PARTICULIÈREMENT DANS LE BRABANT
Le cadre que nous nous sommes Iracé ne nous permet pas de nous étendre sur la nature cl l’origine du droit de chasse. Nous nous bornerons aux notions préliminaires nécessaires à l’intelligence de notre travail, et à une revue rapide des lois et ordonnances qiiionl régi l’exercice de ce droit dans nos provinces,
particulièrement dans le Brabant , jusqu’à l’époque de la révolution française.
D’après le droit naturel, la chasse est libre à tous les hommes. Le droit de propriété vint apporter des restrictions à celte liberté. Les lois romaines permettaient la chasse à tous, et pour toute espèce de gibier, sauf le droit du propriétaire d’empêcher que l’on entrât dans son fonds ('). Si les chasseurs transgressaient cette défense, ils étaient poursuivis, non pour délit de chasse, mais actione injuriarum (’). Le gibier n’appartenait pas au propriétaire du fonds, il était classé parmi les choses communes dévolues au premier occupant ( 3 ).
La législation romaine sur le droit de chasse parait avoir subsisté dans nos provinces jusque vers l’époque de la naissance du système féodal. En effet, ainsi que l’observe Raepsael (■), les lois salique, ripuaire, bourguignonne, les capitulaires de Charlemagne ont conservé la même nature à ce droit. Le souverain lui-même ne l’avait que sur son domaine privé. Il est vrai que les princes l’exerçaient d’une manière terrible. Nous voyons dans Grégoire de Tours qu’il était défendu de tuer un buffle dans les forêts royales sous peine de la vie.
L'époque précise où les seigneurs s’emparèrent du droit exclusif de chasse n’est pas connue. Il est probable que ce fut dans ces temps d’anarchie et de vio-
lence, où la puissance des faibles successeurs de Charlemagne succomba sous l’efforl des grands vassaux, que ce redoutable prince tui-méme eut quelque peine à contenir. Lorsque l’autorité des rois eut été rétablie, ils s’arrogèrent le droit de chasse qui fut considéré comme régalien, et dont l’exercice ne fut permis aux seigneurs que sous forme de concession émanée du prince. C’est ainsi qu’il en a été dans notre pays eu général, où ce droit pouvait se résumer comme étant régalien en principe, et seigneurial dans l’exercice ( 5 ).
Le Brabant présenta longtemps une glorieuse exception ù ce système exclusif et aux abus qui en étaient la suite. Dans ce vieux foyer de la liberté belgique, tous les habitants avaient le privilège de chasser poil par poil et plume par plume, comme on le disait, contrairement à l’usage des autres provinces où la chasse n’était permise qu’aux nobles exclusivement, et dans quelques-unes à certains bourgeois privilégiés. Nous verrons plus bas comment ce droit était réglé. Nous constaterons seulement ici que les privilèges de chasse ayant été restreints par les ordonnances des princes des maisons de Bourgogne et d’Autriche , les états et môme les échevins des villes ( G ) intervinrent plus d’une fois pour défendre ces privilèges, cl que la multiplicité des édits prouve leur peu d’eQicacilé pour établir une législation contraire
en bien des points aux libertés et franchises qui
avaient existé depuis si longtemps dans le duché.
Avant de présenter l’aperçu des ordonnances et des lois pénales sur la chasse, nous nous occuperons des tribunaux où sc jugeaient les délits, et des juges de ces tribunaux, en commençant par le grnyer, qui eu était anciennement le chef dans le Brabant. Il sera parlé plus particulièrement, dans la seconde partie de cet ouvrage, du grand veneur, qui présida plus tard ces tribunaux conjointement avec le gruyer.