LES CHASSES ÜU DUC ANTOINE
Le comte Van Zeyn ne garda pas longlemps la vénerie, car Antoine de Bourgogne, fds de Philippe le Hardi, ayant succédé à Jeanne dans le duché de Brabant, s’empressa d’entrer en arrangement avec lui et la lui reprit, sauf la meule aux renards, qui avait une dotation séparée, que le comle garda en usufruit. Le duc Antoine fit une ordonnance ou règlement pour sa maison de chasse, le 1 er janvier 1400 (1407 n. si.); c’est la plus ancienne que nous ayons sur ce sujet, et elle va nous servir à faire connaître comment celle maison de chasse était tenue ( 66 ).
Il y avait un maître veneur chargé de diriger les chasses à courre du prince, et de tenir la hante main sur la vénerie; ses appointements étaient de lOOmail-
les de Hollande, ou 11 livres 6 deniers defirabanl. De celle somme, il devail entretenir un valet et deux chevaux de chasse. Le duc lui accordait une chambre au château deBoitsforl, avec la faculté d'y loger, ainsi que sa famille, quand bon lui semblait, et une écurie pour ses chevaux. Ce maître veneur fut messire Guillaume Dele Hove ou Vanden Hove, chevalier.
Venaient ensuite : deux veneurs à cheval, au traitement de 42 couronnes, ou 7 livres;
Trois valets ou meneurs de limiers, à 27 couronnes, ou 4 livres 10 sous;
Trois valets de chiens ou de la meule, à 24 couronnes, ou 4 livres;
Deux valets ou meneurs de lévriers, à22couronnes, ou 3 livres 13 sous 4 deniers.
Outre ces serviteurs ( 6 ?) dont la chasse était plus particulièrement le métier, il y en avait un, exclusivement chargé de porter la venaison qui avait été prise, soiL au lardier ou garde-manger du château de Boilsfort, soit à la cour du duc et de la duchesse, eu quelque lieu qu’ils se trouvassent. Il recevait pour son entretien et pour son cheval (car la venaison se portait à dos de cheval, dans un pannel), une somme de 40 couronnes, y compris ses frais de transport et de voyages, soit, en monnaie de Brabant, 6 livres 13 sous 4 deniers.
La garde du lardier du château de Boitsfort était
commise ù un serviteur nommé parfois garde ou drossart du lardier, voire même de l’Iioslel de Boitsfort. Il touchait 20 couronnes, ou 3 livres 6 sous 8 deniers, et était nourri et logé au château, par exception à ce qui se pratiquait pour les autres serviteurs, qui tous habitaient des chaumières aux environs de la maison de chasse. La charge du garde lardier consistait à conserver la venaison qu’on salait pour la cour, à donner la nourriture aux jeunes chiens, à délivrer le pain pour la meule; enfin il avait la garde des provisions de bouche, ce quin’était pas petite chose, puisque, durant le carême seulement, on consommait au château de Boilsforl jusqu’à 1,200 harengs! Enfin, un boulanger ou fournier n’avait d’autre occupation que de cuire le pain nécessaire à la meule.
Il nous reste à parler du receveur de la vénerie dont le nom indique assez les fonctions. Il touchait les rentes, payait les gages des veneurs, et donnait ses soins à ce que nous nommerions aujourd’hui la partie administrative de la vénerie. Chaque année, ainsi que l’avait ordonné le duc Antoine, il devait fournir un compte détaillé des recettes et dépenses de celle-ci.
L’état de la vénerie, tel que nous venons de le faire connaître, ne resta pas toujours ainsi durant le règne d’Antoine, car il prit un second maître veneur qui fut
messire Jelian, bâtard de Luxembourg, et augmenta le nombre des valets de chiens.
Voyons maintenant quels étaient les autres avantages dont jouissaient nos veneurs, outre leurs gages. Le sujet n’est pas sans intérêt et il nous offrira quelques détails assez curieux. Pour en donner une idée complète, nous franchirons le règne du duc Antoine, et étendrons nos recherches aux règnes suivants. D’abord les veneurs recevaient chaque année, à Pâques et au premier jour d’octobre, une peau de veau pour s’en faire faire soit justaucorps de chasse ( 6g ), soit des gants ou des bottines ; au second de ces termes, ils obtenaient en sus une courroie en cuir, pour suspendre leur trompe de chasse. Jusqu’au règne d’Albert et d’Isabelle, ces objetsse donnaient en nature; dès lors, on gratifia chacun des veneurs de9 sous pour les peaux, et du double pour le ceinturon. Quant à la livrée, les veneurs n’en obtinrent, d'une manière fixe, qu’à partir durègnedeCharles-Quinl,savoirnnededrap vert d’Angleterre pour la chasse du cerf, et une de drap gris pour celle du sanglier. Cependant, déjà avanlCharles- Quinl, ils recevaient fréquemment un habit de chasse. Ainsi, je remarque que le duc Antoine donna unjour à un de ses valets de limiers, dont il avait lieu d'être satisfait, huit aunes de drap bleuet six de drap blanc, pour un chaperon, un pourpoint et des hauts-dechausses. Son fils, Jean IV, faisait souvent des dons
de celte nature, et plus encore Philippe le Bon qui revêtit maintes fois les veneurs de sa riche livrée.
Sous la duchesse Jeanne et antérieurement, à ce qu’il paraît, les gens de la vénerie se réservaient et prétendaient avoir le droit de garder les parties suivantes de la venaison prise à la chasse. Les deux épaules, la poitrine, le leefbeen ( 6 s) et le cheniel (quand il n’était pas propre à être salé) des cerfs et des biches formaient la part du maître veneur et des veneurs; les valets de la meule n’obtenaient que le cou et l’échine ou hanches. On se partageait aussi la graisse de l’animal. De sorte qu’il ne restait de celui-ci au duc que les deux côtes, les cuisses et le cheniel, quand on pouvait le saler. Les veneurs faisaient leur profit des jambons et des hanches des sangliers, et de la hure des laies. Mais le duc Antoine, par l’ordonnance citée plus haut, et par une missive adressée an receveur de la vénerie, maître Colard Lepoivre, leur défendit, sons peine d’être immédiatement renvoyés de son service, de prendre aucune droiclure, ainsi qu’on nommait les parties de la venaison dont les chasseurs prétendaient faire leur profit. Dans celte curieuse lettre, le duc défend ce qu’il appelle son droit , et se plaint du peu de venaison qu’on lui laisse pour garnir son lardier, ainsi que du « grand grief, préjudice et dommaige » que lui font les veneurs. Aussi entend-il que « icelles choses do-
resnavanl ne deraourent impugnies. » Il voulut bien cependant que le cou des cerfs et des biches servît à la curée des chiens. Les peaux devaient être vendues à son profit, et elles le furent en effet (7°). Mais quant aux droiclurcs des veneurs, ceux-ci continuèrent à les prendre, même sous les yeux du duc, qui sans doute était trop gentilhomme pour exécuter à la lettre ses sévères instructions. D’ailleurs, c’était là une coutume du bon vieux temps que l’usage avait en quelque sorte convertie en droit. Toutefois, Philippe le Bon et Charles le Téméraire renouvelèrent la défense du duc Antoine, et les veneurs ne virent prévaloir leur antique prérogative que sous Charles- Quinl. A celle époque, on les gratifiait des peaux des cerfs et des biches qui avaient été pris dans les chasses auxquelles assistaient des membres de la famille impériale ou quelque prince étranger, et, de plus, d’une peau de cerf à chacun par année; mais la plupart du temps, ils les gardaient toutes indistinctement (7*). Marie de Hongrie, sœur de Charles-Quint, que j’ai trouvée toujours très-généreuseà l’égard des gens de la vénerie, entendit qu’ils eussent désormais leur part, bien méritée du reste, de la venaison. Elle établit à cet égard les règles suivantes, qui méritent de trouver place ici. Les deux épaules des cerfs et des biches étaient réservées au lieutenant veneur; les croinet , I ’esquinée, le cou et la graisse demeuraient auxaulres compagnons,
avec üifférenles autres menues droiclures des biches. Le lieutenant veneur avait droit aux deux jambons des sangliers ; les deux épaules et la graisse restaient à ses subordonnés. Si le sanglier était pris à force, Vesquinée appartenait également à ceux-ci, et s’il l’était par les lévriers, celle partie de l’animal se ddnnailaux valets des lévriersseulemenl. Les veneurs n’avaient rien à prétendre des dépouilles des marcassins et des faons pris accidentellement, ni même du gibier tué, soit parles loups soit par les chiens, eldonl les restes étaient retrouvés dans la forêt. Ils devaient, en ce cas, les laisser là, et en avertir le lieutenant veneur, qui en gratifiait ordinairement celui qui était venu le prévenir. Le gibier pris hors de la saison où l’art de la vénerie exige qu’on léchasse, appartenait en totalité aux veneurs, et rien ne devait en être envoyé à la cour. La distribution des droiclures, dont nous venons de parler, se faisait selon certaines règles. Ainsi, la venaison devait être transportée tout entière au château de Boilsfort, où le lieutenant veneur procédait à sa distribution. Les deux plus anciens veneurs en service choisissaient les premiers, puis les deux suivants, et ainsi dé suite jusqu’aux derniers. Les peaux des cerfs et des biches , car la reine Marie les laissa aussi aux chasseurs, se levaient à tour de rôle.
Avant Cbarles-Quint , les gens de la vénerie qui