Il est défendu de recevoir chez soi le gibier tué
par les braconniers, de le vendre ou d’en disposer, à peine de 20 royaux d’amende pour la première con- Iravention.
{«Eide fusligation el de banissemenl du duché de Brabant pour la troisième, * dit l’édil du duc d’Albe de 1571.)
20. La même amende de 20 royaux est applicable aux pâtissiers, hôteliers, taverniers, cabareliers.elc., qui vendent publiquement ou en secret la venaison provenant de pareille source.
(L’édit du duc d’Albe, précité, les prive de l’exercice de leur métier à la troisième contravention.)
21. Ces pâtissiers, etc., sont tenus, chaque lois qu’ils en sont requis par le commis du souverain, de dire à qui ils ont acheté la venaison trouvée dans leurs maisons, sous peine d’encourir la mêmeameudeet d’avoir leur venaison confisquée. (Ordonnance de 1571.)
22. La venaison provenant des droitures des veneurs ( î3 ) ou de chasse permise, ne peut être vendue dans les maisons des pâtissiers, taverniers, etc., ni hors des portes des villes, mais doit l’être exclusivement soit aux marchés publics, soit devant les maisons des villes el franchises, el cela le matin de 9 à 11 heures, l’après-midi de 5 a 5 heures, à peine de 6 l oyaux d’amende el de confiscation de la marchandise. (Art. 4 de l’ordonnance de 1571.)