‹ Recherches historiques sur la révolution communale au môyen-age, et sur le systeme électoral, appliqué aux communesChapitre 3 sur 3 · VEZELAY.— AUXERRE · texte numérisé non relu

VEZELAY.— AUXERRE

J)ES CHARTES DE (;OMMl^E.

La deuxième partie de ce livre a un double bul: luii de corroborer, de compléter la première partie par de nombreux exemples ; l'autre de combattre une attaque dirigée contre notre histoire de Chalon-sur-Saône. A Dieu ne plaise que nous voulions élever ici une polémique et faire de ce livre une arène. Non. Aous voulons seulement rétablir dans toute leur vérité, les faits historiques qui ont été dénaturés par notre adversaire *. Dans le récit des faits, nous suivrons autant que possible Tordre

* Dans sa Notice sur les communes de Bourgogne , M. Diard, professeur de malhémaiiques au collège de Chalon-sur-Saône, et conservateur de la bibliothèque publique delà même ville, essaie de démontrer que le clergé et les seigneurs de la Bourgogne n'ont pas été opposés à l'affranchissement des communes. Son but est louable ; mais malheureusement pour ses bonnes intentions , les faits historiques que nous allons citer , vont détruire ce

chronologique. Cependant nous sommes forcés ,

qu'il a dil en faveur de ceux qu'il a voulu défendre. Ne pouvant reproduire enlièrement le travail de M. Diard , nous nous bornerons à copier, lorsque notre récit l'exigera, les passages de son œuvre qui ont rapport à la matière qui nous occupe.

t N'est-il pas étonnant, dil notre honorable profes- « seur, après les faits que je viens de citer, que M. Au- « gustin Thierry, dans ses lettres sur l'histoire de France, « cite la Bourgogne parmi les pays , où les évêques sou- « tinrent contre les communes une guerre qui ne se termina a qu après trois siècles , par la ruine simultanée des droits

* politiques des villes et des privilèges seigneuriaux1[\) Corn- 4 ment se fait-il que notre laborieux compatriote , auteur « de la nouvelle histoire de Chalon , attribue (page 109) « au clergé de Bourgogne , la haine que l'abbé de Nogeni « manifestait un siècle auparavant contre l'aCTranchisse- « ment des communes? Un seul fait est cité à l'appui « par l'auteur de l'histoire de Chalon : « En 1208, dit-il, « le duc de Bourgogne ayant établi la commune de Chà- « tillon , Robert, cvêque de Langres , excommunia non seu-

* lement les membres de la commune, mais encore les ha- « bitants de la ville ; et ce ne fut qu'après bien des instances « et des sacrifices, que l'on parvint d lui faire révoquer cet « anathême.

€ Ce fait est vrai, continue M. Diard, mais il est owlqac « et déplus ce n'est pas la haine, ni même la malveil-

(1) M. Diard a quelque peu altéré le texte de M. Thierry en le reproduisant. Voici ce texte dans louîe son intégrité : « Mais dans

« la France proprement dite, en Bourgogne et en Flandre, tantôt « protégés par les rois, tantôt seuls, à l'aide des armes et do l'anaw thème, ils (les évoques) soutinrent, contre les coniniuncs, une « guerre,*.., etc. » (Lettre XIV<^, page 2()i, V édition.)

quant à présent , de déroger à cet ordre , en fai-

• lance qui détermina la conduite de l'évêque de Langres, etc.. (1)»

N'est-il pas étonnant, dirons nous à notre tour, que M. Diard tienne un pareil langage quand, dans les mêmes Lettres sur l'histoire de France ^citées par lui, M. Augustin Thierry nous donne longuement, avec cette verve, cet esprit d'observation et d'analyse qui le caractérisent, l'histoire de la commune de Yézelay?(2) Comment se faitil, dironsnous encore, que, connaissant le récit que le même historien a fait dans le même livre, de la commune d'Auxerre (3); capitale de ce comté qui a appartenu tour à tour aux puissants comtes d'Auxerre, aux rois de France et aux ducs de Bourgogne ; de ce comté dont le climat, les mœurs, les lois et les coutumes étaient si pareils à ceux de la Bourgogne, qu'il a été regardé par tout le monde comme faisant partie du territoire de celte province; comment se fait-il, disons-nous, que connaissant l'œuvre de M. Augustin Thierry, et l'histoire d'autres luttes, plus ou moins sanglantes, qui ont eu lieu sur le territoire Bourguignon ou dans le voisinage, notre honorable professeur affirme que l'opposition de l'évêque de Langres à l'affranchissement de la commune de Châiillon sur-Seine est auiqae en Bourgogne ?

Ceci est si péremptoire^ et prouve si bien l'inexaclitude du récit de M. Diard , que nous pourrions clore ici notre travail; mais nous croyons devoir faire l'historique rapide des communes que nous venons de nommer , en l'accom-

(t) La suite de ce récit établira combien ce prélat avait cii haine l'affranchissement des communes.

(2) Pages 428 à 473, V édition. Voir ci -après, la iiolo de la première page de l'article Vézelay pour la position tcdrilonalc de cettf ville.

(3) Page 232, V édition.

sant l'historique des communes de Chàtillon-sur- Seine , de Vézelay et d'Auxerre.

pagnant de nombreux exemples puisés dans les chartes d'affranchissement , et de quelques considérations sur la position et les actes du clergé et des seigneurs laïcs , à l'époque de la révolution 'communale , afin de ne laisser aucun doute sur l'esprit conservateur qui dirigeait alors ces deux classes privilégiées.

CHATII,LO,\-St]R-SEI.\E.

Du temps des ducs de Bourgogne , Chàtillon-sur- Seine renfermait trois souverainetés bien distinctes. La première, Chaumont , appartenait au duc de Bourgogne ; la deuxième , le Bourg , était la propriété de l'évéque de Langres; et la troisième, le monastère de Notre-Dame , formait le domaine de l'abbé de Chàtillon. Nous garderons le silence sur cette dernière souveraineté , dont les dépendances étaient considérables , puisqu'elle n'a pas , ostensiblement du moins , pris part au débat qui nous occupe.

Chacune de ces souverainetés avait son seigneiu^ particulier, ses lois , sa juridiction , ses droits, ses monnaies , ses privilèges et ses habitants bien distincts , n'ayant guère de commun entre elles qu'une grande inimitié.

Les villes de Chauinoiit et du Bourg, bâties l'une et l'autre sur une hauteur , étaient séparées par une vallée de quatre à cinq cents pas de longueur. Ces deux villes, qui ne forment aujourd'hui qu'une cité sous le nom de Chàtillon-sur-Seine , vécurent plusieurs siècles indépendantes , rivales et jalouses l'une de l'autre. Réunisen 1589 et en 1595, Chaumont et le Bourg furent séparés en 1607, pour se réunir de nouveau et définitivement , en 1637, en une seule et même communauté, d'après le traité dressé par les soins de Henri de Bourbon-Condé , gouverneur de la Bourgogne. Ce traité revêtu des lettres patentes du roi , en 1 638 , fut enregistré au parlement le 10 juillet de la même année. Depuis lors tout fut commun, la bonne et la mauvaise fortune, entre Chaumont et le Bourg , et la mésintelligence disparut.

La vallée qui séparait Chaumont et le Bourg, et qui était regardée comme une dépendance de ce dernier , formait en quelque sorte une troisième ville , composée de la rue des Ponts. Cet espace, où il y avait des maisons avant 1 200 , fut entouré de murs en 1589. Les portes construites en 1600 furent démolies en 1746.

Successeurs immédiats des comtes de Lassois, et héritiers des vastes domaines de ces seigneurs dans le Clîàtillonnais , les ducs de Bourgogne possédaient, exclusivement et sans partage , Chaumont et ses dépendances , ci jouissaient des nombreux

droits et privilèges qui y étaient attaches. Les liommes, les femmes et les enfants, appartenaient ligement au duc, qui était seigneur de toutes les grandes voies , et avait la connaissance de tous les crimes et délits qui s'\ commettaient. 11 possédait en outre les arbres de tous les chemins de la prévôté de Chàtillon, pour raison de fonds dont il était sire; il recueillait les épaves et autres choses qui s'y trouvaient ; il avait le droit de péage sur les douze grands chemins, débris des anciennes voies romaines, qui aboutissaient à Chàtillon. Le duc avait encore en domaine propre toutes les terres situées depuis le chemin des Lépreux jusqu'à et y compris le fmage de Marmont, et le cens d'une Maille d'or qui lui avait été concédée par l'abbé de Chàtillon sur le moulin d'Espasses.

Le duc du Bourgogne, outre deux foires, chacune de quatre jours, qui se tenaient chaque année à Chaumont , et dont les profits étaient sa propriété sans partage , possédait encore beaucoup d'autres droits et privilèges d'un grand rapport, et qu'il serait trop long d'énumérer ici.

Par la salubrité de son climat , l'excellence de ses eaux , la beauté et l'étendue de ses bois et la variété de ses sites, Chaumont était la demeure favorite des ducs de Bourgogne, qui s'y livraient avec ardeur aux plaisirs de la chasse et de la pêche.

Le Bourg , auquel étaient attachés de vastes et riclies domaines , n'eut d'abord pour propriétaire

et seigneur que l'évèque de Langres. Cette ville , d'une grande richesse , n'ayant primitivement aucune clôture , et étant exposée incessamment aux dilapidations des seigneurs des environs et aux vexations des gens de guerre , qui , selon l'expression d'une vieille charte, ne respectaient pas beaucoup les gens d'église, fut mise, par le prélat, sous la protection des ducs de Bourgogne , qui en confièrent la garde à quelques officiers et soldats de leur maison. Le duc Hugues llf, regardant Chàtilion comme la tète de la Bourgogne du côté de la Cham.pagne, fortifia non seulement Chaumont, mais encore il entoura de murailles le Bourg , en 1 168, et y bâtit ce redoutable château fort, boulevard de la province, qui fit prendre en Bourgogne pour cri d'armes : Chastilloii un noble duc.

Cette protection , qui s'étendait aussi sur l'abbaye de Notre-Dame et sur ses vastes dépendances, devint bientôt la source d'envahissements successifs de la part des ducs sur les droits des évèques , et la causes des querelles incessantes entre les deux seigneurs ; ce qui nécessita plusieurs fois l'intervention du roi de France , appelé par l'évèque de Langres , pour réprimer les empiétements des ducs sur les droits et les privilèges du prélat. Outre la protection intéressée du souverain français, qui saisissait avec empressement toutes les occasions de diminuer l'autorité de ses grands feudalaires , l'évèque de Langres avait encore l'appui solennel de la cour de Rome, x^ussi , que le dilTérend fut

porté devant ruiio ou l'autre cour ; que le duc de Bourgogne eût tort ou raison , le jugement était toujours favorable au prélat.

C'est sans doute pour s'attacher encore davantage la protection de son voisin que Waldrlc , évèque de Langres , avait donné , en 973 , sur les terres de Saint-Mamels , dans son domaine deChàtillon , à Henri, duc de Bourgogne, moyennant une redevance annuelle d'une livre d'argent , trente Meix* pour en jouir, à titre précaire , lui et un de ses héritiers seulement : stipulant que les évêques de Langres rentreraient paisiblement dans leur domaine après la mort de Henri et de son héritier. Mais cette concession fut plus tard renouvelée avec plus d'extension par les successeurs de Waldric aux successeurs du duc Henri.

De ces concessions successives et de la protection armée des ducs de Bourgogne , il advint que l'évêque de Langres n'eut plus que la moitié de ses droits et de ses privilèges d'autrefois dans le Bourg. Alors le duc et le prélat eurent chacun leurs lois , leurs droits , leurs privilèges et leurs hommes bien distincts dans cette localité.

Cependant dans plusieurs chartes , et notamment dans celle de 1206, le duc de Bourgogne re-

* Le mot Meix a plusieurs définitions. Il se disait en Bourgogne, des maisons d'un village, avec leurs jardins, leurs vergers et autres dépendances. En quelques lieux le Meix était Thabitation d'un cultivateur , jointe à autant de terre qu'il en faut pour l'occuper et le nourrir avec sa famille.

connut révêque de Langres pour son seigneur suzerain , et prit l'engagement de ne pas établir de nouvelles coutumes au Bourg sans le consentement de révêque qui, de son côté, ne pouvait rien ajouter aux coutumes établies sans lautorisation du duc. A ces précautions contre l'autorité militaire toute puissante du duc, (autorité que Hugues III avait particulièrement obtenue de son oncle Gauthier lorsqu'il occupait le siège de Langres) révêque en avait ajouté une autre , le serment. A chaque investiture du duché de Bourgogne , le nouveau duc jurait solennellement, au Perron de Mauconseil,*que les fortifications ne pourraient jamais, à quelque titre que ce soit , même en cas de guerre entre lui et le prélat , préjudicier au repos et à la liberté des hommes de l'évêque , qu'ils demeurassent dans le Bourg ou au dehors , ni porter aucuns dommages à leurs biens. Ce serment était répété par les chevaliers et les gens du duc, qui prenaient l'engagement de s'élever contre leur seigneur s'il violait son serment envers l'évêque de Langres.

Ainsi, d'après ce qui précède, point d'équivoque possible. Chaumont et ses dépendances étaient la propriété sans partage du duc , et le Bourg était possédé en commun par le duc et l'évêque**.

Cependant Eudes III, duc de Bourgogne, ne

* Salle de réception du château de Châtillon.

** L'évêque de Langres n'avait donc pas, ainsi que l'assure M. Diard , la plus large part dans la ville de Châtillon.

tenant aucun compte de rengagement (juil avait pris , en 1206, * envers l'évêque de Langres, octroya , indistinctement à Cliaumont et au Bourg , une charte de commune, en 1208.

Quel fut le motif qui porta le duc à violer ses engagements en vendant la commune de 1208? Pensa-t-il que l'évêque n'oserait pas lutter d'autorité contre lui , haut et puissant seigneur , marchant de pair avec les plus forts? Ou si ce ne fut pas plutôt le besoin d'argent qui le fit agir ainsi? Besoins qui , à cette époque , étaient nombreux , incessants et occasionnés par les pèlerinages armés en Terre-Sainte.

Quelque soit le motif, le duc était dans son tort en octroyant une commune au Bourg sans le consentement de son co-seigneur. Mais là n'est pas la question. 11 s'agit de savoir si l'évêque de Langres était réellement opposé à l'affranchisse-

*?En prenant à la lettre une expression de la cliarie de 1206, M. Diard a été trop exclusif; car lorsque le duc de Bourgogne employait, dans cette charte, le mot Chûtillon, il n'entendait et ne pouvait entendre parler que du Bourg. Et cela est si vrai, c'est qu'après sa lutte avec l'évêque de Langres à l'occasion de la commune de 1208, accordée indistinctement à Chaumont et au Bourg, désespérant de vaincre l'opiniâtreté du prélat à 1 égard du système communal, et voulant sans doute remplir les engagements qu'il avait pris , et dont il avait probablement reçu le prix, le duc octroya une charte de commune û Chaumont, sa propriété exclusive, en 1213, sans aucune opposition de l'évêque de Langres.

ment des communes , ou si dans sa lutte avec Eudes III , il n'a voulu faire qu'un acte d'autorité de suzerain à vassal *. L'opposition de l'évêque , ou pour mieux dire des évéques de Langres au système communal est évidente, selon nous, et nous allons le démontrer.

Lorsque le duc Eudes eut établi la commune de Châtillon, l'évêque de Langres, froissé dans ses intérêts et dans sa dignité de seigneur suzerain, cassa cette commune et prononça contre elle et les communiers, le formidable anathême émané de la cour de Rome.

Au glas retentissant et lugubre des cloches , l'évêque , revêtu de ses ornements pontificaux , debout, ayant à ses côtés douze prêtres tenant chacun à la main une torche de cire allumée , prononça, en latin, à haute voix, la formule suivante : « D'après les lois canoniques et l'exemple des 1 Saints-Pères , au nom du père et du fils et par « la vertu du Saint-Esprit , nous les séparons du « giron de la Sainte-Mère église comme persécu- « teurs des églises de Dieu , ravisseurs et homici- 4 des, et nous les punissons par l'anathême d'une « malédiction perpétuelle. Qu'ils soient maudits à

* Ainsi qu'on le verra phis loin dans un extrait de sa Notice sur les communes de Bourgogne , M. Diard affirme que févêque de Langres n'était pas opposé à l'affranchissement des communes. Qu'on veuille bien continuer la lecture de notre récit, et l'on verra ce que vaut i'affirmalion de M. Diard.

« la ville, maudits à la campagne! Que leurs bleus « soient maudits et que leurs corps soient maudits! « Que sur eux tombent toutes les malédictions que « le Seigneur a lancées par la bouche de Moïse con- « tre le peuple violateur de sa loi. Qu'ils soient « anatlièmes , maranatha , c'est-à-dire , qu'ils pé- « rissent à la seconde venue de Jésus-Christ! Que « nul chrétien ne leur dise salut ! Que nul prêtre « ne célèbre pour eux la messe , et ne leur donne la « sainte communion! Qu'ils soient tous ensevelis « dans la sépulture de l'àne , et qu'ils soient comme « un fumier sur la face de la terre ! Et à moins qu'ils « ne reviennent à résipiscence et ne donnent satis- « faction par amende et pénitence à l'église de « Dieu qu'ils ont lésée , que leur lumière s'éteigne « comme vont s'éteindre les flambeaux que nous « tenons dans nos mains! »

Lorsque l'évéque eut prononcé ce foudroyant anathême , les prêtres qui l'entouraient jetèrent leurs torches à terre, et les éteignirent en les foulant sous leurs pieds. Puis, selon l'usage, le prélat expliqua au peuple consterné, en langue française, cette lugubre cérémonie. « Sachez tous, dit-il, que « dorénavant vous devez les traiter non en chré- « tiens, mais en païens. Quiconque aura commu- « nique avec l'un d'entre eux , aura bu , mangé , « conversé ou prié avec lui, ou l'aura reçu dans sa « maison, à moins que ce ne soit pour l'engager à se « repentir et à faire réparation, sera excommunié

« comme lui. * Après ces paroles, Tévéque dit aux assistants, que par l'autorité du souverain Pontife, leurs débiteurs excommuniés étaient déchargés de toute dette envers eux , et que les contrats passés à leur profit étaient nuls et de nulle valeur.

Si l'on veut se reporter à cette époque , et bien se pénétrer que le peuple était peu ou point instruit, et qu'il prenait à la lettre les termes de semblables anatliêmes , on se fera une juste idée de la consternation de chacun des habitants du Bourg , qui déjà, sans doute, avait rêvé la liberté, à l'issue de cette lugubre solennité.

Justement effrayé des effets et des conséquences de cette excommunication, qui lui enlevait son autorité sur ses sujets , ses droits et ses revenus , le duc de Bourgogne s'empressa de s'en rapporter , par une charte jurée publiquement , au jugement de la cour de l'évêque de Langres. Cette cour à la dévotion du prélat , et pour ainsi dire juge et partie , condamna le duc ; la commune fat cassée et supprimée , l'anathéme rapporté , et le peuple du Bourg retomba pour plus de deux siècles encore, sous le régime de la féodalité.

En agissant ainsi , quoique trop sévèrement peut-être, Robert 11, évêque de Langres, était dans son droit. Mais lorsque le débat fut terminé , qu'il eut fait reconnaître et qu'il eut établi son autorité de seigneur suzerain , le prélat, s'il eut été partisan

du système communal * , n'aurait pas repoussé constamment , comme il l'a fait , toutes les instances du duc de Bourgogne pour rétablir au Bourg , de concert avec lui , la commune vendue , en 1 208 , par Eudes III , aux habitants de Châtillon **.

Cependant Eudes IIÏ ne se regarda pas pour vaincu. Dès que Robert II fut mort , il renouvela auprès de son successeur, mais sans succès, les instances qu'il avait vainement tentées auprès de Robert , en faveur des habitants du Bourg.

Hugues IV, successeur de Eudes III, ne se découragea pas non plus du refus constant et opiniâtre

* M. Diard affirme, ainsi qu'on va le voir ci-dessous dans l'extrait de sa Notice sur les communes de Bourgogne, que l'évêque de Langres n'était pas opposé à l'affranchissement des communes; notre récit établira le contraire.

** Avant d'en finir avec Robert II , évêque de Langres , nous citerons un court passage de la notice de M. Diard , qui concerne ce prélat. « Et déplus, dit-il, ce n'est pas « la haine ni même la malveillance qui détermina la con- « duite de l'évêque de Langres (Robert II). On pouvait « le prévoir, puisque dans le Bnéiuc temps cet évêque a jurait de maintenir les communes de Dijon et de Beaune, « ce qui offrirait une inconcevable contradiction.» A cela nous répondrons que la charte de commune de Dijon porte la date de 1187; que celle de Beaune Cot datée de 1203; et que Hugues III et son fils, Eudes III, ^ducs de Bourgogne, n'ont pu mettre ces chartes sous le patronage et la proteclion de Robert II, puisque cet évêque n'a été appelé à occuper le siège de Langres, qu'en 1204.

des évéques de Langres. Profitant de la vacance du siège de cette ville, le duc s'empressa d'établir une commune au Bourg. Mais le premier acte du nouveau prélat, Robert de Torète, continuant en cela l'opposition systématique de ses prédécesseurs, fut de casser et de renverser cette nouvelle commune*. Mais ce démêlé n'était pas le seul motif qui divisât les deux seigneurs de Châtillon ; d'autres griefs avaient encore augmenté leur inimitié. Voulant mettre un terme à leurs contestations , ils résolurent d'en appeler au jugement de l'archevêque de Lyon ; promettant de s'y conformer , sous peine d'une amende de deux cents marcs d'argent. Les parties comparurent en personne , en 1 233 , devant leur juge suprême , qui les interpella sur les motifs qui les désunissaient. L'évêque de Langres fit

* Voici en quels termes s'exprime une note des Chroniques de l'évêché de Langres, par le père Jacques Vignier, Jésuite. On remarquera que ce n'est qu'à regret qu'il parle de ces faits ,. si on en juge par les premiers mots de ce récit : f Nous ne pouvons taire la résistance opiniâtre de « Robert et de son successeur à l'établissement d'une « commune à Cliâtillon-snp-Seîne, dont il était co-sei- « gnenr avec le duc de Bourgogne. Eudes accorde , ou « plutôt vend ce droit aux habitants. Robert casse la « commune, lance l'anathème contre les communiers et <ï fait condamner le duc à annuler sa charte. Eudes à la « mort de Robert renouvelle ses tentatives . même résis- « tance de la part du nouveau prélat. Il dut alors se con- « tenter d'affranchir une rue dont il était seul seigneur, c Le successenr de Eudes essaya , mais en vain, de vaiu « cre l'opiniâtreté des évoques de Langres. »

valoir ses droits et réclama l'exécution des traités. Le duc de Bourgogne répondit" qu'il ne voulait pas troubler plus longtemps la paix qui n'aurait jamais dû cesser de régner entre l'évéque et lui. Il fit donc droit à toutes les réclamations de son co-seigneur ; et il consentit à rompre et à ôter la commune qu'il avait établie , à tort ou à raison , au Bourg de Chàtillon. Ce fut la dernière tentative apparente des ducs de Bourgogne pour l'aiïranchissement du Bourg, qui resta, ainsi que nous l'avons déjà dit, soumis encore près de deux siècles au régime féodal.

Mais avant cette dernière tentative de Hugues IV en faveur du Bourg, Eudes III n'ayant pu vaincre l'opiniâtre opposition de Guillaume de Joiir, ille, évéque de Langres, avait pris le parti d'accorder aux hommes de Chaumont, dont il était' seul seigneur, les franchises qu'il ne pouvait étendre aux habitants du Bourg dont le domaine lui était commun avec l'évéque de Langres. Cette charte de commune , origine de la mairie de Chàtillon , porte la date du mois d'août 1213. Elle fut octroyée moyennant une redevance annuelle de vingt sous dijonnais jiar chaque habitant, payable le jour de la fête de Saint-Iiemi.

Ce ne fut qu'en 1423, que les habitants du Bourg , épuisés par des guerres ruineuses , par les maladies et la misère, et après ime humble supplique à leurs seigneurs, obtinrent de leur pitié, uîie charte tardive et peu libérale ; et encore ce ne

fut que pour éviter une ruine- complète et imminente du Bourg, dont la population diminuait chaque jour , que lévéque de Langres consentit à sacrifier quelques-uns de ses droits seigneuriaux. Quoique peu étendues et soumises sans cesse au contrôle jaloux des baillis et des officiers des deux seigneurs , les franchises accordées par cette charte améliorèrent le sort et la condition des habitants du Bourg; qui furent loin cependant, de posséder les, privilèges des bourgeois de Chaumont qui , depuis 12 13, vivaient dans l'abondance qu'engendrent les libertés ; tandis que leurs voisins , gouvernés par le régime féodal , succombaient épuisés sous le poids de leurs charges et de leurs misères *.

Et comme pièces à l'appui de ce qui précède , nous allons donner la copie du préambule de la charte de commune octroyée aux habitants de Chaumont, en 1213, par le duc de Bourgogne, et celui de la charte accordée aux habitants du Bourg, en 1423, par l'évéque de Langres et le duc de Bourgogne, afin que chacun soit bien convaincu que Chàtillon-sur-Seinequi ne se compose que d'une ville depuis 1637, était avant cette époque divisé en deux seigneuries principales bien distinctes ; l'une, Chaumont, exclusivement au duc, l'autre, le Bourg, à l'évéque de Langres et au duc de Bourgogne;

* Qn'on juge donc après les faits que nous venons de raconier , si les évêqucs de Langres étaient favorables au système couimunal , ainsi que le piétend M. Diard.

qu'il n'est question dans la première charte que de Chaumont, et dans la seconde que du Bourg. Voici la charte octroyée à Chaumont en 1213 : « Ou nom dou père et dou fils et dou Sainct- « Esprit, amen. Gie, Odes, dux de Burgoigne, à < tos ces qui sunt et qui saront et qui verront ces « présentes lettres et cognoissancedeceste chose : « Vous avez cogneu que je hay donc et octroyé à « mes hommes qui sunt ou qui sarunt en ma rue « de Chaumont à Chastillon sus soigne tel fran- « chise que h j)lus riches ou li plus poissans qui « demore et qui demora en celé rue sara quittes « de tottes tailles et de tote exaction, por vingt sol « de la nionée de Digenois à rendre chascun an à « la feste de Sainct-Reme; et li plus poure et cil « qui ont mains pouoir deuront à la tauxation <■ de quatre proudomes , qui saront esleu de ia « communauté de Chaumunt »

Voici maintenant la charte d'affranchissement accordée au Bourg , en 1 423 :

ï Philippe, duc de Bourgoigne, etc. ; et Charles « de Poictiers , par la grâce de Dieu , évesque et " duc de Lengres, sçavoir faisons à tous présens « et advenir que : Nous , désirant le bien et aug- « mentation de la ville et lieu du Bourg , inclinant « favorablement à la supplication de nos subjccts , « à iceulx avons octroyé et octroyons de notre « grâce spéciale , par ces présentes , licence, pou- « voir, auctorité et faculté de eulx assembler,

« par cry public qui se fera par notre erreur d'il-

* Nous avons démontré que les évêques de Langres éiaient opposés à l'affranchissement des communes. Nous allons maintenant établir d'une façon irrécusable que cette opposition du clergé n'a pas été unique en Bourgogne, ainsi que l'assure M. Diard , en faisant connaître la résistance que le système communal a eu à subir à Vézelay. Nous corroborerons le récit de l'histoire de cette célèbre commune , par celui de l'opposition que la ville d'Auxerre eut aussi à subir de la part du clergé, lorsque son seigneur laïc voulut l'alTranchir.

Mais nous ne continuerons pas notre récit sans manifester de nouveau tout l'étonnement que nous avons ressenti en lisant ce passage de la notice de M. Diard. « Le « savant auteur des Lettres sur l'histoire de France, dit- « il, nous a fait assister aux drames souvent palpitants • d'intérêt dans lesquels les communes du nord de la

€ France ont acquis leur affranchissement Il n'a dit

€ qu'un mot en passant des communes de Bourgogne. » 11 suffira pour se convaincre de l'inexactitude de la dernière phrase de ce passage du travail de M. Diard , d'ouvrir les Lettres sur l'histoire de France, de M. Augustin Thierry, aux pages 428 et 2ô2 (1). Là se trouve contenue en quarante-neuf pages, l'histoire des communes de Vézelay et d'Auxerre (2).

(Ij Cinquième édition , in-S".

(2) Uccueil des ordonnances des rois de France. — Përard. Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à l'histoire de Bourgogne. — Le P.Jacques Vignier. Chroniques de l'évèchc de Langres. — E. Legrand. Histoire sainte delà ville de Chàtillon-sur-Seine. — Courtcpée. Description générale et particulière du duché de Bourgogne. — Gustave 1-aperousc. Histoire de Châtillon. — Etc., etc.

VEZtLAY.

La petite ville de Vézelay *, simple chef-lieu de canton , et peuplée aujourd'hui d'environ douze cents âmes, possédait autrefois plusieurs milliers

* Vézelay était autrefois du baillage d'Auxerre, et un des archiprêlrés du diocèse d'Aulun en Bourgogne. Nous avons sous les yeux la carte de Bourgogne de Cassini , dressée en 1763, et douze cartes de France à différentes époques : de la fin du X* siècle à 1789; sur toutes, Vézelay fait partie du territoire de Bourgogne. Ce n'est que sur la seule carte de la province, dressée par ordre des Elus, en 1782, que Vézelay se trouve à environ deux kilomètres en dehors des limites de la Bourgogne. « Vézelay , dit M. Flandin , est une petite ville du dépar- € tement de l'Yonne placée sur les confins du Nivernais, « mais appartenant à l'ancienne Bourgogne.... « (Notice sur l'abbaye de Vézelay.)

Nous avons du établir la position exacte de Vézelay , afin de répondre à ceux qui ont mis ou qui pourraient mettre en doute que cette ville appartenait au territoire de l'ancienne Bourgogne.

d'habitants , assise au sommet d'une montagne abrupte, elle domine une vaste et profonde vallée (entourée de tous côtés , par une chaîne de hautes collines qui borne son horizon. Cette vallée qui environne Vézelay , est parsemée de villages , de nombreuses habitations , de champs fertiles , de bois , de vignes et de châteaux , dont quelques uns remontent au moyen âge.

Vézelay est célèbre par îa croisade qu'y prêcha Saint-Bernard , par la naissance de Théodore de Bèze, et par d'autres événements importants. Cette ville n'a pas toujours été où elle est maintenant ; elle était située au bas de la montagne , au lieu où se trouve Saint-Père , elle portait alors le nom de Vézelay-sur-Cure ou \ ézelay-sur-Chors. Au IX^ siècle , Gérard de Roussillon , si connu dans les romans de chevalerie , y fonda un monastère de lillessous le vocable de la Sainte- Vierge. Mais cette maison ne tarda pas à être ruinée par les incursions des Barbares. Afin d'éviter de nouveaux désastres, Gérard fit reconstruire le couvent sur la montagne voisine , et il le confia , non à de faibles filles , mais à des hommes réunis sous la règle de St-Benoit. Cette abbaye devint bientôt une des plus riches et une des plus puissantes maisons religieuses de la chrétienté. Par une charte spéciale de Charlesle-Chauve , et une bulle du pape , Nicolas I", elle ne relevait que de Rome , et elle était exempte , a perpétuité , de toute autre juridiction spirituelle et temporelle. Mais cette franchise exorbitante fut la

source de bien grandes vicissitudes pourTabbaye. Son territoire était d'une vaste étendue , elle possédait de grandes ricliesses ", de nombreux droits et privilèges ; elle tenait sous sa dépendance seigneuriale les habitants de la ville de Vézelay; ces revenus étaient encore augmentés par les tributs considérables d'une grande quantité de maisons religieuses d'un ordre inférieur , qu'elle maintenait sous sa juridiction. Les bâtiments de l'abbaye étaient si vastes, que les rois et leur suite, pouvaient s'y loger à l'aise , sans déranger le nombreux personnel des moines.

Mais le niveau des révolutions a passé sur cette opulente maison ; et de tant de splendeur il ne reste aujourd'hui que son église , la plus belle de la province après celle d'Âuxerre. Le monastère a fait place à des constructions privées , et l'emplacement du palais abbatial est devenu une belle promenade publique , d'où l'on découvre un des plus beaux panoramas du monde.

Si Ion en croit plusieurs traditions, le corps de Sainte-Marie- Madeleine aurait été transporté au monastère de Vézelay. Que ces traditions soient ou non fondées , car il existe une grande diversité d'opinions et de récits à cet égard, l'abbaye fut mise sous le patronnage et le nom de Sainte-Marie- Madeleine , et les reliques fausses ou réelles de la

* Voir pour l'énumératioii de ces immense? richesses, la notice sur l;il)bave de Vézelav, de M. Flandiii.

sœur de Lazare attirèrent chaque jour de nombreux et lointains pèlerinages.

Ces pieuses pérégrinations , et les foires , qui étaient très importantes, surtout celle qui se tenait à l'époque de la fête de la patronne du lieu , amenèrent sur Vézelay de nombreux étrangers et de grandes richesses , ce qui donna à cette petite cité une importance presque égale à celle des grandes villes de ce temps là. Quoiqueserfs de l'abbaye, les habitants avaient successivement acquis des domaines situés sur le territoire de \ ézelay ; et leur servitude sétait graduellement réduite au paiement des tailles et des aides, et à lobligation de porter leur blé au moulin, leur pain au four, et leur vendanges au pressoir publics appartenant à l'abbaye.

Les comtes de Nevers, descendants et héritiers de Gérard de Roussillon , ne tenant aucun compte des volontés du fondateur de Tabbaye, ni de la charte royale et des menaces d'excommunication contenues dans la bulle du souverain pontife , essayèrent bien des fois, mais en vain , à mettre sous leur autorité seigneuriale , cette opulente maison et la ville qui en dépendait. De leur côté les évéques d'Autun tentèrent aussi, mais sans succès, de soumettre l'abbaye à leur juridiction. A chaque tentative de cette nature , la cour de Uome intervenait, et les prétentions contre Vézelay étaient toujours réprimées.

Vers 1119, lors d'une des tentatives des comtes

de Nevers et des Imbitanls de Vézelay sur le monastère , cent vingt-sept personnes , parmi lesquelles se trouva l'abbé Artaud , furent tuées dans un combat opiniâtre. Les habitants eurent encore depuis souvent maille à partir avec rabba3'e ; plusieurs transactions , notamment en 1 137, prouvent les exigences de l'abbé et les résistances des bourgeois.

A répoque qui nous occupe , c'est-à-dire vers le milieu du XIP siècle, il y avait à Vézelay un homme qui se nommait Hugues de Saint-Pierre. Peu fortuné lorsqu'il vint s'y fixer , il sut bientôt acquérir de grandes richesses par son industrie. Originaire, selon toute apparence , du IMidi, et imbu des idées toutes républicaines de son pays , il supportait impatiemment la condition de servitude imposée par l'abbaye aux habitants de la cité. Aussi la pensée dominante de Hugues de Saint- Pierre était d'établir à Vézelay, sa nouvelle patrie , une commune à l'instar de celles si enviées , de Toulouse et des autres villes de la Provence.

Dans des réunions secrètes, il essayait d'inspirer à ses concitoyens le désir de secouer le joug de l'abbaye; et il leur démontrait le bien-être qui résulterait pour chacun , de vivre en communauté. D'un autre côté , il saisissait toutes les occasions d'exciter la haine , déjà si vivace , du comte de Nevers, dont il favorisait secrètement les desseins, contre l'abbé de Sainte-Marie. Ces discours et cette conduite ne tardèrent pas à porter leurs fruits ; le

respect des habitants envers leur seigneur abbé et les moines diminua sensiblement en maintes circonstances , et l'autorité abbatiale fut méconnue plusieurs fois. Des excès, commis, de part et d'autre , mirent bientôt le comble à l'effervescence des deux partis , et les hostilités éclatèrent entre les bourgeois et les moines.

Lorsque Guillaume III, comte de Nevers, reçut la nouvelle de ces désordres , si favorables à ses desseins sur l'abbaye , il en ressentit une grande joie ; car il espérait soumettre les bourgeois à son autorité seigneuriale , lorsqu'ils auraient secoué le joug de l'abbé de Sainte-Marie,

Pénétré de cette pensée , il se rendit à Vézelay pour traiter avec les notables de la ville. Mais à son arrivée, les moines le reçurent avec beaucoup de respect et de courtoisie ; et leur abbé , qui partait pour Rome , lui confia ses droits seigneuriaux pendant qu'il serait absent. L'abbé Pons de Montboisier qui gouvernait alors l'abbaye, et ses moines, firent en outre de grandes promesses à Guillaume m ; ils obtinrent par cette conduite habile envers lui une trêve aux hostilités.

Cependant le comte ne tarda pas à reconnaître qu'il avait été joué ,et que tous ces semblans de respect n'étaient qu'un leurre pour gagner du temps. En effet, l'abbé Pons rapporta de Rome , un monitoire du Pape qui lui faisait une loi de défendre les droits et les privilèges seigneuriaux de l'abbaye , contre quiconque tenterait de les attaquer. Le

comte furieux de la conduite de l'abbé à son égard, exeila secrètement les petits seigneurs des environs , ses vassaux, à faire des incursions armées sur les terres de l'abbaye. Plusieurs de ces barons, outre-passant sans doute les instructions de leur suzerain , profitèrent de cette circonstance pour s'emparer des biens de l'église, ravager et piller tout ce qu'ils rencontrèrent à leur convenance sur leur passage.

Alors l'abbé de Sainte-Marie en appela à la protection du roi de France , devant lequel il comparut, ainsi que le comte Guillaume. Là chacun fit valoir ses droits et ses prétentions. Mais soit qu'il reconnut que la décision de la cour ne lui serait pas favorable , soit tout autre motif, l'abbé déclina le jugement, et l'affaire n'eut alors aucune suite.

Profitant des hésitations de l'abbé Pons, le comte

renoua ses intelligences avec les mécontents de

Vézelay. Dans une réunion qui eut lieu en plein

air aux environs de la ville, il leur tint ce langage:

t Hommes très-illustres , renommés au loin pour

« votre prudence , forts de votre courage et riches

« du bien que vous avez acquis par votre mérite ,

« je suis affligé au fond du cœur de la misérable

« condition où vous vous trouvez réduits ; car ,

« possesseurs en apparence de beaucoup de cho-

« ses , réellement vous n'êtes maîtres de rien. En

« songeant à l'état où vous êtes et à celui que vous

« pourriez devenir avec un peu de résolution, je

« me demande où est cette énergie avec laquelle

« autrefois vous mîtes à mort votre seigneur l'abbé « Artaud. C'était un homme qui ne manquait ni « de sagesse , ni d'autres bonnes qualités , et tout « le mal quil voulait vous faire , consistait en une « nouvelle taille imposée à deux maisons. Aujour- « dhui vous souffrez sans mot dire l'excessive

* dureté de cet étranger, de cet auvergnat si arro- « gant dans ses propos, et si bas dans sa conduite, « qui se permet non-seuleinent des exactions sur « vos biens, mais encore des violences contre » vous. Séparez-vous de cet homme et liez-vous à « moi par un pacte réciproque ; si vous y con- « sentez , je prends , l'engagement de vous afîran- 1 chir désormais de toute exaction et même de. " toute redevance.»

Mais soit défiance des paroles insidieuses du comte, soit scrupules de ce qu'ils allaient manquer à leurs devoirs envers leur seigneurs , soit prudence, les habitants, d'abord disposés à la révolte, hésitèrent et demandèrent du temps pour réfléchir sur une aussi grave afTaire. Alors , et afin , sans doute , de mettre les semblants du bon droit de leur côté , les bourgeois députèrent les plus considérables et les plus influents d'entre eux auprès de l'abbé de Sainte-Marie , à qui ils rapportèrent ce qui avait eu lieu dans leur réunion. « Nous vous « rapportons fidèlement, dirent-ils, les paroles « du comte de Nevers , vous priant de nous don- « ner aide et conseil en cette rencontre , comme

• notre seigneur et notre père spirituel. »

Sans se déconcerter et sans émotion apparente, î'abbé leur répondit : « Mes fidèles et amis , votre 1 prudence n'ignore pas que le comte est mon en- « nemi , dans le seul but de vous circonvenir et « de vous réduire , à force de ruses , sous une « complète servitude , après qu'il vous aura sous- « traits à une sujétion sous laquelle vous vivez en « hommes libres. J'ai combattu jusqu'ici avec per- « sévérance pour vos franchises ; mais si , en re- « tour , vous me payez d'ingratitude , si vous de- » venez traîtres envers moi et envers l'église, « quelque affligé que j'en puisse être , je saurai « m'y résigner, tandis que la peine de votre tra- « bison retombera sur vous et sur vos enfants. » Au conseil , donné par les députés de Vézelay , de conclure la paix avec le comte , l'abbé répliqua : « Je suis prêt à défendre mes droits contre qui- <t conque les attaque. Céder à des prétentions in- « justes, serait un acte d'insigne lâcheté. J'ai sou- « vent demandé la paix , tant par prières qu'à « prix d'argent , et jamais je n'ai pu l'obtenir de t cet enfant de perdition. »

Après ces pourparlers , qui n'amenèrent aucun changement à l'état de choses existant , ceux des habitants qui étaient partisans des mesures conciliatrices , perdirent chaque jour de leur influence sur leurs concitoyens. L'orage qui grondait depuis longtemps éclata tout-à-coup; et un soulèvement général des habitants eut lieu , motivé sur les refus opiniâtres de l'abbé Pons de Monlboisier.

Les bourgeois (lans une assemblée renoncèrent à leur foi envers l'abbaye ; ils jurèrent de se défendi"e mutuellement , et de n'avoir qu'une seule et même volonté. Ils choisirent leurs magistrats parmi les plus âgés et les plus éclairés d'entre eux , et leur commune fut constituée.

Le comte Guillaume entra dans la commune , c'est-à-dire qu'il jura solennellement fidélité aux bourgeois; leur promettant de n'avoir d'amis et d'ennemis que les leurs, de leur côté les bourgeois prirent envers lui les mêmes engagements.

Alors pour faire acte de liberté et d'indépendance , chaque habitant éleva autour de sa maison soit des murailles crénelées , soit des tours , suivant sa fantaisie ou selon que le lui permettait sa fortune.

Lorsque la commune de Vézelay fut définitivement établie, les magistrats se rendirent auprès de l'abbé de Sainte-Marie pour lui proposer de faire partie de la commune , mais il refusa. Cependant il dit aux députés qu'il ferait remise entière de toutes rentes aux habitants , et qu'il leur accorderait, en outre, un pardon général, s'ils consentaient à rompre la commune , et à rentrer dans ce qu'il appelait leur devoir ; ajoutant que s'ils persistaient dans leur trahison , toute voie de reconciliation leur serait fermée avec leur seigneur légitime. Les députés déclarèrent de nouveau à l'abbé Pons qu'ils ne rentreraient jamais volontairement sous le joug de l'abbaye. Ces refus réciproques irritèrent

les esprits; les plus exaltés paniii les bouigeois furent jusqu'à proposer d'en finir en tuant l'abbé.

Cette révolution communale , et l'inimitié qui existait entre Guillaume et Pons de Montboisier, inquiétaient beaucoup la cour de Rome. Le Pape envoya successivement deux cardinaux , afin d'essayer de mettre un terme à tous ces démêlés. Mais malgré la présence de ces prélats et leur menace d'excommunication , la querelle entre l'abbé , le comte et la commune s'envenimait chaque jour davantage. Alors, et sous la protection des cardinaux et de celle de l'évéque de Nevers , l'abbé Pons quitta son monastère et se retira à l'abbaye de Cluny, où il reçut une généreuse hospitalité. De-là il continua à combattre la commune de Vezelay ; il s'adressa à cet égard , au roi de France , aux évêques et aux archevêques des villes voisines , ainsi qu'au souverain Pontife , suppliant ce dernier d'inviter Louis VII à venir à son aide. L'abbé usa surtout d'une arme terrible à cette époque , il fit excommunier la commune et les communiers de Vezelay , par le légat du Pape.

Alors il se trouva un prêtre assez courageux pour braver la colère des habitants et mettre leur vigilance en défaut, en lisant en place publique l'arrêt d'excommunication qui mettait en interdit la ville et la banlieue. Poursuivi par quelques bourgeois , le prêtre se réfugia dans l'église de Sainte- Marie-Madeleine , dont , à l'aide de quelques moines , il enleva les portes , qu'il remplaça , selon

Tusage , par des ronces. Mais ce signe de linterdiction du service divin disparut bientôt. Hugues de Saint-Pierre et quelques autres bourgeois , tirent ôter les ronces et rétablir les portes.

Cependant cette excommunication exaspéra, au dernier point , les habitants , qui se portèrent en grand nombre vers l'abbaye , dont ils forcèrent les portes, afin de contraindre le prieur de rapporter cet anathème. Mais celui-ci leur répondit qu'il n'avait pas le pouvoir de détruire un acte du légat du Pape , et quil ne pouvait rien traiter avec eux sans les ordres formels de son supérieur, l'abbé Pons , alors absent de l'abbaye. « Puisque vous « nous excommuniez contre toute justice, s'écriè- « rent les bourgeois devenus furieux , nous agi- « rons en excommuniés , et dorénavant nous ne « vous paierons plus ni cens , ni dîmes , ni les au- « très rentes ordinaires. »

Ainsi placés entre la crainte de la damnation et l'amour de la liberté ; tour-à-iour consternés et furieux d'être sous le coup d'un interdit qui les privait , non soulemenl des secours de la religion , mais encore des choses les plus nécessaires à la vie, les habitants députèrent les principaux d'entre eux auprès du comte de Nevers , qui était loin lui-même d'être rassuré à l'endroit des foudres de l'église , afin qu'il les conseillât dans des circonstances aussi difficiies. « Où moudrons-nous notre blé , où cui- « rons-nous notre pain , si les meuniers elles four- « niers de l'abbaye ne veulent pas communiquer

« avec des excommuniés? — Eh bien ! leur répont dit brusquement le comte , allez au four banal, « chauffez-le avec votre bois , et si quelqu'un veut « s'y opposer , jetez-le tout vivant dans le four. « Quant au meunier, s'il fait résistance , écrasez- « le vif sous sa meule. » Car il n'existait alors à Vézelay, que le moulin , le four et le pressoir publics de l'abbaye ; les habitants n'ayant pas encore eu le temps d'en établir d'autres.

Il résulta de cet état de choses une lutte continuelle entre les gens de l'abbaye et les habitants. Ceux-ci s'exaspérèrent de plus en pius, et ils commirent de graves violences non-seulement contre les fermiers du monastère, mais encore contre les moines qu'ils rançonnèrent à tout propos. Les comnmniers poussèrent les excès jusqu'à démolir les murs et les autres clôtures de l'abbaye.

D'abord effrayés de leur état d'excommuniés , les habitants se familiarisèrent bientôt avec leur position. L'un d'eus étant mort , ils l'enterrèrent eux-mêmes , en chantant les offices des trépassés, sans l'assistance d'aucun prêtre. Ils s'emparèrent de l'église de Sainte-Marie, dont ils firent leur citadelle , leur arsenal et leur magasin d'approvisionnement. Ils armèrent les tours , et ils en firent un poste d'observation pour surveiller l'intérieur de l'abbaye et ses habitan/s.

Cette conduite des bourgeois de Vézelay remplissait parfaitement les desseins du comte Guillaume sur l'abbaye. Aussi rejeta-t-il durement la

demande de secours que lui fit le prieur pour repousser les excès et la violence commis contre le monastère.

Si Pons de Montboisier avait pour lui le Pape , les cardinaux et quelques prélats , Guillaume III , de son côté , avait de nombreux partisans parmi les évéques des environs , qui jalousaient l'abbaye de Vézelay, de ce qu'elle était indépendante de leur juridiction. L'abbé de Cluny, lui-même, ne voyait pas sans ombrage la puissance de cette célèbre maison. Fort de l'appui de ses amis, le comte fit une réponse évasive à l'évêque de Langres , envoyé près de lui , par le roi de France , sur une nouvelle plainte de l'abbé Pons. Guillaume ne changea rien à sa conduite ; et peut être serait-il parvenu à traîner les choses en longueur, et sauver la commune, sans une lettre pressante du pape, Adrien IV, adressée à Louis VII , afin qu'il intervint et mit fin au déplorable état où était réduite l'abbaye de Vézelay , en faisant rentrer les habitants révoltés sous la dépendance de leur seigneur, Pons de Montboisier.

D'un autre côté , le roi lui-même , mécontent de ce que l'abbé de Sainte-Marie n'avait pas voulu se soumettre à son premier jugement , ne se hâtait pas d'intervenir en sa faveur. D'une autre part encore , les conseillers de Louis VII , auraient été fort aise de prolonger le débat , afin de vendre plus chèrement leur médiation à l'abbé, au comte et sans doute aussi aux habitants de Vézelay. Mais le

roi et ses conseillefs n'osèrent résister à une demande expresse du Pape. Alors une armée nombreuse fut réunie , et dirigée sur Nevers par Fontaineblau. Le roi, qui commandait cette armée, était accompagné par sa cour , par ! archevêque de Sens et quelques évoques.

Lorsque le comte se vit menacé , ainsi que la commune de Vézelay , par des forces aussi considérables, il chargea Alain , évêque d'Auxerre, d'aller déclarer à Louis Viï quil était prêt à exécuter tout ce qui lui serait ordonné pour calmer i'orage qui grondait sur sa tête. Le roi était déjà arrivé à Aioret, près de Fontaineblau , lorsque l'envoyé de Guillaume le rencontra.

Alors le souverain réunit sous sa présidence sa cour de justice , composée des principaux barons et des prélats du royaume , et fit comparaître devant elle le comte, l'abbé et les députés de la commune de Vézelay. Après des débats vifs et animés , et où chacun lit valoir des raisons pins ou moins spécieuses , la cour rendit un jugement qui donna gain de cause à l'abbé Pons , condamna les habitants de Vézelay à cent soixante mille sols de dommages-intérêts envers leur seigneur, et à d'autres frais considérables. Le comte de Nevers, principal instigateur de la révolte, ne fut condamné qu'à mettre à exécution Tarrêt rendu contre les bourgeois ; à saisir ceux ci et les amener devant le roi pour y être punis de leurs crimes et de leur félonie ; à livrer à l'abbé Pons tous les biens des

coupables , sans aucune exception , en indemnité (le ses pertes ; le tout dans l'espace d'une semaine pour tout délai.

Cet arrêt mit Guillaume dans un grand embarras. Il ne sut d'abord comment allier cette triste mission avec leserigagements antérieurs qu'il avait pris envers les bourgeois. Voulant gagner du temps, il se contenta d'envoyer à Vézelay quelques agents, qui publièrent , qu'à un jour désigné , il viendrait mettre à exécution le jugement rendu contre les communiers.

Saisis d'effroi à cette annonce , les habitants , qui se voyaient abandonnés ostensiblement par le comte, quittèrent leur demeure, et s'enfuirent précipitamment de tous côtés. La plupart se réfugièrent dans les châteaux et sur les domaines du comte , qui avait donné secrètement l'ordre de les y recevoir. D'autres campèrent sur des positions escarpées et dans les bois. Ce jugement de la cour du roi fut ainsi éludé et ne reçut pas d'exécution. Cependant Pons de Montboisier et les moines qui avaient pris la fuite lors des violences commises par les counnuniers , étaient rentrés dans leur abbaye. Réduits à se faire justice eux-mêmes par le mauvais vouloir du comte , ils se répandirent en armes , accompagnés de leurs serfs , dans le bourg où ils ne trouvèrent que des femmes et des enfants dans la désolation. Là ils démolirent une partie de la maison d'un nommé Simon , l'un des chefs de la commune , et détruisirent les pressoirs

que Hugues de Saint-Pierre et Hugues Gratte-Paiu, faisaient construire au détriment du pressoir public de l'abbaye.

Eloignés de leurs familles , exposés à être arrêtés à chaque instant , les pauvres exilés menaient une existence fort triste , bien pénible ,et payaient très-cher leur velléité de liberté. Voulant sortir à tout prix de cette position difficile , ils résolurent de rentrer de gré ou de force dans Vézelay, Ils espéraient surtout , que l'abbaye serait mal gardée , et qu'ils ne rencontreraient qu'une faible opposition dans l'exécution de leur projet. Mais Pons de Montboisier , ayant eu connaissance de leur dessein , prit à sa solde des Routiers , aventuriers qui désolaient alors la France , et les répartit dans le bourg et dans les fortifications élevées par les habitants durant leur commune. Après un engagement assez vif, la victoire resta à l'abbaye ; quelques bourgeois furent arrêtés , mis aux fers et livrés à différents supplices. Ceux qui purent échapper, se réfugièrent de nouveau dans les bois.

Maîtres de la place , les moines sommèrent Hugues de Saint-Pierre et les plus riches bourgeois , à comparaître devant la cour abbatiale ; mais les prévenus s'étant donné bien de garde de répondre à cette sommation , furent tous condamnés par contumaces. Après les délais dusage, on s'empara de leurs biens. Les moulins qu'ils avaient récemment établis furent détruits ; on pilla leurs maisons, et on en démolit quelques-unes. Leurs

métairies furent dévastées , leurs meubles enlevés , ainsi que les provisions , mais surtout leurs armes. Le comte Guillaume, dont les intérêts se trouvaient gravement compromis, voulut mettre un terme à tant de dévastations. Il se rendit à la cour, secrètement et déguisé , afin de ne pas donner réveil à ses adversaires. 11 peignit au roi létat malheureux des habitants de Vézelay , exilés de leurs foyers , loin de leurs familles , poursuivis et traqués de toutes parts comme des bêtes fauves. Guillaume prit rengagement de conduire devant Louis VII , les principaux habitants , afin de conclure une paix perpétuelle et durable avec l'abbaye. « Le roi , dit M. Aug. Thierry, déterminé par ces « discours et peut-être par les offres d'argent que « le comte avait faites en son nom et au nom des « émigrés , dit qu'il se transporterait à Auxerre , « et donna rendez-vous dans cette \ille au comte , « à labbé et à ceux des bourgeois qui seraient « chargés de traiter comme représentants de toute « la ville. »

Au jour indiqué , les parties se présentèrent devant le roi et sa cour. Louis VII interpella les bourgeois et leur demanda ce qu'ils avaient résolu de faire. Fatigués par tant de malheurs, et ne comptant plus sur les secours du comte de Nevers , les députés de Vézelay se mirent à la discrétion du roi et s'en rapportèrent à sa justice. Après en avoir délibéré avec sa cour , Louis VII prononça l'arrêt suivant :

» Premièrement -, les habitants du bourg et de 0 la banlieue de Vézelay abjureront solennelle- « ment la conjuration et la confédération formées 0 entre eux avec le comte de Nevers. Ils livreront, « selon leur pouvoir, tous les coupables de nieur- « très sur la personne des frères ou serviteurs de « l'abbaye.

« Secondement, ils jureront sur l'autel et les « reliques des saints de demeurer à tout jamais « fidèles à l'abbé Pons et à ses successeurs; ils « paieront légalement à léglise de Sainte-Mariei Madeleine , à titre d'indemnité , une somme de « quarante mille sols , et détruiront , dans un dé- " lai fixé à la fête de Saint-André (30 novembre), « les tours , murailles et enceintes dont ils ont for- « tifié leurs maisons.

« Troisièmement , ils s'engageront , par le même « serment , à exécuter les présentes conditions , « entièrement et de bonne foi , sans aucune fraude ' ni réserve. «

Lorsque cette sentence , qui porte la date de i 1 55 , fut rendue , et le serment exigé prêté , les bourgeois et labbé Pons s'en allèrent de compagnie et en bonne concorde apparente , d'Auxerre à Vézelay. Les premiers pleins de joie de revoir leurs familles, leurs foyers , chantaient , dansaient, et oubliaient qu'ils venaient de perdre , pour bien longtemps peut être , leur liberté qu'ils avaient pourtant achetée par bien des sacrifices et de grandes souffrances.

Dès que la nouvelle de la fin des hoslililcs fut parvenue aux autres exilés , on les vit arriver, par tous les chemins, en nombreuses bandes joyeuses. Tous, saFis aucune exception, prêtèrent serment de fidélité perpétuelle envers l'abbaye entre les mains de leur seigneur l'abbé Pons.

Non content de la somme de quarante mille sols qui lui était allouée par la sentence du roi , l'abbé de Sainte-Marie soumit les habitants à des contributions extraordinaires, et fit payer en outre à chacun d'eux le dixième de ses biens , pour l'indemniser du dommage qu'il avait ou qu'il croyait avoir éprouvé.

Tant qu'il s'agit de payer de son bien et de sa personne, il ne se rencontra pas un seul récalcitrant aux ordres souvent arbitraires de Pons de Montboisier. Mais lorsqu'il fallut démolir les fortifications que chacun avait fait élever autour de sa maison , nul ne voulut obéir. L'abbé , qui avait congédié ses Routiers , se trouva fort embarrassé pour contraindre les bourgeois à exécuter cette partie de la sentence. C'est en vain qu'il réunit les notables du bourg , et qu'il les somma plusieurs fois d'obéir. « La destruction de quelques murs « crénelés bâtis par des marchands et des artisans, « dit M. Aug. Thierry, dans une ville de quelques « milliers d'âmes, devint une afl'aire en quelque « sorte européenne. Les légats du Saint-Siège s'en « occupèrent avec autant d'activité qu'ils s'étaient « occupés de la commune ; et le pape lui-même

« écrivit au roi de France , sur cet important < objet. »

Le pape fit un nouvel appel au roi de France , afin qu'il eut encore à intervenir dans cette affaire et mettre enfin un terme à l'obstination des habitants de Vézelay, qui bien loin de vouloir détruire leurs fortifications , achevèrent , au contraire , malgré les menaces de l'abbé , celles qui étaient commencées. Cependant la crainte seule d'une nouvelle intervention du roi intimida les plus récalcitrants. L'abbé de Sainte-Marie profita de cette frayeur; il arma une troupe nombreuse de ses paysans , et il en confia le commandement aux plus hardis de ses moines. La troupe marcha sur la maison de Simon , dont nous avons déjà parlé , et elle démolit les fortifications sans aucune opposition de la part du propriétaire. Les autres bourgeois non -seulement ne s'opposèrent plus à la démolition de leurs murailles crénelées , mais encore ils donnèrent de bonne volonté des otages à l'abbé jusqu'à ce que cette partie de l'arrêt du roi fut exécutée.

« L'an vingt fois cinquante-cinq et cinq fois onze « de l'incarnation divine , dit Hugues de Poitiers , « la seconde année du pontificat d'Adrien , sous le « règne du pieux roi des Français Louis-le- Jeune , « l'église de Vézelay recouvra enfin , par le bras « du très-noble et très-illustre abbé Pons, le repos « dont elle était depuis longtemps privée , et ren- " tra dans le libre exercice de son droit de juridic-

« tion sur ses vassaux ; jugeant ses procès et ceux « des siens dans sa propre cour ; et en aucun temps « ni en aucun lieu , aucune personne , soit clerc , « soit laïque , ne parvint à se choisir , à son gré , € une autre juridiction. »

Cependant la concorde fut plusieurs fois encore troublée entre l'abbaye et les habitants , et ceux-ci se plaignirent souvent des exigences arbitraires des abbés. Les bourgeois obtinrent néanmoins quelques fois des concessions, notamment en 1220. Mais leur révolte contre l'abbaye fut si grave en 1 250 , que l'abbé , Hugues II , fulmina contre eux et contre la ville et la banlieue une sentence d'excommunication qui fut sanctionnée par le pape.

Par la suite de nouvelles contestations s'élevèrent encore, et donnèrent lieu à de nombreux procès diversement jugés tantôt en faveur des bourgeois , tantôt en faveur de l'abbaye. Quant îiu droit de commune proprement dit, Vézelay n'en jouit , comme tous les autres lieux de la France , qu'à la fin du XVIIP siècle. Plus heureux que lui, ses voisins, les habitants de Cray et de Chamoux, serfs de l'abbaye de Sainte-Marie , furent affranchis de la main-morte , par une charte datée de 1443.

Quant aux prétentions des comtes de Neverssur le monastère , elles furent encore souvent renouvelées ; et elles occasionnèrent de graves désordres avec effusion de sang.

Quoique soumise autrefois aux droits souvent très-onéreux de labbaye, la ville de Vézelay jouis-

iU sait néanmoins de privilèges assez étendus , et elle avait une importance et des richesses qu'elle est loin de posséder aujourd'hui ; lesquelles richesses et importance tendent chaque jour à diminuer encore davantage , malgré les efforts tentés pour arrêter cette décadence *. •

* Chroniques de Ilugues de Poitiers. — Script, rcr. fraucic, tore. XII. — Aug. Thierry. Lettres sur l'histoire de France. — N. L. Martin. Précis historique, etc., sur la ville et rancienne abbaye de Vézelay. — Flandin. Notice sur Tabbaye de Vézelay. etc., etc.

AliXERRE.

La plupart des villes qui composent aujourd'hui le royaume de France , étaient la propriété de leur seigneur et de leur évêque , lesquels , comme presque partout , ne pouvaient établir aucune coutume nouvelle dans la ville , sans le consentement réciproque de l'un et de l'autre. Cette mesure toute conservatrice de ce qui existait , était fort souvent la cause de démêlés , de querelles et de contestations incessants entre les co-seigneurs. Il était rare qu'un règlement établi par le seigneur laïc eut l'approbation du prélat, et vice versa. Auxerre nous a offert , au XIP siècle, un nouvel exemple, entre mille, de ces vérités, communes aux autres villes de France.

L'Evéché , dont l'institution remonte au III' siècle, possédait de grandes richesses, des droits et des privilèges fort étendus , sur la ville et les habitants d'Auxerre.

Le comté , dont la fondation était due à Cliarlemagne , n'était ni moins riche , ni moins privilégié que révèché , sur le même territoire et sur ceux qui l'habitaient.

Outre ces deux seigneuries , Auxerre renfermait encore celles du chapitre de Saint-Etienne, des monastères de Saint-Germain , de Saint-Père , de Saint-Eusèbe , de Saint- Vigile , de Saint-Marien , de Saint-Gervais , de Saint-Julien et de Saint-Amatre.

Lorsque Guy , frère de Guillaume III , mort de la peste devant Ptolémais , en 1 1 68 , hérita du riche comté d'Auxerre , il n'avait que 18 ans.

A l'exemple de quelques uns de ses prédécesseurs , le comte Guy fut hostile aux évoques et au clergé ; et ce ne fut pas dans le but d'améliorer le sort de ses sujets qu'il voulut établir une commune à Auxerre , mais seulement pour satisfaire son avidité insatiable et celle non moins grande de ses officiers. Le comte préluda à cette tentative d'affranchissement par des exactions, qui, fort heureusement pour les habitants , n'eurent pas le résultat qu'il s'était promis.

La culture de la vigne ayant pris , vers 1170, une grande extension dans l'Auxerrois , le nombre des pressoirs existant alors devint insuffisant , et il fallut songer à en établir de nouveaux. Mais le comte intervenant , prétendit qu'on ne pouvait construire ces nouveaux pressoirs sans son autorisation ; et qu'il ne l'accorderait qu'autant qu'on

la lui paierait. Mais les officiers du comte , aveuglés par la cupidité , commirent la grande maladresse, pour l'intérêt de leur maître , de comprendre dans cette exaction les pressoirs établis par le clergé. Alors réclamations et résistances générales des habitants et des ecclésiastiques , ayant Tévèque d'Auxerre à leur tête ; et victoire complète contre les prétentions du comte.

Battu sur ce point , le comte Guy songea bientôt à réparer l'échec quïl avait éprouvé contre les pressoirs , en établissant à son profit , un impôt d'un dixième sur îe produit des vignes. Afin de donner quelques semblants de légalité à cet impôt, les officiers du comte parvinrent à extorquer le consentement de quelques membres du clergé. Mais les comtes d'Auxerre , malgré toute la puissance qu'ils s'arrogeaient , ne pouvaient, ainsi que nous l'avons dit, établir aucune nouvelle coutume dans l'Auxerrois , sans le consentement de l'ëvêque , leur co-seigneur. Le prélat fit de vives représentations au comte Guy sur l'impôt vexatoire et énorme qu'il voulait établir sur les vins , mais il ne fut pas écouté ; et cet impôt commença à être perçu aux portes de la ville. Alors usant des seules armes dont il pouvait disposer, l'évêque excommunia le comte , mit le comté en interdit , et soumit sa conduite au pape qui l'approuva sur tous les points. Le comte effrayé fit rendre tout ce qui avait été perçu illégalement , et tout rentra dans l'ordre accoutumé.

« Ces dispositions du comte et de ses officiers à € améliorer ses revenus aux dépens de ses sujets, • aident à résoudre la question agitée par les his- « toriens , de savoir si c'est par humanité ou par « politique , que les seigneurs et les rois ont favo- « risé rétablissement des communes? On ne peut « pas hésiter , au moins à l'égard d'Auxerre , à « reconnaître que, loin que l'humanité ait porté « le comte Gui à celte pensée , il n'y fut déterminé « que par son intérêt. C'est après avoir inutile- « ment tenté de se créer un droit sur les pressoirs « et la dime sur les vins , qu'on le voit solliciter « du roi la permission , pour les habitants , de « former une commune. » *

L'historien auxerrois ne nous le dit pas , mais on peut sans craindre de se tromper , affirmer que le comte Gui était largement rémunéré par les habitants , et peut-être aussi par le roi , pour cet atïranchissement. Qui sait encore si un des motifs du comte ne fut pas l'envie de se venger de l'évèque pour les échecs qu'il avait subis successivement ?

Mais laissons , pour un moment , à notre place , le chroniqueur nous raconter ces graves événements. « Gui , comte d'Auxerre , voulut , dit-il , « avec l'assentiment du roi , instituer de nouveau « une commune ; mais l'évèque s'opposa hardi- « ment à son projet et entreprit d'aller plaider sur « ce point devant la cour du roi, non sans péril « et sans de grandes dépenses d'argent. 11 encou-

* M. Cluirdon. Histoire de la ville d'Auxerre, page loo. tome l""'.

« rut presque la malveillance du très-pieux roi * Louis , qui lui reprochait de vouloir enlever la « ville d'Âuxerre à lui et à ses héritiers ; car il re- " gardait comme lui appartenant toutes les villes « où il y avait des communes. Enfin , après que la « cause eut été longtemps débattue, inspection faite « des chartes et privilèges de l'église d'Auxerre , et « le roi , ainsi que les gens de sa cour , s'étant ra- « douci au moyen d'une bonne somme d'argent , « révêque gagna son procès, 11 obtint une ordon- « nance royale portant que , sans son aveu et sa « permission , il ne serait en aucune façon loisi- « ble au comte , ni à qui que ce fut, d'établir une «r commune dans la ville.* »

L'instruction de cette affaire dura plusieurs années ; et ce ne fut qu'en 1 176 , et quelques jours avant la mort du comte Gui , arrivée le 1 8 octobre, que révêque obtint gain de cause. Durant ce procès, le comte , aigri et furieux de ces échecs successifs , porta le ravage et la désolation sur les terres de plusieurs églises et monastères des diocèses de Nevers , dont il était comte , et sur celles d'Autun. Ses ravages avaient été portés à un tel excès, en 1173, que les évêques des villes que nous venons de nommer l'excommunièrent.

Les habitants d'Auxerre ont été successivement affranchis : 1° en 1 1 88 , par Pierre de Courtenay , petit-fils de Louis-le-Gros, devenu comte d'Auxer-

* Ex liisloriâ opiscoporum autissiodorcnsium ; apud script, rer. franc, loni. XII, p. 304 (trad. do M. Aug. Thierry.)

re par son mariage avec Agnès , fille du comte Gui, lors d'un vaste incendie qui dévora , le 2 1 juillet , la partie la plus riche et la plus populeuse de la ville. Le comte , spontanément, dans une charte en forme de lettre , fit remise aux bourgeois pour eux et leurs descendants , du droit de main-morte qu'il possédait sur les personnes libres. Stipulant qu'il entendait que sa libéralité aidât à réparer les ravages du feu.

2° Par un traité passé , en 1 1 93 , entre le même comte et les bourgeois. Ceux-ci obtinrent de nouveaux privilèges moyennant certaines sommes stipulées au contrat , à payer au comte Pierre. Les bourgeois peu confiants dans les engagements de leur seigneur , mirent ce traité sous la protection du roi de France , à qui ils payèrent annuellement la somme de mille livres , monnaie de Paris.

3° Par le chapitre de Saint-Etienne qui afi'ranchit , en 1204 , les serfs de sa censé , pour la somme de six cents livres , monnaie de Paris.

4° Par une charte de Pierre de Courtenay, datée de janvier 1213, qui mit fin à plusieurs procès pendants depuis longtemps entre le comte et les bourgeois , pour des droits contestés à ces derniers.

5° Par un traité fait, en 1215, entre les mêmes parties, par lequel le comte afferme , pour six années, aux habitants, moyennant une rente annuelle de deux mille livres, monnaie de Provins*, tous

*« Le marc d'argent élanl alors de cinquante sols, celt» «orarne

les produits fixes et casuels de la censé , et autres droits , ainsi que la jouissance du château du comte pour y lo.^er le prévost , et y tenir les assemblées des bourgeois. Ce traité a été renouvelé plusieurs fois.

6° Par iMathilde , fille ainée de Pierre de Courtenay, qui par une charte du l^'^ août 1223, nonseulement confirme tout ce qu'avait fait son père en faveur des Auxerrois, mais encore abolit toutes les servitudes , et déclare libres tous les habitants de sa censé dans la ville et les faubourgs.

7** Enfin par les religieux de l'abbaye de Saint- Germain , qui affranchissent de la main-morte les habitants de la paroisse de Saint-Loup, qui faisaient partie de la censé de f abbaye. Cette charte qui fit disparaître les dernières traces de la servitude personnelle dans la ville d'Auxerre , fut accordée, en 1256, et approuvée par l'évèque. Les religieux de Saint-Germain reçurent des habitants une indemnité de mille livres Parisis *.

« représente au moins 40,000 francs de la valeur actuelle.» (M. Chardon. Histoire de la ville d'Auxerre, tome 1", p. 180.)

• Script, rer. Francic, tom. XII. — Pérard. Recueil de plusieurs pièces curieuses servant à l'histoire de Bourgogne. — Lebeuf. Mémoires contenant l'histoire ecclésiastique et civile de la ville d'Auxerre. — Courtépée. Description générale et particulière du duché de Dourgogne. — Aug. Thierry. Lettres sur l'histoire de France. — Chardon. Histoire de la ville d'Auxerre. etc.. etc.

DES CHARTES DE mmi

Nous avons démontré , dans la première partie de ce travail, les causes qui ont amené la révolution communale au moyen-âge. De cette conflagration il est résulté, ainsi que nous l'avons déjà dit , deux sortes de chartes d'afli-anchissement bien distinctes. Les unes , véritables traités de paix , dues à la conquête , ont été le prix du sang du peuple ; tandis que les autres ne furent que des marchés entre les seigneurs et leurs vassaux.

Parmi celles conquises par le peuple , il faut placer au premier rang , les chartes octroyées à Cambrai , à Laon , à Amiens , à Sens , à Reims , etc. car ces chartes d'affranchissement eurent pour origine l'insurrection populaire. Et plus la lutte fut longue , opiniâtre et sanglante , plus les concessions , obtenues par les habitants de ces villes, furent nombreuses et étendues.

Si le peuple combattit avec acharnement pour conquérir sa liberté et secouer le joug qui l'écrasait depuis bien des siècles , de leur côté les seigneurs féodaux , ecclésiastiques et laïcs , défendirent avec énergie , leurs droits et leurs privilèges méconnus et gravement compromis.

Mais, comme dans toutes les révolutions, le peuple se porta souvent, dans la lutte communale, à des excès qui jetèrent l'épouvante parmi ses adversaires. Ceux-ci virent alors , avec raison , la destruction de ce qui constituait leur force et leur existence seigneuriales. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient été opposés , bien longtemps , à l'affranchissement des communes ; et qu'ils aient combattu avec opiniâtreté , le monstre qui menaçait de dévorer la -éodalité.

Cependant , mieux éclairés , et comprenant mieux sans doute leurs intérêts, les seigneurs féodaux reconnurent que le monstre qu'ils combattaient avec autant de persistance , n'était pas aussi effrayant qu'ils l'avaient d'abord supposé. Ils reconnurent bientôt que le peuple n'était pas bien exigeant, et qu'il se contentait de peu ; ils ne tardèrent pas à reconnaître encore que s'ils accordaient, avec une bonne volonté apparente , à ce même peuple , quelques-uns des privilèges qu'il réclamait et qu'il payait au reste au poids de l'or , ils arrêteraient l'essor révolutionnaire qui se propageait de proche en proche et qui menaçait de tout envahir. Et lorsque les seigneurs comprirent tout le

parti qu'ils pouvaient retirer pour eux du S} sterne communal , tout en sacrifiant au goût du jour, ils se familiarisèrent avec le mot commune , et ce mot , qui les avait d'abord tant effrayés , et qui avait été traité d'exécrable par Guibert de Nogent, ne fut plus un épouvantait pour eux. Non qu'ils fussent devenus tout-à-coup grands partisans de l'affranchissement des communes, c'eût été une contradiction avec leur conduite antérieure ; mais ils comprirent que s'ils ne voulaient pas succomber dans la lutte qu'ils soutenaient contre leurs vassaux , ils devaient se mettre à la tète du système nouveau , afin de le comprimer , de le diriger et de le gouverner à leur gré , selon leurs propres intérêts, et lui faire produire le plus possible, a Car, dit M. de Bréguigny, l'intérêt que ceux « qui accordoient les communes avoient coutume « d'en tirer , contribua souvent plus à ces conces- « sions que l'intérêt de ceux à qui elles étoient « accordées. »

Telles furent les causes et l'origine de ces innombrables chartes dites de communes , octroyées dès la fin du XIP siècle , et pendant les XlIP et XI V^ siècles , et que nous avons qualifiées , à juste titre, de marchés ; lesquels étaient plus ou moins onéreux et plus ou moins lucratifs pour les parties contractantes.

Aux motifs que nous avons donnés dans la première partie de ce travail , et à ceux que nous venons de déduire , il faut encore ajouter une autre

cause , tout aussi concluante que les précédentes, qui modifia beaucoup l'opposition des seigneurs à l'égard de l'affranchissement des communes. Cette cause , toute vulgaire , c'était l'argent ! Les seigneurs, à quel titre que ce fût, avaient épuisé leurs ressources , et ils étaient fort obérés ; d'autant plus obérés, que la plupart d'entre eux étaient réduits aux expédients pour se procurer la somme qui leur était nécessaire pour leurs besoins de chaque jour, pour effectuer le pèlerinage armé en Terre-Sainte , et figurer avec honneur parmi tous ces croisés qui rivalisaient de luxe et de magnificence. Les chartes dites de commune , devinrent alors une source féconde , exploitée par la plupart des seigneurs , qui se procurèrent de l'argent en affranchissant leurs vassaux. D'autres seigneurs , plus récalcitrants , conservèrent leurs droits et leurs privilèges , en engageant seulement ce qui leur restait de biens. Les uns tinrent loyalement leurs engagements envers leurs vassaux. iMaisdautres , sans doute plus avides , usèrent du chapitre des restrictions et violèrent leurs obligations pour imposer des conditions plus productives pour eux. Cependant toutes ces choses ne se firent pas sans luttes , ni sans réminiscence vers le temps passé ; et il se rencontra encore beaucoup d'opposition au système communal, parmi les seigneurs laïcs et surtout parmi les seigneurs ecclésiastiques *.

* Mais avant de continuer notre appréciation des chartes de commune, nous allons copier un passage de la notice

Nous avons dit que les chartes dites de commune , octroyées volontairement , étaient des marchés

de M. Diard , qui, sur beaucoup de points, corroborera

notre récit.

« Dans les provinces qui forment le nord de la France, dit-il, le clergé fut sans doute ennemi des franchises municipales. Mais qu'il me soit permis de faire ici une distinction entre les hommes et le caractère sacré dont ils étaient revêtus! Ce n'est pas comme membre du clergé, comme apôtres de cette religion divine qui pose pour principes incontestables l'égalité et la fraternité entre les hommes, que les évêques et les abbés firent opposition à l'affranchissement. C'est comme seigneurs des pays dont les populations soulevées réclamaient les franchises. La faiblesse humaine est telle que l'intérêt personnel rend trop souvent l'homme sourd à la voix de la conscience , et ferme les yeux sur les contradictions les plus étranges entre les principes que l'on enseigne et les actes que l'on produit. Revêtus d'un double caractère, jouissant d'un double pouvoir , les membres du haut clergé oublièrent malheureusement alors le rôle de conciliateurs , de pacificateurs , de prolecteurs même que leur imposait leur caractère sacerdotal, pour faire prédominer les droits seigneuriaux, qu'une longue possession leur faisait croire imprescriptibles. Sans doute il eut été beau , il eut été convenable même que , se mettant à la tête du progrès , les seigneurs ecclésiastiques accordassent les premiers les libertés que réclamaient les populations courbées sous un joug de fer, et entraînassent par ce noble exemple les seigneurs laïcs trop pénétrés de leur supériorité sociale ! Mais qu'on veuille, par la pensée, se reporter à ce siècle d'ignorance cù les esprits étaient si loin des idées d'égalité qui dominent à notre époque ; qu'on se figure les

passés entre les seigneurs et leurs vassaux. Est-ce bien ainsi qu'il faut qualifier ces chartes ? Ouvrons

€ seigneurs accoutumés depuis six siècles aux droits ré- . sultants de la conquête et à regarder ces populations « comme des serfs dont toute réclamation était réputée t acte de rébellion ; que l'on considère combien les idées « nouvelles apportaient de perturbation dans les princi- € pes qui régnaient dans toutes les provinces ; alors on

• comprendra que le savant Guibert, abbé deNogent, ait « pu dire que le nom de commune est un mot nouveau et

• détestable , verbum novum ac pessimum, et on excusera « les seigneurs ecclésiastiques d'avoir voulu soutenir « leurs droits, et conserver les privilèges qu'ils se

• croyaient obligés de transmettre intacts à leurs succes- « seurs. Du reste, je le répète , tel n'est pas'le cas dans « lequel se trouve le clergé de Bourgogne. »

Mais pourse résumer ainsi, M. Diard n'a doncpaslunos vénérables in folios écrits sur la Bourgogne? Il n'a donc jamais ouvert nos archives ? ni feuilleté les paperasses poudreuses des chroniqueurs bourguignons? car s'il l'eut fail^ il ne tiendrait pas un pareil langage. S'il eut compulsé tous ces documents, il aurait trouvé à chaque page des querelles , des luttes, des contestations incessantes , continuelles et à tout propos , entre les évêques, les monastères, les chapitres des cathédrales, les seigneurs, et même quelquefois les rois, pour des privilèges, des droits souvent fort minimes , plus ou moins méconnus , plus ou moins usurpés ! 11 eut vu ces droits, ces privilèges défendus avec opiniâtreté et persévérance , et môme augmentés chaque fois que l'occasion s'en présentait. Et c'est lorsque le clergé de la Bourgogne était pénétré et dominé par cet esprit envahisseur et conservateur; c'est quand l'affranchissement des communes lui enlevait ses droits et ses privilèges , auxquels il tenait tant, que M. Diard

le dictionnaire de l'académie , c'est lui qui nous fixera à cet égard : « Marché se dit de toute con- « vention verbale ou écrite renfermant les condi- « tions d'une vente. » Et pour ne laisser aucun doute ouvrons encore le même dictionnaire au mot vente : « Contrat par lequel une chose est aliénée € moyennant un prix. »

Examinons maintenant jusqu'à quel point on peut appliquer cette double définition aux chartes dites de commune.

Hugues III, en 1187, octroie une charte de commune à la ville de Dijon*. Et, entre autres

vient nous dire que ce même clergé était favorable à l'affranchissement des communes ? Non. Une telle contradiction n'existait pas. Et le tableau que vient de nous tracer M. Diard du clergé et des seigneurs du nord de la France , est bien applicable, sans aucune restriction, au clergé et aux seigneurs de la Bourgogne.

Quant à la distinction que M. Diard fait dans le même individu revêtu de la double dignité d'évêque et de seigneur, partisan comme prélat de l'affranchissement des communes et opposé comme seigneur à cet affranchissement, elle est si frivole, cette distinction, si futile, si puérile , que nous ne devons pas nous en occuper davantage.

* Après avoir nommé les seigneurs qui assistèrent le duc de Bourgogne lors de l'octroi de celle charte, M. Diard s'exprime ainsi : « Je cite les noms de ces seigneurs pour € prouver conlre des assertions qui me semblent légère- € ment avancées que l'affranchissement des communes de « Bourgogne ne se fit que malgré l'opposition des sei-

droits réservés au duc, l'acte porte que les habitants lui paieront une rente annuelle de cinq cents marcs d argent au titre courant *. Hugues jura , et fit jurer à son fils Eudes, d'être fidèle à garder et faire garder tout ce qui est contenu dans cette charte , avec la restriction néanmoins qu'elle ne pourrait préjudicier aux droits que lui duc, les églises , les nobles et les chevaliers pouvaient avoir dans la ville de Dijon avant l'établissement de la commune.

C'est en 1203, que les habitants de Beaune reçurent de Eudes III , leur charte de commune , calquée sur celle de Dijon , moyennant deux cents marcs d'argent payés chaque année au duc de Bourgogne. En 1283, le duc Uobert II, convertit cette rente de deux cents marcs d'argent , en une

1 gnours. Je ne trouve, en effet, nulle part des traces de « celle opposilion. »

Les extraits des chartes d'affranchissement que nous donnons ici, expliqueront bien mieux que des commentaires, le véritable motif qui détermina on grand nombre de seigneurs à suivre la voie de conciliation plutôt que celle de rigueur dans l'octroi des chaites de commune. Car il faut bien se pénétrer d'une chose, c'est que tous ces seigneurs en affranchissant leurs serfs, consultaient bien plus leur intérêt personnel que celui du peuple. (Voir ci après une autre note relative aux mêmes seigneurs qui assistèrent le duc de Bourgogne lors de l'octroi de la charte de Dijon , en 1187.)

* D'après M. Leber, celte somme équivaudrait à environ 130,000 fr. de [la monnaie actuelle. Cette évaluation servira de base aux autres exemples de même nature que nous donnerons encore.

redevance annuelle ainsi divisée: Tout habitant possédant des biens pour une valeur de six cents livres (monnaie de Tours) et au-dessus, était taxé à deux marcs d'argent ; celui qui avait des propriétés valant de cent à six cents livres , payait vingt sols ; ceux dont le bien valait cent livres et au-dessous , payaient en proportion de ce qu'ils possédaient , et d'après la base des deux premières catégories ; enfin tout artisan possédant des biens d'une valeur de dix livres , payait douze deniers. Lequel de ces deux modes était le plus productif pour le duc?

La charte d'affranchissement de Buxy , porte la date de 1204. Cette charte, octroyée par Eéatrix, comtesse de Chalon , est d'une rédaction fort obscure, et renferme un bon nombre de droits la plupart insignifiants. Les principaux sont, pour les habitants , le droit de libre parcours dans la forêt de Broignat; pour la comtesse Eéatrix, le droit tout entier de mesurage , et les deux tiers du produit du four banal ; quant à l'autre tiers de ce dernier produit, il était réservé à Rodolphe, seigneur de Buxy.

Les habitants de Nuits ont été affranchis, au mois d'Avril 1212, par Eudes III , duc de Bourgogne , moyennant une redevance annuelle de quinze sols par manse *, payable le jour de la fête de Saint-Denis.

* La manse a varié suivant les époques. Tantôt elle se composait de rhabitation rurale, des bâtiments d'exploitation et des terres qui en

La ville de iMontbard a été affranchie , par une charte portant la date de 1231 , moyennant une rente annuelle de un marc d'argent payée par chacun des notables habitants. Si cet impôt ne produisait pas chaque. année cinquante marcs d'argent courant, la commune était tenue de compléter cette somme ; si au contraire il dépassait cinquante marcs , le duc de Bourgogne gardait le surplus et ne rendait rien. Une nouvelle charte fut octroyée, en 1376, par Philippe de Bourgogne, aux habitants de Montbai'd. Voici le préambule de cette charte, qui fera connaître combien les communes étaient productives aux seigneurs qui savaient les exploiter. « Phelippe fils de roy de France , duc de « Bourgoingne, à tous ceux qui ces lettres verront « et pourront , salut. Savoir faisons , que de grâce «r espécial , et en recommandation de plusieurs <£ services bons et agréables , que nous ont faict « par plusieurs fois , font continuellement , et es- « perons que encore facent les habitants de Mont- « bard , dont nous sommes bien contents , et pour « la somme de cinq cent francs d'or qu'ils nous « ont payez , en esclaircissant et interprétant

« clerement aucunes doubles et obscuritez »

La suite de cette charte renferme une sorte de code où les droits de chacun sont fixés , avec des réserves plus ou moins productives pour le duc.

dépendaient. Tantôt la mansc consistait en l'habitation seule , entoufée ou d'un jardin , ou d'un verger , ou de terre eu suffisante quantité pour faire nourrir un homme et sa famille. Communément on nohimait mansc un ménage , un feu , etc.

La charte d'afTranchissement d'Àrnay-ic-Buc. est de 1233. D'après cet acte les habitants les plus riches payaient annuellement , chacun une rente de vingt sols ; les autres habitants étaient imposés au taux que le préposé du duc jugeait convenable. Dieu sait combien étaient élastiques et arbitraires ces sortes de facidtés laissées au bon plaisir d'un officier subalterne.

Durant son pèlerinage en Palestine, Raynald, sir de Baugé , résolut d'affranchir ses serfs de Bourg et de Baugé , dont il était seigneur ; mais la mort le surprit avant qu'il eut pu mettre ce projet à exécution. Ses fds, Guy et Renaud, ^ après avoir « pris , ainsi qu'il est dit dans la charte , en con- « sidération la pieuse intention et l'expresse vo- » lonté de noble homme seigneur Raynald , notre

« père Nous, agissant spontanément, avec

« connaissance, avec réflexion , n'étant circonve- « nus par personne , ni tombés dans aucune er-

« reur* Donnons cédons et concédons la

« liberté perpétuelle et des franchises , etc. » Dans cette charte, Guy et Renaud, qui se réservent pour eux et leurs successeurs leurs droits de souveraineté, certains usages, droits et coutumes, reconnaissent avoir reçu quinze cents livres viennoises pour prix de l'affranchissement de leurs hommes

* Cette formule, qu'on rencontre dans la plupart des clinrles du moyen-âge , est en quelque sorte une preuve que dans ces temps d'anarchie , des chartes et autres actes étaient ou extorques par la ruse ou arrachés par la violence.

de Bourg , et cinq cent livres viennoises pour les franchises de leurs serfs de Baugé : déclarant que la totalité de ces sommes serait employée à éteindre les dettes de leur père. Cette chai'te , datée de mars Î250, a été ratifiée par le pape Innocent IV, qui résidait alors à Lyon , le 1 1 avril 1251.

Le 25 octobre 1391 , AméVII, comte de Savoie, par ordonnance rendue à Ripaille , augmenta les franchises de la ville de Bourg , en reconnaissance d'un don de trois mille ducats d'or que les habitants lui avaient fait pour payer la rançon de plusieurs de ses officiers. Six de ces ducats d'or valant un marc d'argent fin, les trois mille représentaient naturellement une somme considérable. Ce donne fut pas fait spontanément ; il était le résultat d'une réquisition imposée aux habitants de Bourg et d'autres lieux , et le prix de nouveaux privilèges et du renouvellement de franchises violées pour la plupart par les officiers du prince.

La fabrication de la toile était d'une grande importance à Bourg. Les tisserands ayant contrevenu aux anciens règlements , le comte de Savoie leur fit un procès et fit saisir et confisquer leurs toiles : « voulant , dit la charte , les punir exemplaire- « ment. » D'après une supplique de vingt-quatre des principaux tisserands , le comte leur fit grâce ; il leur accorda un nouveau règlement pour la fabrication et la vente des toiles et des privilèges pour lesquels il exigea six cent vingt francs d'or à quinze deniers gros par franc : cette ordonnance

porte la date du 8 mars 1397. Le trois juillet suivant , le même comte Ame VIII accorda aux habitants de Bourg quelques privilèges quïl leur fit payer quatre cents florins d'or, petit poids à douze deniers gros chacun ; sans compter une foule de redevances plus ou moins considérables , qu'il se réserva par le même acte.

Par la charte octroyée à Couches , en 1253 , les serfs de ce lieu , reconnaissent à Hubert le Pitois , soWa^ leur seigneur, et à Adélaïde, sa femme, leur maîtresse , pleine et entière autorité sur leurs biens et leurs personnes. Par cette charte les serfs s'engagent à payer chaque année , à leur seigneur un geline et cinq sols par feu ; six deniers par tête de bétail labourant; un qiiartronchia de blé , et un idem d'avoine , par chaque journal de terre ; deux pintes de vin. pur et marchand, mesure de Dijon , par chaque ouvrée de vigne : sans compter les dîmes en blé, avoine, orge, vin et autres fruits; sans compter encore d'autres droits , tels que un pain sur douze dans les cuites , etc. etc.

La charte de Saigey , octroyée en 1 266 , est un véritable code , renfermant une foule de droits , de réserves, d'amendes pour certains cas, pour certains faits , et finissant toujours par de l'argent imposé aux habitants.

C'est en 1 276 , que Semur reçut sa charte dite de commune. Par cette charte les habitants les plus riches étaient tenus de payer annuellement chacun un marc d'argent. La répartition de cet

inïpôt était laissée à la faculté du inaïeur et des échevins , qui juraient sur les Saints Evangiles de faire produire à cet impôt le plus possible.

Montbéliard fut affranchi, en 1283 , par Renaud de Bourgogne. Cette liberté coûta aux habitants , la somme de mille livres une fois payée , et un cens annuel et perpétuel de douze deniers « Pour

« chacune toise de la frontière de leurs maisons ,

< et de leurs chasaux vuides. »

La charte accordant des franchises à Lagnieu , ne stipule aucun prix payé par les habitants. Jean, dauphin de viennois , y déclare seulement que ces franchises avaient été accordées par lui pour se reconnaître envers les habitants de Lagnieu des services qu'ils lui avaient rendus, et pour les encourager à continuer à lui en rendre encore. La charte ne dit pas de quelle nature étaient ces services ; mais il est présumable que l'argent y figurait pour une bonne partie. Cet acte porte la date du 15 mai 1309. La confirmation des franchises de Lagnieu, par le duc de Savoie, porte la date du 1 1 mai 1442 ; le duc fit payer vingt cinq florins aux habitants pour cette confirmation.

Le monstrueux droit de main-morte avait réduit à quelques feux seulement , la petite ville de Bure , près de Dijon , qui possédait autrefois deux seigneuries. Afin de ne pas voir disparaître tout-àfait cette petite cité , Philippe-le-Hardi y établit une commune et une bourgeoisie en 1371. Par

cette charte les deux seigneuries furent réunies en une seule, et les habitants affranchis moyennant une rente annuelle de quarante livres payée en commun, et d'une poule par chaque ménage. Celte charte qui renferme beaucoup d'autres condilions plus ou moins onéreuses pour les habitants, est un des plus curieux documents que nous ayons rencontrés.

Les habitants de Saint-Etienne-en-Bresse ont été affranchis , en 1 380 , moyennant une redevance annuelle , payée par chacun d'eux , d'un florin d'or , valeur de treize sols , de trois poules et de trois corvées.

Amé VIII , comte de Savoie , étant à Bourg , accorda le 1 5 octobre 1 396 , de nouvelles franchises à la petite ville de Ceyzériat, moyennant la somme de six cent vingt florins d'or , bon poids valant chacun quatorze deniers gros.

Les habitants de Saint-Rambert ont payé au même duc la somme de soixante florins, petit poids , pour le même objet. La confirmation de cette charte eut lieu en considération de ce que le nombre des habitants de Saint-Rambert avait beaucoup diminué par suite de ce que le juge du Bugey ue résidait plus dans la ville ; et pour reconnaître l'affection des habitants pour le duc qu'ils avaient reçu honorablement pendant deux mois. L'acte porte réserve que les bourgeois se conformeront aux anciennes coutumes civiles et criminelles, et qu'ils seront obligés de contribuer à la défense de l'état coniùi à

les bourgeois des autres villes. Cette charte porte la date du 20 juin 1442.

C'est le 23 juillet 1444 , que Gaspard de Varaxa affranchi , non pas tous mais seulement quelques uns de ses serfs de Villette, qui étaient, dit la charte , « des hommes taillables , exploitables , « corvéables et mainmortables. » Le seigneur de Varax reçut pour le prix de cet affranchissement quatre-vingt florins , commun poids ; plus , à titre de pot de vin , deux florins et six moutons ; sans compter les servis, les tailles, les coutumes, les tributs et autres charges qui étaient imposés sur les possessions des habitants de Villette ; et ce à cause du château de Richement qui appartenait à Gaspard de Varax. Un passage de' cette charte a cela de particulier qu'il déclare que les hommes naissaient libres et francs autrefois.

Les habitants de la ville de Boussac avaient été affranchis par Jean de Boussac , premier de nom , mo3ennant mille écusd'or, payés comptant. Mais les bourgeois furent obligés de payer une nouvelle somme de sept cents écus d'or , en 1 447 , à Charles VII , qui n'accorda la sanction de la charte d'affranchisseï ;ent et sa protection qu'à ce prix.

Exposés aux exactions incessantes des seigneurs de Brancion , de Berzé , des archevêques de Lyon et des évéques de Màcon , les abbés de Cluny accordèrent, à différentes époques , des franchises à leurs serfs, dans le but de favoriser l'accroissement

de la population , afin de pouvoir opposer des forces supérieures aux ennemis de l'abbaye. Mais ces franchises, qui n'allèrent pas cependant, jusqu'à constituer les habitants de Cluny en commune , ne furent accordées que moyennant de nombreuses et riches redevances en faveur du monastère. Il faudrait copier entièrement les chartes , véritables codes , pour pouvoir en faire l'cnumération.

L'affranchissement ne s'appliquait pas toujours exclusivement à une agglomération d'habitants; il s'appliquait aussi fort souvent à un seul individu. Nous citerons un exemple entre mille, afin de prouver que les affranchissements partiels étaient tout aussi productifs pour les seigneurs que les autres espèces d'affranchissements. « J'affranchis de < la coutume de la loi saîique Jean Pithion , mon « homme , et ses enfants légitimes , et je les réta- « blis dans son entier entendement , en sorte que « ses filles puissent lui succéder. Je constitue ledit « Jean Pithion et ses enfants , mes hommes libres « et francs de tout usage , bon ou mauvais , de la « loi salique. J'ai reçu pour cet affranchissement « dix huit livres viennoises , etc. Le 15 août 1 185, « signé Jean, seigneur de Balmey. » Cet acte a été passé devant plusieurs témoins.

A Bourg , un serf qui voulait devenir libre devait payer à son seigneur la valeur du tiers de ses biens meubles.

Nous pourrions multiplier ici les exemples et

en composer de gros et indigesles volumes. Mais à quoi bon ? Les actes que nous venons d'analyser prouveront suffisamment combien les seigneurs savaient retirer un bon prix des chartes d'affranchissement. Ces chartes produisaient d'autant plus que , en outre des droits et des privilèges réservés par les seigneurs , et qui figuraient ostensiblement sur ces actes , il existait d'autres stipulations occultes plus ou moins productives , et dont il est impossible d'apprécier la valeur, faute de documents certains. Tous ces droits et ces privilèges, d'un grand rapport , étaient indépendants des revenus du fermage des domaines des seigneurs.

Avons nous été trop exclusif en traitant de marchés les chartes d'affranchissement? Le lecteur connaît les faits: il appréciera. Ces marchés diminuaient-ils les revenus des seigneurs ? Ceux-ci étaient-ils lésés dans leurs intérêts par les chartes dites de commune? Non. Car généralement les privilèges accordés étaient toujours surpassés par les charges imposées par les seigneurs : on peut donc affirmer , sans craindre de se tromper , que ce que les seigneurs perdaient d'un côté , ils le regagnaient largement de l'autre. Et cela est d'autant plus certain , qu'il y a peu d'exemples de chartes d'affranchissement accordées volontairement, violées pai' eux. On peut donc conclure qu'ils y irouvaient leur compte. Ceux qui violaient leurs engagements ne le faisaient , la plupart du temps , que pour en retirer un nouveau bénéfice , et sou-

mettre les habitants à de nouvelles charges plus ou moins productives pour le seigneur. « 11 y a « même des bourgeoisies , dit Renauldon , où les « droits que les seigneurs se sont réservés , sont « en si grande quantité , que l'état de bourgeois y « diffère peu de celui de serf; ce qui fait bien « connoitre que les anciens seigneurs , en affran- « chissant leurs serfs , n'ont point voulu perdre « les droiis utiles qu'ils en. reliroient. S'ils ont « remis la liberté , la mortaille , etc., ils ont bien « sçu s'en récompenser d'ailleurs. »

« A l'égard des droits que les seigneurs se sont « réservés sur les bourgeois , dit encore Renaul- « don , ils sont en très-grand nombre , comme les <■ droits de justice, de la taille au quatre cas, de ï guet et arrière guet , de foires et marchés , de « poids et mesures , de ban de vin , de bannalités « de toutes espèces; les droits sur les tanneurs, « boulangers , cabaretiers et autres marchands ; « et enfin un droit général appelé droit de bour- « geoisie , qui se paie en grains ou en argent : de « sorte qu'il n'y a presque point de franchise en « laquelle chaque bourgeois ne doive annuelle- « ment certaine quantité de deniers , ou certaine « quantité de grains pour sa bourgeoisie , plus ou « moins haute , suivant les conditions apposées « dans chaque affranchissement. »

Si les charges étaient aussi lourdes après l'affranchissement, qu'étaient-elles donc auparavant? On pourra en juger par les inhibitions et défenses

faites par les seigneurs dans les chartes dont nous allons donner des extraits.

« Les bourgeois et habitants de Lagnieu ne se- « ront point obligés de donner ou de payer des « t}'ousses*de foin, des corvées avec des bœufs, ni «. servage , ni corvées à bras , tant qu'ils demeu- « reront dajns l'enceinte de la franchise. Ils donne- « ront pour chaque trousse de foin vingt deniers « bonne monnaie; quatre deniers viennois pour « chaque corvée à bras , et l'avenage suivant la « coutume des temps passés. » Un autre article de la charte portait que « Les bourgeois qui ont « juré les franchises de la ville ne doivent point « au seigneur les munitions pour son château , ni « les réparations de ses remparts et de ses fossés , « ni aucune corvée. »

Dans la charte accordée aux habitants de Cuiseaux, le seigneur déclarait que « ÎNi lui, ni nul « autre pour lui , ne doit ni ne peut , dans la ville « ni dans le territoire qui dépend de sa franchise, « prendre les poules, ni le bois , ni le foin , ni la « paille , ni autre chose , malgré le propriétaire

« de ces choses Nous n'exigerons d'eux aucu-

« ne exaction , sous quelque nom qu'elle soit dé- « guisée; ils ne seront point obligés à faire les « moissons , soit de notre préposé , soit d'aucun « de nos familiers , et que nous ni eux n'exigerons « desdits hommes aucun emprunt forcé. »

* Quantité de foin pesant environ deux quintaux.

La charte de Saint-Maurice-de-Reniens porte : « iNous et nos familiers , et nos officiers , promet- « tons de ne point prendre le bétail desdits Lour- « geois , ni aucune de leurs propriétés , contre la « volonté des maîtres de ces choses. Si nos fami-

• liers essaient de s'en emparer , nous autorisons c les bourgeois à leur résister impunément, à

< moins que les syndics de la ville ne les aient au- « torisés à ses actes. »

« JNous ne commettrons aucune rapine , » dit le seigneur de Ceyzériat dans la charte d'affranchissement accordée aux habitants de cette ville, « ni extorsion ; nous n'exigerons aucune corvée

« de voitures et d'hommes pour nos voyages

« Nous renonçons en faveur de nos bourgeois, des

* habitants de celte ville , et de ceux qui viendront « s'y retirer, aux droits d'avenage, aux poules, « aux fournitures de pain et aux ouvrages de ma- « çonnerie et corvées quils étaient obligés de faire

< pour nous ou notre préposé ; ces avoines et « poules nous étaient dues par feu , et non pour « des terres et des maisons tenues à fief; ces pains « étaient donnés pour nos chiens , et les corvées à « bras , à bœufs et ouvrages de maçonnerie étaient « exigés pour notre château. »

Mais il faut surtout bien se pénétrer que les habitants ne pouvaient jouir d'aucun des privilèges , la plupart honorifiques , qui leur étaient concédés parles chartes d'affranchissement, sans être soumis à la tutelle et au contrôle du seigneur ou de

ses iléiëgués ' , et que l'arbitraire formait souvent la base de la conduite de ces derniers envers les citoyens de la cité affranchie.

Cependant toutes les chartes n'étaient pas toujours onéreuses pour les habitants. Quelques-unes au contraire avaient des conditions assez libérales, pour servir de modèles à d'autres chartes. Celle de Soissons , mais surtout celle de Lorris en Gatinois, furent copiées littéralement par beaucoup de villes. Afin de donner une idée de ces sortes d'actes , nous allons copier ici la charte ou pour mieux dire, les Coutumes de Lorris, octroyées par Louis VII. On verra par les exemptions qui y sont stipulées , la preuve que les charges étaient fort lourdes à porter par les habitants , avant l'octroi de cette charte. On y remarquera aussi, que la

* Ce contrôle formait toujoiirs un ou plusieurs des principaux articles de toutes les chartes d'affranchissement. Et comme nous avons pour principe d'appuyer nos dires par des preuves, nous donnerons seulement un exemple, ne pouvant, faute de place, en produire davantage, et nous le puiserons dans les chartes de Chalon.

Eu 12o4, les habitants de cette ville préludèrent à leur affranchissement par la nomination de six bourgeois élus eu présence de l'official Thibaut, délégué de l'évèque. Ces bourgeois jurèrent sur les saints évangiles , de bien administrer les biens de la ville , etc. Mais ils prirent aussi l'engagement de « ne rien enlreprcndre contre la volonté de l'évèque ni de son chapitre. » Deux ans plus tard, en 1236, Hugues IV, duc de Bourgogne, institua léchevinage à Chalon. Les échevins jurèrent entre les mains du châtelain du duc, de bien administrer, etc. Les échevins étaient choisis moitié sur les terres de l'évèque , moitié sur les terres du duc ; car Chalon était alors divisé eu deux juridictions : celle de l'évèque et du duc de Bourgogne , devenu comte de Chalon par la cession faite en 1237 par Jean-le-Sage. Ainsi les habitants de Chalon étaient soumis au contrôle et à la tutelle de celte double autorité.

plupart des articles' sont rédigés de façon à pouvoir être interprétés suivant la volonté de ceux qui étaient chargés de les faire exécuter. On remarquera encore que cet acte si envié , n'était pas une charte de commune proprement dite , car il ne renfermait aucune des conditions qui constituaient d'ordinaire une comm.une. En eîTet, cette charte n'établissait ni magistrature ni juridiction municipales. Elle n'avait tout au plus que la valeur d'une charte de bourgeoisie du roi.

« Louis , etc. Qu'il soit connu à tous , etc.

« 1° Que quiconque aura une maison dans la paroisse de Lorris paie un sens de six deniers seulement pour sa maison , et chaque arpent de terre qu'il aurait dans cette paroisse > Et s'il fait une telle acquisition, que cela soit le cens de sa maison.

« 2° Que nul habitant de la paroisse de Lorris ne paie de droit d'entrée ni aucune taxe pom* sa nourriture , et qu'il ne paie aucun droit de mesurage pour le blé que lui procurera son travail ou celui des animaux qu'il pourrait avoir , et qu'il ne paie aucun droit de forage pour le vin qu'il retirera de ses vignes.

4 3° Qu'aucun d'eux n'aille à une expédition de pied ou de cheval , d'où il ne pourrait revenir le même jour chez lui s'il le voulait.

« 4° Qu'aucun d'eux ne paie de péage jusqu'à Etampes , ni jusqu'à Orléans , ni jusqu'à Milly , qui est en Gâtinais, ni jusqu'à Melun.

ï 5° Que quiconque a du bien dans la paroisse de

Lorris n'en perde rien pour quelque méfait que ce soit , à moins que ledit méfait ne soit commis contre nous ou quelqu'un de nos hôtes.

a G" Que personne , allant aux foires et marchés de Lorris , ou en revenant , ne soit arrêté ni inquiété , à moins qu'il n'ait commis quelque méfait ce même jour. Et que personne , un. jour de foire ou marché de Lorris , ne saisisse le gage donné par sa caution , à moins que le cautionnement n'ait été fait le jour même.

<i 7° Que les forfaitures de soixante sols soient réduites à cinq, celles de cinq sols à douze deniers, et le droit de prévôt , en cas de plainte , à quatre deniers.

« 8° Que nul homme de Lorris ne soit ohligé d'en sortir pour plaider avec le seigneur-roi.

« 9° Que personne , ni nous , ni aucun autre , n'exige des hommes de Lorris aucune taille , offrande ni exaction.

« 10° Que personne à Lorris ne vende du vin avec ban public , sauf le roi , qui vendra son vin dans son cellier, avec tel ban.

« 11° Nous aurons à Lorris, pour notre service et celui de la reine, un crédit de quinze jours pleins , en fait d'aliments ; et si quelque habitant a reçu un gage du seigneur-roi , il ne sera pas tenu de le garder plus de huit jours, si ce n'est de son gré.

« 12° Si quelqu'un a eu querelle avec un autre, mais sans effraction de maison fermée , et s'ils se

sont accommodés sans qu'il y ait eu plainte portée au prévôt , il ne sera du , en raison de ce, à nous ni à notre prévôt, aucune amende. Et s'il y a eu plainte , ils pourront néanmoins s'accorder , dès qu'ils auront payé l'amende. Et si l'un a porté plainte contre l'autre, et qu'il n'y ait point eu d'amende prononcée contre Tun ni l'autre , ils ne nous devront rien , en raison de ce , à nous ni au prévôt.

« 13° Si quelqu'un doit prêter serment à un autre, qu'il soit permis de le lui remettre.

« 14° Si les hommes de Lorris ont remis témérairement leurs gages de bataille, et qu'avec le consentement du prévôt ils s'accommodent avant que les otages aient été donnés , que chacun paie deux sols et demi ; et si les otages ont été donnés, que chacun paie sept sous et demi ; et si le duel a eu lieu entre hommes ayant droit de combattre en champ clos , que les otages du vaincu paient cent douze sous.

« 1 5° Que nul homme de Lorris ne fasse pour nous de corvée , si ce n'est deux fois l'an , pour amener notre vin à Orléans , et point ailleurs. Et ceux-là seulement le feront qui auront des chevaux et des charrettes , et ils en seront avertis ; et ils ne recevront de nous aucun gîte. Les vilains amèneront aussi du bois pour notre cuisine.

« 1 6° Nul ne sera retenu en prison s'il peut fournir caution dé se présenter en justice.

« 17" Quiconque voudra vendre ses biens le

pourra ; et ayant reçu le prix de vente , il pourra s'en aller de la ville , «libre et tranquille , si cela lui plait ; à moins qu'il n'ait commis dans la ville quelque méfait.

« 18^ Quiconque aura demeuré un an et un jour dans la paroisse de Lorrïs sans qu'aucune réclamation l'y ait poursuivi , et sans que le droit lui ait été interdit , soit par nous , soit par notre prévôt, y restera libre et tranquille.

« 1 9° Nul ne plaidera contre un autre , si ce n'est pour recouvrer et faire observer ce qui lui est dû.

« 20° Quand les hommes de Lorris iront à Orléans avec marchandises, ils paieront, au sortir de la ville , un denier pour leur charrette , savoir , quand ils n'iront pas à raison de la foire ; et quand ils iront à raison de la foire et pour le marché , ils paieront , au sortir d'Orléans , quatre deniers par charrette, et à l'entrée deux deniers.

« 21" Aux mariages de Lorris, le crieur public n'aura aucun droit , ni celui qui fait le guet.

« 22° Nul cultivateur de la paroisse de Lorris , cultivant sa terre à la charrue , ne donnera , au temps de la moisson , plus d'une héinine de seigle à tous les sergents de Lorris.

« 23° Si quelque chevalier ou sergent trouve , dans nos forêts , des chevaux ou autres animaux appartenant aux hommes de Lorris , il ne doit les conduire à nul autre qu'au prévôt de Lorris. Et si quelque animal de la paroisse de Lorris , mis en

fuite par les taureaux, ou assailli par les mouches, est entré dans notre forêt ou a franchi nos haies , le propriétaire de l'animal ne devra nulle amende au prévôt, s'il peut jurer que l'animal est entré malgré son gai^dien. Mais si l'animal est entré au su du gardien , le propriétaire donnera douze deniers, et autant pour chaque animal , s'il y en a plusieurs.

« 24° Il n'y aura à Lorris point de droit de portage au four.

« 25° 11 n'y aura à Lorris point de droit de guet.

« 26° Tout homme de Lorris qui mènera du sel et du vin à Orléans, ne paiera par charrette qu'un denier.

< 27° Nul des hommes de Lorris ne devra d'amende au prévôt d'Étampes , ni au prévôt de Pithiviers, ni dans tout le Gàtinais.

« 28° Nul d'entre eux ne paiera de droit d'entrée à Ferrières , ni à Château-Landon, ni à Puiseaux , ni à Nibelle.

« 29" Que les hommes de Lorris prennent du bois mort dans la forêt pour leur usage.

ï 30° Quiconque , dans le marché de Lorris , aura acheté ou vendu quelque chose , et , par oubli , n'aura pas payé le droit , pourra le payer dans les huit jours sans être inquiété , s'il peut jurer qu'il n'a pas retenu le droit sciemment.

« 31° Nul homme de Lorris ayant une maison , ou une vigne, ou un pré , ou un champ , ou quelque bâtiment dans les domaines de Saint-Benoît ,

ne sera sous la juridiction de l'abbé de Saint-Benoît ou de son sergent , si ce n'est pour cause de forfaiture quant au cens ou à la redevance en gerbes dont il est tenu. Et, dans ce cas , il ne sortira pas de Lorris pour ^tre jugé.

« 32'' Si quelqu'un des hommes de Lorris est accusé de quelque chose , et qu'on ne puisse le prouver par témoins , il se purgera par son seul serment contre l'affirmation de l'accusateur.

€ 33" Nul homme de cette paroisse ne paiera aucun droit à raison de ce qu'il achètera ou vendra pour son usage sur le territoire de la banlieue, et de ce qu'il achètera le mercredi au marché.

a 34" Ces coutumes sont accordées aux hommes de Lorris, et elles sont communes aux hommes qui habitent à Courpalais , à Chanteloup , et dans le bailliage de Harpard.

« 35" Nous ordonnons que toutes les fois que le prévôt changera dans la ville, il jurera d'observer fidèlement ces coutumes : et de même feront les nouveaux sergents , chaque fois qu'ils seront institués. »

Généralement les chartes dites de commune , étaient mises sous le patronage ou de l'archevêque ou de l'évêque le plus voisin du lieu affranchi , ou du- roi de France , et souvent même sous la protection de ces trois autorités suprêmes *. Quant à

* M. Diard, dans sa notice, insiste surtout sur ce haut et puissant patronage accordé particulièrement aux chartes d'affranchissement de la Bourgogne, mais notre récit réduit cette protection à sa juste valeur.

la protection des rois de France , nous ne répondrons qu'une chose , c'est qu'elle était grassement rétribuée par les habitants : nous en avons eu bien des fois la preuve dans le cours de ce travail. Généralement cette protection était exigée par les citoyens lorsqu'ils n'avaient pas confiance dans les promesses et les serments de leur seigneur *.

Il s'agit de savoir maintenant si la protection des archevêques et des évéques était rétribuée de même que celle des rois de France. Nous penchons pour l'affirmative , et voici pourquoi. D'abord nous avons rencontré bien des fois dans nos recherches, la preuve que le clergé se faisait lai^gement payer son intervention dans les débats où il était appelé

• Voici, à cet égard, un exemple entre mille : En 1193, Pierre, comte d'Auxcrrc , et les bourgeois de la ville de ce nom , ont passé un acte d'affranchissement moyennant le payement , par les habitants, de certaines sommes stipulées au contrat. Les bourgeois n'ax'ant pas confiance en la parole jurée du comte, mirent le traité sous la protection du roi de France, à qui ils payèrent une rente annuelle de mille livres, monnaie de Paris.

Ajoutons que la ville de Roye s'était engagée à payer au roi cent onze livres dix sous Parisis, par an , pour la sanction royale de sa charte de commune ;

Que Crespy n'obtint une commune qu'en s'obligeant à paver â Philippe-Auguste une rente annuelle de trois cent soixante-dix livres;

Que les habitants de Sens payaient au' roi une rente annuelle de six cents livres Parisis et de six %'ingt boisseaux de grains, pour la sanction de leur charte de commune ;

Qu'en outre des sommes payées en différentes fois par les habitants de Laon au clergé , aux nobles et au roi pour obtenir une commune , les bourgeois s'engagèrent encore , dans les lettres mêmes de concession qu'ils obtinrent, en 1128, en une redevance annuelle, envers le roi, de trois droits de gîte, évalués à vingt livres chacun. (Voir précédemment les notes des pages 3o et 47.)

comme arbitre. Lorsqu'on sait avec quelle persistance le clergé , surtout celui du moyen-âge , savait attirer à lui richesses et honneurs , on se demande sil est présumable que les prélats , aussi bien ceux de la Bourgogne que ceux des autres provinces de la France , aient , pour le seul amour du peuple , été assez désintéressés au point de s'exposer , de gaieté de cœur, aux ressentiments , aux exactions , en un mot , aux vengeances des seigneurs violateurs de leurs engagements , sans être rénmnérés d'une façon quelconque? Est- il probable que les prélats de la Bourgogne , se soient exposés à de pareils périls , sans en être dédommagés par ceux qui faisaient appel à leur protection ? Car les seigneurs ont prouvé bien des fois que l'excomnmnication et l'interdit ne les arrêtaient pas lorsqu'ils avaient une vengeance à exercer, même contre lés plus puissants membres du clergé. Nous le répétons , nous ne comprenons pas que les archevêques de Lyon , les évêques de Langres , de Chalon et d'Âutun , que nous avons vus si jaloux de leurs droits en maintes circonstances, se soient exposés gratuitement aux ressentiments d'un seigneur aussi puissant que le duc de Bourgogne , en mettant l'interdit sur ses biens , et ce dans le seul but de protéger le faible contre le fort , dans le cas où il aurait plu à ce dernier de violer la foi jurée solennellement. Nous pensons donc que la protection des prélats était , comme celle des

rois de France , payée à beaux deniers comptant *. Ainsi la Bourgogne , de même que les autres

* Quant aux seigneurs qui assistaient le duc de Bourgogne lorsqu'il octroyait des chartes de commune , notamment cellede Dijon par Hugues ÎIÎ, en 1187, M. Diard, qui insiste sur cette assistance, au:ait dû savoir que tout acte public a ses témoins ; que non-seulement les chartes étaient toujours publiées avec une certaine solennité, mais encore que les seigneurs, que notre honorable professeur a nommés , étaient , pour la plupart, ou les parents, ou les alliés, ou les oAlciers de la maison du duc, et qu'à ce titre ils ne pouvaient refuser à leur parent ou seigneur leur concours et leur approbation (1). M. Diard aurait dû penser en outre que les témoins ne sont nullement responsables des condiiions des actes où ils figurent j et qu'on peut très-bien assister quelqu'un en pareille circonstance sans pour cela partager ses sentiments et sa manière de faire. Le témoignage et l'assistance des seigneurs , dont parle M. Diard , ne doivent donc être considérés que comme une simple formalité ^ car on peut af' firmer, sans craindre de se tromper, que s'il eut pris fantaisie au duc Hugues III , de violer la charte de Dijon, aucun des témoins n'aurait osé intervenir entre le duc et les habitants lésés. Wais la meilleure garantie des habitants contre la violation de leur charte de commune .jetait l'intérêt même du seigneur. Car la part toute léonine que celui-ci se réservait par ces sortes d'actes était un motif sulfisant pour l'empêcher de violer la foi qu'il avait ju-

(1) Dans beaucoup de lieux, les habitants exigeaient de leur seigneur, que la charte d'affranchissement fut mise sous la protection du roi de France, ou sous celle de plusieurs seigneurs, presque toujours au nombre de dix, ou sous celle des évèques. Cette exigence des habitants était motivée sur le peu de confiance que leur inspirait la probité de leur leigneur.

provinces de la France , a payé de son sang et de son or son affranchissement et ses libertés ; et si la lutte n'a pas été tout-à-fait aussi sanglante là qu'ailleurs , c'est , sans doute , parce que les seigneurs et le clergé ont compris plus tôt que ceux des autres provinces, qu'il y avait plus à gagner pour eux en vendant volontairement les chartes de com m une , qu'en soutenant une lutte , toujours sanglante ; ou peut-être encore la cause est-elle due au caractère tout pacifique et indolent du peuple bourguignon *.

rée. Cependant il arrivait souvent qu'une clause du contrat était enfreinte par le seigneur pour être vendue de nouveau par lui aux habitants un prix plus élevé.

* Recueil des ordonnances des rois de France. — Pérard. Recueil de plusieurs pièces curieuses servant àl'Iiistotre de Bourgogne. — Rcnauldon. Dictionnaire des fiefs. — Bréquigny. Recherches sur les communes. — Chardon. Histoire de la ville d'Auxerre. — De Lateyssonnière, Recherches historiques sur le département de l'Ain, etc., etc.

mOlSIÈME PARTIE.

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APPLIQIÉ AL\ COMMUNES.

Lorsque les Romains, se repliant de toutes parts sur l'Italie , abandonnèrent les Gaules soit aux barbares qui les avaient envahies , soit aux populations indigènes , la société se composait , dans la Gaule proprement dite , de quatre classes de personnes bien distinctes.

La première , les sénateurs , comprenait spécialement les hommes qui avaient occupé une grande charge dans l'État , des membres des familles considérables des cités , et même de ceux à qui Tempereur avait accordé un titre honorifique.

La deuxième classe de citoyens était composée des propriétaires aisés , des magistrats , membre de la curie ou corps municipal de la cité.

La troisième comprenait le peuple proprement dit, c'est-à-dire, des petits propriétaires qui n'étaient pas assez riches pour faire partie de la curie ,

des marchands et des artisans libres , travaillant à leur profit , et vendant au public le produit de leur industrie. Ces deuxième et troisième classes formaient ce qu'on nomma bourgeoisie au XII^ siècle.

La quatrième classe se composait des esclaves , présentant une grande variété de conditions différentes.

Les trois premières de ces classes de la société gauloise prenaient seules part aux élections de tous les magistrats qui tenaient leur autorité du pouvoir électif ; car le régime municipal ne périt pas avec l'empire romain dans les contrées gauloises , et particulièrement dans la Gaule méridionale. Le système életoral s'est aussi étendu pendant bien des siècles , aux membres supérieurs , et même inférieurs du clergé. Dans ces cas, le mode d'élection subissait des modifications , et quelques fois le peuple en masse élisait des papes et des évêques.

Le régime électoral a subi de nombreuses variations durant les premiers siècles de la monarchie française ; il avait même à peu près disparu de nos institutions durant le trop long règne de la féodalité. Mais lorsque la révolution communale a été accomplie, il a reparu avec éclat, et a servi pour ainsi dire de base aux libertés et aux institutions qui régissent la France aujourd'hui.

Lors de l'affranchissement des communes le corps électoral subit de nouvelles modifications , et la bourgeoisie remplaça , en quelque sorte , les au-

très classes de la société , particulièrement dans les élections municipales. Mais d'abord qu'est-ce que la bourgeoisie ? quelle est son origine ? quelle est sa constitution? nous allons répondre à ces questions le plus succinctement possible.

Au premier abord on pourrait confondre l'origine-des bourgeoisies avec celle des communes ; mais lorsqu'on y regarde de près , on trouve entre ces deux institutions des différences tout-à-fait notables. En effet , les communes , outre les privilèges attachés aux bourgeoisies , possédaient des droits et des immunités qui étaient propres à leur état de commune ; tandis que les bourgeoisies ne jouissaient que des privilèges beaucoup moins étendus.

Ainsi les villes de commune et de municipe, qui étaient tout-à-la-fois commune et bourgeoisie , et qui avaient le droit de faire des statuts et des règlements en matière civile , criminelle et de police, étaient administrées par des magistrats municipaux choisis parmi les habitants et élus par eux. Tandis que les villes de bourgeoisie , qui recevaient leurs lois et leurs règlements du roi ou des seigneurs dont elles relevaient, étaient soumises à la juridiction des juges et des officiers royaux et seigneuriaux , et administrées par eux.

Quoique les communes et les bourgeoisies fussent d'une nature essentiellement différente , elles avaient néanmoins le même principe régénérateur, le même esprit et le même but : la destruction des abus de la féodalité ; et les chartes de commune

de même que les chartes de bourgeoisie , furent concédées pour faire revivre des droits méconnus et violés * et pour soustraire le peuple à la servitude et aux exactions arbitraires des seigneurs féodaux, en mettant sous la sauvegarde des lois la personne et les biens des habitants des lieux alTranchis. Aussi pour combattre un système qui leur était si funeste , les seigneurs n'eurent pas d'autre alternative que de multiplier les bourgeoisies , et de leur accorder des privilèges suffisants pour retenir leurs serfs sur leurs domaines , et les empêcher par ce moyen , d'émigrer dans les bourgeoisies établies par les rois.

Les chartes de bourgeoisies étaient aussi accordées pour augmenter les populations des villes. C'est dans ce but que des franchises furent concédées à Tassiat, en 1322, par le seigneur de Varambon ; à Marboz , en 1 352 ; à Bourg-en-Bresse , la même année , etc.

Mais d'abord disons en quelques lignes l'étymologie des mots bourgeois et bourgeoisie , sans cependant rechercher si elle est plus ou moins grecque ou plus ou moins celtique.

* La plupart des charlcs de commune et de bourgeoisie l'appellent que des franchises existaient avant l'octroi de ces chartes. Nous donnerons ici, comme exemple, la copie de l'acte d'afi'ranchisscmenl accorde à Cuiseaux, en 12Co. « Nous, Jean, seigneur de Cùiseaux, à « tous présents et à venir, savoir faisons que, par suite de l'expresse « volonté et consentement de Jeanne, noire épouse, de l'avis de nos « chevaliers et de nos amés, considérant en outre, notre utilité évi- « dente tant pour le présent que pour l'avenir , concédons à nos bour- « gcois, habitants de Cuiseaiix et à leurs successeurs, la vraie, pure, « légitime et antique liberté qu'ils avaient... »

D'après Luitprand, historien qui vivait au X° siècle , et Ducange , le mot Bourg s'appliquait , à cette époque , aux villages et aux autres lieux qui n'étaient pas fermés de murailles. Les malheurs du temps ayant nécessité l'agglomération des habitants , ceux-ci , pour se défendre autant que possible , contre les envahissements des seigneurs ou de leurs agents , entourèrent de murs leurs villages ou bourgs. Mais lorsque ces lieux , devenus villes pour la plupart, obtinrent des privilèges et des immunités , la qualification de bourgeois , appliquée jusqu'alors indistinctement à tout habitant de ces lieux ouverts ou fermés , devint propre spécialement aux individus réunis en corps , à l'exclusion non-seulement des citoyens des lieux non privilégiés , mais encore des habitants du lieu privilégié qui ne faisaient pas partie du corps qui avait obtenu des privilèges et des immunités ; et la qualification de bourgeois qui avait d'abord exprimé une idée de position , n'exprima alors qu'une idée de privilège : naturellement ces corps ou associations s'appelèrent bourgeoisies. Ce mot s'appliqua tour à tour au lieu dont les habitants , sous le nom de bourgeois , avaient obtenu des privilèges , et à la redevance payée annuellement par ces habitants pour prix de ces privilèges. Le mot bourgeois désigna aussi les habitants des villes par opposition aux habitants de la campagne , et la classe roturière par opposition à la classe noble. En un mot la bourgeoisie devint cette classe intermédiaire et

puissante par son prodigieux accroissement , qui tint le milieu entre les serfs ou vilains affranchis et la noblesse et le clergé , et qui , plus tard , sous le nom de Tiers-État, absorba en grande partie ces deux dernières classes privilégiées.

Généralement on fait remonter l'origine de la bourgeoisie à Tépoque de la révolution communale , c'est-à-dire vers le XIP siècle. Cependant la bourgeoisie existait , pas de nom peut-être , mais de fait du temps de l'occupation des Gaules par les Romains. Et de même que le régime municipal, la bourgeoisie a , dans quelques villes , traversé , non sans de rudes atteintes , la féodalité , pour renaître en quelque sorte et s'établir , pour ne plus disparaître , sur tous les points de la France.

Dans les premiers temps, le droit d'accorder des bourgeoisies, considéré d'abord comme un droit féodal , fut appliqué par les seigneurs dans leurs fiefs , et par les rois dans leurs domaines. Mais la loi féodale ne permettant pas de changer la nature des fiefs , ni d'en affaiblir les avantages , ni d'en diminuer les redevances, les seigneurs étaient obligés de faire confirmer les chartes de bourgeoisie et de commune qu'ils accordaient à leurs vas^saux , parle roi, suzerain suprême de tous les fiefs du royaume. Il résulta que le droit des rois , en accordant des bourgeoisies , fut beaucoup plus étendu que celui des seigneurs. Car non-seulement les rois pouvaient affranchir leurs propres vassaux , mais encore ceux des seigneurs ; tandis que ces

IGl

derniers ne pouvaient affranchir que leurs propres serfs. A cet égard le pouvoir des rois devint par la suite encore plus étendu; ils déclarèrent qu'à eux seuls et à leur puissance souveraine , était attaché le droit exclusif d'accorder des bourgeoisies *. Cependant ce droit appartint fort longtemps indistinctement aux seigneurs et aux rois; et lorsque ces derniers usaient du droit de conférer la bourgeoisie aux serfs des seigneurs , il était dû à ceuxci une indemnité qui était toujours acquittée par les personnes affranchies.

La bourgeoisie s'acquérait soit par concession générale et primordiale , soit par concession spéciale. Dans le premier cas, les héritiers de tous les premiers habitants du lieu affranchi , acquéraient la bourgeoisie , soit par droit de naissance , soit par mariage. 11 importait peu que le corps de bourgeois auquel on s'associait , fût composé des habitants d'une ville d'anciens municipes, ou d'une ville de comnmne, ou d'une ville de simple bourgeoisie , puisque le droit de bourgeoisie était absolument le même pour chacune d'elles ; la seule différence consistait dans le plus ou le moins de privilèges qui leur étaient accordés. Dans le second

* En 1318, il fui jugé qu'il ne pouvait être accordé de commune sans lettres patentes du roi; trente ans plus tard, il fut déclaré qu'au roi seul appartenait le droit d'établir des communes. Ce principe lut alors appliqué aux bourgeoisies en général : principe qui fut mis en pratique, en 1372, par Charles V, à l'occasion d'un échange de plusieurs villes fiiil par le roi de Navarre, contre l;i baronnie de Moiilpellier.

cas ; c'est-à-dire par concession spéciale , la bourgeoisie s'acquérait par laggrégation formelle de la personne à un corps de bourgeois.

La bourgeoisie acquise par concession générale et primordiale se nommait réelle ; elle obligeait les personnes habitant le territoire privilégié au domicile fixe et continu dans le lieu affranchi. Cette condition de domicile réel et continu dans le lieu privilégié , fut d'abord une condition de rigueur et le caractère essentiel et distinctif de la bourgeoisie. Mais lorsque les bourgeoisies du roi furent instituées , cette condition reçut des modifications, et le domicile fixe et continu ne fut plus que fictif, ainsi qu'on le verra ci-après.

La bourgeoisie; obtenue par concession spéciale, et qui sç nommait personnelle , ir obligeait pas au domicile fixe et continu dans le lieu privilégié. On la nommait communément bourgeoisie durai. Cette dernière qualification s'appliquait indistinctement aux bourgeoisies seigneuriales sanctionnées par le roi, et aux bourgeoisies accordées directement par le souverain , par opposition aux bourgeoisies communiquées en quelque sorte par le territoire.

La bourgeoisie du roi , qui mettait la personne de celui à qui elle était conférée sous la juridiction immédiate du roi ou de ses officiers , se nommait aussi bourgeoisie du dehors ou bourgeoisie foraine, parce qu'elle n'obligeait pas le bourgeois au domicile fixe et continu dans le lieu privilégié ; il était tenu seulement à se faire inscrire sur le registre

des bourgeois , après avoir prêté serment de fidélité , et à payer une redevance annuelle à la ville aiïranchie.

La bourgeoisie réelle , nommée aussi bourgeoisie du dedans , obligeait , ainsi que nous l'avons dit , le bourgeois à demeurer sans interruption dans la ville affranchie , à être agrégé au corps de bourgeois de la dite ville , et à partager avec ses coassociés , les charges et les privilèges de l'association. Cette sorte de bourgeois était proprement dite , le bourgeois de la ville; celui qui y était né , ou qui y étant venu dans l'intention d'y résider, } avait acquis une demeure. 11 n'était pas tenu , comme le bourgeois du dehors , au paiement annuel de la redevance imposée à celui-ci; cette exemption le faisait appeler franc-bourgeois.

Pour faire partie des bourgeoisies du roi ou des bourgeoisies personnelles , il fallait déclarer qiron se soumettait immédiatement au roi , quant à la juridiction personnelle , quoiqu'on ne fut pas habitant d'un lieu privilégié relevant du roi. En ce cas, il fallait affirmer , sous la foi du serment , que tout en reconnaissant le roi pour seigneur immédiat , on n'entendait nullement dépouiller le seigneur sur le territoire duquel on demeurait. Cette manière de se soustraire à la juridiction personnelle des seigneurs , causa de grands préjudices à ceux-ci , puisque tout en restant domicilié sur leur territoire, il suffisait , pour se soustraire à leur juridiction , d'être affilié à un corps de bourgeoisie du roi , sans

être tenu d'habiter continuellement parmi eux. Il suffisait d'acheter une maison dans le Heu ou était la bourgeoisie dont on faisait partie , et de l'habiter seulement trois jours de suite chaque année, à Pâques, à la Toussaint et à Noël; et encore pouvait-on se soustraire à cette obligation en payant une redevance plus ou moins forte au roi. Cependant les conditions d'admission dans un corps de bourgeoisie variaient à l'infini ; nous allons en donner quelques exemples.

Dans beaucoup de lieux on devenait bourgeois après mi domicile d'un an et un jour dans le lieu privilégié , ou en y achetant une maison. A Mâcon on devenait bourgeois de la ville lorsque par mariage on était devenu propriétaire d'une maison *. A Nevers il fallait un domicile d'un an et un jour pour être reçu bourgeois de la ville. A Cuiseaux il suffisait de posséder un fonds de terre ou une maison dans la ville pour être admis parmi les bourgeois , et jouir des mêmes privilèges et des mêmes libertés qu'eux. Ces droits étaient acquis à quiconque bâtissait une maison à Lagnieu quel que fut le lieu de son domicile , et quel que fût le seigneur dont il dépendait. Tout serf qui avait demeuré un an et un jour soit à Miribel , soit à Méximieux, ou à Brion, ou à Pressey, et qui pendant ce laps de

* Cette condition fut modifiée , eu 1330, par le roi Jean ; l'article 12 de son ordonnance porte : « Tout homme qui a feu et lieu à Mascon, « quoiqu'il n'y ait pas de niaieon , s'il paye au roi un demi-scptier de « vin, au mois d'Aoust , il est quitte de tous péages, et doit user des « franchises de la ville, après y avoir demeuré an et jour. »

temps n'avait pas été réclamé par son seigneur , ni donné lieu à aucune plainte contre lui , recouvrait de fait sa liberté et était admis dans le corps des bourgeois de la ville. Pour être reçu bourgeois de Gigny et jouir des privilèges et des droits qui étaient attachés au corps de la bourgeoisie de ce lieu, il fallait être affranchi, domicilié à Gigny depuis un an et un jour , être de la religion cathohque romaine , être reconnu de bonne vie et mœurs, et payer une somme de trente livres.

Toute personne née sur le territoire de Chalon , qui voulait faire partie de la bourgeoisie de cette ville devait payer à cette corporation un droit de douze livres. Tout individu qui n'était pas né sur le territoire de Chalon , et qui voulait être admis au nombre des habitants de la ville , devait s'avouer homme ou sujet de l'évêque , ou du chapitre de Saint-Vincent, ou du duc de Bourgogne. Mais si cet individu tardait un an et un jour à faire sa déclaration, il était acquis de droit et de fait au duc , et payait à ce titre , chaque année le jour de la fête de Saint-Martin d'hiver , un feu et vingt deniers tournois, moyennant quoi il jouissait des privilèges octroyés aux originels bourgeois et habitants de la ville. Quiconque n'était pas né d'un citoyen ou reçu citoyen de Chalon , ne pouvait remplir aucune charge publique. Pour être reçu bourgeois du roi à Chalon , il fallait , comme partout , acheter , dans l'année, une maison d'une valeur de soixante sols au moins.

A Chàtillon-siir-Seiiîc , ou pour mieux dire au (}uartier de cette ville appelé Chaumont , voici , d'après les terriers, comment on obtenait le droit de bourgeoisie. « L'a forme ie la bourgeoisie est, « quand les étrangers requièrent à estre ad voués « bourgeois, ils font serment en jugement, en la « main des maires, sur saincts évangiles de Dieu , « que , pour fraulde , ne pour barat , ne pour « fraulder aultruy, ils ne requièrent Tadveu de « bourgeoisie , fors que pour l'honneur du prince « et la noblesse de user.des franchises de la dicte « bourgeoisie. îteui. Ils sont tenus jurer que, tant « qu'ils vivront , ils seront bons et loyaux bour- « geois , maintiendront le droict du seigneur, les « poiucts de la franchise , et contribueront au sol « et à la livre , avec les autres habitants bourgeois « de la dicte ville , à tout ce qui leur sera imposé, « tant de rente du seigneur que d'entretien de la « dicte rue. Item. Jureront que, dedans l'an ei « jour , ils auront maison en la dicte rue jusques « 'à XL sols dijenois du moins et du plus s'ils le « peuvent , et que ils y tiendront leur mesnaige , « leur feu et leur lieu par eulx ou par leur mes- « nagieulx, et que toujours verront tenir leur « mesnaige en ladite rue ès-hostels ordonnés , « c'est à sçavoir à îa feste de la Toussaint , à Pas- « ques, à lami-Aoust. A chascune feste , paye- « ront aussi un denier au curé, pour cause de • proiche , comme habitant de la dicte rue. Et, « sur toutes ces conventions , l'on les tient en ad-

« veu de bourgeois. » Alors le sergent de la mairie signifiait au seigneur le désaveu du serf qui le quittait , < et l'advouoit bourgeois de monsieur le « duc, de la bourgeoisie de Chaumont; après quoi « il usoit des mesmes franchises que les aultres « communiers jusqu'à ce qu'il fust tçcuvé fauix « bourgeois. »

Tout homme qui avait demeuré à Bourg pendant un an et un jour , jouissait des libertés et des privilèges des bourgeois, pourvu que pendant ce temps il eût fait du feu , supporté sa part des charges de la ville comme les autres bourgeois , et (ju'il n'eût pas été réclamé par son seigneur.

Les habitants de Carcassonne , de Beaucaire , de Toulouse , de quelque état et condition quils fussent, pouvaient se soustraire à la sulnedion et juridiction de leur seigneur , nonobstant les oppositions qui pouvaient être faites, et se soumettre à la suhiection et juridiction immédiate du roi, en devenant ses bourgeois et ses justiciables , tant au civil qu'au criminel , mais à condition qu'iis feraient serment que ce n'était pas par dol ni en fraude de leur seigneur qu'ils se faisaient bourgeois du roi ; qu'ils achèteraient dans le lieu de bourgeoisie , dans l'année de leur réception, une maison d'une valeur de soixante sols au moins , avec obligation d'y résider pendant trois jours à Pâques et à Noël sous peine d'un marc d'argent d'amende.

Cependant , dans beaucoup de lieux , le simple domicile d'un an et un jour , quoique non intor-

rompu , ne donnait pas le droit de bourgeoisie ; il ne procurait que le titre d'habitant, car tout habitant d'une ville n'était pas bourgeois; mais s'il n'avait pas cette dernière qualité , il n'en avait pas non plus les charges. Le simple habitant n'était alors tenu qu'aux aides de la ville.

En quelques lieux, en Champagne par exemple , il suffisait de désavouer son seigneur et se déclarer bourgeois du roi , pour échapper à la juridiction seigneuriale. On qualifiait du tilre de simple aveu cette manière d'acquérir la bourgeoisie.

Cette dernière espèce de bourgeoisie était trèspréjudiciable aux seigneurs par les abus dont elle était susceptible. Aussi s'éleva-t-il de tous côtés de vives réclamations sur tous ces modes si différents d'acquérir la bourgeoisie , non seulement de la part (les seigneurs , mais encore de celle de plusieurs villes dont les habitants avaient éludé leurs premières obligations. C'est alors , et pour mettre un terme à ces réclamations , et réprimer autant que possible les abus qui existaient , que Philippe-le- Bcl donna , en 1 287, un règlement fixant les formes et les conditions des bourgeoisies en général. Nous reviendrons plus tard sur ce règlement.

Pour être agrégé à une bourgeoisie , il fallait , pour première condition , être libre. Ainsi , pour les serfs , l'affranchissement de la servitude personnelle , était un préliminaire indispensable. Dans ce cas , la lettre de bourgeoisie portait en tète la condition d'affranchissement de la personne admise

dans le corps des bourgeois; car le titre de bourgeois supposait lexistence dune association, ou d'un corps , ou d'une réunion de plusieurs personnes dans un lieu déterminé , y vivant en commun , soumises à des statuts qui leur étaient propres, et jouissant de droits et de privilèges plus ou moins étendus.

Lorsque tous les habitants d'un lieu auquel on accordait le droit de bourgeoisie étaient serfs , le premier article de la charte contenait l'aflranchissement général des habitants. Cette règle a été suivie jusqu'à l'abolition de la servitude par Louis X .

Le noble , de même que le roturier , pouvait être admis dans un corps de bourgeoisie ; mais cette admission n'était pas générale et les conditions étaient modifiées à leur égard. Ainsi, en quelques lieux , les nobles qui faisaient partie dune bourgeoisie étaient exclus des tournois. Dans quelques villes , par exemple à Charroux , à Mont- Chabrier, à Gardemont, etc., les nobles admis dans le corps de bourgeoisie de ces villes ne contribuaient pas à toutes les charges de la corporation comme les roturiers ; ils ne participaient qu'aux frais qu'entraînait l'entretien des ponts , des murs , des rues et des fontaines de la ville affranchie. iV Saint-Maurice-de-Remens , les nobles n'étaient pas admis parmi les bourgeois de cette ville; cependant s'il arrivait qu'on eût dérogé à cette interdiction , le noble ne jouissait pas des privilèges de la bourgeoisie : il n'était bourgeois

que de nom. Toutefois s'il était un des ofliciers du seigneur , il partageait les privilèges de la bourgeoisie tout le temps qu'il possédait son ofdce.

Si dans quelques lieux les ecclésiastiques étaient admis dans le corps des bourgeois , avec la condition de coiiserver leurs prérogatives personnelles, ils en étaient exclus formellement dans d'autres villes. Par exemple , à Douai, non seulement un ecclésiastique pouvait être bourgeois , mais encore il pouvait être élu échevin ; tandis qu'à Lille tout membre du clergé était exclus de la bourgeoisie.

Les bâtards , les serfs non affranchis , les criminels bannis par jugement , les ennemis du roi et de la ville , les lépreux étaient exclus des corps de bourgeoisie. Dans quelques villes , entre autre à Calais , on exigeait une attestation de bonne vie et mœurs renfermant la clause spéciale qu'on n'était point né d'une famille de lépreux ; car les lépreux étaient une cause d'horreur , de dégoût et de répulsion pour tous. De ces différentes catégories d'individus qui ne pouvaient faire partie d'un corps de bourgeoisie, les bâtards légitimés et les serfs affranchis faisaient seuls exception , et ils pouvaient être admis dans une corporation de bourgeois; quant aux autres catégories , elles en étaient exclues à tout jamais.

Nous avons dit combien les Bourgeoisies du roi et les bowgeoisies de simple aveu occasionnèrent d'abus qui donnèrent lieu aux plaintes et aux réclamations des seigneurs ; et que pour y mettre

un terme Pliilippe-le-Bel donna , en 1287 , un règlement qui fixa la forme et les conditions générales des bourgeoisies.

Mais il ne faut pas perdre de vue que les rois avaient intérêt à ce que la puissance des seigneurs fut abaissée , et que Teur but n'aurait pas été atteint, s'ils avaient fait droit à toutes les réclamations des seigneurs. Aussi le règlement de 1287 apporta peu de changement à ce qui existait déjà. Cependant les seigneurs ne voyant que le beau côté de ce règlement s'en contentèrent d'abord; mais ils ne tardèrent pas à reconnaître que la condition de domicile qui les avait charmés , était tout autant éludée après qu'avant la promulgation de ce règlement. De là , nouvelles plaintes et nouvelles modifications apportées aux règlements, ainsi que nous le verrons plus tard.

Ainsi, avant le règlement de 1287, il y avait des bourgeoisies réelles et desbourgeoisies personnelles, des bourgeoisies royales et des bourgeoisies seigneuriales , des bourgeoisies du dedans et des bourgeoisies du dehors , des bourgeois par résidence et des bourgeois par simple aveu.

Il eût été peut être convenable de donner ici le texte littéral du règlement de 1 287 * ; mais outre qu'il est rédigé en style et en termes qui ne seraient compris que par un petit nombre de personnes , il renferme des redites qui en rend la lecture très-

* Rendu en parlei«cnt de la Pentecôte en 1287, sanctionné à Ponloisc en 1293, approuvé en parlement en 129a.

fastidieuse ; nous nous contenterons alors d'en donner une analyse.

Le préambule du règlement porte qu'il est fait <! pour oster les fraudes et les malices qui se foi- « soient par achoison * d'icelles bourgeoisies , dont « si subgiet estoient durement grevés , et dure- « ment plaignants. »

Quiconque voulait entrer en bourgeoisie devait se présenter soit devant le maire ou juge municipal, s'il s'agissait d'une ville municipe ou d'une ville de commune administrée par des magistrats choisis et élus par les habitants ; soit devant le prévôt ou juge royal , s'il s'agissait d'une ville de bourgeoisie administrée par les officiers ou les gens du roi ; et déclarer qu'il requérait la bourgeoisie et qu'il s'engageait à remplir les obligations qu'elle imposait.

Ces obligations variaient suivant la nature de la bourgeoisie ; généralement elles consistaient en redevances en argent, en denrées et en services. Une partie de ces redevances était souscrite au profit de celui , roi ou seigneur , qui avait accordé la bourgeoisie ; l'autre partie profitait au corps des bourgeois auquel on était agrégé pour subvenir aux frais et aux charges imposés à la corporation. Mais la quotité de ces impositions n'était pas la même pour tous ; elle variait d'après la fortune et la position sociale des personnes ; quelques unes même , ne jiayaient rieu. Naturellement la quali-

* Occasion.

ficatioii attachée aux individus variait aussi : on appelait grands bourgeois ceux qui payaient le plus, petits bourgeois ceux qui payaient le moins , et francs bourgeois ceux qui ne payaient rien du tout.

Tout nouveau bourgeois s'engageait par serment , entre les mains du magistrat compétent , en présence de deux ou trois bourgeois , à acquérir ou à faire bâtir une maison d'une valeur d'aumoins soixante sols parisis *, dans la ville dont il devenait bourgeois; cette obligation devait être remplie dans l'espace d'un an et un jour.

Dès que le nouveau bourgeois avait obtenu sa lettre de bourgeoisie , laquelle lettre devait porter la date exacte de la réception de l'impétrant dans la corporation , son nom , ceux de ses témoins et celui de la ville qu'il avait choisie , le magistrat qui avait reçu son serment , lui donnait un sergent qui était chargé d'aller avec lui notifier cette lettre de

* « et qu'il fera ou achètera , pour raison de bourgeoisie ,

« maison dedenz an et jour , de la value de soixante sols parisis au H moins... »Ce texte du règlement paraît être, au premier abord, incontestable; et pourtant à aucune époque on a pu acheter ou bâtir une maison pour soixante sols, particulièrement à la fin du XIIP siècle-, car le marc d'argent valait alors environ cinquante-huit sols. N'est-ce pas plutôt ime maison produisant un revenu de soixante sols qu'à voulu entendre le règlement? Quoiqu'il en soit, cette maison était une sorte de cautionnement imposé au bourgeois pour répondre des amendes qu'il était susceptible d'encourir à l'occasion des délits ou des crimes dont il pouvait se rendre coupable ; selon le degré de cul ■ pabilité du coupable , la maison était ou saisie , on confisquée , ou démolie. 11 est bon de remarquer que l'évaluation de soixante sols pour la maison , n'a pas varié dans les chartes de bourgeoisie, ni dans la confirmation du règlement de 1287 par les successeurs de Philippe-lc- Bel, malgré les variations du prix de l'argent.

bourgeoisie au seigneur ou à son lieutenant , qu'il venait de désavouer. Cette notification avait pour but de signaler au seigneur le vassal qui le fuyait, et de le mettre à même de le réclamer s'il y avait lieu.

Déclarations , obligations , serment , en un mot tout ce que le règlement imposait au nouveau bourgeois , était enregistré sur un livre ad hoc ; et l'admission dans le corps de bourgeoisie n'était prononcée que quand toutes les formalités avaient été remplies.

Le bourgeois ou sa femme était tenu de résider sans interruption dans le lieu de la bourgeoisie depuis la veille de la Toussaint jusqu'à la veille de la Saint-Jean. Mais il était très-facile d'éluder cette condition , ainsi qu'on pourra s'en convaincre par ce passage du règlement : « Se ce n'estoit par cas 0 de maladie apperte de lour corps , ou de sa feme, « ou de ses amis charnex prochains, ou de maria-

<t ge , ou de pèlerinage, ou de cas semblanz »

De la veille de la Saint-Jean jusqu'à la veille de la Toussaint, le bourgeois et sa femme pouvaient aller ensemble ou séparément , là où il leur plaisait, faire leurs foins , leurs moissons , leurs vendanges <j et pour leurs aultres besoignes faire. »

Le bourgeois qui n'avait point de femme ou la femme qui n'avait pas de mari , pouvait se faire remplacer par un valet ou par une servante pour remplir la condition de domicile , durant le temps fixé par le règlement , excepté les jours de fêtes

annuelles ; et encore pouvait-on s'en dispenser si on était dans une résidence en dehors du territoire de la bourgeoisie dont on faisait partie. On pouvait même obtenir une dispense du roi à cet égard , si on s'en rapporte à un passage des lettres de Philippe-le-Long , de 1317, qui dispense un bourgeois de Mâcon de résider dans cette ville , le jour de la fête de la Pentecôte , à la Toussaint et à Noël , sans pour cela perdre aucun de ses privilèges de bourgeois. Les bourgeois du roi des sénéchaussées de Beaucaire , de Carcassonne et de Toulouse, qui recevaient leurs lettres de bourgeoisie soit d'Aigues- Mortes, soit de Montpellier ou de Sommières, pouvaient racheter l'obligation de résider trois jours à Pâques et à Noël au lieu de leur bourgeoisie , moyennant un marc d'argent payé annuellement au roi. En beaucoup d'autres lieux encore , qu'il serait trop long de nommer, on rendait illusoire par des faux-fuyants plus ou moins captieux, la condition de domicile fixée par le règlement de

Par ce règlement les bourgeois étaient justiciables , de corps et de meubles , des seigneurs auxquels ils avaient fait nouvel aveu. Quant aux héritages , ils étaient justiciables du seigneur sur le territoire duquel ils étaient situés.

L'ai'ticle 9 du règlement portait qu'il n'était rien dérogé aux chartes accordées par les rois , et que les seigneurs pouvaient , comme toujours , réclamer leurs serfs non affranchis , et leurs hommes

de corps qui se réfugiaient dans les lieux privilégiés.

On perdait la bourgeoisie et les privilèges qui y étaient attachés , si on se rendait coupable de crimes , ou si on ne remplissait pas les ordres de la corporation, ainsi que les obligations imposées par le règlement. A Tournai, par exemple , un bourgeois qui était absent de la ville pendant un an et un jour sans interruption , perdait son droit de bourgeoisie.

La bourgeoisie se perdait encore par la volonté expresse du bourgeois ; dans ce cas celui-ci déclarait qu'il abandonnait la bourgeoisie dont il était membre ; il acquittait alors ce qu'il devait des redevances auxquelles il avait été imposé comme bourgeois; il devait en outre payer les droits de sortie fixés par les statuts de la bourgeoisie. Généralement on ne quittait volontairement une bourgeoisie que pour rentrer dans une autre ; mais on n'était admis dans la nouvelle, qu'après avoir prouvé qu'on avait rempli toutes les obligations imposées par l'ancienne bourgeoisie , afin d'éviter par là les réclamations de cette dernière corporation. « L'ordre estoit, jadis tel entre les bonnes <! villes de Bourgongne, dit Saint-Julien-de-Bal- « leure , que si quelque bourgeois de lune des- » dites villes , vouloit aller demourer en une au- . tre , il prenoit lettres de remise , contenantes « attestation de ses bons déportements , bonne « famc , preud'hommie , et expresse qualité de

« bourgeois en la ville, de laquelle il parloit, et « les portoit en celle où il alloit , nsseuré moyen- « nnnt ses dites letires de remise , et d'attestation « faicte en maison de ville , et scellées du scel « d'icelle, que foy indubitable y seroit adjoustée. » Malgré les ordonnances confirmatives du règlement de 1287 , ou peut-être h cause de ces ordonnances , car leur rédaction était plus ou moins élastique , les abus , au lieu de disparaître , devinrent au contraire encore plus nombreux. 11 est vrai que les rois saisissaient toutes les occasions qui pouvaient diminuer l'autorité des seigneurs. Si les règlements étaient sévèrement exécutés lorsqu'il s'agissait des intérêts du souverain , il n'en était pias de même lorsqu'il était question de ceux des seigneurs. D'un autre côté ces derniers étaient toujours dans une singulière perplexité , car ils ne savaient pas , la plupart du temps, si les vassaux, qui habitaient sur leur territoire, étaient ou non bourgeois du roi. Dans celle incertitude ils n'osaient exercer contre ces vassaux leur justice seigneuriale , dans la crainte délre poursuivis par le roi , comme in tracteurs de la protection souveraine sous laquelle étaient tous le§ bourgeois.

Enfin , et pour faire droit aux plaintes réitérées des seigneurs , Charles V , par son ordonnance du 27 août 1376 , coniirmative du règlement de 1287, déclara que dorénavant les bourgeois seraient tei]us à une résidence personnelle et continue dans le lieu de leur bourgeoisie , pendant huit jours , à

Pâques, à !a Saint-Jean , à la Toussaint et à JNoël , sous peine de perdre leur droit de bourgeois et les privilèges qui y étaient attachés.

Les premiers privilèges accordés à la bourgeoisie , ne furent d'abord , ainsi que nous l'avons dit , que la consécration des associations , sous le nom de conunune , formées par les habitants des cités contre la tyrannie des seigneurs féodaux , ou le rétablissement d'anciens droits municipaux réclamés vers le même temps par les citoyens de plusieurs villes.

Dans l'origine les chartes étaient jurées d'abord par les seigneurs, puis par les bourgeois ou les habitants affranchis. On déployait alors une certaine solennité ; les seigneurs se faisaient accompaî^ner par tous leurs officiers et par les chevaliers et les seigneurs du voisinage. Mais ce mode dégénéra bientôt , et les chartes ne furent plus jurées que par les officiers de justice du seigneur et par les habitants à qui la charte était accordée. Plus tard encore , il n'y eut plus de serment de prononcé , on se contenta de part et d'autre , de signer la charte ou traité. En beaucoup de lieux , par exemple àLagnieu, à Saint -Maurice -de -Remens, à Cuiseaux, à Coligny, à Jasserou, etc. , tous les habitants de ces villes étaient tenus de jurer la charte d'aiïranchissement dès qu'ils avaient atteint l'âge de puberté ; ils juraient aussi de défendre de tout leur pouvoir les franchises et les libertés de la cité.

De même que les chartes de commune, les char-

tes de bourgeoisie rendaient , ainsi que nous l'avons déjà dit, au père de famille la faculté de disposer de ses biens comme bon il l'entendait , soit en les vendant, soit en les donnant * ; de marier ses enfants , ou de les placer dans les ordres monastiques selon son goût ou sa volonté , sans être forcé d'en obtenir , à prix d'argent, l'autorisation de son seigneur. La veuve avait aussi la liberté de convoler à de nouvelles noces , sans être obligée d'en demander l'autorisation.

En devenant seigneur immédiat des bourgeoisies, le roi ou ses officiers , veillait à ce que l'héritier absent ou négligent ne fût pas frustré du bien de ses parents. A cet égard, les chartes de bourgeoisie renfermaient une clause par laquelle les biens de l'intestat seraient inventoriés lors de son décès, et qu'ils seraient gardés durant un an et un jour, afin de pouvoir les rendre à l'héritier naturel qui se présenterait dans cet intervalle pour les réclamer. Avant cette clause des chartes de bourgeoisie , le

* Cependanl cette faculté de pouvoir disposer de ses biens éprouvait des modifications lorsqu'il s'agissait de vendre ou de donner à des ecclésiastiques. D'après les chartes de Brion , de Miribel , de Méximieux , de Montréal , etc., si une personne donnait à une église ou à un membre du clergé une maison située dans la ville , cette maison devait être vendue à un laïc dans le délai d'un an et un jour ; parce que la possession d'une maison dans uTi lieu affranchi forçait le propriétaire a remplir les charges qui lui étaient imposées, par les statuts de la bourgeoisie, soit envers la ville, soit au profit du seigneur. Le clergé s'étant toujours refusé à remplir de pareilles obligations, on était alors jorcé de revendre à un laïc la maison donnée à un ecclésiastique , puisque ce dernier ne voulait pas acquitter les charges qu'en frainait la possession d'une pareille propriété.

seigneur s'einjiarait (ies biens de ses vassaux décédés sans avoir testé , et dont les héritiers naturels ne s'étaient pas présentés aussitôt après la mort pour recueillir l'héritage.

k la juridiction seigneuriale, laquelle juridiction était basée la plupart du temps sur la volonté arbitraire des seigneurs qui avant les chartes d'affranchissement étaient tout-à-la-fois législateurs , juges et parties , succéda , par les chartes de bourgeoisie , la juridiction royale. Ces chartes devinrent alors de véritables codes où les droits de chacun furent stipulés et réservés. Les principaux articles établissaient les droits de succession , ils protégeaient le débiteur contre les vexations du créancier, et celui-ci contre le mauvais vouloir ou la négligence du débiteur. La liberté du commerce , la ])unition des crimes et des délits , en un mot , la sûreté personnelle dans les principaux actes de la vie privée et publique des individus, étaient stipulés et réservés dans ces chartes.

Cependant lorsqu'on regarde de près les chartes de commune et de bourgeoisie , on reconnaît facilement qu'elles ont été accordées par des maîtres à des esclaves. Partout dans ces actes règne l'esprit restrictif du seigneur ; on y reconnaît aisément que ce n'est qu'à regret qu'il a fait quelque concession à ses vassaux : aussi a-t-il soin de se faire payer largement ces concessions. A cet égard chaque charte est pleine de réserves sur les affranchis, et de droits souvent très-onéreux pour eux. Gé-

néralement ces sortes d'actes étalent basés sur les anciennes coutumes qu'ils faisaient revivre en en établissant de nouvelles. Les chartes octroyées par les rois portaient toujours cette réserve : « Sauf « notre droit en autre chose , et celui d'autrui en « toutes. «

Quoique variant à l'infini selon les lieux, les coutumes offraient , quant au fond , une similitude qui indiquait une source commune. Cette resseniblance se manifestait sui-tout dans les chartes des lieiix privilégiés d'une même province. « On ne « pouvoit trouver en France, dit Beaumaiioii* , « deux chaslellenies qui de tout usassent d'une « mesme coutume. » Par leur insertion dans les chartes de bourgeoisie , les coutumes acquéraient force de loi , et formaient les droits des bourgeois.

Ce qu'il y avait de plus remarquable dans les chartes de bourgeoisie , c'est que les lois pénales y occupaient, relativement aux lois civiles, Je plus de place. La peine du talion s'y rencontrait souvent : œil pour œil , membre pour nie:i.brc, vie pour vie. Mais le juge pouvait modifier la peine en appliquant une amende au coupable *. Généralement le meurtrier était condamné à mort: daiis ce cas on confisquait ses biens , et sa maison était démolie. Dans quelques lieux le coupable au même degré, était seulement puni par le bannissement,

* Voir à cet égard les cliarles de bourgeoisie de Ccrni, de Moatdidier, de Péronne, de Royc, de Tonrnay, etc.. etc.. dans le Recueil des Ordonnances des rois de France.

et par la confiscation de ses biens. A Péronne , à Athyes , si le meurtrier parvenait à se réfugier dans une église, il avait la vie sauve; mais dans beaucoup d'autres lieux le coupable ne jouissait pas de ce privilège. Si à Roye le meurtrier ne subissait aucune peine corporelle , il n'en était pas de même à Bourges ; on était beaucoup plus sévère dans cette ville , car on coupait un membre à (juiconque était pris en flagrant délit de chasse , dans un clos de vigne, avant l'ouverture des vendanges. D'après la plupart des chartes , on soumetlait à répreuve de l'eau froide et du fer chaud, tout bourgeois accusé , et non convaincu , d'un meurtre : cette épreuve se nommait \e jugement de Dieu. Si à Mailly-le-Château , à Péronne, etc. , un homme était accusé d'un crime , et qu'il n'y eut aucune preuve contre lui, il pouvait se purger de l'accusation en jurant devant les échevins qu'il était innocent.

A Baugé , à Bourg , à Ceyzériat , etc., on punissait d'une amende de soixante sols celui qui , ayant dessein de nuire , avait lancé une pierre contre une autre personne , quoique celle-ci n'eut pas été atteinte ; toutefois il fallait que la pierre eut dépassé l'individu auquel elle était destinée, autrement l'amende n'était pas appliquée.

Généralement , en Bresse , quiconque frappait une personne jusqu'à effusion de sang , payait soixante sols d'amende. Tout individu qui avait cassé ou été l'usage pour toujours d'un membre à

quelqu'un , payait à sa victime une indemnité (|ui était fixée par le seigneur, et basée suivant la position sociale du blessé. Toutefois la culpabilité du coupable devait être établie par deux témoins dignes de foi. D'après l'article 2 de la charte de Tournay, un bourgeois de cette ville qui en frappait un autre était condamné à cent sols d'amende , et à payer quarante-huit sols au battu et quarantedeux sols à la commune. Dans la plupart des lieux de la Bresse, quiconque avait tiré du fourreau un couteau, ou uneépée, ou un glaive dans le dessein d'en frapper son ennemi , payait soixante sols au seigneur, quand bien même le délinquant n'avait pas fait usage de son arme.

Si à Laon, d'après l'article 5 des coutumes de cette ville , et à Sens , suivant les articles 4 et 5 de sa charte , un bourgeois notable pouvait impunément frapper des gens du peuple qui se quer(!ilaient ; il n'était pas permis à un bourgeois de Bergerac , d'après l'article 83 de la coutume de 1337, de frapper les mutins , mais seulement de les tancer vertement en paroles. Un bourgeois de Bergerac pouvait traiter publiquement de voleur, <le maque.... , de ribaud, etc., un homme du peu{)le ou de moyenne condition, sans que qui que ce soit eût le droit d'y trouver à redire , pourvu que des injures le bourgeois n'en vint pas aux coups. Les gens du peuple de Laon et de Sens ne pouvaient demander ni obtenir justice des mauvais traitements qu'ils avaient éprouvés , si le bourgeois, (jui

les avait frappés , assurait sous serment qu'il avait agi ni par haine ni par ressentiment. A Péronne, si un homme étranger à la commune se battait avec un bourgeois de la ville , les autres bourgeois devaient défendre et secourir leur concitoyen ; s'ils ne le faisaient pas , le maire les faisait comparaître devant lui pour les punir. Si en défendant leur concitoyen les bourgeois avaient tué l'étranger, le magistrat les condamnait à Tamende. L'article 4 de la cliarte de la même ville porte : « Si quelqu'un « croit qu'un autre le haïsse et lui veuille du mal , « il deirandera au juge que celui qu'il soupçonne, « lui donne un assurément *; si celui-ci ne veut « pas le donner , sa personne et ses biens seront « mis entre les mains de la commune , jusqu'à ce ' qu'il ait promis de vivre en paix avec celui qui « le soupçonne ; et s'il n'a point de bien , il ne « pourra point entrer dans le chasteau ni dans la <• banlieue , et il sera réputé ennemi de la com- « mune , jusqu'à ce qu'il ait fait celte promesse. » D'après la plupart des chartes, un bourgeois mécontent de sa fenmie pouvait impunément la battre jusqu'à ia blesser , mais non jusqu'à la tuer. Un père avait le droit d'infliger le même traitement à son fds, quoique majeur , à sa fille , quoique mariée, et à ses domestiques; cependant la correction ne pouvait aller jusqu'à casser un menibre au patient , ni le tuer. Il était aussi interdit de se servir,

* C'est-à-dire une piraulic, uin' caution.

en pareil cas , d'armes à fer émoulu ; mais on ])ouvait faire usage d'un bâton, ou d'un fouet, ou de verges.

L'adultère était plutôt un motif de risée et de moquerie qu'une cause de punition. Généralement les délinquants étaient condamnés à courir nus par les rues de la ville ; mais ils pouvaient se soustraire à cetle humiliation en payant une amende qui était communément de soixante sols. Elle était de ce chiffre à Baugé et à Bourg , lorsque les coupables n'étaient pas promenés nus par la ville. La quotité de l'amende variait à l'infini. Si à Yillefranche-en-Bouergue elle pouvait s'élever jusqu'à trois cents sols , elle n'était que de vingt sols à Marzia , et seulement de cinq sols à Castelnaudary ; et encore pour que cette dernière amende fut appliquée, il fallait que Fadultère fût constaté par des témoignages irrécusables. A Pressey, à Figeac les adultères subissaient la peine de la fustigation ; mais ils pouvaient éviter cette punition en payant une amende de soixante sols. Le cas seul de récidive entraînait la fustigation à Villeneuve-dc-Eerg. L'article 5 de la coutume d'Agen porte : « Que l'hom- « me et la femme pris en adultère, doivent être " pris ille super illam et midi * dans un lit , ou « qu'ils aient les hauts de chausse avalés, non en ^ autre manière, et s'ils peuvent évader avant « qu'ils soient pri» , ils sont quittes. »

* Ces mots sonl en Fraiicuis d;»ns la cliailc.

A Brioii , à Méxiinieux , à Miribel , etc., il fallait pour être suffisamment convaincu d'adultère , que les coupables fussent trouvés les hauts de chausse défaits , ou déshabillés ensemble , ou couchés dans le même lit, et vus dans cet état par des témoins dignes de foi ; les délinquants étaient alors condamnés ou à courir nus par la ville , ou à i)ayer une somme dont le ehifl're était fixé par le seigneur du lieu.

A Ceyzériat l'amende était de quarante sols pour ceux qui ne voulaient pas être promenés nus par la ville ; si l'un des coupables ne pouvait ou ne voulait pas payer cette amende , il subissait la promenade , seul, nu, par la ville ; tandis que son complice ou plus riche ou plus honteux s'en dispensait en payant les quarante sols.

A Ordonnas l'adultère payait quinze sols d'amende ; cependant si le délit était commis dans un lieu de prostitution , ou avec une femme non mariée , ou avec une femme dont le mari était inconnu , l'amende n'était pas appliquée.

Généralement l'adultère était prouvé si les délinquants étaient trouvés déshabillés ensemble , ou si l'homme et la femme étant nMifermés seuls dans une maison ayant les issues closes, avaient refusé d'ouvrir la porte quoique étant appelés ou par le mari , ou par le châtelain , ou par un des familiers du lieu , assisté de deux ou de trois témoins. Cependant les coupables pouvaient échapper à cette fâcheuse position en établissant un alibi, avec l'aide

d'un ou de plusieurs téîiioins , et en jurant qu'ils n'étaient pas dans la maison lorsqu'ils avaient été appelés.

L'article 3 de la coutume de Riom portait qu'aucune peine ne pouvait être appliquée à un bourgeois convaincu d'adultère avec une femme étrangère à la ville , parce que le bourgeois était sensé ignorer que cette femme fut mariée.

Généralement la peine de sept années de bannissement était infligée à tout individu qui s'était rendu coupable de l'enlèvement de la femme dun bourgeois. La même peine était appliquée à quiconque avait violé une jeune fdle. A Brion , à Méximieux, àJMiribel, à Montréal, etc., tout individu non marié , qui avait violé une jeune fdle vierge , devait l'épouser , si toutefois elle y consentait. Si elle ne voulait pas de celui qui l'avait violée , elle était mariée à un autre aux frais du coupable , qui était en outre puni à la volonté du seigneur , et ce, d'après la décision d'un conseil composé de quatre bourgeois notables de la ville.

Toute fdle ou femme qui étant dans un lieu d'où elle aurait pu faire entendre ses cris , et qui n'ayant pas crié , venait se plaindre qu'on lui avait fait violence , n'était pas crue , à moins qu'elle n'accompagnât sa plainte de preuves irrécusables contre le coupable.

Les coutumes sur le duel n'étaient ni moins nombreuses , ni moins variées que celles de l'adultère. INous donnerons seulement quelques exemples.

Jusqu'au XV^ siècle les procès civils et criinineis étaient, pour la plupart, soumis au sort des armes sous le nom de duel judiciaire. La force ou l'adresse décidait de quel côté était le bon droit. Si les chartes de 1 187 et de 1370 octroyées, la première par Philippe-Auguste et la seconde par Charles V, défendaient sévèrement aux bourgeois de Tournay de se provoquer et de se batlre en duel , les bourgeois de Glermont-en-Ârgone, par leur charte de 1372, et ceux d'Evy-en-Champagne , par leur charte de 137G, étaient au contraire , non seulement autorisés à se battre judiciairement en duel , mais encore ils étaient condamnés à une amende s'ils terminaient leur différend par un accomodement à l'amiable.

D'après la charte octoyée en mars 1372, aux habitants de Clermont-en-Bassigny, les duels qui étaient ordonnés par jugement , avaient lieu devant le seigneur de la ville ou devant son prévôt. Si les parties s'accommodaient avant qu'il y eût des coups de portés , elles payaient chacune sept sols six deniers; si l'accommodement se faisait après le combat, chacun des adversaires payait quinze sols; le vaincu payait en outre cent sois et une obole. On coupait le poing ou le pied du champion qui était vaincu en combattant à la place d'autrui.

Une particularité fort remarquable en ces sortes d'affaires , c'est que des villes de commune avaient des champions à gages chargés de défendre par le duel leurs droits méconnus. Voici à cet égard la

Iraduclion d'un acte d'engagement de champion pour la viile de Beauvais , portant la date de 1256, et faisant partie des archives de cette ville. « Moi « Godefroy surnommé Blondel , alhlèle en pugilat; « je fais savoir à tous ceux qui ces présentes vere ront, que je suis le champion des magistrats et « pairs de la commune de Beauvais et de toute « celte commune , pour vingt sols parisis qui de- « vront m'êlre comptés à titre de pension , à la « fête de Saint-Pierre-ès-Liens. En conséquence , « j"ai rendu hommage légitime à ces mêmes ma- « gistrats et pairs de telle sorte que , si pour eux , « je me présenle couvert de mes armes devant un « ou plusieurs , ils seront tenus de me payer pour « mon obéissance dix livres de Tours ; et si , tou- « jours dans le cas ou m'étant présenté armé de- « vant un ou plusieurs, il m'arrivait de recevoir « quelque avarie , ils sont tenus de me payer au « même titre vingt livres de Tours; s'il m'arrivait « de revenir blessé , ils doivent me payer quarante « livres de Tours; et s'il m'arrivait délivrer batail- « le pour les mêmes, quelle qu'en soit la cause , « ils seront tenus de me [)ayer cent livres de Tours. « 11 est bien arrêté et convenu entre nous que je « ne puis et ne pourrai faire hommage à i'évéque de « Beauvais, ni à son bailli, ni à son représentant; « que je ne puis être leur champion, ni me battre « contre personne de la commune, si ce n'est du « consentement des magistrats et pairs de cette « mêmecommune. Faità Beauvais, l'anduseigneur,

«c 1256, la veille delà fête de Saint-Laurent. »

Quoique d'un ordre secondaire , voici encore (juelques clauses des chartes relatives aux coutumes des bourgeoisies , qui méritent d'être connues.

A Lagnieu , à Saint-Maurice-de-Remens , quiconque s'était introduit dans une vigne ou dans un verger pour y voler du raisin ou des fruits , ou y couper des arbres , était puni d'une amende de trois sols, si le vol avait été commis de jour, et de soixante sols si le délit avait eu lieu la nuit. A Baugé , à Bourg , à Ceyzériat , à Coligny , à Jasseron , etc., les mêmes délits étaient punis de sept sols pour les vols de jour, et de soixante sols pour les vols de nuit. Mais indépendamment de ces amendes , il était attribué à la partie lésée une indemnité qui était fixée par le seigneur du lieu , et basée sur le dommage qui avait été causé.

Généralement on confisquait la vendange de quiconque vendangeait avant le temps fixé soit par le seigneur , soit par les magistrats du lieu où les vignes étaient situées.

Dans la plupart des lieux de la Bresse , tout boucher qui trompait l'acheteur sur la nature de la viande , en lui vendant de la truie pour du porc , de la chèvre ou de la brebis pour du mouton, etc., était passible d'une amende de sept sols par chaque contravention. Le boucher qui vendait de la viande ])rovenant d'un animal mort de maladie ou de quelque vice , encourait une amende de soixante

sols s'il n'avait pas déclaré la mauvaise nature ou provenance de la viande.

Si on s'en rapporte aux chartes de bourgeoisie de Lagnieu , de Saint-Maurice-de-Remens , les boucliers vendaient aussi du poisson , car ces chartes défendaient , sous peine de soixante sols d'amende par chaque contravention , de s'associer plus de deux personnes ensemble pour exercer ce double commmerce.

Les boulangers de Ceyzériat , de Cuiseaux , de Jasseron , de Saint-Maurice-de-Remens , etc. , payaient une amende de trois sols par chaque contravention , et leur pain était confisqué au profit des pauvres de Jésus-Christ , si le prix de ce pain n'était pas basé sur celui du blé. Chaque délit était soumis à un conseil composé de trois bourgeois , qui appliquait la peine s'il y avait lieu.

A Baugé , à Bourg , etc., le prix d'un pain était toujours le même : son poids seul variait. Ainsi , si le prix du blé diminuait , le poids du pain augmentait , et si le prix du blé augmentait , le poids du pain diminuait.

Généralement tout cabaretier qui vendait du vin punais ^, ou qui changeait la nature de son vin en y mettant de l'eau , ou qui le vendait un autre prix que celui qu'il avait d'abord fixé, à moins qu'il n'en eût obtenu l'autorisation du conseil des bourgeois et des syndics de la ville , était passible

* Gàtc , tourné. L'Académie n'applique le mol pnnais qu'aux personnes qui rendent par le nez une odeur infecle.

d'une amende de soixante sols par chaque contravention.

Quiconque vendait à faux poids et à fausse mesure , était condamné à une amende de soixante sols viennois, et ses faux poids et ses fausses mesures étaient brûlés. A Baugé, à Bourg, à Cuiseaux, à Montréal, etc., le récidiviste , outre les peines ci-dessus , était puni de la miséricorde du seigneur, c'est-à-dire que celui-ci infligeait au coupable la punition qu'il jugeait à propos,

Dans beaucoup de lieux, si l'accusation d'un crime ou d'un délit n'avait pu être établie et prouvée , l'accusateur encourait la même peine que celle qui aurait été infligée à l'accusé, si sa culpabilité avait pu être démontrée. La plupart des chartes renfermaient des clauses pénales , variant selon les lieux , pour la répression de faits analogues à celui que nous venons de citer.

D'après la plupart des chartes, on ne pouvait mettre en état d'arrestation un bourgeois accusé d'avoir commis un simple délit; il fallait qu'il fût prévenu d'homicide , de trahison , d'AeVes/e , de rapines , et encore dans certains cas il pouvait obtenir sa liberté en fournissant une caution.

L'article 15 de la charte de commune d'Angoulême, qui était calquée et rédigée sur celles de î^ouen , de Falaise et de Saint-Jcan-d'Angely , porte : a Les femmes qui aimeront les procès et qui « seront médisantes , seront liées avec une corde « sous les aisselles , et seront plongées trois fois

« dans leau. Les hommes qui les insulteront dans « cet état paieront dix sols, et ceux qui leur fe- « ront des reproches touchant la beauté , paie- « ront dix sols et seront plongés trois fois dans « l'eau. »

A Rouen , si quelqu'un insultait une personne mise au pilori pour avoir contrevenu aux règlements de la commune , et non pour avoir volé , il était condamné à une amende de vingt sols , dont cinq étaient remis à l'insulté ; si le condamné à l'amende ne pouvait ou ne voulait pas payer cette amende, il était mis au pilori.

De nos jours on fait malheureusement trop bon marché de la honte qui rejaillit sur la famille d'un suicidé. Si l'on agissait comme autrefois; si l'on flétrissait par une exécution publique le corps du suicidé , on mettrait peut-être un terme à une calamité qui grandit diaque jour davantage. Nous citerons un seul exemple de ce que faisaient nos pères à cet égard. En 1373 , une femme mariée s'étant pendue à Montreuil-sur-Mer , le maire et les échevins qui avaient , en vertu de la charte de commune , haute , mo) enne et basse justice civile et criminelle dans la ville et la banlieue , firent enlever le corps de la suicidée , le firent voir au peuple et le firent brûler sur la place publique au son du glas funèbre des cloches, qui avaient appelé les habitants à cette lugubre exécution.

Une coutume du Vermandois défendait, sous

peine de soixante livres d'amende , de relever une charrelle versée , avant d'en avoir obtenu la permission du seigneur du territoire sur lequel l'accident était arrivé. Comme les seigneurs faisaient argent de tout , il est probable que ceux du Vermandois n'accordaient la permission de relever une charrette versée sur leur territoire qu'à beaux deniers comptant. Cette coutume, aussi ridicule que vexatoirc , a été abolie , en 1 258 , par une ordonnance de Louis IX , rendue en parlement de la Chandeleur.

Mais nous allons clore ici cette longue énuniération de coutumes si variées et souvent si bizarres, qui composaient alors les codes ; car il faudrait de nombreux et gros volumes pour les contenir toutes. Par la suite , les rois rendirent successivement ces coutumes autant que possible uniformes pour toute la France. Cependant elles présentaient encore une grande variété lors de la rédaction et de la promulgation des codes qui nous régissent.

Le résultat de l'établissement des bourgeoisies fut immense pour les peuples. Dès que les serfs furent affranchis , soit par les chartes de commune, soit par les chartes de bourgeoisie , une transformation s'opéra dans leur personne et dans leurs habitudes. N'étant plus assimilés aux animaux dont ils partageaient les travaux ; n'étant plus , coiimie par le j)assé, sans émulation parce qu'ils étaient sans espoir, sans courage parce qu'ils étaient sans ressources , les serfs qui , avant l'af-

franchissement , ne travaillaient pas au-delà ae ce qu'il fallait pour recueillir le jîaiu de chaque jour et la somme nécessaire au paiement des redevances seigneuriales , se hvrèrent , lorsqu'ils furent maîtres d'améliorer leur sort , à des métiers utiles et productifs, selon leurs goûts et leurs facultés. Les communications se multiplièrent , l'industrie se développa , et le commerce , prenant un essor qui avait été comprimé jusqu'alors , amena la richesse et le bien être là où avaient régné la misère et le désespoir. Alors les sciences , les arts et les lettres prirent aussi leur essor ; chacun voulut s'instruire: on se réunit , on se communiqua le résultat de ses recherches , de ses découvertes , de son expérience; et, l'émulation aidant , les progrès en toutes choses furent rapides et sans bornes. Les villes se peuplèrent , on agrandit celles qui étaient devenues trop petites; on en édifia de nouvelles, auxquelles on attacha de nombreux privilèges pour y attirer les populations. De l'obligation de bâtir une maison pour acquérir le droit de bourgeoisie, il résulta que des villes entières furent construites aux frais des nouveaux bourgeois. La population des villes augmentant, naturellement les habitants de la campagne firent produire davantage à leurs terres , dont la moitié ne resta plus inculte comme auparavant. Outre l'écoulement rapide de leurs produits , et le bien être qui en résulta pour eux , les habitants de la campagne purent échapper aux exactions et aux incursions des seigneurs en se réfugiant , avec leurs

bestiaux et leurs denrées , dans les villes où ils trouvèrent asile et protection.

Ainsi la boui"geoisie rétablit l'autorité royale , les peuples furent affranchis de la servitude et de l'oppression des seigneurs , et la France devint l'état le plus florissant de l'Europe.

Cependant , et dès qu'ils n'eurent plus à redouter la puissance féodale, les rois diminuèrent insensiblement les privilèges des bourgeoisies; ils iiRiltiplièrent bientôt les charges à un tel point, que la misère du peuple devint presque aussi grande qu'elle était avant l'affranchissement , ainsi que nous l'avons vu à la fin de la première partie de ce livre. Mais cette misère s'était arrêtée à la classe travailleuse , et elle n'avait pas atteint les classes riches du Tiers-Etat.

La bourgeoisie , ayant acquis de grandes richesses, avait déployé un grand luxe , et elle rivalisait à cet égard avec les plus riches seigneurs. La noblesse , qui avait pris ombrage de cette magnificence , porta ses plaintes jusqu'aux pieds du trône. Alors les rois réglèrent par des ordonnances , la forme et le nombre des vêtements pour chaque classe de la société. Un des plus curieux de ces documents , est , sans contredit , l'ordonnance rendue, en 1294 , par Philippe-le-Bel. Une analyse de ce règlement rendrait mal son esprit : nous allons donc le donner ici en entier. Si l'on veut bien comparer le petit nombre de vêtements que chacun devait posséder à cette époque avec ce qui

se passe de nos jours , on reconnaîtra que la plus modeste de nos griseltes possède aujourd'hui au moins le triple de robes, que la plus riche grande dame du XIIP siècle. Voici l'ordonnance de Piillippe-le-Bel , qui règle non-seulement le luxe des vêtements , mais encore le menu de la table, etc.

€ 1" Nulle bourgoise n'aura char.

« 2° Nul bourgois , ne bourgoise, ne portera vair, « ne gris , ne ermines , et se délivreront de ceux « que ils ont , de Pasques prochaines en un an. Il « ne porteront , ne pourront porter or, ne pierres « précieuses , ne couronnes d'or, ne d'argent.

« 3° Nul clerc , se il n'est prélat , ou establis en « personnaige , ou en dignité , ne pourra porter « vair, ne gris, et ermines, fors en leurs chappe- « rons tant seulement.

« 4° Li duc , li comte , li baron de six mille livres « de terre , ou de plus, pourront faire quatre ro- « bes par an , et non plus , et les femmes autant.

« 5° Nuls chevaliers ne donra à nuls de sescom- « paignons , que deux paires de robes par an.

« 6° Tous prélats auront tant seulement deux « paires de robes par an.

« 7 ° Tous chevaliers n'auront que deux paires « de robes tant seulement, ne par don, ne par « achat, ne par autre manière.

« 8*^ Chevaliers qui aura trois mille livres de « terre , ou plus , ou li banerets pourra avoir « trois paires de robes par an , et non plus , et « sera l'une de ces trois robes pour esté.

« 9° Nuls prélats ne donra à sescompaignons, « que une paire de robe l'an, et deux chappes.

« 1 0** Nuls escuiers n'aura que deux paires de « robes , par don , ne par achat , ne en nulle au- « tre manière.

• 11'* Garçons n'auront qu'une paire dérobe « l'an.

« 12° Nulle damoiselle, si elle n'est chastelaine, « ou dame de deux mille livres de terre, n'aura « qu'une paire de robe par an.

• 1 3" Nuls bourgois ne bourgoise , ne escuier , « ne clerc , se il n'est en prélation , ou en person-

• naige , ou en greigneur estât , n'aura torche de

• cire.

« 1 4" Nuls ne donra , au grand mangier , que « deux mes, et un potage au lard, sans fraude.

• Et au petit mengier un mes et un entremés. Et « se il est jeusne , il pourra donner deux potages « aux harens , et deux mes , ou trois mes et un « potage. Et ne mettra en une escuelle que une « manière de char, une pièce tant seulement, ou « une manière de poisson , ne ne fera aucune « fraude. Et sera comptée toute grosse char pour « mes. Et n'entendons pas que fromage soit mes , « si il n'est en paste ou cuit en yaue.

« 1 .5° 11 est ordoné pour déclarer ce que des-

• sus est dit des robes, que nuls prélats, ou ba- « rons tant soient grans, ne puisse avoir robe « pour son corps de plus de vingt et cinq sols tour- « nois l'aune de Paris,

« 16° Les femmes aux barons à ce feur.

« 17° Li comte et li baron ne pourront donner « robes à leurs compaignons , de plus de dix-huit « sols l'aune de Paris.

« 18° Li bannerets et li chastelain, ne pourront « avoir robes pour leur corps de plus de dix-huit « sols tournois l'aune de Paris , et leur femmes à « ce feur. Et pour leurs compaignons de quinze « sols l'aune de Paris.

I 1 9° Les escuiers , fds de barons , banerets , « et chastelains ne pourront avoir robes de plus « grand prix de. quinze sols tournois de Paris.

« 20° Prélats, comtes, barons , banerets et « chastelains ne donront robes a leurs escuiers de « plus de sept sols , ou de six sols l'aune de Paris.

«21° Les autres escuiers qui ne sont de mes- « nage , et se vestent de leur propre , ne pourront < faire robe de plus de dix sols tournois l'aune.

« 22° Clercs qui sont endignitezouen personai- « ge ne pourront faire robes pour leur corps , de « plus de seize sols tournois , l'aune de Paris , et « pour leurs compaignons de douze sols tournois « l'aune.

« 23° Clercs qui ne sont en dignitez, ne per- « sonnages , fils de comtes , barons , banerets ou « chastelains, ne pourront faire robe de leur corps, « de plus de seize sols l'aune, et pour leurs com « paignons , ou pour leurs maistres de dix ou douze " sols tournois tout au plus l'aune.

« 24° Les autres clercg qui font robe du leur, ne

' pourront faire robe pour leur corps , de plus de <■ douze sols six deniers l'aune. Et s'il est chanoine « d'église cathédrale, il pourra faire robe de quinze < tournois l'aune, et non plus.

« 25" Bourgois qui auront la value de deux « mille livres tournois , et au dessus , ne pourront « faire robe de plus de douze sols six deniers tour- « nois l'aune de Paris , et leur femme de seize sols ' au plus.

« 26" Les bourgois de moins de value, ne « pourront faire robe de plus de dix sols tournois « l'aune , et pour leurs femmes de douze sols au « plus.

« Etsontcesordonances commandées à garder, « aux ducs , aux comtes , aux barons , aux prélats, « aux clercs , et à toutes manières de gens du «1 royaume , qui sont en la foy, sur cette foy qui « sont tenus. En telle manière que li ducs , li « comtes, li bers , li prélats , qui fera contre ceste « ordonance, payera cent livres tournois pour « paine. Et sont tenus à faire garder cest esta- « blissement à leurs sujets , en quelque estât qu'ils « soient , et en telle manière que si aucun bane- « ret fait encontre il payera cinquante livres tour- « nois , et li chevaliers ou vavasseur vingt cinq « livres tournois , et les doyens , etiesarcediacres. « les prieurs , et les autres clercs qui ont dignité , « ou personnaige vingt cinq livres tournois. Des « autres lays qui contre ce feront , en quelque « estât qu'ils soient , se il a vaillant mille livres

0 parisis , payera vingt cinq livres , et se il a moins « vaillant , il payera cent sols , et des autres clercs * qui sont sans dignité, ou personnaige, soient € de siècle , soient de religion , quiconque sera en- « contre , il payera cent sols , aussi comme l'autre ; « et les amendes de toute manière de gens lays, « qui pour cette achoison de cest establissement « seront levées , seront aux seigneurs , en qui « terre , ou en qui seigneurie li fourfait seront fait, « soient li seigneur cîer, ou lay, et les amendes des « clers, en quelque estât que il soient seront à

< leurs prélats , ou à leur souverain.

« Et en telle manière que cil , par qui li fourfait « vendra à la connaissance du seigneur, aura le « tiers de l'amende.

« Et se il avenoit qu'aucun clercs , ou lays , de « quelque condition que il fust, accusez que il eust t fait contre cette ordonance , et il s'en voulloit

< purgier par son serment, en la manière que « chascun a accoustumé à jurer, il en seront « creus , et seront quittes de la paine.

« Et se purgera chascun , soit clercs ou lays, » qui cest chose se voudra purgier.

« Ce fust fait et ordoné à Paris , l'an de grâce . 1294. «

Cependant il est à croire que cette ordonnance ne fut pas suivie rigoureusement , car de nouvelles plaintes des seigneur^ nécessitèrent de nouveaux règlements. La roture poussa si loin le luxe en toutes choses ; elle imita si servilement la noblesse , qu'il

n'était plus possible de faire de distinction entre ces deux classes. La noblesse considéra le luxe de la bourgeoisie comme une atteinte portée aux prérogatives qu'elle tenait de sa naissance ; aussi ne voulant pas qu'on pûl la confondre avec la roture, elle porta de nouveau ses doléances aux pieds du trône. Voici en quels termes les seigneurs se plaignaient à Charles VII : « De toutes les nations

« de la terre habitable n'y avoit point de si diffor- « niée , variable , outrageuse , excessive , n'in- « constante en vestemens et habitz que la nation « françoise ; et que par le moyen des habitz, on ne « cognoist Testât et vacation des gens , soient « princes, nobles hommes, bourgeois , marchands « ou gens de niestier , parce que l'on toléroit à un « chascun se vestir et habiller à son plaisir , fust « homme ou femme , soit de drap , ou d'or ou « d'argent , de soye ou de laine , sans avoir esgard

« à son extraction, estât ou vacation Pour y

« pourvoir le dict seigneur (Charles Vil) fut en « plusieurs lieux conseillé de faire défense de ne « vendre drap d'or ni d'argent , ni soye , ni veloux ,

« sinon aux princes, aux gens d'église »

Alors lut rendu une ordonnance qui interdit aux bourgeois l'usage des étoffes de soie , des draps d'or et d'argent , etc. , et leur enjoignit de ne se vêtir que de tissus de lin et de laine.Quant aux vêtements du peuple , ils étaient ou de' serge ou de gros drap ; leurs chemises étaient de mêmes tissus , caria toile était fort rare à cette époque , et elle n'était en

usage , surtout le beau linge , que chez les plus grands seigneurs. Les ordonnances sur les costumes ne se bornèrent pas à désigner la nature des étoffes pour chaque classe de la société , mais encore elle fixèrent la forme des vêtements. Chacun fut alors tenu de faire confectionner ses habits sur les patrons et les modèles qui furent annexés aux règlements. L'ordonnance rendue par Charles VII sur cette grave matière porte ^ Soit ordonné que , de « par le dict seigneur, seroient pourtraicts et « baillez certains patrons et formes de vestements € et habitz que l'on porteroit , chascun selon son « estât, avecques deffenses de non excéder les « dictes formes et patrons, sur les dictes peines.... « 11 faut porter le patron de son estât.... Il y au-

« roit confusion et rien certain » Mais nous

le répétons toutes ces ordonnances et tous ces règlements avaient spécialement en vue d'établir une distinction bien tranchée entre les différentes classes de la société et d'empêcher que la noblesse fût confondue avec la roture.

Cependant malgré cette tendance à rabaisser la bourgeoisie, les rois surent en maintes circonstence, reconnaître et rendre justice à la haute probité dans les affaires , au courage et à l'humanité des bourgeois, en les attachant à leur personne, et en leur confiant des missions et des emplois de la plus haute importance. C'est ainsi qu'en 1 190, Philippe-Auguste mit auprès de la reine mère , un conseil de six bourgeois , chargé de l'assister et de

l'aider à gouverner l'ttat en i absence du roi. Le même prince avait toujours à ses côtés deux bourgeois lorsqu'il allait à la guerre. Guillaunie-de- Monlpellier mit son lils, encore enfant, ses états et ses biens sous la protection et la tutelle de quinze bourgeois , et ce , à l'exclusion de son frère qui était évêque. A toutes les époques des bourgeois furent appelés dans les conseils du roi et des ministres, qu'ils éclairaient de leur expérience des affaires.

Les nombreux services rendus à l'Etat par les bourgeois ont été souvent recompensés par des lettres de noblesse octroyées aux plus éminents d'entre eux. Il faut bien l'avouer , la bourgeoisie recherchait avec empressement toutes les occasions de se rapprocher de la noblesse et de faire j)artie de cette classe privilégiée de la société.

Mais revenons au système électoral communal dont nous navons encore dit que quelque mots. Cependant nous ne l'avons pas abandonné autant qu'on pourrait le supposer , puisque c'est pour arriver à composer le personnel de ce système que nous avons fait l'histoire de la bourgeoisie.

 répoque de la révolution communale, la société était généralement composée de six classes de personnes bien distinctes : les nobles et possesseurs de fiefs, les nobles simples chevaliers, le clergé, les hommes libres , les serfs et les juifs.

Les deux premières classes jouissaient de la liberté la plus étendue et la plus absolue ; elles na-

valent qu'une obligation importante à remplir , celle d'accompagner leur suzerain , roi ou seigneur, à la guerre. Mais elles savaient souvent fort bien se dispenser de remplir cette obligation en portant leurs armes contre ceux qu'elles devaient assister et défendre.

Le clergé était également libre , lors même que ses membres étaient nés dans l'état de servitude ; car, pour être admis dans un corps religieux quelconque, les serfs devaient en obtenir l'autorisation de leur maître ou seigneur. De même que les nobles , les évêques et les autres grands dignitaires ecclésiastiques, devaient, à la téîe de leurs vassaux, accompagner leur suzerain à la guerre. Cependant ils n'étaient tenus à remplir cette obligation qu'autant que le roi commandait l'armée en personne.

La qualification d'homme libre attachée à la quatrième classe de la société, n'était, à peu de chose près , qu'un mot. Car cette classe subissait tous les impôts arbitraires , toutes les vexations et les exactions des seigneurs. Généralement ces hommes libres étaient des propriétaires ruinés par la guerre , ou dépossédés de leurs biens par de plus puissants qu'eux , et contraints par la force des événements à se mettre sous la protection et la dépendance de quelque seigneur. Cette classe se composait encore des personnes affranchies, à quelque titre que ce soit; des ingénus , c'est-à-dire des individus qui n'étaient pas nés dans l'esclavage

ou la servitude, ou de leurs descendants qui avaient traversé la féodalité sans perdre leur titre et leur qualité d'hommes libres. La liberté dont jouissait cette quatrième classe de la société se bornait à posséder des biens immeubles; à disposer de ses biens à son gré soit en faveur de ses héritiers naturels, soit en faveur de personnes étrangères à sa famille. Ces hommes libres pouvaient encore , entre autres droits changer de demeure, sans en demander l'autorisation au seigneur du territoire sur lequel était leur domicile. Dans tous les cas ces mutai ions et ces changements occasionnaient des droits et des redevences considérables à payer au seigneur.

Les serfs, composant la cinquième classe, étaient, ainsi que nous l'avons dit , une chose , une propriété mobilière , dont le maître pouvait disposer à son gré en la vendant , en l'échangeant ou la donnant. Nous renvoyons à cet égard le lecteur à la première partie de ce livre.

Quant aux juifs, ils étaient ce qu'ils ont toujours été , une caste à part, vivant d'usure et de trafics; ne possédant alors aucuns biens fonds ; soumis à des taxes les plus arbitraires, aux vexations les plus exorbitantes ; et payant fort cher le droit de résider sur les terres des seigneurs. 11 est vrai que ces derniers payaient au roi un tribut souvent fort élevé pour la permission qu'ils obtenaient de lui de posséder des juifs sur leurs domaines. Mais quelque élevé que fut ce tribut , les juifs le rembour-

saient au centuple au seigneur qui leur avait concédé un petit coin de son territoire. Les juifs étaient exclus des emplois publics, ils ne pouvaient être admis dans aucune corporation, et ce n'était que bien rarement qu'ils étaient employés au service militaire.

Lorsque chaque ville eut obtenu soit une charte de commune , soit une charte de bourgeoisie , la quatrième classe subit une transformation; augmentée chaque jour par l'affranchissement des serfs , elle devint bientôt cette puissante classe de bourgeois qui enfanta plus tard le Tiers-Êtat ; cette puissance qui est propre à la France , et qui n'a aucune analogie chez les autres peuples de l'Europe.

Dans chaque ville affranchie , le collège électoral communal se composait, sauf quelques rares exceptions , de la bourgeoisie. Le corps des bourgeois comprenait les grands et les petits propriétaires qui ne faisaient pas partie de la noblesse , les magistrats , les hommes de loi et de finance , les avocats, les médecins, les apothicaires, les marchands, les artistes , en un mot de tous les individus exerçant, comme chefs, quelqu'un des arts libéraux . Par exception , ainsi que nous l'avons déjà dit , en quelques lieux, le corps des bourgeois admettait dans son sein des nobles et des ecclésiastiques. Les ouvriers, les gens à gages, les domestiques, les serfs, le menu peuple , en un mot toute personne vivant de salaire sous la dépendance d'un maître

ou d'un chef, était exclue de la bourgeoisie et par conséquent'du corps électoral.

Mais les membres du corps de la bourgeoisie , qui avaient le plus d'autorité par leur nombre et par leur position sociale, c'étaient les chefs des corporations des arts et métiers. Ces nombreuses corporations devaient leur influence à la probité de leurs membres, à la sagesse et à la rigidité de leurs statuts.

Nous ne sommes ni pessimiste , ni rétrograde , nous sommes au contraire progressif, et nous savons qu'une sage concurrence donne de l'émulation et présente de nombreuses garanties lorsqu'elle est exercée loyalement. Mais qu'on veuille bien examiner ce qui se passe de nos jours dans les transactions commerciales, et l'on verra si ces transactions ont pour base la probité la plus sévère. La principale cause de cet état de chose vient , sans contredit , de ce que la plupart des fabricants et surtout des commerçants exercent un métier , une profession dont ils ne possèdent même pas les premières notions. De là les nombreuses tromperies dont chacun est victime. Et puis c'est à qui vendra au rabais dans l'espoir d'enlever la clientellc de son voisin. xMais il ne faut pas se le dissimuler, le bon marché des produits ne s'obtient presque toujours qu'aux dépends de la qualité , c'est ce qui explique pourquoi il y a maintenant tant de choses falsifiées. Chacun aujourdhui n'a

qu'un but : l'argent ; et pour atteindre ce but tous les moyens sont bons.

Il n'en était pas de même à la fm du moyen-âge, le premier venu ne pouvait ainsi exercer un métier ou une profession sans posséder préalabieoîent les connaissances nécessaii'es à son exécution. 11 fallait avant de devenir maître, faire un long et coûteux apprentissage; il fallait faire ce qu'on nommait alors un chef-d'œuvre. Et ce n'était qu'après avoir subi les épreuves d'un long et minutieux examen , que l'on était admis par les prud'hommes à faire partie de la maîtrise du métier que l'élu avait choisi. Quiconque ne savait pas son métier , fût-il fds de maître , était refusé impitoyablement.

Tous les métiers , tous les arts libéraux , tous les commerces étaient régis par des statuts. Chaque corporation avait sa bannière , ses privilèges , ses immunités. Un syndic , qui avait dans quelques corporations le titre de roi , et des prud'hommes choisis parmi les plus dignes et les plus considérés, étaient chargés de veiller au maintien et à l'exécution des règlements.

L'équité formait la base des statuts de chaque confrérie ; tout y ét.ait prévu : les conditions d'admission dans la corporation, les obligations du inaitre envers ses ouvriers, et les devoirs de ceux-ci envers leurs maîtres. La qualité des produits de chaque métier , et de celle des marchandises vendues parles commerçants était stipulée dans les statuts,

et quiconque trompait sur la nature de ses produits ou de sa marchandise, encourait la confiscation des objets défectueux, la peine du pilori et l'amende. Il n'était pas permis à un commerçant demployer la ruse pour écouler sa marchandise : par exemple un marchand de draps qui aurait mis en étalage une étoffe qui, par sa couleur tranchante , pouvait faire ressortir l'éclat d'une autre étoffe, perdait son titre de maîtrise , et sa marchandise était confisquée.

Le bénéfice sur la plupart des marchandises était fixé par le règlement de chaque corporation ; généralement il était de deux sols pour livre. Le salaire des ouvriers et des autres employés était aussi fixé par les statuts. îNul ne pouvait cumuler deux métiers ou deux commerces de nature différente à la fois. Il était aussi interdit d'employer des ouvriers d'un autre métier que celui qu'on avait appris et qu'on exerçait.

Il régnait une grande confraternité parmi les membres d'une même corporation. Si un de ces membres éprouvait des revers , ses confrères venaient immédiatement à son secours.

Les contestations entre le vendeur et l'acheteur, entre le maître et l'ouvrier , étaient soumises aux prud'hommes, qui jugeaient toujours d'après les statuts , et surtout selon l'équité et leur conscience : tribunal tout de conciliation où chacun était jugé par ses pairs.

La part du pauvre était aussi faite par les règle-

ments ; chaque corporation faisait à différentes époques de Tannée , de nombreuses aumônes aux nécessiteux, et même aux communautés religieuses. Les vieillards étaient logés , nourris et vêtus , les infirmes soulagés, et les jeunes filles dotées avec les fonds de la corporation.

Les corporations étaient non-seulement de toutes les fêtes publiques , mais encore elles avaient leurs fêtes particulières. Dans l'un ou l'autre cas elles déployaient une grande magnificence , et chaque solennité était célébrée par elles avec une grande pompe et un grand apparat.

Les statuts * et les règlements des corporations étaient toujours sanctionnés par le roi; ils étaient mis à exécution sous la surveillance d'un ou de plusieurs officiers royaux.

Il s'agit de savoir maintenant si l'Assemblée Constituante a fait un acte de progrès lorsque par ses décrets du 16 février et du 14 juin 1791 , elle a aboli les maîtrises , les jurandes et les corporations des arts et métiers ? 11 est permis de mettre cette question en doute , lorsqu'on compare les transactions commerciales qui avaient lieu avant ces décrets , et celles qui ont lieu de nos jours.

Dans les premiers temps de l'affranchissement des communes , tous les habitants concouraient à

* La plupart de ces statuts renferment des clauses souvent très-curieuses ; mais le cadre de ce livre ne nous permet pas de les reproduire. Nous renvoyons ceux qui voudraient les connaître , au Recueil des ordonnances des rois de France.

IV'Iecllon des magislrals de la ville affranchie. Mais généralement ces assemblées électorales étaient très-tumultueuses et surtout très-orageuses. Aussi il arrivait fort souvent que le choix des magistrats municipaux était mauvais et malséant. Car ces magistrats sans expérience des atTaires et entachés d'incapacité , gouvernaient assez arbitrairement la ville, seuls , et sans aucune responsabilité. Lorsque leur incurie était par trop notoire , ils n'étaient pas réélus , ou ils étaient dépossédés de leur magistrature par rémeute populaire ; puissance qui tranchait dans ce temps-là les plus grandes difficultés.

Afin d'éviter les mauvais choix qui résultaient des assemblées populaires , où tout le commun était appelé, on modifia essentiellement le mode des élections municipales. Et comme en toutes choses on ne sait jamais garder un juste milieu , on piîssa d'un excès à un autre , et les élections devinrent en quelques lieux bizarres et mêmes ridicules par les précautions qui furent employées. Nous en donnerons plus loin quelques exemples.

Cependant dans la plupart des villes , et ce, sans aucun doute , après des modifications , le corps électoral communal se composait principalement des membres de la bourgeoisie , c'est-à-dire de la partie saine et calme de la population. Ainsi composé, on pourrait supposer au premier abord , que le corps électoral communal d'une ville d'alors , était nombreux ; il n'en était rien. Proportion gar-

dée entre la population de ce temps là et celle de l'époque actuelle , le chiiTre des électeurs municipaux du moyen-àge était moins élevé que celui des listes électorales communales d'aujourd'hui. Un seul exemple suffira pour en donner la preuve.

En 1 254 , la population de Chalon-sur-Saône , y compris Saint- Laurent et les faubourgs , était d'environ six mille âmes. Lors des élections municipales de cette année, deux cent huit personnes prirent part au scrutin. Doit-on conclure que le corps électoral ne se composait que de ce nombre ? JN'y avait-il pas alors, comme de nos jours, des personnes assQz peu soucieuses des affaires publiques pour ne pas remplir leur devoir d'électeur ? Il faut néanmoins remarquer que cette élection communale était la première quieùtlieuàChalon; et que , pour cette raison , chacun voulut , sans doute, soit par cu.iosité, soit pour tout autre motif, prendre part à l'élection. Mais supposons qu'il en fut comme de notre temps, qu'il y eut des indifférents , et portons le chiffre des électeurs inscrits à deux cent cinquante. Or ce nombre sur une population de six mille habitants était moins élevé que le chiffre de sept cent quatre-vingt-douze , total des listes électorales communales actuelles , sur une population d'environ quinze mille âmes qui existe aujourd'hui à Chalon. Le cens électoral communal est donc plus large de nos jours qu'il rétait au moyen-âge.

En fait d'élection , doit-on prendre à la lettre

les mots: tous les habitants? iNoii. La charte qui établit l'échevinage à Chalon par Hugues IV, duc de Bourgogne , en 1 25C , porte que " Quatre des « prodomes demourans en la cité de Chalon se- * ront esleuz chacun an j)er le commun de la cité, « desquels li deux homes seront de l'éghse de « Chalon et li deux autre de nos homes. » En prenant dans toute son acception le mot commun, on pourrait supposer que tous les habitants de Chalon concoururent à 1 "élection des huit prud'hommes qui élurent les quatre échevins ; il n'en fut cependant rien ; il n'y eut que le corps des bourgeois qui prit part à l'élection. Voici un autre exemple tout aussi péremptoire que celui que nous venons de donner. L'édit de Charles IX , du mois de septembre 15G1 , qui institue la mairie à Chalon , est ainsi conçu : « Accordons par les pré- « sentes qui dcres-en-avant par chacun an , à « commencer du jour et feste Saint-Jean-Baptiste « prochainement venant, les dits eschevins, et « avec eux huict preud'hommes de la dite ville de « Chalon , qui seront esleus par les manans et ha- ' hitants de la dite ville , tel personnage suffisant

« capable et expérimenté » Les malheurs du

temps n'ayant pas permis de procéder à lélection du maire en 15G2 , ainsi que l'indiquait l'édit, ce ne fut qu'en 15C5 qu'il fut procédé à l'élection du premier maire de Chalon. Le conseiller Bretagne , qui présidait l'assemblée électorale, fit « Défenceà « tous les habitants de prester voix , monopoles ,

< n'y brigues , mais en leur loyautez et conscien- « ces , sans affection particulière , pour le bien , « repos et tranquilité de la ville , à peine d'être « puni exemplairement. Probibant aussi à tous I ceux qui ne seront chefs d'hostels *, n'y capables « à donner voix de se présenter pour ce faire à « peine de la hart. El à ceux qui en sont capables , « aurait ordonné de porter leurs suffrages parti- « culièrement, et selon quils seront appelez par I ordre , afin que plus commodément les voix « puissent estre recueillies. » Donc il n'y avait que la classe privilégiée , c'est-à-dire la bourgeoisie , qui concourait à l'élection des magistrats municipaux, et que le menu peuple, le commun, selon l'expression des chartes , était exclus des assemblées électorales. D'un autre côté Saint-Julien de Balleure dit: « Nuis , sinon les bourgeois , ne pou- « voient estre eschevins , ni avoir voix ou suffrage « es assemblées et délibérations faites en maison

« de ville Les gens d'église , gens de justice et

1 praticiens ( encores qu'ils fussent enfants de « bourgeois) n'entroyent en l'hostel de ville , s'ils « n'y estojent officiers, ou expressément ai)pelez, « pour avoir d'eux advis et conseil. Voire que par « ancien privilège , les gens du duc (ausquels ont « succédé les gens du roy) sont exclus de telles « assemblées : et le vulgaire ne y faisoit à recevoir : « aussi admis ne y sert il que de nombre , et « crieries trop importunes. Les centeniers appor-

* C'rsl-à-dirc cliefs cic famille.

« lovent les suffrages de leur centaine, sans per- « mettre indiscrettement un confus amas de per- « sonnes , qui le plus souvent sont plus poussez « de fureur que de raison. »

Ainsi les mots commun , manans et habitants employés dans les chartes et les édils, n'avaient donc pas la signification aussi étendue qu'on peut le supposer; et lorsque les seigneurs et les rois employaient ces mots à l'occasion des élections , il était sous-entendu qu'ils ne voulaient désigner que les personnes qui avaient le droit de voter.

Cependant si on s'en rapporte à ce court passage

de 1 histoire de Chalon, du P. Perry, quelques

villes de la Bourgogne employaient le mode du

suffrage universel pour élire leurs magistrats.

< Outre cela , dit Perry , elle (la ville de Chalon)

« a encore cet avantage sur les élections des ma-

« gistrats, des autres villes de la province, où le

« menu peuple a droit de donner sa voix et por-

« ter son suffrage , et dont l'esprit est très-aisé-

« ment gagné ou par les largesses , ou emporté

« par la faveur, et aveuglé par l'opinion. »

Avant de donner les exemples des différents modes employés aux élections communales , nous allons indiquer sous quels noms étaient désignés , selon les lieux , les magistrats municipaux. On les nommait préposés à la Rochelle , à Tournay , etc. ; consuls à Nismes, à Narbonne , à Béziers , à Montpellier,^à Limoges, etc.; cajntouls à Toulouse; ju7^ats à Bordeaux ; syndics à Bourg-en-Bresse , et

autres lieux. Mais dans la plupart des villes ils avaient le titre de maire et d'cchevin. Lors de la révolution communale du moyen-âge, les premiers magistrats mmiieipaux se nommèrent jurais ; ce titre était l'expression du serment que faisaient tous les membres de la commune. ]\lais la qualification de jia^at ne fut plus par la suite , que le synonyme de îiotoble, de pair , de ynidliomme , de majorés, eic. Cependant les m.agistraîs de quelques villes, telle que la cité de Bordeaux, conservèrent le nom de jurais. Dans beaucoup de lieux , les notables, les pairs, etc., étaient désignés sous le titre de corps de ville ; ces corps , composés généralement d'anciens magistrats , remplissaient à quelques exceptions près , les mêmes fonctions que les conseillers municipaux de nos jours. Le nombre des échevins , des notables , des pairs , des prud'hommes et des membres composant le corps de ville , variait d'après la population , plus ou moins considérable , des villes.

Ainsi que nous l'avons dit , les opérations électorales municipales variaient beaucoup. Les précautions employées dans les différents modes qui étaient suivis , et qui prouvaient une grande méfiance , étaient le résultat des abus et des excès sans nombre qui avaient été commis dans les premiers temps qui suivirent l'affranchissement des communes.

La plupart des chartes et des ordonnances des rois , notamment celles de Saint-Louis , attribuèrent

certaines prérogatives aux bourgeois jouissant de la confiance et de la considération de leurs concitoyens; et ce fut parmi les plus dignes soit par leur naissance , soit par leur fortune , soit par leur bonne réputation que furent choisis ces notables , au sein desquels étaient pris les magistrats municipaux. Ces chartes et ces ordonnances eurent le même but , celui d'éloigner des fonctions municipales le commun des habitants des villes. Et les précautions et les artifices même qui furent employés dans l'appUcation du système électoral, démontrent clairement qu'il était urgent d'épurer ce régime si vicieux dans son origine. C'est ce qui explique pourquoi il existait si peu d'uniformité dans les élections municipales.

La ville de Péronne élisait chaque année , le jour de la fête de Saint -Jean-Baptiste , un maire et sept échevins. Cette élection qui était très compliquée et à laquelle ne participait pas la masse des habitants , se faisait de la manière suivante : Les syndics des douze corps ou majories des métiers élisaient chacun deux membres des plus probes de chaque métier. Ces vingt quatre notables élisaient dix jurats ou prud'hommes , qu'ils choisissaient parmisles plus considérés delà ville. Ces dix jurats en élisaient dix autres, lesquels, comme les dix précédents , étaient choisis parmi les plus considérés. Ensuite ces deux catégories, chacune de dix jurats, se réunissaient en une seule ; cette catégorie composée de vingt membres choisissait et élisait

encore dix autres jurats. Enlin ces trente jurais formaient un collège électoral qui élisait un maire et sept échevins. Chacune de ces opérations était précédée de la formalité du serment qui était prêté par chacun des électeurs. Le maire ne pouvait être choisi parmi les vingt-quatre notables élus par les douze syndics des métiers ; et ces vingt- quatre notables ne pouvaient être électeurs de jurats l'année suivante.

Nous avons vu que les bourgeois de Chalon-sur- Saône , avaient choisi, en 1254, parmi eux six bourgeois cha:'gés d'administrer la ville. Cette élection fut faite par deux cent huit électeurs. En 1256, lors de l'établissement de Féchevinage par Hugues IV, duc de Bourgogne , les bourgeois choisirent et élurent huit prud'hommes, et ces derniers élurent quatre échevins. Ce mode délection se renouvela chaque année , le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste, jusqu'en 1565. Cette année là l'élection des magistrats municipaux subit une modification , à l'occasion de l'établissement de la mairie. De même que les années précédentes , les bourgeois élurent huit prud'hommes; ces derniers élurent quatre échevins ; et le lendemain les prud'hommes et les échevins se réunirent en un seul collège électoral, et ils élurent un maire. Ce mode d'opérer a existé jusquen 1692. Lorsque Chalon prit de l'accroissement, les bourgeois choisirent des notables dont la mission était pareille à celle des conseillers municipaux actuels.

A Auxerre , quiconque payait la moindre eote de taille faisait partie du collège électoral communal. Les élections municipales avaient lieu chaque année dans les derniers jours de septembre , afin que les nouveaux magistrats pussent entrer en fonctions le 1^"^ octobre, jour de la fête de Saint- Remy. Les électeurs étaient convoqués à son de trompe et à cri public dans les carrefours de la ville. La convocation ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'une ordonnance du bailli ou de son lieutenant: ce magistrat présidait l'assemblée électorale. Cette assemblée élisait un maire, douze jurés ou échevins, lesquels étaient renouvelés par moitié chaque année , un procureur du fait commun , chargé des affaires contentieuses, un receveur des deniers communs , et trois administrateurs des grandes charités.

Dans beaucoup de lieux les réunions électorales municipales avaient lieu au cimetière à l'issue de la grand'messe. Ce mode était suivi par les habitants de Chàtillon-sur-Seine , ou pour mieux dire du quartier de cette ville appelé Cliaumont; car il n'y avait alors que cette partie de Chàtiilon qui eut une charte de commune. La population de Chaumont se composait en grande partie de marchands et d'artisans qui se faisaient gloire d'être qualifiés, par les gens du roi. « D'ignares personnages sans < cognoissance des lettres ni pratiques pour ce « faire. » L'élection avait lieu chaque année le dimanche qui suivait la fête de Saint-Jean-Baptisle ,

sur le cimetière de l'abba} e , aux portes de la ville. « Audit jour donc se rendcit en ce lieu tout « le commun de Chaumont convoqué non point « par cri , mais par commandement des sergents « de la mairie fait d'huis en huis. » L'assemblée, qui se composait de tous les habitants de Chaumont, élisait seize notables. Ceux-ci se retiraient à l'écart et choisissaient secrètement quatre maïeurs. Alors les seize notables se réunissaient aux autres habitants et se rendaient tous ensemble à la maison de ville. Là les noms des quatre maïeurs étaient proclamés à haute voix devant tous les assistants. A l'appel de son nom , chaque maïeur jurait sur les Saints-Evangiles de bien et loyalement gouverner la juridiction de Chaumont , d'en conserver les droits et privilèges tels qu'ils étaient exprimés dans les chartes.

A Angoulcme, en vertu des ordonnances de Charles V, de novembre 1372 et de mars 1373 , l'élection du maire pouvait se faire de trois manières différentes; la premières par la. voix du Saint-Esprit, la deuxième par scrutin , la troisième par compromis. Si le premier mode ne donnait aucun résultat , ont procédait au deuxième , et si le deuxième ne réussissait pas mieux que le premier , on employait alors le troisième mode. Le collège électoral se composait de la même manière et du même nombre délecteurs pour chacun de ces trois modes d'élection. Tous les ans, le dimanche avant Pâques fleuries , le maire faisait sonner dès le matin

le grand Sain * de la commune, de façon à ce qu'on pût l'entendre d'une lieue à la ronde. Alors le maire, le sous-maire, douze échevins, dont la plupart étaient des anciens maires , douze conseillers et soixante-quatorze pairs ou notables , se réunissaient en la maison de ville appelée vulgairement maison d'Echevinage , où chacun prenait place sur un siège selon son rang. Le maire vérifiait sur \e papier delà commime si les cent membres qui devaient composer le collège étaient bien tous présents ; puis il proposait de procéder à sélection de nouveau maire en employant d'abord le premier mode : « la voix du Sainct-Ésperit , c'est-à-dire que « s'il y a aulcun preudhomme qui de la volonté « de Dieu et de son esmouvement dit : Beaux sei- « gneurs , s'il vous sembloit à tous que bien soit , « le Sainct-Esperit m'a donné en voîenté de vous « nommer trois personnes , pour estre de trois « l'un maire; c'est assavoir, tel, tel et tel, et si « ayez aviz sur cecy et s'il agrée à tous , plaise le « vous sçavoir. Si alors de la volenté de Dieu, n'y « a nul contredisant , ceux trois demeureront « pour esleus, et sont présentez celui jour par le « maire au senechal ou à son lieutenant , pour « prendre des trois celuy qui luy plaira. »

On procédait au deuxième mode , le scrutin , de la manière suivante. Le maire de l'année précédente , le maire en fonctions et le sous-maire se

* Sain ou sing. C'est ainsi qu'on appelle les grosses cloches dans la plupart des villes du midi de la France.

retiraient seuls dans une salle secrète de la maison de ville. Ensuite chacun des membres du collège électoral allait séparément leur dicter trois noms à son choix. Lorsque tous les électeurs avaient ainsi déposé leur vote dans les mains des trois magistrats , ces derniers faisaient le dépouillement des noms qui leur avaient été dictés et dont ils avaient tenu écriture. Puis le maire proclamait les noms des trois candidats qui avaient eu le plus de suffrages, en disant à l'assemblée. « Beaux sei- « gneurs , nous avons élection , loué soit Dieux ; « c'est asçavoir, tel, tel et tel. » Le même jour on présentait la liste des trois élus au sénéchal ou à son lieutenant , qui choisissait celui des trois qui lui plaisait le mieux.

Le mode d'élection par compromis était moins compliqué que le précédent ; voici comment on y procédait. Le maire choisissait sur la liste des électeurs quatre des soixante-quatorze pairs ; ces quatre pairs après avoir prêté serment devant le maire sur les Saints-Évangiles , se rendaient dans la salle secrète de l'échevinage et choisissaient à leur tour deux des douze conseillers. Ces deux conseillers prêtaient serment de la même manière que les quatre pairs et se rendaient ensuite avec eux dans la salle secrète. Ces six élus faisaient choix de deux des douze échevins , en ayant soin de ne pas désigner ceux qui étaient susceptibles d'être choisis pour être maire. Ces deux échevins prêtaient serment comme avaient fait les autres, et

ils allaient avec les quatre pairs et les deux conseillers déjà choisis , en la salle secrète ; là il désignaient « trois bons hommes pourquoy d'un des trois soit maire.» Alors le maire, auquel les huit électeurs avaient remis la liste des trois personnes dont ils avaient fait choix , proclamait les noms de ces trois candidats devant l'assemblée. De même que pour les deux autres modes d'élection , on soumettait le même jour le choix des électeurs au sénéchal ou à son lieutenant , qui désignait celui des trois qui lui convenait le mieux.

La petite ville de Sommières , en Languedoc , était administrée par quatre magistrats supérieurs, dont les fonctions duraient un an ; ils étaient assistés d'un conseil composé de seize membres. La circonscription électorale de la ville était divisée en quatre quartiers. Chaque année , lors des élections des quatre magistrats supérieurs, ces derniers et les seize conseillers choisissaient douze notables , trois par quartier , parmi les bourgeois de la cité. Ces douze élus se rendaient à la maison de ville où étaient déjà réunis les magistrats sortant , et douze enfants. Alors on mettait dans une urne douze boules de cire , dans quatre desquelles était renfermée la lettre E , représentant le mot : Elu. Ensuite chacun des douze enfants retii^ait d'une main de l'urne une des boules de cire, et désignait de l'autre main un des douze notables précités. Puis les boules étaient ouvertes , et les quatre notables qui se trouvaient possesseurs des boules

renfermant la lettre E , était proclamé magistrat supérieur de la ville pendant un an.

Lorsque Féchevinage fut rétabli à Douai , par l'ordonnance de Charles V, du 5 sertteinbro 1308 , on procéda chaque année à l'cleclion des inngistrals nuinicipaux de la manière suivante. La veille de réfection , on publiait par cri public dans tous les carrefours de la ville la cérémonie du lendemain. Dès le matin de ce jour toutes les cloches appelaient dans iéglise de chaque paroisse « les « bonnes gens dicelles » qui dévoient prendre part au scrutin. Les assemblées renfermées dans les églises de Saint-Pierre , de Saint-Jaqueme , de Isotre-Dame, de Saint-?iicolas et de Saint-Aubin, élisaient chacune deu?: notables , et rassemblée de l'église de Saint-Amet n'en élisait qu'un. Ces onze notables composaient à eux seuls le collège électoral municipal. Avant de quitter les églises pour se rendre à riiôtel-de-ville , les onze électeurs juraient sur les Saints-Evangiles de n'écouter aucune parole, ni recevoir aucun écrit, m message eii faveur de qui que ce soit pour être choisi par eux échevin. Alors, et avant que la cloche du dîner sonnât, les électeurs étaient conduits à l'hôtei-de-ville et présentés au bailli et aux échevins sortants , par quatre personnes notables de leur paroisse qui certifiaient que ceux qu'elles présentaient étaient bien les individus qui avaient été élus. Ensuite les onze électeurs juraient entre les mains du bailli de

là

bien et loyalement choisir et élire douze échevins chargés « de gouverner la loy de la ville , le terme

« d'un an et aussi six personnes, pour pren-

« dre garde sur les mises et despenses qui se feront c en la ville celle année. » Car, ainsi que le dit l'article 1 3 de la charte , « ne pourront ne devront * aucuns qui soient eschevius , entremettre d'au- « cunnes receptes des revenus de la ville , ne de- « niers manier , qui à la ville appartiegnent. » Ces choix devaient être faits parmi « touz preudommes « et bonnes personnes, bourgeois de la ville, usant « et chevissant de bonnes loyaux marcheandises , « de quelques conditions qu'il soient, nez en loyals c mariage. » Afin de procéder à ces élections , les onze électeurs se renfermaient dans une des salles bien closes de l'hôtel de ville , d'où il leur était interdit de sortir avant qu'ils eussent choisi et élu les douze échevins , ainsi que les six personnes chargées du maniement des deniers de la ville. Ces élections devaient être terminées le même jour avant minuit. Aucun des onze électeurs ne pouvait être éciicvin durant Tannée qu'il était électeur, n remplir cette dernière fonction l'année suivante. Quiconque avait été échevin , ne pouvait l'être de nouveau qu'après un intervalle de trois années. Les douze échevins nommaient pour un an sept bourgeois , sous le nom de paiseurs , dont les fonctions étaient analogues à celle de commissaire de police de nos jours; ces paiseurs étaient chargés de

maintenir le bon ordre , la tranquillité et la paix dans la ville de Douai.

A Rouen, à Falaise, le collège électoral municipal était composé de cent pairs ou notables dont ia plupart étaient des anciens échevins. D'après Tordonnance de Saint- Louis , de 1256, « le len- « demain de la Saint-Simon , Saint-Jude , celui « qui aura été maire pendant cette année et les « notables de la ville choisiront trois preudhom- ^ « mes qu'ils présenteront au roy , à Paris , aux « octaves de la Saint-iMartin suivante , dont le roy « choisira un pour estre maire. » Après l'élection de ces trois candidats, les cent pairs élisaient douze échevins et douze conseillers ; ces vingtquatre ofliciers municipaux étaient choisis parmi les pairs, et ils étaient chargés avec le maire, de ladministration de la ville. Avant d'entrer en fonctions , ces magistrats juraient de conserver les droits de l'église , ceux du roi , de rendre la justice selon leur conscience , et de garder le secret sur les affaires de la commune , lorsque le maire l'ordonnait.

L'élection des magistrats municipaux de la ville de Bourg-en-Bresse avait lieu le 2 novembre de chaque année , dans la grande salle de l'hôpitaL Là les bourgeois se divisaient en six quartiers appelés gardes ; ils élisaient deux syiidics , douze conseillers ordinaires , vingt quatre conseillers extraordinaires et quatre auditeurs des comptes des syndics. Chaque quartier ou garde votait séparément ; leurs

bulletins étaient recueillis par un secrétaire qui proclamait les noms de ceux qui avaient obtenu le plus de suffrages. Lorsque les élections élaient terminées , l'assemblée écoutait les réclamations ou les plaintes des syndics et des simples bourgeois ; chaque section ou garde donnait son avis sur ces réclamations ou ces plaintes , et elle blâmait sévèrement les fautes qui avaient pu être commises par les magistrats contre les franchises de la ville. Les syndics étaient tout à la fois administrateurs et agents comptables; ils régissaient les affaires de la ville en bons pères de famille. Pour les affaires courantes les syndics se faisaient assister des douze conseillers ordinaires; mais pour les affaires importantes , on leur adjoignait les vingtquatre conseillers extraordinaires; le conseil se composait alors des deux syndics et des trente six conseillers. Les délibérations du conseil n étaient valables qu'autant que la moitié plus un des conseillers appelés étaient présents. Dans les cas extraordinaires les syndics réunissaient les six quartiers ou gardes pour avoir leur avis sur l'affaire en litige ; la plupart duteinps leur décision était adoptée par les syndics.

Les bourgeois de Cuiseaux , de Miribcl , élisaient chaque année quatre magistrats municipaux sous le nom de consuls. Si ces consuls n'administraient pas bien les affaires de la ville , les bourgeois pouvaient en élire d'autres à leur place , sans être obligés d'attendre que ces magistrats, entachés d'in-

capacité, eussent rempli leur mandat d'une année. Les quatre consuls avaient le droit de lever sur les habitants les sommes nécessaires aux dépenses de la ville ; ils pouvaient aussi se faire assister par qui bon leur semblait pour recouvrer les deniers publics ; mais ils étaient tenus de rendre compte aux bourgeois de remploi des sommes qu'ils avaient levées. Cependant les consuls devaient jurer de ne rien faire contre les droits du seigneur de la ville , ni s'opposer à ses ordres , ni à ses défenses.

La ville d'Arras était administrée par douze échevins , dont les fonctions duraient quatorze mois. Ces douze échevins formaient , en quelque sorte , la base du collège électoral communal. Lorsqu'ils avaient rempli leur mission, ils élisaient quatre échevins choisis parmi les prud'hommes de la ville ; ces quatre échevins à leur tour élisaient quatre autres échevins ; puis ces derniers élisaient aussi quatre échevins , toujours choisis parmi les prud'hommes; et le corps des douze échevins , chargé d'administrer la ville d'Arras pendant quatorze mois , était constitué.

rs'ous avons déjà dit que le suffrage universel , à l'occasion des élections municipales , occasionnait de graves abus. En voici un nouvel exemple puisé dans une ordonnance de Charles VI, datée de mai 1414. Cette ordonnance, qui donnait pouvoir au gouverneur de Compiégne de nommer douze notables bourgeois dont la mission serait de délibérer

sur les affaires de la ville , porte pour motif de

cette mesure que : « Le commun peuple de Com-

« piégne causa des maux , des inconvénients et

« des dommages irréparables lors des élections

« des magistrats par tous les habitants »

Louis XI voulant reconnaître les bons offices que lui avaient rendus les Tourangeaux , établit , par ses lettres patentes datées de février 146 1 , un corps de ville à Tours. Ces lettres portent: « Et « premièrement , avons voulu et ordonné , vou- « Ions et ordonnons que les dits bourgeois , ma- « nans et habitants laiz de nostre dite ville et cité « de Tours, puissent eslire par chacun an, l'un « d'eux en maire , avec vingt quatre eschevins-

« conseillers »

Celte ville royale n'était pas la seule qui eut ainsi des privilèges spéciaux à l'égard des magistrats municipaux. D'autres villes royales jouissaient aussi d'immunités non moins étendues.

En vertu de l'ordonnance de Philippe de Valois, les bourgeois de Màcon , ville du domaine royal , ne pouvaient procéder à l'élection de leurs magistrats sans une autorisation spéciale du roi. Chaque année les bourgeois se réunissaient en assemblée électorale , sous la présidence du bailli ou de son lieutenant, ou du juge royal, ou du procureur du roi , afin d'élire six prud'hommes. Ces magistrats étaient chargés , sous le contrôle des gens du roi, d'administrer les affaires publiques de la ville. Les échevins de Lille, ville du domaine royal

depuis 1304 , n'étaient pas élus par les habitants; ils étaient à la nomination d'un commissaire royal. Le collège électoral communal de La Rochelle se composait de cent pairs ou notables ; ce collège élisait vingt quatre échevins choisis dans son sein ; et les soixante seize pairs et les vingt quatre échevins réunis élisaient un maire.

Ainsi point d'uniformité dans les électioiîs municipales. Chaque ville avait un mode d'élection différent de celui de la ville voisine. Chaque cité a eu la même pensée ou le même but , celui d'échapper par la ruse ou par une foule de combinaisons plus ou moins ingénieuses , au suffrage universel et aux nombreux abus que ce système entraînait avec lui dans son origine. Sauf quelques rares exceptions le commun des habitants fut exclus des élections , et le personnel de chaque collège électoral municipal ne se composa que de la bourgeoisie et des autres classes privilégiées ; quelques villes même , ainsi que nous l'avons vu , eurent leur collège électoral composé exclusivement des notables de la bourgeoisie.

Les ordonnances royales qui modifièrent le système électoral, sont toutes empreintes du même caractère prohibitif de la fraude , dans le choix des magistrats et des officiers municipaux. L'article 363 de l'ordonnance du mois de mai 1579, porte : < Nous voulons que toutes élections de prèvost « des marchands, maires, eschevins, capitoux, « jurats , consuls , conseillers et gouverneurs des

« villes , se facent librement ; et que ceux qui par « aulres vo3es entreront en telles charges, en « soyent ostez , et leurs noms rayezdes registres. » Les extraits suivants des ordonnnances de Louis XllI sur la même matière, ne sont ni moins explicites, ni moins clairs que ce qui précède. « Or- « donne que les élections des prévost des mar- « chands, maires, cschevins, procureurs-syndics, « pairs-bourgeois, conseillers, etc., seront faites « es manières accoustumées , sans brigues et mo- « nopoles , des personnes plus propres et capa- « blés à exercer (elles charges pour le bien de « nostre service , repos et seurelé des dites villes, « es quelles ils seront tenus de résider , sans que , « pour quelque cause et occasion que ce soit , les

« dites charges se puissent résigner Nous dé-

« fendons à tous gouverneurs , gentilshommes , ou « autres de quelque qualité qu'ils soyent , de trou- « bler ou cmpescher les habitants des paroisses à « la nomination libre de leurs syndics , asséeurs et « colIccto.TS, ni les outrager en faisant leurs dites « charges , sur les peines portées par nos ordon- « nanccs. Les seigneurs et gentilshommes ne pour- € ront faire obliger pour eux ou avec eux aucuns « laboureurs ou paisans leurs subjets, soit comme « cautions ou principaux débiteurs; et où ils le ft feroient ci-après, nous déclarons dès à présent « les dites obligations nulles et de nulle valeur. »

Tous les modes si variés et si différents appliqués aux élections des magistrats et des officiers

municipaux , furent employés jusqu'à l'édit du mois d'août 1692, qui établit la vénalité des offices. Quoique le préambule de cet édit manifestât de beaux sentiments d'amélioration dans l'administration des villes , il n'en est pas moins vrai que cette mesure n'eut pas d'autre but que celui de remplir le vide du trésor de l'Etat, épuisé par les guerres et les dépenses excessives du gouvernement de Louis XIV. Cet édit créa, moyennant finance, des charges de maires perpétuels, d'assesseurs, de syndics, etc. Mais un grand nombre de villes , jalouses de conserver leurs anciens droits municipaux, racbetcrent et payèrent des sommes considérables la faculté de choisir et d'élire comme autrefois leurs magistrats. Alors le but de ceux qui avaient rendu ledit de 1 692 , fut atteint , et les colîj'es de l'Etat furent remplis du prix des droits que près de six siècles avaient sanctionnés , et qu'on avait crus jusque-là imprescriptibles.

Lancés dans cette voie les gouvernements d'alors multiplièrent les édits sur cette matière ; et ils exploitèrent cette nouvelle mine qui semblait inépuisable. Ainsi, édit de 1702, qui crée les offices vénaux de lieutenants de maire chargés de remplacer ce dernier en cas d'absence.

En 1 704 , édit portant création des offices d'échevins , de consuls , de capitouls, de jurais et autres officiers municipaux.

En 1706, nouvel édit créant des offices hérédi-

taires de conseillers du roi , de maires , de lieutenants de maire , etc.

L'année suivante , édit qui autorise les villes et les communautés à racheter les offices vendus l'année précédente. Mais beaucoup de villes n'ayant pas voulu ou pu user de cette faculté , on rendit , en 1714, un édit qui les autorisa de nouveau à rembourser et à déposséder les acquéreurs d'offices municipaux.

On put croire un instant que le gouvernement naissant de Louis XV voulait effacer d'un trait de plume le mauvais effet qu'avaient produits sur les esprits, tous ces édits; car, en 1717, il abolit la vénalité des charges municipales , et il rendit aux villes leurs anciens droits municipaux. Mais un édit de 1722, rétabht de nouveau la vénalité des offices municipaux. Car le funeste système financier de Law et l'administration corrompue du cardinal Dubois, avaient épuisés les coffres de TÉtat, et il fallait aviser à combler le déficit. Deux ans plus tard , en 1724 , le système électoral communal fut de nouveau rétabli. Mais dix armées n'étaient pas encore écoulées, lorsque, en 1733, une nouvelle ordonnance rétablit la vénalité des charges municipales.

En 1764 et 1765, le système électoral fut remis en vigueur ; les magistrats durent de nouveau leur élévation aux suffrages de leurs concitoyens , mais avec de nombreuses restrictions. Excepté Paris et Lyon qui eurent des règlements particuliers et ex-

ceptionnels , les villes dont la population était audessus de 4500 âmes eurent leur administration municipale composée d'un maire , de quatre échevins, de six conseillers de ville , d'un syndic-receveur et d'un secrétaire-greffier. Les villes et bourgs, dont la population était de 2000 à 4500 âmes étaient administrées par un maire , deux échevins, quatre conseillers , un syndic-receveur et un secrétaire-greffier. Les villes et bourgs ayant une population au-dessous de 2000 âmes , étaient régies par deux échevins , trois conseillers , un syndic-receveur et un secrétaire-greffier.

Les maires ne pouvaient être choisis que parmi ceux qui avaient déjà rempli cette fonction , ou parmi les échevins ou ceux de ces derniers en exercice. Les maires étaient nommés par le roi sur une liste de trois candidats élus par les notables.

Les échevins ne pouvaient être choisis que parmi les conseillers de ville ; et le choix de ces derniers ne pouvait être fait que parmi les notables.

Dans les villes de 4500 âmes et au-dessus, le maire, le syndic et le secrétaire étaient élus pour trois ans ; les échevins pour deux ans, renouvelés par moitié chaque année, et les conseillers pour six ans ; ces derniers étaient renouvelés un par chaque année. Dans les villes de 2000 à 4500 âmes les fonctions du maire et des échevins duraient comme il est dit ci-dessus ; mais celles des conseillers ne duraient que quatre années ; ils étaient , ainsi que les échevins, renouvelés comme il est dit précédemment.

Dans les villes et bourgs au-dessous de 2000 âmes, les échevins étaient élus pour deux années , et les conseillers pour trois ans ; on procédait chaque annnée à l'élection d'un échevin et d'un conseiller. Dans les villes de 4500 âmes et au-dessus rassemblée des notables était composée du maire , des échevins , des conseillers de ville et de quatorze notables. Ces derniers étaient choisis « un « dans le chapitre principal du lieu , dit l'article « 32 de rordonnance , un dans Tordre ecclésiasti- « que, un parmi les personnes nobles et les officiers « militaires, un dans le bailliage ou sénéchaussée , « un dans le bureau des finances , un parmi les « officiers des autres juridicti^^ns en quelque nom- « bre qu'elles soient dans le lieu . deux parmi les « coiîimensaux de notre mais;)n, les avocats, mé- « decins et bourgeois vivant noblement , un parmi « ceux qui composent la conmiunauté de notaires c et de procureurs , trois parmi les négociants en « gros, marchands ajant boutique ouverte, les « chirurgiens et autres exerçant les arts libéraux , € et deux parmi les artisans. »

Pour être notable il fallait être âgé au moins de trente ans , domicilié dans la ville ou bourg depuis dix ans , ne remplir aucune fonction exigeant de résider ailleurs ; il fallait de plus avoir déjà exercé une des charges municipales de la ville.

Ainsi quatorze personnes représentaient fort souvent des populations de trente , de cinquante et même de cent mille âmes. Et la partie la plus nom-

breuse d'une ville , la classe ouvrière , n'était reprcscntce que dans la proporlion de deux à quatorze ; ce qui excluait du corps des notables la grande majorité de la population. Cependant on trouva que la part des artisans élait encore trop lar^e, car le 15 juin 176G, il fut publié une déclaration inlerprétalive de l'édit de mai 17C5, dont le premier article porta que les corps et communautés d'artisans ne pourraient nommer un député qu'autant quiis seraient au moins dix-buit délibérants , dans les villes de 4500 âmes , et au moins de douze délibérants dans les villes dont la population était au-dessous de 4500 àmcs ; parce que « les brigues et les cabales pouvaient anéantir le « clioix le plus éclairé. » Ces assemblées étaient présidées par le lieutenant de police ou par celui qui en remplissait les fonctions.

Dans les \ illes de 2000 à 4500 âmes , les assemblées des notables se composaient du maire, de deux échevins , de quatre conseillers de ville et de dix notables. Ces derniers , dit l'article 52 de l'édit, « étaient choisis , savoir : un dans l'ordre ecclé- « siastique , un parmi les nobles et les officiers mi- « litaires, un dans les différentes juridictions du « lieu , deux parmi les commensaux de notre mai- « son , avocats, médecins et bourgeois vivant no- « blement , un dans les communautés de notaires « et procureurs , deux parmi les commerçants en « gros et marchands ayant boutique ouverte , les « chirurgiens et autres exerçant des arts libéraux,

« et deux parmi les laboureurs , vignerons et arti- « sans. »

Dans les villes et bourgs au-dessous de 2000 âmes, l'assemblée électorale était composée des deux échevins , des trois conseillers et de six notables.

Dans les villes de 2000 âmes et au dessus , les notables étaient élus par une assemblée de députés tirés des corps d'où les notables devaient être aussi tirés. Ces assemblées , en vertu de l'article 35 de redit, étaient « convoquées à cet effet huitaine ou « moins avant le jour auquel se fera l'élection des « officiers municipaux , lesquelles assemblées seï ront tenues, savoir celles des chapitres en la « manière accoutumée , celles des ecclésiatiques « par révéque ou l'un de ses vicaires généraux « dans le lieu de sa résidence épiscopale , et dans » les autres lieux par le doyen des curés ; celles « des nobles et des officiers militaires par le bailli « d'épée; celles des juridictions par celui qui y pré- « sidéra ; celles des commensaux de notre maison « et bourgeois vivant noblement, ainsi que celles « des personnes qui exercent des profession libres « ou des arts libéraux par le lieutenant général « ou autre premier officier de nos sièges ou de « ceux des seigneurs ; celles des avocats , notaires « et procureurs en la même manière ; celles des « commerçants négociants en gros , et des mar- « chauds détailleurs et des artisans par celui qui « exercera les fonctions de lieutenant de police. ,

Quant aux députés qui élisaient les six notables des villes et bourgs au dessous de 2000 âmes , ils étaient choisis dans les différents corps des notables du lieu; à cet effet le juge, ou à son défaut le premier échevin , divisait le personnel de la ville ou du bourg en trois quartiers, autant que possible égaux; chaque quartier sous la présidence du juge ou du premier échevin , nommait quatre députés ; les douze députés se réunissaient en une seule assemblée au lieu ordinaire des élections , et ils élisaient les six notables par la voie du scrutin.

L'édit de 1771 rétablit la vénalité des offices municipaux, et le système électoral municipal disparut de nouveau.

La Provence seule résista à cet édit; ou pour mieux dire elle racheta le droit de conserver ses libertés municipales ; cette province avait employé ce moyen tout puissant chaque fois que la vénalité des offices avait été proclamée. De 1692 à 1771 , la Provence a payé pour le rachat de ses libertés municipales la somme énorme de douze millions cinq cent mille livres *. Qu'on juge par le produit d'une seule province combien fut considérable le total des sommes que le gouvernement retira de la vente et de la revente des offices municipaux, et de ces innombrables offices vénaux créés par les édits !

* Cette somme représenterait aujourd'hui au moins vingt cinq millions de francs.

En général cet état de choses exista jusqu'à la convocation des Étals généraux, en 1789. Le 18 décembre de celte année , Louis XVI , par ses lettres patentes, sanctionna un décret de l'asseml^lée nationale du 14 du même mois, qui supprima et abolit dans tous les lieux de la France , où il en existait, les mairies, les échevinats , les consulats, etc., dont les offices étaient vénaux. Les magistrats municipaux qui existaient en vertu de ces offices, furent remplacés p:ir des magistrats élus par leurs concitoyens.

Tous les citoyens actifs de chaque ville, de chaque bourg, de chaque paroisse concoururent à Téleclion des officiers municipaux. Pour être citoyen actif, et parconscquent électeur communal , il fallait être âgé de vingt-cinq ans; être domicilié de fait dans la ville , le bourg , etc. , depuis un an au moins; payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail ; ne point cire dans 1 clat de domesticité , c'est-à-dire serviteur à gages. Les banqueroutiers, les faillis, les débiteurs insolvables étaient non seulement exclus des assemblées électorales , mais encore ils ne pouvaient remplir aucun emploi dans les administrations publiques.

Les décrets de l'assemblée constituante des 23 mars et 19 avril 1790, modifièrent la condition de domicile; il suffit de posséder une maison dans le lieu ou le canton depuis un an ; il fallait aussi déclarer qu'on n'exerçait pas les mêmes droits civils

et politiques (!ans un autre lieu que celui qu'on avait choisi pour user de ses droits.

Par les uiénies décrets , il fut reconnu que les H-'gisseurs , les ci-devant feudistes , les secrétaires particuliers , les chartiers ou maiSres valets de labour , n'étaient pas douiesiiques ou serviteurs à gages, et quiis pouvaient prendre part aux élections niuuicipalx^s , cotnnie les citoyens actifs, s'ils réunissaient les autres conditions exigées par le décret du î 4 décembre 1789.

En vertu de l'article 1 3 du même décret , les officiers municipaux et les notables , composant le corps municipal d'une ville, d'un bourg, etc., ne pouvaient être choisis que parmi les éligiblesde la commune. Pour être éligible , il faliait remplir les mêmes conditions que celles du citoyen actif; mais au lieu de la contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail , il fallait payer une contribution directe de la valeur locale de dix journées de travail au moins. Comme on le voit les conditions à remplir pour être citoyen actif et éligible n'étaient rien autre, à peu de chose près, que le suffrage universel.

L'arficle 5 du dit décret porte : <^ Les membres « des corps municipaux des villes , bourgs , pa- « roisses ou communautés , seront au nombre de « trois , y compris le maire , lorsque la population « sera au-dessous de 500 âmes;

« De six , y compris le maire , depuis 500 âmes

« jusqu'à 3,000 ;

« De neuf, depuis 3,000 âmes jusqu'à 10,000;

« De douze, depuis 10,000 àr.ies jusqu'à 25,000;

« De quinze , depuis 25,000 âmes jusqu'à « 50,000;

« De dix-huit , depuis 50,000 âmes jusqu'à . 100,000;

« De vingt-un , au dessus de 100,000 âmes. »

Quant à la ville de Paris , elle était gouvernée par un règlement tout spécial , nécessité par son immense population.

Chaque assemblée électorale élisait en outre des notables en nombre double de eelui des membres composant le corps municipal. Ces notables formaient, avec le corps municipal , le conseil général de la commune , lequel conseil ne se réunissait que pour examiner les affaires importantes.

Le collège électoral élisait encore un procureur de la commune , chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté. Dans les villes de 10,000 et au-dessus, on élisait aussi un substitut du procureur de la commune , lequel, à défaut de celui-ci en exerçait les fonctions; ces magistrats n'avaient pas voix délibératives dans le conseil.

Tous ces magistrats étaient élus pour deux années ; le maire , le procureur et son substitut , pouvaient être réélus pour deux autres années ; mais à l'expiration de ce terme , le premier de ces magistrats ne pouvait être réélu qu'après un intervalle de deux années. Le procureur et son

substitut étaient remplacés ou réélus alternativement chaque année. Les officiers municipaux et les notables étaient renouvelés par moitié chaque année. Ces élections de renouvellement avaient lieu tous les ans, par toute la France , le dimanche après la Saint-Martin , sur la convocation des officiers municipaux.

Le sj'stème électoral communal fut de nouveau aboli en vertu de la loi du 17 février 1800. Les magistrats furent nommés par le premier consul et par les préfets. Les villes , bourgs et autres lieux, dont la population était au-dessous de 2,500 âmes , étaient administrés par un maire , un adjoint et un conseil municipal composé de dix membres ; les villes de 2,500 à 5,000 âmes par un maire, deux adjoints et vingt conseillers municipaux; les villes de 5,000 à 10,000 âmes, par un maire, deux adjoints, trente conseillers municipaux et un commissaire de police. Dans les villes au dessus de 10,000 âmes il y avait de plus un adjoint au maire par 20,000 habitants , et un commissaire de police en plus par 10,000 habitants. Les villes au dessus de 10,000 âmes navaient que trente conseillers municipaux , quel que fût le chiflre de la population. Le maire et les adjoints des villes de 5,000 âmes et au dessus étaient nommés par le premier consul ; le maire et les adjoints des villes au dessous de 5,000 habitants , et les conseillers municipaux de toutes les villes, bourgs,

etc., quelque fût la population des ces lieux, étaient nommés par les préfets.

Le sénatus-consulte du 4 août 1802 , modifia ce mode d'administration municipale. En vertu de l'article 13 de ce sénatus, le premier consul choisissait le maire et les adjoints de chaque ville parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de ces magistrats duraient cinq ans ; ils pouvaient être renommés pour cinq autres années.

L'article 1 1 du même sénatus porte : « Les « membres des conseils municipaux sont pris , « par chaque assemblée de canton , sur la liste des « cent plus imposés du canton. Cette liste sera « arrêtée et imprimée par ordre du préfet. »

" Art. 12. Les conseils municipaux se renou- « vellent tous les dix ans par moitié. »

Le collège électoral de canton se composait de tous les citoyens domiciliés dans le canton , et qui étaient inscrits sur la liste communale d'arrondissement. Cette disposition n'était rien autre que le maintien de l'article 7 de la constitution du 1 3 décembre 1799 *. Dans les villes de 5,000 âmes l'assemblée de canton présentait deux citoyens pour chacune des places du conseil municipal.

* Voir, pour plus amples dclails, non-seulement les articles d« cette constitution, mais encore les décrets, qui l'ont prcccdce , du 14 décembre 1789 -, des 3 janvier, 23 mnrs, 19 avril, 28 mai 1790 ; du 1" octobre 1793; ainsi que b loi du 17 février 1800; le sénatus-consulte du 4 août 1802; le décret du 17 janvier 1806 ; l'avis du conseil d'état du 23 janvier 1807; le décret de Napoléon rendu à I.yon le 13 mars 1815 ; le décret du 13 avril 1813, etc., etc.

Le décret du 'Si) avril 1815, modifia le régime municipal. Le mode électoral institué par ce décret fut basé sur celui rendu le 14 décembre 1789, par l'assemblée constituante ; mais il ne fut af»pliqué qu'aux maires et adjoints qui étaient à la nomination des préfets. 11 fut procédé à l'élection de ces magistrats municipaux dix jours après la publication du dit décret. Le résultat des opérations électorales était soumis au préfet par l'entremise du sous-préfet de la ville où avait eu lieu l'élection : le préfet pourvoyait à l'installation et à la prestation de serment des officiers municipaux élus , si la nomination était régulière.

L'ordonnance du roi, du 13 janvier 1816, portait que le renouvellement des maires et adjoints , qui devait avoir lieu en 1818, aurait lieu en 18 16, en 1821 , en 1826, et ainsi de suite de cinq en cinq ans ; et que le renouvellement des conseils municipaux, qui devait avoir lieu en 1823, aurait lieu en 1821 , en 1831 , et ainsi de suite de dix en dix ans.

Ce renouvellement étant trop rapproché de l'époque à laquelle la loi sur l'organisation municipale devait être mise à exécution , en vertu de l'article 69 de la charte constitutionnelle de 1830, une ordonnance royale , du 7 janvier 1831 , prorogea le pouvoir des maires , des adjoints et des conseillers municipaux jusqu'après les élections qui devaient avoir lieu en vertu de la loi projetée.

La loi sur l'organisation municipale, attendue

depuis longtemps , a été promulguée le 21 mars 1831 . Cette loi , qui est le résultat d'une proposition de M. Humblot-Conté faite à la chambre des députés , dont il était alors membre , a apporté de nouvelles modifications au système électoral municipal. Mais comme celte loi est dans tous nos codes , et que par conséquent chacun peut en la consultant , connaître tout aussi bien que nous le régime électoral qui nous régit , nous nous abstiendrons d'analyser ici cette loi. rs'ous dirons seulement que le personnel des collèges électoraux comnmnaux est, à peu de choses près, le même que celui des assemblées électorales municipales de la fin du moyen-àge etdela renaissance, lorsque le système électoral fut épuré.

D'après tout ce qui précède, on reconnaîtra qu'il y a peu de systèmes qui aient éprouvé autant de variations que le système électoral municipal , et quoique la loi du 21 mars 1831 soit une des meilleures lois dues au gouvernement né de la révolution de 1 830 , il est bien probable que cette loi n'est pas le dernier mot qui ait été dit sur le système électoral municipal.

Dans lorigine les fonctions des magistrats municipaux étaient tout à la fois judiciaires et administratives. jNon-seulement les magistrats géraient les biens de la ville en bons pères de famille , défendaient les intérêts de la cité qui leur était con- (iée , veillaient à la sûreté de tous les citoyens ; mais encore ils connaissaient et jugeaient en pre-

mière instance , et souvent en dernier ressort , toutes les aflaires civiles et criminelles qui pouvaient survenir entre les habitants. Les magistrats municipaux rendaient des ordonnances de police ; faisaient des règlements sur les marchandises , sur les corporations des arts et métiers , etc. ; ils dressaient l'assiette de la taille et des autres impôts synonymes des droits d'octroi et des autres impôts indirects, perçus sur les habitants des villes de nos jours. Le produit de ces impôts était employé à l'entretien des chemins , des chaussées , des rues , des portes, des murs, etc., etc. Lors de l'alTranchissement des communes, les impôts n'étaient pas établis ni perçus de la même manière qu'ils le sont maintenant. On ne connaissait alors que les impôts souvent arbitraires établis par les seigneurs, tels que les tailles de toutes espèces , les amendes , les corvées, les péages, en un mot cette multitude de droits que les seigneurs se réservaient dans les chartes de commune et de bourgeoisie. Ces impôts payés ainsi par les habitants , profitaient au roi , à l'état, aux seigneurs et à la ville.

Des attributions aussi nombreuses et aussi étendues , ne permettaient pas , sans doute , aux magistrats d'administrer les affaires de la ville et de rendre la justice aux habitants avec tous les soins et toutes les garanties désirables. Car soit ce motif, soit qu'un pouvoir aussi illimité portât ombrage aux rois , soit enfin toute autre cause , les magistrats municipaux se virent retirer successivement

l'une après l'autre, la connaissance des causes civiles, criminelles et commerciales, pour les confier à des juges spéciaux institués ad hoc.

Mais soit qu'il y eût empiétement de la part des nouveaux juges , soit que les magistrats municipaux ne voulussent pas se dessaisir des fonctions judiciaires qu'ils exerçaient depuis plusieurs siècles, toujours est-il qu'il y eut entre ces deux pouvoirs des conflits et des luttes qui entravèrent les affaires administratives et la juste application des lois et des règlements. Alors des plaintes s'élevèrent de toutes parts, et les rois en profitèrent pour restreindre le pouvoir des magistrats municipaux qu'ils trouvaient encore trop étendu.

Le nombre des juges gradués fut beaucoup augmenté par redit de juillet 1493, de Charles VIII, qui érigea en titre d'office , les prévôts et les juges inférieurs , et qui créa des sièges présidiaux et de nouveaux bailliages.

Par son ordonnance du 10 juin 1536, François V^ régla les attributions municipales et soumit les délibérations des bourgeois et des notables à la surveillance des officiers royaux.

En créant les tribunaux consulaires par son édit de novembre 1 5G3 , Charles IX diminua aussi les attributions des magistrats municipaux qui , avant cet édit , connaissaient de toutes les affaires commerciales.

Mais l'ordonnance qui porta le coup le plus rude au pouvoir judiciaire des magistrats municipaux,

ce fut celle rendue à Moulins le 10 juillet 1566. Cette ordonnance , due à l'influence du chancelier de l'Hôpital , interdit aux magistrats municipaux la connaissance de toutes les atîaires ou causes civiles. Cette mesure éprouva de vives résistances de la part des maires et des échevins des villes les plus importantes de France. Mais ces magistrats eurent beau faire valoir les meilleures raisons , et faire ressortir que cette ordonnance portait la plus grave atteinte à leurs attributions , consacrées par une possession de plusieurs siècles , ils furent forcés de courber la tête et se soumettre. Cependant quelques villes qui avaient porté leurs réclamations jusque devant les parlements , obtinrent quelques sursis. Par exemple Téchevinage de Reims obtint du parlement de Paris , un arrêt , du 5 mai 1 568 , qui portait que « les dits échevins jouiroient de « leur justice et de leur juridiction , nonobstant « redit de Moulins , ainsi qu'ils avoient fait ci-de- « vaut, parce qu'il fut reconnu qu'il ne se devoit « étendre sur les villes de cette qualité , qui en « jouissoient avant que la France fust en royaume.» L'ordonnance du mois de mai 1 579 , celle de Saint Maur, de juillet 1580, et celles qui suivirent , continuèrent d'attribuer à des tribunaux spéciaux la connaissance des affaires civiles , criminelles et commerciales. Bien plus , les délits de simple police , dont la connaissance avait déjà été modifiée par l'ordonnance de Moulins et l'édit de 1 572 , cessèrent peu à peu de faire partie des at-

tributioiis des magistrats municipaux. Dépouillés du pouvoir judiciaire, ces magistrats devinrent, ce qu'ils sont encore aujourd'hui , de simples administrateurs des villes ; ils furent chargés de veiller au bon emploi de la fortune pubhque et au maintien du bon ordre.

Autrefois les fonctions des magistrats municipaux étaient doublement préjudiciables à leurs intérêts , car non-seulement ils négligeaient leurs affaires personnelles pour faire celles de la commune , mais encore ils étaient responsables des dommages qui pouvaient résulter de leur incurie ou de leur inexpérience des affaires publiques ; mais cette responsabilité a diminué successivement jusqu'au point où elle est réduite de nos jours , c'est-à-dire qu'elle est à peu près nulle , car les lois actuelles sont muettes à cet égard. Les magistrats qui avaient été choisis par leurs concitoyens , n'étaient pas libres de résigner leur mandat. La plupart des chartes renfermaient à cet égard une clause spéciale ; dans beaucoup de lieux , il était même appliqué une amende à ceux qui refusaient de remplir la mission qui leur était confiée. Et pour ne citer qu'un exemple , nous dirons qu'en pareil cas les magistrats de Clermont-en-Bassigny encouraient une amende de dix sols.

C'est sans doute pour indemniser les magistrats municipaux du préjudice qu'ils éprouvaient en employant leur temps exclusivement au service de la commune, qu'on leur accorda de nombreux pri-

viléges et des exemptions non moins nombreuses ; car les magistrats et leur famille étaient exempts du logement des gens de guerre , de la collecte , de la taille , de la tutelle , de la curatelle , du guet , de la garde , de faire partie de la milice , etc. A ces privilèges il faut ajouter des indemnités soit en argent , soit en nature , car les lois ne s'opposaient pas à ce que les magistrats reçussent des présents, à titre d'hommage et de reconnaissance ; bien mieux des ordonnances les autorisaient à recevoir du sel, des sucreries , des bougies , des robes de velours , etc., etc. ; ils recevaient encore des indemnités pour leur entrée en fonctions, des étrennes , des pots-de-vin , des gratifications , etc. Dans les derniers temps qui ont précédé la révolution de 1789, les magistrats municipaux recevaient des honoraires , appelés gages , dont le chiffre variait suivant la population des villes. A Paris les honoraires du premier échevin étaient de huit mille livres ; ceux du deuxième échevin étaient de sept mille hvres ; chacun des autres recevait six mille livres. Le maire de Nancy recevait trois mille livres , chacun des échevins six cents livres , l'échevin-trésorier trois mille livres , et le secrétaire-greffier , onze cents livres. Le maire de Lunéville recevait mille livres et chacun des échevins cinq cents livres ; les magistrats de Villeneuve-le-Roy, recevaient chacun six cents livres ; on avait établi à cet égard un péage sur la rivière de l'Yonne.

Ainsi les fonctions des magistrats municipaux ,

toutes gratuites et toutes de dévouement dans l'origine , devinrent par la suite tout à la fois honorifiques et lucratives. Mais ce qui fit surtout rechercher avec empressement les charges municipales , ce furent les titres de noblesse que les rois accordèrent à la plupart des maires et des échevins. Non-seulement ces magistrats étaient anoblis , mais encore leurs descendants mâles et femelles, ainsi que s'expriment les chartes, notamment celles de Poitiers, de La Rochelle, etc.

En anoblissant les magistrats municipaux , les rois acquirent sur eux une grande influence , car si les habitants avaient le pouvoir d'élire leurs magistrats , au roi seul appartenait la prérogative de faire des nobles. De là des brigues de toute nature étaient employées par les candidats pour se faire élire maire ou échevin , C3r la noblesse était la conséquence de cette élection. De nos jours, les seules prérogatives que les magistrats municipaux retirent de leur mandat , après de longs et pénibles travaux , c'est d'être nommés membres de la Légion-d'Honneur *.

* Recueil des ordonnances des rois de France. — Saint -Julien-de- Balleure. Discours des antiquitëz de la ville et cité de Chalon-sur- Saône. — Cl. Perry. Histoire civile et ecclésiastique ancienne et mo derne de la ville et cité de Chalon-sur-Saône. — Privilèges de la ville et cité de Chalon-sur-Saône. — Bréguigny. Piecherchcs sur les bourgeoisies.— Léber. Histoire critique du pouvoir municipal, etc. — Renouard. Histoire du droit municipal en France. — Laloyssonnièrc. Recherches historique? sur le dcpartemcnt de l'Ain , etc.. etc. etc.

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