‹ Recherches historiques sur la maison de chasse des ducs de Brabant et de l'ancienne cour de Bruxelles; précédées d'un aperc̡u sur l'ancien droit de chasse en BrabantChapitre 4 sur 26 · QUI V AVAIENT RAPPORT · texte numérisé non relu

QUI V AVAIENT RAPPORT

On a vu plus haul que les habitants du Brabant avaient le privilège de chasser poil par poil et plume par plume. Ce privilège leur avait été octroyé par la joyeuse entrée de Jeanne et de Wenceslas, donnée à Louvain, le 5 janvier 1555. Il est possible que celle charte constitutionnelle n’ait fait que confirmer d’anciens droits, puisque Grammaye, cité par MM. Henne et Wauters(' 8 ), rapporte que le duc Jean I er avait permis aux Bruxellois de chasser dans la forêt de Soigne. I.es documents nous manquent pour prouver celle allégation plus ou moins hasardée ( ,9 ).

Voici la teneur des articles de la joyeuse entrée mentionnée plus haut, relatifs au privilège en question :

«Art. 29. Item, permettons à nos sujets brabançons que chacun puisse garder ou faire garder ses biens et propriétés, et avoir des chiens, les jarrets non coupés ( ,0 ) , sans calenge; et s’il arrivait qu’un chien vint à détruire ou blesser quelque pièce de gibier, ordonnons qu’on laisse ladite pièce sur les lieux; et si le chien la mange, ne voulons pas que le propriétaire soit poursuivi de ce chef; qu’enlin tout homme puisse chasser, par tout le Brabant, aux lièvres et aux renards, sans être calengé.

« Art. 30. De plus avons consenti et octroyons que les chevaliers, écuyers et bonnes gens de nos bonnes villes habitant le Brabant, pourront chasser à toute espèce de gros gibier, par tout le Brabant, sauf dans les garennes et forêts, selon que ces garennes seront comprises et déclarées telles dans les ordonnances à faire à ce sujet. »

Dans la joyeuse entrée d’Antoine de Bourgogne, successeur de Jeanne, du 18 décembre 1406, les deux articles précédents sont répétés; de plus, la chasse aux lapins y est permise, et la faculté de voler partout l’oiseau octroyée à chaque habitant du Brabant. Les chasses réservées au duc sont spécifiées : ce sont les garennes et forêts de Soigne, Saventerloo.Groolheysl, Meerdaele et Groolenhoul (*'). Il promet en outre de

ne pas établir d’autres franches garennes que celles existant d’ancienneté, c’est-à-dire depuis l’an 1367 et légalement reconnues comme telles (”).

Philippe le Bon ajoute dans sa joyeuse entrée qu’il protégera les habitants des garennes ducales contre les ravages de la trdp grande multiplication du gibier; il ne permet de chasser la grosse bêle qu’en saison.

Depuis cette époque, on ne voit plus de changement dans la rédaction des joyeuses entrées subséquentes. Celle de Marie de Bourgogne renferme cependant une disposition qui n’est plus répétée, et qui permettait aux habitants de prendre partout, à l’aide de filets, des moineaux, des pinsons, des cailles, et de tirer les canards et autres oiseaux aquatiques. La partie de celle disposition relative aux petits oiseaux semble néanmoins être restée toujours en vigueur, comme il résulte de l’art. 17 de l’ordonnance du dernier février 1543. Marie de Bourgogne promet et jure en outre qu’elle ne publiera ni laissera publier de mandement contraire à l’article de la Joyeuse-entrée , qui permet aux nobles et aux bourgeois des villes de se livrer à la grande chasse à courre.

Ainsi, il était libre à tout habitant de chasser aux renards et aux lièvres par tout le Brabant, sauf dans les chasses royales, qui étaient peu nombreuses et auxquelles on promettait de ne pas en

ajouter d’autres. On pouvait voler l’oiseau en tous lieux. La chasse de la grosse bête était permise aussi, mais seulement aux nobles et aux bourgeois des villes, et avec cette restriction de respecter les garennes franches. Il n’en était pas de même dans les autres provinces. Le Luxembourg et le Haiuaul se distinguaient surtout par la sévérité des peines et la restriction extrême du droit de chasse, qui corapélail presque exclusivement aux seigneurs hauts justiciers. Le Limbourg avait aussi quelques privilèges, mais bien moindres que le duché de Brabant.

Malgré la teneur des articles de la joyeuse entrée que nous venons de passer en revue, les premières dispositions restrictives des privilèges de chasse datent, parait-il, du règne de la maison de Bourgogne, comme on le voit par d’anciennes instructions données au gruyer de Brabant, sous Philippe le Bon (’*). Maximilien d’Autriche, dans ses ordonnances, suivit un système analogue. Dès lors, on s’en tint rigoureusement à la lettre des joyeuses entrées, c’est-à-dire que la chasse ne put être exercée que noblement , à force de chiens (’*). Plus tard, il semble même que le prince ait voulu empêcher les nobles et personnes privilégiées de chasser le gros gibier. Il fut défendu de tirer aucune espèce de gibier avec des armes à feu, d’avoir des chiens couchants, et de porter des fusils ou pistolets (ces derniers étaient

beaucoup plus longs alors qu’aujourd’bui ( ,5 ) ) chargés à menu plomb ou à chevrotines, elc. La chasse noble ou à courre fut elle-même interdite à la plupart des habitants, par l’ordonnance des archiducs Albert et Isabelle du 31 août 1613, qui défend d’avoir plus d’une trompe dans un village, et de chasser avec une petite trompe à mettre en poche et avec quelques lesses de chiens. Il fallut se servir de la grande trompe et avoir des meules nombreuses, ce que peu de personnes pouvaient se permettre. Celte ordonnance défend aussi aux personnes trop viles de chasser ( ï6 ).

Il resta cependant aux Brabançons un droit bien large pour l’époque, c'était celui de prendre et de tirer les lièvres et lapins qui viendraient sur leurs propres terres situées hors des franches garennes ( 3 7). L’édit de 1613 semble accorder le même droit pour les loups et les renards. Quant aux seigneurs qui avaient franche garenne et haute justice, ils pouvaient y chasser toute espèce de gibier, de la manière qu’il leur plaisait (’ 8 ), sauf à observer les lois en vigueur sur la chasse. Ils connaissaient aussi des délits qu’on y commettait.

En résumé , celte législation est douce en comparaison de la sévérité des anciennes ordonnances françaises sur la chasse. A la vérité , chez nous aussi, la peine de mort, de l’aveuglement, des galères est comminée pour certains délits (ordonnances de

1515, 1518, 1545, 1615); mais il est prouvé que ces peines n’ont pour ainsi dire jamais été appliquées aux contrevenants dans les garennes des seigneurs, et que, lorsqu’il y avait condamnation ù mort ou peine corporelle ou aux galères, pour offenses perpétrées dans les forêts et garennes royales, il y avait toujours composition, c’est-à-dire que le prévenu en était quitte pour une somme d’argent plus ou moins forte, selon le délit, ou pour une réclusion qui ne semble pas avoir été trop longue, s’il n’avait pas de quoi se libérer. En tous les cas, on ne sévissait que contre les braconniers endurcis.

Comme il serait trop long de citer toutes les ordonnances sur la chasse, nous nous bornerons à terminer cette notice par l’analyse de l’édit d’Albert et d’Isabelle du 51 août 1615, applicable à tout le pays (* 9 ); résume le plus complet, dit M. Britz, des ordonnances antérieures, et qui fut plutôt modifie dans un sens d’aggravation par les subséquentes, et notamment par celle du 22 juin 1755 rendue pour la Flandre.

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