Mais celui qui dérobe un chien de la vénerie ou
louvelerie royale payera 40 royaux d’amende et la valeur du chien, en sus.
53. Celui qui vole un chien mût in doit le rendre à son maître, ou lui donner une autre satisfaction, et payer 3 royaux d’amende.
(Selon l’ancien droit brabançon, celui qui tuait ou volait un chien mâtin devait en nourrir un jeune pour le propriétaire, pendant le terme d'un an. Si durant ce terme on volait quelque chose chez ce dernier, la valeur de l’objet devait être remboursée par celui qui avait dérobé ou tué le chien. L’ordonnance de 1545 punit de 60 royaux d’amende quiconque tue un chien de basse-cour. Anciennement on faisait comparaître les voleurs de chiens dans la maison de chasse de Boitsforl, où le gruyer et le grand veneur siégeaient en qualité déjugés.)
54. Afin d’éviter que les chiens de chasse de la cour ne soient mordus des dogues, que les bouchers et les tanneurs, qui sont accoutumés d’en tenir, laissent courir le jour dans les rues, nul, quel qu’il soit, ne peut dorénavant avoir de tels dogues ou grandi chiens mordants, à moins qu’il ne les tienne enchaînés durant le jour, à peine de payer 12 royaux d’amende et la valeur des chiens blessés. Si l’un ou l’autre de ces dogues mord une personne, le maître doit payer le chirurgien et autres dépenses nécessaires, et le double au blessé, ou bien lui donner telle autre satisfaction que le cas exigera.
55. Nul ne peut tenir des chiens courants que celui qui a pour ce titre et privilège, encore ce ne peut-il être dans les franches garennes royales, sous peine de confiscation des chiens et 00 royaux d’amende.
56. Les chiens couchants appartenant à des non-privilégiés seront confisqués, afin d’en diminuer le grand nombre.
57. On ne peut se servir des chiens couchants à partir du premier mars, que les perdrix s’accouplent, jusqu’au jour de Sainte-Madeleine. (Art. 5 de l’ordonnance de !568.)
58. La chasse du renard et du loup est permise comme du temps passé, tant en hiver sur la neige qu’eu autre saison, pourvu qu’elle se fasse en présence oiî par ordre des commis du souverain, ou par ceux ayant droit de chasse, avec meules de chiens, trompe et bonne troupe de gens pour faire la huée. Les veneurs auront de chaque loup ou renard le sa luire accoutumé. Les commis du souverain feront annuellement le lour du loup , chacun dans sa province. Les villages seront tenus de leur fournir les dépenses de bouche, et rien de plus.
59. Quiconque est trouvé seul dans les chasses royales, hors des chemins ordinaires, avec une arquebuse, sous prétexte de poursuivre les renards ou les loups, n’en est (tas moins passible des amendes cidessus statuées
60. U est expressément défendu , à peine de 60 royaux d’amende, de faire dans les bois ou dans les champs de grandes fosses et louvières, couvertes de feuilles, sous prétexte d’y faire tomber les loups; les bêtes fauves pmivaul tout aussi bien tomber dans ces pièges, et même les veneurs et les passants. {Voif. l’ordonnance de 1545, et une ordonnance rendue pour le Brabant, le 12 octobre 1585.)
61. S’il y a dans les bois ou dans les champs des fosses d’où l’on extrait des pierres, de la chaux, etc., les propriétaires de ces fosses, ou la commune où elles se trouvent, doivent les entourer d’une haie; faute de quoi, les commis du souverain le feront faire aux dépens desdits propriétaires, qui, en outre, seront tenus de payer le double de la dépense.
62. Le gruyer de Brabant, le grand bailli des bois du Hainaul et les officiers des autres provinces, feront guetter annuellement les aires des oiseaux de proie, tels qu’aulours, tiercelets, épervicrs, faucons, émerillons et autres de poing ou de leurre, qui se trouveront dans les forêts et chasses royales, afin d’en faire prendre les jeunes par un fauconnier de la cour, en présence d’un des commis dudit gruyer, etc.
63. Il est accordé une certaine somme à ces commis, pour les oiseaux qu’on prendra.
64. Ces oiseaux doivent être remis en mains du grand fauconnier.
65. Il est défendu de prendre de vieux oiseaux, à peine de 50 royaux d’amende.
66. Celui qui tire ou prend un des oiseaux ci-dessus désignés, devant ou sur son aire, ou qui détruit (•elle aire, ou dérobe les œufs, paye 60 royaux d’amende. (Art. 25 de l’ordonnance du 28 août 1515, art. 29 de celle de 1545 et arl. 24 de celle de 1568.)
67. Il est interdit aux paysans qui trouvent de tels oiseaux égarés, fussent-ils entre leurs poules et leurs pigeons, de les tirer ou retenir, à peine de punition arbitraire. Il leur est enjoint de remettre ces oiseaux aux officiers du souverain, qui les en récompensera.
68. Il est expressément défendu d’entrer dans les forêts royales avec des grippaux (éperons pour monter aux arbres), à partir du 1" mars jusqu’au dernier jour d’août, sous peine d’encourir chaque fois une amende de 20 royaux.
(Cette mesure était prise pour empêcher qu’on ne dénichât les oiseaux nobles. Elle esl tirée de l'ordonnance de 1568, art. 25.)
69. Les fauconniers, cagenaires et aulres vendant des oiseaux de proie, ne peuvent passer par le pays sansles présenter au souverain ou augrand fauconnier, ni sortir du pays sans un passe-poi l du souverain ou du grand fauconnier, sous peine de confiscation des oiseaux, et de 20 royaux d’amende.