‹ Recherches historiques sur la maison de chasse des ducs de Brabant et de l'ancienne cour de Bruxelles; précédées d'un aperc̡u sur l'ancien droit de chasse en BrabantChapitre 10 sur 26 · I .es fauconniers et cagenaires ne peuvent, dans · texte numérisé non relu

I .es fauconniers et cagenaires ne peuvent, dans

les villages, prendre des poules ou autres volailles, sans le consentement des propriétaires, sous peine de 12 royaux d’amende; quand ils en ont besoin, ils doivent en payer la valeur. Mais les paysans sont obligés de leur livrer de la volaille, à peine d’une amende de 20 royaux.

71. On fera les recherches nécessaires pour retrouver les passages d’oiseaux, nommés legghers en flamand (couvées sans doute), qui existent surtout dans les villages de la Campine, et dont on a perdu connaissance par suite des troubles passés.

72. Ceux qui prétendent avoir des droits à ces legghers devront produire leurs titres, daus six semaines.

75. Il est défendu aux personnes qui peuvent avoir lesdils passages, de vendre les faucons qu'elles y auront pris, sans les avoir préalablement présentés au souverain ou au grand fauconnier, à peine de confiscation et de punition arbitraire.

74. Celui qui se permet de tirer ou prendre des cygnes sauvages, faisans ou perdrix, avec l’arc, arquebuse, filets, lacets, tirasse de nuit, chevaux, ailiers, mordans, tonnelles et autres inventions semblables, sera puni d’une amende de 60 royaux. Quiconque trouble ces oiseaux dans leurs couvées, payera le double de celle amende. (Art. 14 et 20 de l’ordonnance de 1515, art. 25 de l’ordonnance de 1545 et art. 6 de celle de 1568.)

75. Celui qui sera trouvé avec les instruments défendus par l’article précédent, se les verra confisquer et payera 40 royaux d’amende. (Art. 28 de l’ordonnance de 1545 et art. 13 de celle de 1568.)

76. Celui qui détruit les nids des cygnes, des faisans et perdrix, payera 60 royaux d’amende. (Art. 3 de l’ordonnance de 1568.)

77. Celui qui lire un héron ou détruit son nid, payera 20 royaux d’amende. (Art. 20 de l’ordonnance de 1515, qui commine 60 royaux d’amende, art. 25 de celle de 1545 et art. 6 de celle de 1568.)

78. Nul ne peut voler (chasser avec les faucons) les hérons, faisans, perdrix ou autre gibier, à commencer du 1 er mars jusqu’au jour de Sainte-Madeleine, sous peine d’encourir 60 royaux d’amende, de perdre ses chiens et ses oiseaux, et de payer le dégât commis aux fruits de la terre. (Art. 4 de l’ordonnance de 1568.)

79. Le souverain, abandonne, comme parle passé,à ses commis, les bécasses et pluviers trouvés dans les chasses royales et dans les seigneuries qui lui appartiennent.

80. Il est interdit de prendre ces oiseaux dans les chasses royales et seigneuries susdites, sans en avoir obtenu la permission, à peine de 10 royaux d'amende et de confiscation des filets.

81. Siquelqu’un se permet de tirer ou prendre des canards et autres oiseaux de rivière, il paye 6 royaux

d’amende, perd ses chiens el ses armes. {Art. 5 de l’ordonnauce de 4568.)

82. Sont exceptées de celle disposition les personnes privilégiées (ayant droit de chasse), qui pourront chasser lesdils oiseaux el les cygnes sauvages, comme par le passé.

85. Nul ne peut prendre le gibier à la pipée, en quelque lieu que ce soit, à peine de 40 royaux d’amende.

(Cette chasse était permise aux Brabançons. Voy. l’art. 17 de l’ordonnance de 1545.)

84. Celui qui est trouvé prenant des cailles avec des filets, excédant la grandeur ordinaire et propres à prendre des lièvres, lapins et perdrix, paye 60 royaux d’amende, perd ses filets et ne peut plus tendre aux cailles, sous la même peine. (Art. 7 de l’ordonnancede 1568, qui ne commine que 10 royaux.)

85. Celui qui lue un vieux cygne domestique, est passible de 20 royaux d’amende et doit donnerlOau- Ires royaux au propriétaire. (Art. 28 de l'ordonnance de 1515, art. 51 de celle de 1545 et art. 8 de celle de 1568.)

(Le vieux droit brabançon punissait le coupable de 60 royaux d’amende, el statuait en outre la peine bizarre que voici : le cygne était porté dans une maison voisine du lieu où il avait été tué; on le suspendait à une poutre, la tête en haut et les pieds en bas,

rasant la terre; on versait ensuite autour de l’oiseau une quantité de froment assez grande pour qu’il disparût entièrement, môme le bec. Le délinquant était tenu de fournir une pareille quantité de grain à litre d’amende supplémentaire.)

86. Celui qui tue un jeune cygne domestique, paye 10 royaux d’amende et 5 au propriétaire.

87. Il est défendu, sous peine de 60 royaux d’amende, de tirer ou troubler les cygnes qui s’assemblent dans les lieux appartenant au prince, nommés en flamand swaenen driflen, et qui se trouvent surtout dans le duché de Gueldre.

88. Personne ne peut avoir des colombiers, ou tenir des colombes (pigeons) champêtres, à moins d’avoir trois bonniers de terre labourable en propriété ou en location, à peine de 40 royaux d’amende, de confiscation des colombes et de démolition du colombier. Sont exceptés de cette mesure ceux ayant, par possession immémoriale, le droit de tenir un colombier, quand même ils n’auraient pas la quantité de terre susdite.

89. Il est défendu de prendre des pigeons avec de fausses trappes ou autres instruments, à peine de 10 royaux d'amende. ( Art. 10 de l’ordonnance de 1668. )

90. Il est également défendu de tirer des pigeons sur ou près des colombiers ou dans les champs, à

peine de 10 royaux d’amende. (Art. 11 de l’ordonnance de 1568.)

91. Nul ne peut prendre des pigeons d’autrui, à l’aide de mansards, gasteaulx et autres engiens propres à les allécher, sous peine de 10 royaux d’amende, de confiscation des engiens, outre 10 royaux pour chaque pigeon pris.

92. Les commisdu souverain peuvent entrer dans les colombiers, quand ils auront soupçon de quelquedélil.

95. Les possesseurs de colombiers doivent s’abstenir d’en chasser les pigeons lors de la visite des officiers du souverain , auxquels ils ne peuvent faire aucune opposition, à peine de correction arbitraire.

94. Excepté ceux qui en ont la permission du souverain, les susdits officiers ne peuvent autoriser qui que ce soit à contrevenir à celle ordonnance, en laissanltirerquelque gibier ou volaille par voie indue.

(Je pense qu’il s’agit ici des chasses royales, dans lesquelles le grand veneur donnait parfois la permission de chasser au menu gibier.)

95. Les officiers ayant obtenu une semblable permission sont tenusde la mont rer et d’en fairetenir note.

96. Il leur est défendu de la prêter à d’autres personnes, sous peine de 40 royaux d’amende et de nullité desdites permissions.

97. Les lieutenants veneurs et veneurs royaux feront les exploits à résulter de la présente ordon-

nance. lis pourront porter des arquebuses pour leur défense. En cas de contravention de leur part à celte ordonnance, ils seront destitués et punis selon le cas.

98. Dès qu’ils auront prêté serment, ils seront sous la sauvegarde et protection du souverain. Ceux qui leur feront résistance, lorsqu’ils seront dans l’exercice de leurs fonctions, seront punis par les juges commis au fait de la chasse.

99. Les délits non prévus par celte ordonnance seront punis arbitrairement par les mêmes juges.

100. Ces juges et leurs greffiers tiendront leurs plaids aux lieux et aux jours accoutumés. On établira des plaids là où il n’y en existe pas.

101. Ils se serviront, pour l’expédition des affaires, de leur sceau ordinaire.

102. Les amendes comminées ci dessus s’entendent pour la première fois qu’un délit a été commis.

103. Mais la première et la deuxième récidive d’un délit seront punies arbitrairement.

104. Lorsqu’un délit est commis en compagnie de plusieurs personnes, chacune d’elles payera l’amende entière. C’est ainsi que la présente ordonnance et les ordonnances antérieures sur la chasse doivent être interprétées. (Ordonnance du 10 novembre 1512.)

105. Les amendes civiles mentionnées ci-dessus seront divisées en trois parts, dont l’une appartiendra au souverain, l’autre au dénonciateur, et la troisième

aux officiers du souverain. (Article iinul de l’ordonnance de 1568.)

106. Il sera tenu compte à ces officiers des dépenses résultées de leurs poursuites contre des délinquants insolvables ou (alitants.

107. Afin de mieux assurer la prompte punition des délits, les sentences prononcées par les juges de la chasse seront, nonobstant l’appel qui en pourrait être interjeté, mises provisoirement à exécution, en baillant caution de rendre ce qui sera dicl au définitif.

108. Un royal d’amende sera payé à raison de 26 sols et 2 plaques, munuaie de Brabant.

109. Les transgresseurs delà présente ordonnance qui seront insolvables, seront punis selon le cas, à l’arbitrage des juges, soit corporellement, par fustigation, ou par bannissement des forêts royales, on pur la prison au pain et à l’eau. ( Voy . l’art. 25 de l’ordonnance du 26 février 1568.)

110. Les parents et les maîtres payeront les amendes qui résulteront des délits commis par leurs enfants et leurs serviteurs.

111. L’ajourné, ayant ouï les conclusions du commis du souverain, sera tenu de confesser ou de dénier le fait qui lui est imputé; s’il le dénie, et qu'il en soit convaincu dans la suite, il sera puni par une amende pécuniaire à fixer par les juges de la chasse, et payera les frais de la procédure.

112. Les ofliciers du souverain qui auront trouvé des délinquants sur le fait, seront crus sur serment pour les cas qui n’entraînent pas au delà de 15 florins d’amende. Les cas plus graves devront être appuyés d’un témoin irréprochable.

113. Les gens de guerre sont soumis aux peines statuées ci-dessus, et ressortiront aux juges commis au fait de la chasse.

114. De même que les étudiants des universités, « lesquelz, au lieu de vaquer aux estudes, s’adonnent à tendre, ou chasser avec chiens, oiseaulx, tonnelles, ailiers, ou aultrement. »

115. Les ofliciers et magistrats des villes et villages ne peuvent faire aucun empêchement aux juges et ofliciers de la chasse, mais doivent.au contraire, leur donner l’aide et l’assistance requises.

11G. Afin d’éviter les conflits de juridiction , soit entre les ofliciers du souverain, soit entre ceux-ci et ceux des seigneurs, il est statué que la connaissance des contraventions et délits commis dans les garennes royales appartient aux grands veneurs, gruyers et commis au fait de la chasse, chacun en son district. « Et an cas que plusieurs de nosdicls commis concurrent en un mesme lieu, à celuy d’eulx qui aura esté plus diligent et aura prévenu, privativemenl et à l’exclusion de tousnoz aullres justiciers et ofliciers, et de nos vassaulx et subjects. Item, que le mesme s’ob-

servera au regard des débets el contraventions commises au faicl de la chasse aux grosses besles fauves el noires, encores que hors nosdicts franches foresls, bois el garennes, le droicl de nos vassaulx, ayans franches forests el garennes, demoranl lousiours saulf, ès limites el districts d’icelles. Et quant à lous autres poincts de noslredicte ordonnance, et contraventions à icelle, nosdicts commis au faicl de la chasse en pourront prendre court el cognoissance, aussy privativement el à l'exclusion de tous autres, ès pays el lieux où ilz sont accouslumez qu’ainsy en user, et ès nullres, là où il n’y a tèle usance ou couslume, par prévention de lous noz aullres officiers el de ceulx de nosdicts vassaulx el subjects. »

On conçoit qu’une législation si éminemment protectrice du gibier devait le multiplier à l’infini. Nous avons vu que la joyeuse entrée contient un article à ce sujet. L’ordonnance du 22 juin 1755, rendue pour la Flandre, renferme une disposition qui prescrit aux possesseurs de chasses de faire droit aux paysans qui se plaignaient de la trop grande multiplication du gibier, sinon qu’il y serait pourvu à leurs frais. Nous verrons, à la fin de la deuxième partie de cet ouvrage, à quel point les chasses royales, en Brabant, étaient peuplées de gibier.

Il nous reste, pour terminer cet aperçu, à dire quel-

ques mois des débals que la législation sur la chasse souleva, en Brabanl, entre le gouvernement et les états.

L’édit de 1613, qui était la base de celle législation dans les autres provinces, ne fut jamais publié dans celle de Brabant et n’y eut, par conséquent, jamais légalement force de loi ( 3 *). Ce fait, que je sache, n’a pas été relevé par les auteurs modernes qui ont écrit sur celte matière, et mérite néanmoins de l’être, quand ce ne serait que pour faire ressortir la fermeté que les états de Brabanl mettaient àdéfendre les privilèges octroyés par la joyeuse entrée ( 3S ). Nous en avons déjà fourni plusieurs exemples; nous en ajouterons encore quelques autres, qui nous sont d'autant mieux connus qu’ils sont d’une époque plus rapprochée de nous. Dès l’année 1623, les étals avaient fait des représentations contre la publication de cet édit, comme on peut le voir au tome III, page 522, des Placards de Brabant. De leur côté, lesconsistoiresde la trompe se conformaient rigoureusement à l’éditen question, pour prononcer leurs jugements. De là naquirent une foule d’abus et de procès auxquels le gouvernement chercha en vain à mettre un terme par la promulgation d’un règlement formel sur l’exercice du droit de chasse en Brabant. Il en fut surtout question en 1740. Mais les états, ayant été consultés sur le projet du règlement, refusèrent de donner leur avis, et la chose en resta là. Les délits de chasse, les procès, les

vexations de la part des gardes du gruyer s’étant multipliés à l’excès, le prince Charles de Lorraine, jaloux de la conservation du gibier, résolut à son tour, en 1755, de remédier à cet état de choses par un nouveau règlement. Il chargea le conseil de Brabant d’en former le projet. Celui-ci en référa aux états, qui trouvèrent étrange (ce sont leurs termes) qu’on voulût prendre des mesures pour la conservation du gibier, tandis qu’il n’était que trop notoire que les habitants des villages avoisinant la forêt de Soigne se plaignaient amèrement de voir régulièrement leurs champs ravagés par suite de la surabondance des cerfs, des sangliers, etc. Ils firent observer, en outre, que la formation d’un nouveau règlement était une chose fort difficile , attendu qu’on ne parviendrait jamais à en concilier les dispositions avec les privilèges de la joyeuse entrée; que c’était pour cela que le règlement projeté en 1740, et où figuraient des articles tirés de l’édit de 1615 ( 36 ), n’avait pu recevoir d’exécution, etc. Le conseil de Brabant, comme il le dit dans son rapport au gouvernement, trouvait la matière vaste et épineuse, et paraît avoir reconnu l’impossibilité de faire le nouveau règlement; aussi, malgré les ordres réitérés du prince, il n’en présenta jamais le projet. Il ne voulait sans doute pas prêter la main à la violation d’un des plus beaux privilèges de la province. Il se contenta donc de faire pren-

dre des informations par les conseillers fiscaux, sur les abus qui se commettaient dans l'exercice du droit de chasse, et il en résulta que le plus criant était que les juges des consistoires de la trompe suivaient l'édit de 1015, contraire à la liberté de la chasse en Brabant, et que lui, conseil de Brabant , avait déclaré n’avoir jamais été publié dans celle province, par son arrêt du 8 novembre 1750. Il insista ensuite avec les états, comme sur une chose (le la dernière importance, pour qu’on ordonnât aux consistoires de se conformer, dans les procès, à l’ordonnance de 1545, dont le renouvellement ou une nouvelle publication suffirait, tant pour mettre un terme aux abus dont ou se plaignait que pour sauvegarder les droits du souverain. Le conseil faisait en même temps observer que, si cette ordonnance, faite à l’intervention des étals de Brabant et autres intéressés, contenait des précautions qui avaient été jugées suffisantes par l’empereur Charles Quint et la reine Marie de Hongrie, elle pouvait encore êlre très-bien applicable aux temps postérieurs. Le conseil de Brabant disait en outre, dans sa réponse au gouvernement, qu’il convenait avant tout d’entendre les étals sur toute disposition relative à la chasse, matière, ajoutait-il, qui a une si grande connexion avec la joyeuse entrée, que l’empereur Charles-Quinl avait cru devoir agir ainsi. On voit ici que le conseil était bien d’accord avec les

états; il donna, comme on sait, pins d’une fois des preuves de cette harmonie lorsqu’il s’agissait de défendre les libertés de la province, notamment en 1790.

Le conseil privé parait avoir goûté les raisons des étals et du conseil, et reconnu la légitimité des prérogatives brabançonnes, puisque, à sa demande, le prince Charles de Lorraine, par un décret du 6 mai 1761, prescrivit au grever de Brabant de se conformer, pour l'instruction des procès, à l’ordonnance de 1545. Mais le gouvernement n’abandonna pas pour cela le projet, qu’il availeu depuis si longtemps, de faire un règlement sur la chasse en Brabant. Je lis dans un extrait de protocole du conseil privé, de 1767, que le conseil promet au prince Charles de Lorraine de reprendre bientôt les éléments de celte affaire pour lui en donner un exposé fidèle. Celle-ci revint à l’ordre du jour en 1772, que le conseil privé, par un long rapport, ou consulte, comme on disait alors, en fil effectivement le narré historique. Toutefois, voyant l’impossibilité de concilier les innovations avec la joyeuse entrée, il conclut à ce qu’on laissât les choses dans leur état, en se bornant à maintenir le décret de 1761, rappelé ci-dessus. De guerre lasse, l’année suivante ( 1775 ), le prince de Starhemberg, alors ministre plénipotentiaire pour le gouvernement des Pays-Bas, s’adressa directement au chancelier de

Brabant, Cruinpipen ( 3 ?), comptant bien mener l’affaire à bonne fin à l’aide de ce magistrat influent. Voici ce que celui-ci disait dans un rapport aux gouverneurs généraux en 1785, alors qu’on en était encore au même point : « Le prince de Starhemberg prit le parti de me confier l’examen de celle affaire (le projet de règlement sur la chasse), dont il me fit remettre les actes par un billet de la secrélairerie d’Etat et de guerre, du 6 avril! 773. Je la lus plusieurs fois; je consultai les membres les plus éclairés de ma compagnie (le conseil de Brabant), et je ne vis de tous côtés que doute, embarras, incertitude. Aussi, quoique le ministre m’eût pressé plusieurs fois d’achever mon rapport, je cherchai constamment à le remettre à un autre temps. J’avouerai même franchement à Vos Alt esses Royales que je n’eus jamais le courage de l’entreprendre. »

Sur ces entrefaites, le braconnage ( æ ) et les procès de chasse avaient pris de telles proportions que les étals de Brabant durent prendre à leur tour l’initiative, et prièrent le gouvernement de vouloir former un règlement équitable sur la chasse. Le gouvernement les prit au mot, si je le puis ainsi dire, et les chargea de lui en remettre un projet. Mais, chose singulière! les étals s'y refusèrent, et, craignant sans doute qu’il ne fût porté atteinte à la joyeuse entrée, ils se désistèrent complètement de leur demande.

Pour justifier leur conduite, ils alléguaient que la promulgation d’un nouveau règlement était d’autant plus inopportune qu’elle donnerait lieu aux habitants du Brabant d’approfondir les droits qu’ils avaient en fait de chasse. Cette réflexion, que les étals avaient déjà mise en avant en d’autres temps, semble avoir frappé le conseil privé, puisque dans sa consulte sou* mise au prince Charles, en \ 772, et dont j’ai parlé plus haut, il opina à ne rien innover à l’état de choses établi, de crainte qu’en y apportant quelque changement, on ne donnât lieu aux habitants d'examiner l’étendue de leurs privilèges. «El il importe d’autant plus, ajoute le conseil, de ne pas réveiller leur attention à ce sujet , qu'on est communément dans l’opinion que le privilège qu’ont les Brabançons, se borne au seul droit de chasser poil sur poil et plume sur plume, et c’est ainsi qu’on l’exerce communément en Brabant. *

Voici un dernier exemple de l’extrême jalousie que mirent les états de Brabant à défendre les privilèges du pays. Le 50 mai 1783, les archiducs, gouverneurs généraux, ayantenvoyé au conseil deBrabanlun règlement pour la conservation du gibier dans la franche garenne royale, près de Bruxelles, afin qu’il en fil faire la publication, les états, apres l’avoir attentivement examiné, le trouvèrent contraire au pacte fondamental. Il s’agissait de défendre aux habitants de laisser

courir leurs chiens aux champs pour les garder contre le gibier, ce dont ils avaient le droit, ainsi qu’on l’a vu. De son côté, le conseil de Brabant refusa de publier ce règlement, et les archiducs se virent obligés de le rapporter. Us en firent un autre le 31 mars 1783, compassé sur les prérogatives des Brabançons et qui avait préalablement été soumis aux états. On saisit celte occasion d’en revenir au règlement général si longtemps projeté. Alors le conseil privé proposa ouvertement d’abolir les privilèges accordés par la joyeuse entrée en matière de chasse. Mais les archiducs se gardèrent bien de consentir à celle mesure, tant était grand le respect qu’on portail à ce pacte antique, qui, pour le droit de chasse, avait beaucoup de défenseurs en Brabant, surtout dans la corporation des bouchers de Bruxelles, et, à l’époque qui nous occupe, dans un avocat nommé Verkoren.

Toutes ces circonstances réunies empêchèrent la réalisation du projet, médité par le gouvernement, de régler l’exercice du droit de chasse en Brabant par une nouvelle loi. Mais la question se trouva tranchée lorsque la chasse fut déclarée entièrement libre , par les représentants provisoires de la ville de Bruxelles, élus en novembre 1792, après l’invasion des armées françaises.

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