ET DES CONSISTOIRES DE LA TROMPE
La charge de gniyer, tvaranl-meesler (i), de Brabant, paraît avoir été très-ancienne. Charles Quint, dans line ordonnance du dernier jour de février 1545, en fait mention comme ayant existé de tout temps ( 8 ). Elle s’achetait du prince à deniers comptants ( 9 ). Une ordonnance de Philippe le Bon, du 22 décembre 1456, réunit à l'office de grnyer ceux de pluym-graef eide waeter-graef ( ,0 ). Il est probable que les fonctions diverses des officiers que nous venons de citer liraient leur origine des différents emplois confiés par Charlemagne aux administrateurs de ses villœ. C’est le sentiment de Raepsael. Nous voyons, en effet, dans les capitulaires ("), que chaque villa avait, entre autres,
son veneur, qui élail sous les ordres des quaire veneurs royaux, vena tores principales. ,
Les fonctions de gruyer de Brabant sont définies dans les ordonnances de Charles-Quinl du 28 août 1515, du 5 juin 1518 et du 28 février 1545, qui en règlent l’exercice. Il est dit dans le préambule de la dernière que le duc de Brabant a été, en tout temps, avoué et protecteur des couvents, des maisons-Dieu et de leurs biens situés en Brabant, et que la garde en a toujours été confiée par lui au rvarant-meester (gruyer).
Le gruyer avait, d’après les placards de 1515 et 1518, qui sanctionnent plusieurs coutumes et ordonnances plus anciennes, la correction, la composition et l'amende de tous délits, méfaits et crimes commis dans l’enceinte des couvents du plat pays, et dans leurs fermes. Il connaissait aussi exclusivement des délits de chasse commis sur les terres de ces couvents, dans leurs franches garennes et dans celles du prince, de même que des dommages occasionnés aux propriétés y enclavées. Il exerçait la même juridiction, relativement à la chasse, dans les seigneuries dont les seigneurs n’avaient pas le droit de franche garenne. Le placard de 1545, déjà cité, donne un certain délai aux seigneurs pour prouver qu’ils possèdent ce droit, et permet, entre autres, au duc d’Arschot, au prince d’Orange et au comte de Mérode, comme
ayant garennes reconnues, de faire poursuivre et juger les, délinquants trouvés dans leurs franches garennes, à condition que leurs officiers se règlent d’après les ordonnances en vigueur sur la matière.
Le gruyer faisait Ions les ans une tournée dans chaque cloître. Le placard du 28 août 1515 prescrit de l’héberger avec trois chevaux et cinq valets, plus un messager de la chancellerie de Brabant. Il pouvait y loger deux nuits, et il lui était enjoint de se contenter d’une nourriture proportionnée au revenu du couvent. Il visitait aussi annuellement les fermes des prélats, sans préjudice toutefois des perquisitions qu’il pouvait être appelé à faire, en cas de crime ou de délit. Enfin, il veillait à ce que les offices divins se célébrassent dans les chapelles contiguës aux fermes abbatiales dépendant des monastères. Il pouvait même saisir une partie des terres jusqu’à ce que les abus, s'il y en avait, fussent redressés.
Pour les délits de chasse, dit le placard de 1515, le gruyer pourra, s’d le juge à propos, convoquer un tribunal de nos juges en quelque lieu autour de nos garennes et villages qu’il conviendra. Le placard de 1518 donne au gruyer pour siège de ce tribunal la maison de chasse de Boitsfort, où parait avoir résidé bien longtemps avant un tribunal de ce genre (”), et lui adjoint sept juges, ou hommes de fief de la trompe. L’ordonnance précitée nomme à ces fonctions : An-
loine Veldenrael ; J. Van JNieuwenhoven, receveur au quartier de Bruxelles; maître Absolons, licencié; Barthélemy Van Bruhezem; Antoine Van Wemmel; Henri De Foylere, et Victor OITliuys. C’était là ce qu’on nommait le consistoire de la trompe, qui servait de siège commun au gruyer et au grand veneur de Brabant, car celui-ci avait également juridiction en matière de chasse. Ces deux officiers avaient le droit de remplacer les hommes de fief ou juges de ce consistoire, qui venaient à manquer par décès ou autrement, et de recevoir leur serment. On appelait des jugements de ce tribunal au conseil de Brabant, qui devait prononcer dans les deux mois. Le sceau du consistoire représentait une trompe avec ses courroies et couples ( met xt/ne riemen ende coppelen), surmontant les armoiries de Brabant. L’exergue portait : Siçjillum hontinum feudalium de cornu ducalus Brabanliœ.
Ces innovations, car c’en étaient relativement à l’ancien ordre de choses établi, ne se tirent pas sans une vive opposition de la part des étals de Brabant. Les plaintes devinrent si générales que la reine Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas, se vil obligée de nommer des commissaires parmi les membres du conseil privé pour en prendre connaissance. Il résulte du rapport ( ,3 ) de ceux-ci, que, dès 1530, Charles-Quinl avait dû abolir le consistoire de la
trompe, où le gruyer faisait ajourner les habitants de tontes les parties du Brabant, ce qui entraînait de grands frais de déplacement pour eux; que cet officier porta alors ses procès devant le conseil de Brabant, qui finit par ne plus vouloir s’en mêler; qu’on établit ensuite une chambre de tonlieu dans chacune des quatre chefs-villes du Brabant (Bruxelles, Louvain, Anvers et Bois-le-Duc), pour juger à la fois les causes concernant les domaines du souverain et celles du gruyer; mais qn’ici encore les juges de ces tribunaux refusèrent de connaître des dernières , et qu'enfin le gruyer n’eut que la seule chambre de tonlieu de Bruxelles qui voulût siéger pour lui. De là naissait encore le grand inconvénient de n’avoir qu’un seul tribunal de chasse pour une province qui, en ce temps, comprenait, outre le Brabant actuel, la provinced’Anvers et le Brabant septentrional. A la suite de ce rapport, qui ne comprend pas moins de 84 articles, tant les griefs contre la juridiction du gruyerélaienl nombreux, lareineMarie rendit uneordonnance, le 15 juin 1556, par laquelle elle statua que cet officier eut à traduire les délinquants devant trois hommes de fief du lieu où le délit avait été commis, « pour, par lesdils hommes de fiefs, parties sommièremenl oyes (ouïes), sans cognoissance judicielle en estre ordonné comme de raison. > Elle défendit aussi au gruyer de se mêler d’affaires et de délits qui se
passaient dans les terres des seigneurs ayant haute justice.
L’ordonnance de 1545, dont le projet avait été préalablement soumis aux étals de Brabant, qui avaient eu de nouveaux débats avec le gruyer, limita encore l’autorité de cet officier. Elle lui adjoignit les quatre officiers de justice des chefs-villes de 'Brabant, ainsi que le mayeur de Tirlemont et le bailli du Brabant- Wallon, pour connaître de certains délits commis dans les couvents ou sur leurs propriétés. Les règles de procédure y furent arrêtées de manière à éviter les vexations et les procès dispendieux, et aussi à faire cesser les remontrances des étals, dont le consistoire delà trompe, qu’on avait rétabli, était particulièrement l’objet. A cet effet, le gruyer fut tenu d’avoir dans chacune des quatre chefs villes des serviteurs (dienaeren), espèce d’huissiers sans doute, aptes et de bonne réputation, pour prévenir et sommer les délinquants, ou recevoir leurs amendes, lorsqu’il y avait matière à composition. Les procès durent se poursuivre devant trois hommes de fief, à nommer par le gruyer, dans la ville ou franchise la plus proche de la demeure du délinquant. L’ordonnance en question veut que ces juges soient intègres, non officiers du souverain et non suspects aux parties. S’ils refusaient de rendre justice à la demande du gruyer, ils étaient passibles d’une amende d'un royau. Le jugement des
causes où il s’agissait de peines corporelles ne compétait ni au gruyer ni au grand veneur, elles élaienl portées au conseil de Brabant. Le salaire des juges ou hommes de fief de la trompe était de 2 gros de vieux, pour les vacations où ils prononçaient sur plus de deux affaires, et de 4 pour le gruyer, dans le même cas (>*). Leurs jugements étaient exécutoires nonobstant appel, et sans préjudice de restitution des amendes si le jugement est infirmé, dit l’édit de 1613 ( ,s ). Il leur est recommandé de rendre sommaire et brève justice, dans tous les placards où il est question de procédure en matière de chasse. Nonobstant cela, les conflits de juridiction, si nombreux et si compliqués alors, n’en retardaient que trop souvent le cours. Nous ajouterons ici que dans la suite on organisa définitivement des consistoires de la trompe à Bruxelles, à Anvers et à Louvain, composés chacun de juges dont le nombre varia de cinq à sept.
Outre le lieutenant grand veneur, les lieutenants veneurs, résidant dans les divers quartiers du Brabant, et les gardes de la vénerie, le gruyer avait sous ses ordres des gardes à pied et à cheval, plus particulièrement chargés de veiller à la conservation du gibier et de réprimer les délits. On mettait ordinairement à leur tête d’anciens officiers, dont une ordonnance, du 24 novembre 1656, fixe les gages à 56 florins par mois. 2
Nous avons vu que les consistoires de la trompe servaient de siège commun au grand veneur et au gruyer. De là naquirent une foule de contestations entre ces deux grands officiers, auxquelles une transaction du 22 juin 1688, approuvée par le prince, mil un terme. Ils stipulèrent qu’ils nommeraient alternativement les juges de ces tribunaux, et les présideraient de môme ( ,6 ). Les autres privilèges attachés à leurs fondions furent partagés également entre eux. Cependant le grand veneur eut la prééminence, en ce sens que le gruyer ne put nommer aux offices vacants, sans que les titulaires eussent été acceptés par le grand veneur (■’) , auquel fut aussi réservée la préséance dans les consistoires.
Telles sont les institutions qui subsistèrent à peu près dans la môme forme jusqu’à la révolution française, malgré les réclamations des étals de Brabant et les plaintes des seigneurs, qui devaicnl pousser bien loin la haine contre ces tribunaux et leurs agents, puisque, par une ordonnance du 5 mars 1626, l’infante Isabelle fui obligée de prendre les officiers du gruyer sous sa protection spéciale, et de défendre aux seigneurs d’emprisonner ou maltraiter à l’avenir ces officiers dans l'exercice de leurs fonctions.
Dans les autres provinces du pays, les fonctions compétentes au gruyer étaient remplies également par des gruycrs et par des grands veneurs, dont les
allributionsélaieul d'autant plus étendues que le droit de chasse, comme nous l’avons dit, y était bien plus restreint. Les tribunaux ou sièges des juges de la chasse étaient établis à peu près comme dans le Brabant.
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