total de ces revenus, donné par le Fouillé du diocèse du Puy, est de : quatorze cent quatre-vingt-dix sept livres, quatre sols, six deniers (2). Dans les derniers temps de Texistence de l'abbaye, il s'élevait un peu plus haut.: « Le domaine de Doue, disent les experts chargés de l'évaluer, et ses appartenances qui consistent en maisons, prés, champs, vignes, bois, hermas (3) et rentes, possédés par l'abbé Desgranges, donnent d'après les baux à fermes ou estimations, un produit annuel de deux mille neuf cent cinquante livres. La juste valeur du domaine, en capital, déduction faite des charges., est de soixante mille deux cent trente-six livres (4). ».

(i) Archives départementales de la Haute-Loire, f. de Doue.

(2) Tablettes historiques du Velay, IV, 520.

(3) Terres incultes (Ducange).

(4) A. BoupoN, Municipalités révolutionnaires du Tuy, I, p. 46.

L'abbaye de Doue était beaucoup -plus riche en privilèges qu'en rentes et en biens-fonds . Elle jouissait des privilèges propres à l'Ordre de Prémontré et de privilèges particuliers.

A. — Privilèges propres a l'Ordre. - — Ces privilèges concernent l'Ordre en général^ les abbés, les monastères et ^es religieux.

. a) Privilèges de l'Ordre en général. — Voici les principaux : i° L'exemption des Ordinaires quant aux personnes, aux lieux, aux choses et aux biens. c( L'abbaye de Doue ne relevait, dit un document (0, que de l'abbé général de Prémontré ; elle était exempte de la juridiction des évêques du Puy qui n'avaient pas le droit de visite dans ce monastère. Les baillis du Velay, par sentences de 133 1, 1405, 1439 et 1540 opposent à toutes leurs prétentions des fins de nonrecevoir très explicites et très formelles. »

2° Les églises de l'Institut ne peuvent être visitées que par des religieux Prémontrés.

3° Les causes litigieuses ne peuvent être confiées qu'à des religieux de l'Ordre.

4' La clause Quidam alii des Bulles pontificales n'oblige pas les Prémontrés, s'il n'est pas fait mention spéciale de l'Ordre dans l'acte du Saint-Siège.

b) Privilèges de chaque abbé en particulier. — Les principaux sont les suivants : Défense d'élever au

(i) Inventaire de Vàbhaye de Doue, 1782, folio 42.

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