DE LA FEODALITE
L\ REVOLLTiON C0S5IUSAIE,
il est une vérité incontestable , c'est que i'honime est né avec le besoin de vivre en commun. Non-seulement il est porté par sa nature à rechercher la société et à fuir l'isolement , mais encore il reconnaît que chaque agglomération dhommes doit avoir un chef, un guide , un conseil, dont la mission est de défendre , de protéger la personne et les intérêts de chacun contre les envahissements et les prétentions des ennemis de la communauté.
En effet, si Ion jette un coup dœil en arrière sur chaque point du globe , on verra , à toutes les époques , des peuples , plus ou moins nombreux , soumis à l'autorité de chefs qu'ils avaient préférés et élus. Ces chefs , pour la plupart , étaient choisis parmi les plus éminents , les plus instruits et les plus habiles , et selon la passion et l'inclination dominante de la multitude.
On peut donc affirmer, sans crainte d'erreur,
que le principe communal a existé dès qu'il y a eu une agglomération quelconque d'hommes , soit dans l'ancien , soit dans le nouveau monde , chez les peuples civilisés , comme chez les sauvages. Seulement ce droit de commune a varié et progressé, selon le degré , plus ou moins étendu , des connaissance humaines.
Lorsque les Romains eurent franchi les Alpes , ils trouvèrent dans les Gaules des cités riches, populeuses et bien administrées. Les constitutions et les lois Gauloises , respectées d'abord par les premiers Romains qui envahirent ces contrées , furent successivement modifiées et remplacées par le droit romain ; le culte des Druides fit place aux Dieux de Rome, et à ceux-ci succéda bientôt la religion du Christ. Dès la fin du IIP siècle il n'existait plus de différence sensible entre les lois et les usages romains d'Italie et les lois et les usages gallo-romains. Les Gaulois purent alors faire partie du sénat de Rome , aspirer aux premières dignités de l'Empire , et prendre le titre de citoyen romain.
Les Gaules furent alors divisées en dix- sept grandes provinces romaines , renfermant cent cinquante cités ou villes principales. Les villages, les bourgs et les petites villes ressortissaient à la cité principale du district; celle-ci à la métropole de la province et les métropoles à la première d'entre elles qui servait de résidence au gouverneur ou lieutenant de l'Empereur ; ce représentant du souverain était revêtu de la dignité de Duc.
Lorsque le Christianisme remplaça les Dieux de Rome , chaque ville eiit , au lieu de ministres des faux dieux, un évéque et des pr^res qui reconnaissaient pour leur supérieur l'évêque métropolitain de la province.
Chaque cité , qui avait des revenus particuliers soit en biens fonds, soit en impôts, était administrée par un sénat ou curie composé de tous les citoyens possédant des biens immeubles d'une étendue de vingt-cinq arpents au moins. Les juges et les magistrats municipaux étaient choisis dans le sein du sénat. Les premiers rendaient la justice et appliquaient les lois ; les seconds étaient chargés de l'administration intérieure de la cité; ils en réglaient les revenus et les dépenses , sous leur responsabilité personnelle et sous la garantie solidaire de leurs propres biens. Cette dernière condition était fort onéreuse et causait souvent la ruine des magistrats municipaux. Ceux-ci étaient sous la surveillance d'un commissaire spécial de l'empereur, ayant le titre de comte. Chaque ville possédait en outre une milice particulière chargée de la défense de son territoire. Mais le régime municipal reçut de rudes atteintes de ceux qui se disputaient arbitrairement la possession de l'Empire. Quant aux personnes , elles étaient divisées en plusieurs classes : nous en parlerons à la troisième partie de ce travail. Tel était en général l'état des Gaules sous la domination romaine.
Mais lorsque, au V® siècle, les Gaules furent
envahies par les Francs, les Bourguignons, les Visigolhs , etc. , la division en dix-sept provinces ne subsista qu'J l'égard de l'ordre ecclésiastique seulement , et chacune de ces provinces cessa de former une espèce de corps politique distinct. Cependant chaque cité conserva son mode d'administration , son sénal , ses officiers municipaux, ses lois, SOS coutumes et ses usages. Les habitants conservèrent aussi leur langage , leurs habitudes , leur position sociale , selon leur condition civile divisée en plusieurs classes. Et Francs , Bourguignons , Visigoths, etc., furent jugés selon leurs lois respectives. Ainsi , non-seulement les rois de la première race ne cherchèrent pas à détruire et à renverser ce qui existait , mais ils s'appliquèrent au contraire à conserver et à maintenir , autant que possible , les lois et les institutions qu'ils trouvèrent établies. Seulement aux dénominations de consuls , décurions , curiales , municipes , etc. , on substitua celles de bourgmestres , maires, échevins , ratchimbourgs ou juges, etc.
Nous ne ferons pas ici étalage d'une érudition inutile pour établir l'origine et l'accroissement successif de la féodalité ; nous prendrons ce régime à son apogée , et nous dirons la fatale influence qu'il a exercée sur les hommes et les choses de son époque.
L'empire de Charlemagre était tombé dans les mains faibles et inhabiles des successeurs de ce grand monarque. La royauté n'était plus qu'un
mot; les rois de France, humiliés dans leur autorité , en étaient réduits à ne pouvoir imposer ni le respect à leur personne , ni l'obéissance à leur volonté.
Les grands du royaume , qui avaient attiré à eux dignités et richesses , et dont l'arrogance, la puissance étaient infinies , arrachèrent bientôt à la faiblesse de Charles-le-Chauve , en 877, le capitulaire de Kiers\ -sur-Oise , qui rendit héréditaires les fiefs , les bénéfices , les charges et les dignités , qui n'étaient qu'amovibles avant ce traité.
Tout alors ne fut que confusion et anarchie ; et ces puissants seigneurs s'appliquèrent à détruire les privilèges et les franchises municipales des villes , et à régner despoiiquement sur les habitants. Alors dans chaque duché , dans chaque comté , et dans toutes les autres seigneuries , il n'y eut plus d'autres lois , d'autres institutions , d'autres volontés que celles qu'il plut au duc , au comte et aux autres seigneurs d'imposer. Les officiers municipaux des villes furent remplacés par les sénéchaux , les prévôts et autres officiers des seigneurs féodaux. Les cités furent dépouillées de leur sénat, de leurs biens et de leurs revenus. La langue latine cessa d'être la langue vulgaire ; elle fut remplacée par un jargon mélangé de franc ou romance , de mauvais latin ou romain ou celtique , etc.
Par leur faiblesse , les rois avaient perdu la plupart de leurs provinces , et par conséquent leur autorité sur leurs vassaux; ces derniers rendaient fort
souvent illusoires la foi et l'hommage qu'ils devaient au souverain , leur seigneur suzerain , en lui déclarant et faisant la guerre à tout propos et pour le plus léger motif.
Avant la fin du IX^ siècle , la France ne possédait que vingt-neuf fiéfs importants ; un siècle plus tard ce chiffre s'élevait à environ soixante. Mais les fiefs se multiplièrent bientôt à un tel point qu'ils dépassèrent le nombre énorme de cent mille , dont plus de quatre mille portaient un titre de dignité. On comptait parmi ces derniers environ cent états souverains qui reconnaissaient le roi de France pour leur suzerain.
Les fiefs se divisaient en fiefs dominants et eri fiefs servants. Le dominant était celui à qui foi et hommage étaient dûs , et duquel relevait un autre fief. Le servant était celui qui devait foi et hommage au fief. dominant. Celui-ci pouvait être servant par rapport à un autre fief duquel il relevait. Et réciproquement le fief servant pouvait être dominant à l'égard d'un autre fief qui relevait de lui.
On comptait jusqu'à près de cent espèces différentes de fiefs. Mais nous réduirons ce nombre aux six espèces suivantes , d'où dérivaient la plupart des autres. La première se nommait fief souverain ; elle était la propriété du roi de France. La deuxième était appelée ftef à grande mouvance ou de dignité-, elle était possédée par la haute noblesse. Les fiefs de bannière formaient la troisième espèce;
ils appartenaient aux 6a7i?ie?'e^s * , lesquels étaient tenus de fournir à leur suzerain de dix à vingt-cinq hommes armés sous bannière. La quatrième , les fiefs de haubert**, était possédée par les chevaliers ; ils devaient un cavalier armé de toutes pièces , bien monté et accompagné de deux ou trois valets. La cinquième espèce de fief appartenait aux écuyers***, lesquels fournissaient un homme simplement armé à la légère. Enfin les franc-pefs , qui formaient la sixième espèce , étaient des terres possédées par des roturiers d'après une concession et une dispense du roi.
La possession d'un fief, quelque minime qu'il fut , était recherchée avec un grand empressement ; car en outre des nombreux avantages qui y étaient attachés, les fiefs avaient encore la prérogative d'anobhr leurs possesseurs.
Ces différentes catégories de fiefs formaient plus de quatre mille familles d'ancienne noblesse, et environ quatre-vingt-dix mille familles nobles, pouvant ensemble fournir plus de cent mille combattants.
Ainsi la plupart des possesseurs de ces fiefs , étaient tout à la fois suzerains et vassaux , et réci-
* Gentilshommes ayant assez de vassaux pour en former une compagnie, et pour lever bannière.
** Seigneur ou chevalier ayant droit de porter le haulbert, sorte de cuirasse ancienne , ou de cotte de maille ; et tenu de servir le roi à la guerre.
*** Simple gentilhomme qui accompagnait un chevalier, lui portail son écu, et l'aidait à prendre ses armes et à se désarmer.
proquement; et ils étaient sous la dépendance les uns des autres. De sorte que la féodalité formait une hiérarchie qui commençait au roi et descendait jusqu'au dernier échelon de l'ordre social , le serf. Cependant , malgré cette apparence d'union entre les différentes catégories dont la féodalité se composait, rien n'était moins uni que tous ces seigneurs jaloux les uns des autres et qui vivaient isolés et renfermés dans leurs châteaux fortifiés; s'ils tentaient à se rapprocher, c'était pour se faire une guerre acharnée souvent sans motifs.
Les hauts dignitaires du clergé ne furent pas les derniers à adopter le régime féodal. Les abbés dans leurs abbayes , les évéques dans leur ville épiscopale , devinrent bientôt de hauts et puissants personnages , marchant de pair avec les plus grands seigneurs laïcs. Comme eux, ils jouissaient de nombreux privilèges; en devenant avides et belliqueux, ils avaient embrassé , comme eux, les mœurs de la féodalité, et ils tenaient aussi leurs serfs et leurs vassaux sous un joug de fer.
Il n'existait alors en France que deux classes de personnes dans la société : les seigneurs et les serfs. Car la féodalité avait contraint les petits propriétaires libres , à se mettre eux et leurs biens , sous la protection de seigneurs assez puissants pour les défendre et les protéger contre les envahissements et le brigandage d'autres seigneurs. Mais ces hommes libres n'obtenaient ce patronage et cette protection qu'autant qu'ils se soumettaient à
la servitude et au vasselage. D'autres hommes libres se fesaient serfs pour échapper à des vexations intolérables , exercées contre eux par une foule de petits tyrans avides et rapaces. Cent fois conquis et reconquis , le peuple trouva partout des vainqueurs , et partout la servitude. Tel fut le résultat des guerres continuelles que les grands vassaux se firent entre eux et contre les derniers rois de la deuxième race.
Ainsi, voyez d'un côté les seigneurs usurpant le pouvoir royal, s'arrogeant le droit de faire des lois, d'établir des impôts arbitraires , de battre monnaie à leur effigie , exerçant tout à la fois lautorité civile, militaire et judiciaire , et possédant dans leurs mains les forces matérielles nécessaires pour faire exécuter leurs sentences , souvent iniques ; ne permettant pas que leurs jugements fussent portés par appel à la justice du roi. De Tautre côté le peuple gémissant sous la plus dure des tyrannies , subissant l'esclavage le plus honteux , les vexations les plus avilissantes , et toutes les humiliations que peuvent engendrer les plus mauvaises passions.
Nous allons essayer de retracer, non toutes, car il faudrait faire un gros volume , mais seulement les principales charges qui accablaient le peuple sous le régime féodal. Mais avant , et afin de corroborer notre récit par une illustre autorité , nous allons donner copie d'un fragment d'une lettre écrite , au commencement du XII siècle , par
Pierre -le- Vénérable , abbé de Cluny, à Saint- Bernard. « Personne nïgnore , disait le pieux « prélat , combien les seigneurs séculiers oppri- " ment les gens de la campagne et les serfs ; ces « maîtres injustes ne se contentent pas de la ser- « vitude ordinaire et acquise, mais ils s'arrogent, « sans cesse et sans miséricorde , les propriétés « avec les personnes, et les personnes avec les « propriétés ; outre les redevances accoutumées , « ils leur enlèvent leurs biens, trois ou quatre 0 fois dans l'année ; et aussi souvent que la fana taisie leur en prend , ils les grèvent d'innom- « brables services , leur imposent des charges « cruelles et insupportables , et ainsi les forcent , « presque toujours, àabandonner leur propre sol, ' et à fuir dans les pays étrangers. »
En tète des charges qui assimilaient , la plupart du temps , le peuple à l'état de bête de somme, il faut mettre le droit de main-morte. Ce droit a deux définitions principales bien distinctes. Par la première on entendait tous les corps de communautés , tant ecclésiastiques que laïques , qui étaient perpétuels , et qui , par une subrogation de personnes , étaient censés être toujours les mêmes , ne produisant aucune mutation par mort , et ne pouvant disposer de leur bien sans y être autorisés ^jar le roi ou la justice. Par la seconde définition, on entendait un droit seigneurial , ou plutôt un droit que les seigneurs s'étaient arrogé par la force ou par la pauvreté de ceux qui s'y étaient soumis,
et en vertu duquel les vassaux étaient de condition servile, attachés à la glèbe, privés, presque toujours , du droit de disposer de leurs biens, et obligés de les abandonner à leur seigneur. Les coutumes de main-morte variaient beaucoup selon les lieux. L'article cinq de la coutume de Troyes, dit, en parlant des serfs , qu'ils sont main-mortables envers leurs seigneurs en tous leurs biens , meubles et héritages , en quelque part qu'ils soient assis.
La glèbe , c'est le fond , le sol d'un héritage ou d'un domaine. Le serf attaché à la glèbe était une chose , une espèce d'immeuble par destination , le compagnon du bœuf, du cheval , de Tàne et des autres animaux domestiques, auxquels il était assimilé ; il fesait partie , comme eux , de la terre à laquelle ils étaient tous attachés , et qu'ils cultivaient en commun au profit du même maitre. Terre , serf et bestiaux formaient un tout qui était ou vendu ou cédé ou échangé selon la volonté du propriétaire. Quelquefois même , le serf était une marchandise qu'on échangeait contre d'autres objets. Citons quelques exemples.
Les chroniqueurs racontent qu'un évêque d'Avranches acheta une jument blanche quïl paya avec cinq femmes et deux hommes.
En 11 ô5, trois frères, chevahers , vendirent à l'église Saint-Germain , à Auxerre , les quatre enfants de Geoffroy Monin , moyennant cinquante cinq livres , monnaie d'Orléans.
La même année , Odier , chevalier , vend à la
même église , deux hommes , nommés Samson et Garin , pour la somme de vingt six livres , monnaie d'Âuxerre.
En 1171, Gui , comte d'Âuxerre , cède à Tabbaye de Saint-Germain le nommé Guillaume, sa femme, son frère et ses héritiers , ainsi quun nommé Garnier avec ses fils , ses filles et leur tennement , c'est-à-dire les choses mobilières et immobilières qu'ils possédaient. Le comte fit cette cession afin d'indemniser l'abbaye des pertes qu'elle avait éprouvées par les ravages que les gens de Gui avaient fait sur les domaines du monastère.
En 1262, Jean de Chalon, dit le Sage *, dans le partage qu'il fit d'une partie de ses biens aux enfants qu'il avait eu de Laure , sa troisième femme , leur donna , entre autres choses , Huguenin Moingerot, Girard Chambier, et leurs enfants , ainsi que les hommes qu'il possédait à Salins.
Les serfs de main- morte étaient divisés en deux catégories principales. La première comprenait les serfs nés sur l'héritage ou domaine , auquel ils étaient tellement attachés , qu'ils ne pouvaient le quitter pour aller ailleurs , sans le consentement
* Jean-lc-Sagc , dernier comte de Chalon , est le premier qui ait accorde des chartes d'affranchissement en Franche-Comté. Celle qu'il accorda à Salins, seigneurie qu'il avait échangée contre son comté do Chalon, en 1237, porte la date de 1249. Malheureusement son exemple ne fut suivi que de loin par les autres seigneurs de la Franche-Comté, car on ne compte environ que vingt chartes d'affranchissement , dans cette province , durant tout le XIIF siècle; cl encore ces chartes n'ont elles été accordées que par des membres de la famille de Jean de Chalon.
du seigneur, qui avait le droit de les revendiquer partout où il les trouvait. Ils ne pouvaient non plus, ni se marier, ni marier leurs enfants, surtout à des étrangers au domaine, sans l'autorisation de leur seigneur. On nommait ces serfs hommes de poursuite. Dans un grand nombre de chartes d'affranchissement , les seigneurs interdisaient à leurs vassaux la faculté de demeurer ailleurs que sur. leurs terres.
La seconde catégorie des serfs attachés à la glèbe , et qu'on nommait hommes ou gens de poëte, ne dépendait pas aussi servilement , que la première catégorie , du seigneur, qui n'était maître ni de la vie de ses serfs , ni de leurs biens. Cette servitude consistait à payer au seigneur certains droits ou cens , et à faire pour lui quelques corvées.
Cependant le serf n'était pas si attaché à la glèbe qu'il ne put quitter le maitre qui le pressurait et le tyrannisait à tout propos. Mais cette liberté d'agir n'était , presque toujours , qu'un mot. Car lorsque le serf prenait une pareille détermination, c'est quïl ne pouvait plus remplir les rudes conditions qui lui étaient imposées ; cest qu'il était au bout de ses forces et de ses ressources pour satisfaire les exigences , la plupart arbitraires et intolérables, de son seigneur. Or , pour déguerpir, car cet acte désespéré du serf s appelait dégaerjrissemeHt , il fallait deux choses : l'autorisation du seigneur , et le paiement intégral des arrérages dûs par le serf.
La première de ces conditions , Tautorisation , élait presque toujours refusée; quant à la seconde, elle ne pouvait être remplie que bien rarement , puisque le serf ne possédait plus rien lorsqu'il voulait fuir la t^Tannie de son maitre.
Mais entln si le serf obtenait Tautorisation de son seigneur , et s'il parvenait à se libérer envers lui, il ne fesait que changer de chaînes, car il trouvait , chez son nouveau maître , la même servitude , les mêmes charges , les mêmes mauvais traitements et les mêmes misères, fort souvent aggravées ; car c'était un mauvais précédent aux yeux de ce nouveau propriétaire que d'avoir fui une autre condition.
Prenait-il fantaisie au serf de se passer de l'autorisation de son maître et de fuir ? Aussitôt le beffroi réunissait lés gens du château ; on rassemblait les chiens, et on lançait gens et bêtes dans toutes les directions à la recherche du serf fugitif, qui, bientôt traqué comme une bête fauve , était ramené à la glèbe, où il subissait d'affreux traitements, pour le punir d'avoir voulu essayer de la liberté.
Les serfs n'avaient rien en propre , pas même les choses à leur usage personnel ; tout était la propriété du maître. Non seulement celui-ci pouvait reprendre les effets à l'usage de son serf durant sa vie , mais encore il en disposait après sa mort. Généralement le seigneur cédait aux enfants de son sei*f mort , la jouissance des objets qui avaient été à l'usage de leur père , moyennant une redevance.
Ordinairement les, serfs étaient placés par leur maitre soit à la campagne pour y cultiver ses terres , soit à la ville pour y exercer des métiers. Le produit du travail était payé en argent ou en nature à la volonté du seigneur.
Les f/imes étaient , sans contredis, les charges les plus lourdes et les plus vexatoires imposées aux serfs: car elles étaient multipliées à l'inîmi : nous ne citerons que les principales. Les grandesclimcs étaient celles perçues sur les produits de la terre , tels que froment , avoine , orge , seigle , vins , etc. Les dîmes vertes et menues étaient prélevées sur les pois, les fèves , les lentilles, le sainfoin , le lin , le chanvre, etc. Les dîmes de charnage étaient perçues sur les moutons , les cochons, les veaux, les poulets, etc. Les dîmes navales étaient celles qui se prélevaient sur les terres nouvellement défrichées. Le champari ou agrier, était une dîme qui se prélevait sur la presque totalité des produits de la terre. Mais cet impôt variait selon les lieux , selon le droit écrit et les coutumes. Fort souvent cette dîme produisait à elle seule , le double des autres dîmes réunies. Les dîmes étaient levées non seidement par le maître du domaine , mais encore par le clergé. Ce dernier, en sus des dîmes, avait encore les prémices ; c'était une dîme levée sur les premiers fruits ; c'était un agneau sur dix, ou un denier par agneau , lorsque le serf en possédait moins de dix.
Le ceiu était une redevance foncière annuelle
payée par le serf à son seigneur. Le cens se payait soit en argent soit en denrées de toute nature. La quotité variait selon les lieux , selon l'importance du domaine , et selon le bon plaisir arbitraire du maître. Cet impôt donnait souvent lieu à des exactions qui occasionnaient la ruine des malheureux paysans. Par exemple si le cens n'était pas payé au jour fixé , le serf était susceptible d'une amende qui égalait souvent le chiffre de la redevance. Aussi jamais dicton ne fut plus vrai que celui-ci : Abandonner la terre pour le cens.
Une corvée était un travail gratuit et forcé dû par le serf à son seigneur. Les corvées étaient de corps , ou effectuées au moyen de charrois ou de bêtes de sommes. On appelait corvées réelles celles dues par le fonds ou à cause du fonds ; on nommait corvées personnelles celles auxquelles étaient soumis les habitants d'un lieu à cause de leur habitation dans ce lieu. Par coruees à merci on entendait celles qui étaient à la volonté arbitraire du seigneur. Chaque journée corvéable commençait au lever du soleil et finissait au soleil couchant. Ainsi , le seigneur faisait labourer , ensemencer , moissonner ses terres, vendanger ses vignes, battre ses grains , réparer ses chemins, curer ses fossés ; il fesait faire toutes sortes de charrois, et bien d'autres travaux trop longs à énumérer, sans qu'il lui en coûtât rien ; car le serf était tenu de se nourrir et de nourrir ses bêtes. Et si ces dernières mouraient à la peine en remplissant ces corvées , le
serf était tenu de les remplacer à ses frais. Les corvées étaient une des charges les plus onéreuses pour les serfs , en ce sens que les seigneurs les multipliaient à l'infini et selon leur bon plaisir, et qu'elles occasionnaient une foule d'abus. Les corvées ne disparurent pas avec la servitude ; elles furent au contraire le prix de l'aflranchissement personnel , celui du bail d'une terre ou d'une concession quelconque. Les seigneurs poussèrent si loin l'abus des corvées , ils pressurèrent le peuple à un tel point , que plusieurs rois , notamment Louis XII , en 1 498 , Charles IX , en i 5G0 , Henri III , en 1579, Louis XIV, aux Grands jours de Clermont , crurent devoir intervenir et régler par des ordonnances le nombre des corvées à remplir chaque année. Mais la plupart des seigneurs éludèrent ces ordonnances , et ils exigèrent des corvées de leurs tenanciers comme auparavant ; les corvées ne furent supprimées que par la loi du 15 mars
« La taille serve , dit Renauldon , étoit à la vo- « lonté et à la discrétion du seigneur; comme rien « alors, pas même l'autorité royale, ne pouvoit « arrêter ou limiter la puissance des seigneurs , « rien ne pouvoit défendre aussi les malheureux « sujets des vexations qu'ils jugeoient à propos « d'exercer sur eux. » Cet impôt se percevait sous différents noms, et variait à l'infini. Voici les principales dénominations : La taille personnelle était celle qui se levait sur les personnes. Celle qui se
prélevait sur les terres et les possessions , s'appelait taille réelle. La taille aux quatre cas se levait par le seigneur lors{{ue lui ou son lils était armé chevalier , quand il mariait sa fille unique ou sa fille ainée ; lorsqu'il était fait prisonnier dans une guerre juste , et non dans une guerre civile * ; et enfin quand il partait pour la Terre-Sainte. Ces différentes tailles et bien d'autres qu'Userait trop long d'énumérer ici , ont changé de noms et de nature selon les époques et les circonstances ; et elles ont été pour la plupart , imposées et perçues jusqu'à la révolution de 1789. On pourra juger du produit des tailles par cet extrait de Renauldon. « La taille « aux quatre cas , dit-il , peut s'abonner comme « la taille serve. Par transaction passée entre Al- « phonse de Sassenage et ses habitants, elle a été « abonnée pour chacun cas à mille livres, répar- « tissables par feux dans toute la baronnie. »
Si jamais droit fut, au point de vue de la morale , avilissant pour les serfs et pour les seigneurs, c'est, sans contredit, le droit de prélibation. La simple définition de cet infâme privilège suffira pour faire ressortir toute l'horreur et tout le dégoût qu'inspire une action aussi dégradante pour l'humanité. « Prélibation ou marquette ou cul- « lage , action de recueillir les prémices. Droit que « s'arrogeaient les seigneurs de passer avec leurs « vassales la première nuit des noces de celles-
' Dans certains cas le serf était tenu de remplacer son seigneur iv>!ame prisonnier. Ce droit s'appelait plrjurc.
« ci, dans leur lit. '" Ce droit dégénéra, sous les dénominations de jambage et de cuhsatje , en une ridicule coutume, celle de mettre la jambe et la cuisse dans le lit de la nouvelle mariée le jour de ses noces.
Dans un grand nombre de lieux le mari pouvait racheter de son seigneur , moyennant une somme d'argent , le droit de coucher avec sa femme la première nuit de ses noces ; de son côté la femme pouvait s'affranchir du droit de prélibation ou de marquette , moyennant une redevance dun denjimarc d'argent. La prélibation avait produit une telle corruption dans les mœurs , qu'au dire deâ chroniqueurs, les femmes préféraient subir iaction du droit de marquette , plutôt que de payer le demi-marc d'argent. D'après les mêmes chroniqueurs le droit de prélibation donnait lieu à de nombreuses représailles et à des vengeances non moins nombreuses de la part des serfs envers leurs seigneurs. Des archevêques, des évoques , des abbés et des simples curés , ont joui , à titre de seigneurs temporels , du droit de prélibation : droit qu'ils défendaient avec opiniâtreté , ou qu'ils vendaient à beaux deniers comptant. De nombreux arrêts de parlements ont révélé ces faits.
Lorsque les serfs avaient acquitté les dîmes , le cens, les tailles , le champart , fait les corvées, etc., ils avaient encore à payer le mesurage, ordinairement du dixième , sur toutes les céréales ; le dixième du blé qu'ils fesaient moudre , du pain qu'ils
qu'ils fesaient cuir, et du via qu'ils avaient pressuré , au moulin , au four et au pressoir banaux de la seigneurie. Car le seigneur seul avait le droit de posséder un moulin , un four et un pressoir ; et il était interdit aux serfs , sous peine d'amende et de confiscation, de moudre , de cuire et de pressurer ailleurs.
Le vassal ou le serf voulait-il se chauffer durant l'hiver ou faire cuire ses aliments ? Il était tenu de pajer une redevance , qui variait selon les lieux , pour le feu qu'il allumait dans sa cheminée. Ce droit se nommmi fouage. Le droit de havée consistait dans un impôt prélevé par le seigneur sur tout ce qui se vendait publiquement sur ses terres. Mais ce droit étant échu au bourreau , la plupart des seigneurs l'abandonnèrent.
Quiconque passait sur un pont, sur une écluse, une rivière, un gué, une chaussée, un chemin, enfin sur une voie quelconque, devait le droit de péaje au seigneur de la terre sur laquelle étaient ces voies de communication. Ce droit était fort onéreux , car il existait sur toutes les seigneuries. Un vassal coupait-il ses bois ? il était tenu de remettre à son seigneur dix arbres par arpent.
Mais il faudrait des volumes pour enregistrer ces myriades de droits plus ou moins onéreux, plus ou moins dégradants pour les malheureux serfs ; tout était matière à contribution. Les seigneurs imposaient sur les personnes, sur les héritages , sur les denrées, sur la vie, sur la mort ,
sur l'air et sur l'eau ; les actions de la vie civile , les plaisirs, les divertissements des serfs, tout était matière à impôt. De là cette multitude effroyable de droits seigneuriaux dont les noms et les motifs révoltaient l'humanité.
i Chacun vouloit être indépendant, » dit le comte de Boulainvillers , parlant de l'extrême désordre où le trop grand nombre des seigneurs particuliers avait mis toute la France, « et pour parvenir à cette « fortune, on employoitune violence excessive en- « vers les plus foibles pour en tirer des soumis- < sions et de l'argent. La dépravation se porta à « la fin si loin , qu'il n'y avoit plus de sûreté sur « les chemins. Le commerce d'une ville ou d'une • province à l'autre , devint impossible : plus de « bois ni de campagne où les marchands ne fus- « sent pillés ; plus de ponts ni de passages où l'on <t ne payât des droits arbitraires de la part des « châtelains, quirançonnoient les indéfendus. Les « veuves et les orphelins étoient toujours dé- « pouillés de leurs biens. Les plus grands princes « croyoient mériter beaucoup de reconnoissance « de la part des enfants à qui ils rendoient le bien « de leurs pères,. . Je ne parle point de l'exces- « sive barbarie qu'on exerçoit sur les habitants de « la campagne , qui fut telle, que plus de la moitié « des terres fut abandonnée et l'on craignit avec « raison la ruine et la destruction de la nation en- « tière, après celles des premières lois.... On ne ' s'avisa point alors de recourir à l'autorité des
« rois ; elle étoit si foible , ou plutôt si peu coimue, « qu'elle n'auroit pu entreprendre raisonnable- 1 ment de calmer un si grand désordre. »
Lorsqu'on sait toutes ces choses et bien d'autres que nous avons passées sous silence , on ne sait de quoi il faut le plus s'étonner, ou de la prodigieuse patience du peuple , ou de l'audacieuse et constante tyrannie des seigneurs féodaux. On est vraiment surpris , quand on arrête sa pensée sur tous ces faits, que quelques milliers d'individus aient tenu, pendant tant de siècles , plus de quinze millions de personnes dans une telle servitude et sous un joug aussi odieux. Cependant cet étonnement cessera si l'on veut bien se pénétrer de cette idée que le peuple , surtout à la campagne , était disséminé et divisé par groupes isolés les uns des autres, sous la surveillance active et intéressée des seigneurs; que les communications d'un lieu à un autre étaient rares et difficiles ; et que par conséquent les vassaux ne pouvaient se transmettre leurs pensées ou leurs projets , sans s'exposer à voir leur affreuse condition s'aggraver encore davantage.
Quant à la population des villes , quoique soumise à une servitude presque aussi oppressive que celle des vassaux des campagnes , elle n'était pas cependant assimilée , comme ceux-ci , à la condition d'animaux domestiques. Les habitants des villes pouvaient se communiquer leurs pensées, leurs
désh's, leurs espérartccs. Aussi est-ce de là qu'est partie la révolution communale.
Les historiens les plus éminents ont émis et défendu , avec plus ou moins de succès , les systèmes les plus opposés sur l'origine de la révolution communale au moyen âge. Nous allons aussi dire notre opinion sur les causes de cette révolution , sans prétendre , cependant , que notre système soit
meilleur et plus concluant que ceux de nos devanciers.
Le régime féodal s'étant quelque peu régularisé, l'abondance s'était accrue par le travail et les transactions commerciales. Les villes renfermaient des habitants qui avaient acquis des biens ou une grande aisance , dans le commerce et l'industrie , et qui , quoique soumis à des taxes et à des exactions excessives de la part du seigneur ou des seigneurs de la ville , tenaient un certain rang dans l'ordre social et jouissaient d'une grande influence sur les artisans , les ouvriers et les autres personnes salariées , qu'ils employaient dans leur commerce, leur industrie et aux travaux domestiques de leur intérieur.
Les croisades accrurent encore les richesses des citadins , et par conséquent leur importance , ainsi que leur influence sur les autres habitants, par la vente que leur firent les seigneurs , petits et grands, d'une partie, plus ou moins considérable, de leurs domaines , pour figurer avec honneur parmi cette foule de conquérants que l'enthousiasme emportait
vers l'Orient à la conquête du tombeau du Christ. De ce frottement des peuples, étrangers jusque-là les uns aux autres , il résulta , au retour des croisés , des lumières qui changèrent les idées et les tendances de ces peuples qui, jusqu'à cette époque, avaient courbé la tête sous le joug de fer des seigneurs féodaux. Chacun alors eut la même pensée , celle de s'affranchir de ce joug odieux , et de conserver pour lui et les siens ce qu'il avait acquis à la sueur de son front , ou par son intelligence , ou même par son génie.
Les habitants des villes , protégés encore par quelques anciens droits municipaux , presque toujours méconnus mais quelquefois aussi respectés , se rappelèrent que leurs pères avaient vécu libres et heureux , régis par des institutions libérales , sous la protection de nos premiers rois , Cette pensée devenant pour eux une idée fixe , ils résolurent de s'opposer aux agressions usurpatrices, aux exactions arbitraires et insupportables des seigneurs féodaux , qui , connaissant les richesses de leurs vassaux, étaient devenus peut-être encore plus avides et plus exigeants depuis les déceptions sans nombre et les pertes énormes qu'ils avaient éprouvées , pour la plupart , dans leurs pèlerinages armés en Terre Sainte. Alors les habitants des villes se réunirent, se comptèrent ; ils formèrent des associations armées , jurèrent de ne plus se laisser dépouiller impunément, et de se prêter secours et
assistance mutuels contre la tyrannie de leur ennemi commun.
Les principales causes de la révolution communale sont donc , sans contredit , les abus , les exactions arbitraires , en un mot les excès de la féodalité ; et les autres motifs que nous venons d'énumérer et ceux qui vont suivre , ne sont que les dérivés et les conséquences de ces excès *. Car si les peuples avaient été heureux sous le régime féodal , ils n'auraient jamais pensé à combattre et à renverser ce funeste régime , pour conquérir leurs anciennes libertés.
Il n'est pas douteux non plus que les habitants des villes n'aient été encouragés et stimulés dans leur résistance envers leurs seigneurs , par des hommes qui , puissants jadis , avaient été persécutés et ruinés en grande partie par de plus puissants qu'eux. Car dans ces temps d'anarchie , les seigneurs féodaux, se fesaient à chaque instant une guerre acharnée pour des motifs et des prétextes
• Citons quelques exemples puisés dans le Recueil des Ordonnances des rois de France. Abbeville et Doulens, reçurent leur commune au commencement du XIP siècle, afin de mettre leurs habitants à l'abri des dommages et des vexations qu'ils ne cessaient d'éprouver de la part de leurs seigneurs : propter injurias et molestias à potentibus terrœ burgensibus fréquente?' illatas.
Louis VII confirma , en 1150, la commune que Louis VI avait accordée aux habitants de Mantes. Le motif de cette concession était l'oppression excessive sous laquelle les faibles gémissaient : pro nimiâ oppressione pauperum.
Le même roi allègue pour motif de la commune qu'il accorde aux habitants de Compiègne , en 1153 , les excès auxquels le clergé de cette ville s'était porté : ob enormiUdes clerkorum.
les plus futiles. Ces seigneurs déchus de leur ancienne splendeur, abandonnaient leurs domaines dévastés , et se retiraient avec les débris de leurs richesses , dans les villes où ils trouvaient un refuge et un abri contre leurs ennemis. 11 n est pas douteux que de tels hommes , par esprit de vengeance , plus que par amour du peuple , aient en courage et aidé de leurs conseils et même de leurs personnes , les habitants dans la résistance qu'ils organisaient contre les exigences el les vexations des seigneurs.
D'un autre côté, Louis VI , dit le Gros , homme sage , juste et brave, plus guerrier que politique , plus soldat que capitaine, était en lutte continuelle avec ses grands vassaux , qui voulaient continuer à son égard l'agression et l'insolence qu'ils avaient déployées envers ses prédécesseurs. Parmi ces grands vassaux delà couronne, il eut surtout à combattre les empiétemenls et le mauvais vouloir de Bouchardde Montmorenci, du sire de Montlhéry, et de leurs alliés. En combattant la féodalité , dans la personne de ses grands vassaux , Louis-le-Gros avait brisé les premiers anneaux de la chaîne qui retenait le peuple dans la servitude ; en donnant l'exemple d'une résistance systématique et d'une vive opposition à la tyrannie féodale , il aida à l'affranchissement des corps d'habitants, connus plus tard sous le nom de communes. Mais ce n'est pas à lui qu'on doit l'établissement de ces communes , ni les lois (luiles ont régies postérieurement;
car les institutions municipales ont existé bien des siècles avant le régné de Louis-le-Gros.
Ces luttes , ces guerres partielles , les hommes du peuple que le roi y employa eurent , sans aucun doute, une grande influence sur l'insurrection communale ; chacun de ces hommes du peuple pensa qu'il pouvait parfaitement combattre pour son propre compte, comme il avait combattu pour le compte du souverain.
La révolution communale eut lieu presque en même temps partout , sans qu'il y eut accord et coalition entre les villes. Chacune d'elles fit sa révolution, seule, sans secours, sans aucune assistance de la ville voisine. C'est tout au plus si l'exemple de l'une décida la résistance de l'autre. La situation des villes était à peu de chose près la même : voilà tout.
La lutte fut longue, sanglante et opiniâtre; le peuple fut tantôt vainqueur et tantôt vaincu. Mais lorsqu'il succombait sous des forces supérieures , le principe qui l'avait fait agir , n'en restait pas moins vivace , et tôt ou tard , il portait des fruits. Et pourtant l'opposition armée ne fut pas la seule que le peuple eut à combattre ; il lui fallut aussi lutter contre les anathèmes du clergé. L'excommunication* a été, sans contredit, l'arme la plus terrible, employée contre les populations. Et quoiqu'il fut recommandé au clergé d'être sobre de ces
* Voir plus loin, à l'article Châtillon-siir-Seine, la formule et la cérémonie des excommunications.
sortes d'anathèmes , il en usa , ou pour mieux dire il en abusa à un tel point , que bientôt le peuple estima ces foudres à leur juste valeur. Mais il n'en était pas encore ainsi au moyen-âge ; et pour quiconque était excommunié, il eût mieux valu pour lui être mort. Car outre que l'anathèmc équivalait à la mort civile, l'excommunié se voyait repoussé , comme un pestiféré , par ses parents , ses amis , et chacun le fuyait comme une bête venimeuse. Linterdit était mis sur ses biens , les prières de réglise lui étaient refusées , et s'il mourait sous le cou[» de l'excommunication , il était rejeté de la terre bénite, et mis dans un trou comme un animal immonde.
Mais ce qu'il y eut de plus remarquable dans l'insurrection communale, c'est que les habitants des villes ne jurèrent que des pactes défensifs. Ils ne demandèrent jamais compte du passé ; leurs désirs se bornèrent à rentrer dans leurs anciens droits ; leur volonté fut d'opposer ces droits aux exactions , aux abus et aux excès sans nombre , des seigneurs féodaux à leur égard.
Le caractère défensif des habitants se manifesta partout ; chaque citadin , selon ses moyens et ses facultés , éleva des murailles crénelées , des tours et autres fortifications autour de sa maison. Toute arme lui était bonne pour défendre ses foyers menacés , pour expulser de la cité les officiers des seigneurs, venus pour extorquer quelque impôt
arbitraire, ou exercer quelques nouvelles vexations au nom de leur maître.
« Les hommes de la commune jureront de se « donner franchement , et selon leurs moyens , ï aide et secours l'un à l'autre , ils jureront de ne ï jamais souffrir qu'on enlève quelque chose à « l'un d'eux , ou qu'on prenne quoique ce soit de « leurs biens. * »
Telle était la formule principale de l'acte fondamental de la commune. Mais celte association des habitants pour se défendre contre les exactions des seigneurs féodaux , n'était qu'une révolte proprement dite , tant que le roi ne l'avait pas sanctionnée.
De leur côté , les rois favorisèrent l'insurrection communale , véritable guerre entre le peuple et les seigneurs, non pas dans l'intérêt des habitants, mais bien dans leur propre intérêt personnel. Et si les rois encouragèrent l'insurrection populaire , c'est qu'ils y furent contraints par la nécessité d'abaisser l'autorité féodale ; car il eut été imprudent de leur part , d'autoriser une rébellion qui aurait pu servir d'exemple à leurs propres sujets. iMais tel était alors aux yeux du peuple le prestige de la royauté , que dans ce déplacement de puissance , les rois eurent tout à gagner et rien à perdre. La révolution communale ne fut dans les mains de la royauté , qu'un instrument pour com-
* Charte de Soissons. Ord. d»'S rois de France, tome XI, p. 215»,
battre la féodalité qui menaçait, de plus en plus, deTcngloutir tout-à-fait. Ainsi les rois en accordant ou confirmant des chartes de commune , en retirèrent tout à la fois profit et puissance ; profit, en exigeant des communiers des sommes d'argent plus ou moins fortes; puissance , en abaissant celle des seigneurs féodaux.
îl n'est pas hors de propos de donner ici l'opinion d'un homme éminent par son grand savoir , sur l'affranchissement des communes. Cet homme, contemporain de la lutte communale , et opposé à ce système , c'est labbé Guibert de Nogent. « Commune ; dit-il , or , voici ce qu'on entendoit « par ce mot exécrable et nouveau. Tous les habi- « tants redevables par tête d'un certain cens, de- < voient acquitter d'une seule fois , dans l'année , « envers leur seigneur , les obligations ordinaires « de la servitude , et se racheter par une amende « légalement fixée , s'ils tomboient dans quelques « fautes contraires aux lois. A cette condition , ils « étoient entièrement exemptés de toutes les autres « charges et redevances qu'on a coutume d'impo- « ser aux serfs. Les hommes du peuple , saisissant « cette occasion de se racheter d'une foule de ï vexations , donnèrent des monceaux d'argent à « ces avares , dont les mains étoient comme autant « de gouffres qu'il falloit combler. »
Or, ces avares , c'étaient les rois de France , les seigneurs féodaux , voire même plusieurs évéques, entre autres celui de Laon qui voulait bien accor-
der une commune aux habitants « s'ils consen- « toient à lui donner assez d'argent pour obtenir € cette licence. » Les habitants n'ayant pas confiance , sans doute , dans la foi de leur évéque , firent confirmer leur charte par Louis-le-Gros , moyennant quatre cents livres d'argent ; cette confirmation fut bientôt violée par le roi lui-même, lorsque les adversaires des habitants lui donnèrent sept cents livres * pour prix de ce parjure. Les bourgeois de Laon n'ayant pas voulu , probablement, renchérir sur cette somme, leur commune fut détruite , et la ville devint le théâtre de désordres et de luttes sanglantes , qui se renouvelèrent plusieurs fois pendant le cours de près de deux siècles.
Nous avons cité la lutte communale de Laon , parceque elle peut servir d'exemple à l'égard des autres villes , qui virent leur charte violée pour des sommes d'argent, plus ou moins considérables, exigées tour à tour par les rois et par les seigneurs.
C'est-à-tort que quelques écrivains, ont attribué
* Les bourgeois furent 'forcés de rembourser ces sept cents livres payés par les seigneurs pour faire parjurer le roi. « Les habitants de « Laon, dit M. de Bréquigny, d'après Guibcrl , abbé de Nogent, don- « nèrent beaucoup d'argent à Louis VI pour obtenir une commune , « indépendamment de grosses sommes qu'ils avoient payées au clerw « et aux nobles, afin qu'ils leur fussent favorables ; car ces habitants « malheureux prodiguoient l'argent pour se racheter en quelque sorte, « en rassasiant l'avidité de leurs oppresseurs , qui ne s'adoucissoient « qu'à force de dons. Les habitants de la ville de Laon, ajoute M. Bre- « quigny, étoient venus à bout, à force d'argent, d'être en pleine pos- « session de leur droit de commune en 1128; cinq ans après, l'èvéque « tenta de les y troubler. Ce ne fut qu'en donnant à diverses reprises « de nouvelles sommes au roi , qu'ils parvinrent enfin à s'y maintenir. »
linstitiition des communes à Louis-Ie-Gros. Ce prince en encourageant la révolution communale, n'a eu en wie que son intérêt et le désir d'abaisser la puissance de ses grands vassaux. En mettant à l'enchère la protection qu'il avait accordée d'abord, puis retirée , et enfin accordée de nouveau à la fin de son règne, aux bourgeois deLaon, Louis-le-Gros a bien plus prouve son avidité des riehesses que son amour pour le peuple. C'est aussi le même sentiment qui l'a fait agir lorsqu'il a sanctionné les chartes de commune que les habitants de Noyonet d'Amiens devaient , les premiers à la libéralité et les seconds à l'intérêt personnel de leurs évêques.
Outre l'abaissement de la puissance féodale , les rois retirèrent de la révolution communale , entre autres résultats , trois choses principales de chaque ville: une somme quelconque une fois payée , des redevances annuelles , le service militaire. * Aussi
* Avant le règne de Charles VU, il n'y avait pas , en France , d'armée régulière proprement dite , et telle qu'elle existe de nos jours. Chaque seigneur était tean. lorsque le roi le requérait, de conduire à ce dernier un cerlain K)riih;c d'hommes d'armes, plus ou moins considérable cl selon sa poiUon sociale. De son côté chaque ville érigée en commune, fournisii.iL directcmenl au roi son contingent de milices armées; c'était le seigneur du lieu qui était tenu de fournir ce contingent avant que les habitants eussent obtenu une charte d'affranchissement. A ces différents corps , le roi s'adjoignait des troupes étrangères soldées par lui. Mais une armée aussi hétérogène avait de graves inconvénients. La plupart du temps les seigneurs, au lieu d'exécuter les ordres du roi, mettaient au contraire beaucoup d'entraves et de mauvais vouloir à remplir leurs devoirs et Irurs obligations; les milices bourgeoises de leur cote étaient fort lentes à se mouvoir et difficiles à conte-
vit-on les rois de France dn WV et du XIli° siècle octroyer et sanctionner avec empresseinent les chartes de commune ; car la principale clause de ces sortes de chartes portait que la comnmne affranchie relevait immédiatement de la couronne. Cette protection ou cette condition spéciale était un des plus rudes coups portés par la royauté à la féodalité. Tous les moyens étaient bons pour abaisser le pouvoir et Porgueil des seigneurs. Aussi les rois saisissaient-ils toutes les occasions d'humilier les grands vassaux ; nous en citerons un exemple entre mille.
En 1 182, Philippe Auguste contraignit Hugues 111, duc de Bourgogne, à restituer à ses sujets 30,000 marcs d'argent, qu'il avait injustement levés sur eux.
Cependant en concédant ou en sanctionnant des communes, les rois ne voulaient nullement dépouiller les seigneurs de leurs droits. Aussi ces droits et ceux des communiers étaienl-ils expressément réservés dans les chartes , et mis indistinctement sous la protection du souverain , qui em-
nir. Quant aux troupes soudoyées, comme elles étaient mal payées, elles s'indemnisaient elles-mêmes en ravageant et pillant le pays qu'elles étaient chargées de défendre. D'après les représentations des Etats généraux, assemblés à Orléans, en 1439, Charles VII licencia les troupes étrangères, et les remplaça par des Compagnies dites à' Ordoimancc , lesquelles furent entretenues et soldées au moyen d'un impôt appelé Taille de guerre. Cette armée à la charge de l'état , et l'impôt nécessaire à sa solde et à son entretien, augmentèrent progressivement, pour devenir ce que nous les voyons maintenant.
péchait par là ou du moins entravait les abus des seigneurs.
Mais si les rois favorisèrent ainsi l'affranchissement des villes qui dépendaient des seigneurs féodaux , il n'en fut pas de même à l'égard des villes faisant partie du domaine de la couronne. Ces cités, appelées villes de bourgeoisie , ne reçurent jamais de charte de commune proprement dite , ni de ces franchises qui faisaient de chaque ville affranchie une espèce de république. Les rois de France concédèrent seulement aux villes de leur domaine certains privilèges qui protégeaient le commerce, Tindustrie des habitants , et qui mettaient ceux-ci à l'abri des vexations et des exactions arbitraires des officiers royaux lorqu'ils percevaient les impôts. 11 eut été impolitique de la part des rois d'agir autrement, car ils auraient diminué leur puissance royale en accordant outre mesure des libertés aux habitants de leur domaine.
Les chartes dues à l'insurrection ne sont pas très nombreuses. Les clauses de ces chartes , véritables traités de paix cimentés par le sang des parties belligérantes , ont été discutées mot à mot , défendues pas à pas ; les bourgeois ont eu à lutter pour la franchise des portes , des ponts , des marchés de leur ville; pour la taxe des moulins, des fours, des pressoirs, des eaux, etc. , et surtout pour l'administration de la justice.
Quant aux autres chartes dites de commu-
ne *, octroyées ou vendues volontairement , sans lutte, par les seigneurs à leurs vassaux des villes et des bourgs , elles eurent , pour les Iiabitants , les mêmes résultats que les chartes conquises par le peuple armé. Non seulement ces deux espèces de chartes , d'origine si différente , fixaient les droits et les privilèges municipaux acquis aux lieux affranchis , mais encore elles formaient un code , un droit écrit de lois pénales et civiles. Ainsi ces chartes non seulement rétablissaient , confirmaient ou modifiaient les coutumes et les lois municipales qui avaient existé ou qui existaient alors, mais cncoi'e celles que la commune adoptait en se formant. Ces dernières lois et franchises consistaient spécialement dans l'abolition des droits arbitraires de la féodalité. Ces coutumes et ces lois étaient ainsi divisées: t"los lois civiles et pénales ; 2° la juridiction municipale ; 3° les privilèges et les franchises rendues ou accordées aux habitants ; 4° les réserves faites réciproquement dans rintérét des parties contractantes; 5° les charges de la commune. Les villes nouvellement fondées ou qui n'avaient pas encore de coutumes, adoptèrent celles de la ville voisine. Aussi la plupart des chartes de cette nature, portent-elles cette clause : selon la disposition , selon le modèle des coutumes de telle ou telle ville. La plupart des chartes octroyées volontairement étaient, comme les chartes conquises, mises sous la protec-
* Voir ci-après l'appréciation de ces sortes de charleS; à la deuxième partie de cet ouvrage.
tiondii roi moyennant une somme quelconque une fois comptée, ou payée annuellement, Kntre autres produits réservés aux seigneurs par ces chartes , les principaux étaient une somme lixe une fois payée , et des redevances annuelles en argent et en nature.
Il était surtout expressément défendu par les chartes , d'admettre dans la commune les vassaux des seigneurs voisins , ceux des abbayes royales , ainsi que les hommes de corps du roi et des domaines de la couronne. Cette condition pouvait cependant être modifiée par le seigneur ou par le roi moyennant une somme d'argent ou une redevance.
Les limites du territoire , qu'on nommait banlieue , étaient généralement fixées par les chartes de commune. Puis Oii désignait les habitants qui devaient prêter serment et ceux qui devaient en être exemptés ; généralement cette dernière catégorie se composait des nobles , du clergé , et surtout des serfs non affranchis.
Entre autres privilèges réservés par les Chartes, on remarquait , pour les habitants , le droit de se fortifier et de se défendre à main armée.
Les Charles se terminaient , pour la plupart , par cette formule : « Sauf notre droit , celui des évêques , du clergé , des seigneurs , des nobles et des ingénus. »
En vertn des chartes d'affranchissement les habitants ne furent plus soumis à la servitude personnelle ; les pères purent disposer de leurs biens selon
leur volonté , marier leurs enfants à leur gré , sans être obligés d'en demander l'autorisation à leur seigneur. Les veuves purent aussi se passer de cette autorisation pour convoler à de nouvelles noces. Aux taxes injustes et arbitraires , à la taille, aux prises , aux prêts forcés , et autres impôts , n'ayant d'autres règles que la volonté et le caprice (les seigneurs, on établit un impôt fixe et régulier payé par chaque habitant, selon sa position sociale et ses facultés. Chacun devait encore contribuer , selon ses moyens, aux dépenses de la cité, aux réparations et à l'entretien des remparts , des portes , des ponts , des rues , des édifices publics , etc. Chacun était tenu de veiller à la sûreté et à la défense de la ville , de faire le guet , de maintenir l'ordre. Les clauses et les conditions onéreuses et lucratives des chartes étaient obligatoires pour tous les habitants de la commune, et personne ne pouvait s'exempter de les remplir , ni se soustraire à la volonté de la majorité. Toutes ces charges étaient souvent fort lourdes; si lourdes, que des villes ayant pris des engagements qu'elles ne pouvaient remplir , furent obligées d'abandonner les bénéfices qui leur étaient accordés par leur charte d'affranchissement ; les charges étant plus onéreuses et plus écrasantes pour elles, que ne l'avaient été les charges arbitraires imposées par leur seigneur. Il y a des exemples qu'une seule commune se composait de plusieurs lieux appartenant au même diocèse. Ainsi Chavonnois , Condé , Filaine, Péri-
gny et Vailly, communes du diocèse de Soissoiis , obtinrent, en 1 187, de Philippe-x\uguste , la confirmation de leur charte sous la garantie d'un même serment.
Sauf quelques rares exceptions , l'affranchissement des communes n'avait eu lieu que dans les villes et les bourgs populeux ; et la condition des habitants de la campagne , fort peu améliorée , était à peu de chose près , au XIV*^ siècle, ce que nous l'avons vue sous la tyrannie de la féodalité. Généralement peu nombreuse , la population d'un village était impuissante à imposer par la force , les conditions d'une charte à son seigneur ; et la civilisation qui faisait de si rapides progrès dans les lieux affranchis , s'arrêtait aux portes des villes.
Cependant la révolution communale avait porté un coup mortel à la féodalité , et ce n'était qu'à grand' peine que les seigneurs pouvaient retenir leurs vassaux sous leur dépendance. Dans l'origine, la bourgeoisie du roi favorisant les désertions , chaque vassal mécontent pouvait , selon sa volonté, se soustraire à la tyrannie de son seigneur, et se réfugier dans les lieux affranchis , sans crainte de se voir poursuivi et revendiqué par son maître. Aussi vit-on de nombreuses transactions entre les seigneurs et les vassaux , afin d'éviter ces émigrations partielles , avant que l'affranchissement des communes fut devenu général en France.
Dès avant le règne de Louis IX , les eerfs du
Maine et de l'Anjou avaient recouvré leur liberté ; Blanche de Castilie avait forcé plusieurs seigneurs, et notamment le chapitre de Aotre-Dame de Paris, a afTranchir leurs vassaux ; PhiUppe-le-Bel avait aussi étendu ce bienfait au Languedoc et au baillage de Caen. Mais c'est surtout sous Louis X , dit le Hutin, que les serfs furent affranchis de la servitude. Cependant il ne faut pas attribuer cet affranchissement à la générosité du roi, ni à son amour pour le peuple ; ce fut seulement pour remplir les coffres de l'Etat épuisés par une longue et affreuse famine , produite par des pluies continuelles qui avaient fait pourrir les récoltes sur pied.
Louis X ne sachant ou prendre de l'argent pour faire face aux frais de la guerre qu'il avait à soutenir contre les flamands révoltés , imagina qu'il pourrait se procurer une forte somme en affranchissant les serfs de la servitude ; car il ne pouvait songer à établir un nouvel impôt sur le peuple ruiné par la famine et mourant de faim. Mais soit que la misère des serfs fût trop grande , ou que le prix mis à leur liberté fût trop élevé et au dessus de leurs ressources , l'ordonnance qui les affranchissait de la servitude ne trouva que des indifférents , et un petit nombre seulement d'entre eux profita de ce bill d'émancipation. Il fallut une nouvelle ordonnance pour forcer les habitants des campagnes , qui avaient quelque
bien ', à acquérir une liberté, qui était mise à un si haut prix , que la plupart d'entre eux préféraient la servitude. Mais le roi avait besoin d'argent , et il fallut , bon gré mal gré , acheter la liberté et )a payer le prix demandé. Cette ordon nance d'émancipation ne fut donc que le prétexte, mal dissimulé, d'une taxe forcée et excessive.
Mais quel que soit le motif qui ait fait agir Louis X en cette circonstance , on lui doit néanmoins de la reconnaissance de ce qu'il a affranchi le peuple de la servitude ; et quoique l'ordonnance n'ait pas eu un résultat immédiat , son principe n'en fut pas moins posé , et la servitude personnelle disparut peu à peu du sol de la France **.
Les seigneurs qui suivirent l'exemple de Louis X , comme lui , ne furent inspirés que par leur intérêt et les exigences de la nécessité ; ils n'affranchirent leurs serfs que pour éviter les révoltes ou la désertion , et ils leur vendirent la liberté le plus cher possible.
* Dans beaucoup de lieux le sort des serfs s'claul successivement amélioré, il leur l'ut permis d'acquérir quelques biens meubles.
** Cepeiidanl'l'afl'ranchissement de la servitude personnelle n'était pas encore général en France vers la fin du XIV* siècle. En voici un exemple entre mille. Le nommé Guillaume Valencion, qui se reconnut dans l'acte qui fut dressé en cette circonstance, homme lige, taillablc et exploitable, fut cédé par le seigneur de Saint-Trivicr, à qui il appartenait, au seigneur de Chaillouvrcs, pour indemniser celui-ci du dommage, estimé soixante-dix francs d'or, que lui avait causé la mort d'un de ses hommes tué dans une l'ixe par les gens d'armes du soigneur de Saint-Trivier, en voulant enlever arbitrairement quelques têtes de bétail qui appartenaient au seigneur de Chaillouvrcs. L'acte de cette transaction, signé devant témoins, porto la date du 18 février 1378.
Outre les droits et les privilèges acquis aux serfs par les chartes d'affranchissement , celles-ci sanctionnaient spécialement le droit de pâturage dans les landes, les bois, les marais communaux, et le long des rivières et des chemins publics ; ce droit de vaine pâture était possédé par les habitants depuis un temps immémorial et bien avant l'affranchissement des communes. Ces pâturages variaient selon les lieux. La plupart des rois de France veillèrent au maintien de ce privilège si utile et si avantageux aux paysans pauvres, en leur donnant les moyens d'entretenir et de nourrir des bestiaux. Louis XIV surtout combattit les envahissements des seigneurs sur les communaux ; et il consacra par plusieurs édits les droits que les habitants avaient sur les pâturages.
Lorsque le seigneur affranchissait ses serfs, il ne pouvait espérer les conserver avec avantage sur ses domaines qu'autant qu'il leur accordait des droits et des conditions qui les mettaient en état de pourvoir, non seulement à leurs besoins et à ceux de leurs enfants , mais encore â augmenter leur patrimoine personnel , tout en remplissant leurs nombreuses obligations envers leur seigneur. L'intérêt du maître était donc la sécurité du serf devenu simple tenancier.
L'acte d'affranchissement ne comprenait pas toujours tous les habitants d'un lieu ; il arrivait quelque fois que le seigneur exceptait quelques individus. Ces restrictions étaient faites en vue d'imposer
(le nouvelles conditions plus ou moins onéreuses aux serfs non affranchis.
Les chartes d'affranchissement des habitants de la campap;ne furent loin d'être aussi libérales que celles des habitants des villes. Car le seigneur, pour quelques droits qu'il accordait avec la liberté, se réservait une foule de privilèges productifs compensant , souvent bien au-delà , ce qu'il avait donné , ou pour mieux dire vendu. Aussi quoique affranchi de la servitude personnelle , le serf n'en était pas moins attaché au seigneur par de nombreux engagements.
Les chartes de commune n'étaient pas non plus considérées comme des titres irrévocables, et le roi pouvait casser une charte ou en restreindre les conditions d'après son bon plaisir ou selon qu'il le jugeait à propos *. Les principaux motifs qui donnaient
* Voici quelques exemples :
La commune d'Elampcs fut cassée, en li99, par Philippe-Auguste, pour des excès commis contre la noblesse et le clergé.
Les habitants do Tournay virent leurs droits de commune perdus, par arrêt du parlement du 3 juillet 1332, pour avoir viole leur propre règlement. La commune rétablie plus tard, fut suspendue de nouveau en 1336 ; puis rétablie définitivement en 1370 et 1371, par lettres de Charles V, mais avec de nombreuses modifications.
A la demande des habitants, la commune de Soissons fut abolie par Charles IV, dit le Bel.
Les magistrats de Meulan ayant levé des contributions illégales et mal administré les biens de la ville, la commune fut cassée en 1330 , à la demande des habitants.
D'autres villes supplièrent le roi de leur retirer leur commune , parce que, ainsi que nous l'avons dit , leurs engagements étant trop lourds, elles no pouvaient les remplir. La commune de Roye fut dans ce cas par suite du pillage et do rinccndie de la ville par les Anglais,
iieu à casser ou à modifier ces chartes, étaient lorsque les magistrats municipaux commettaient des excès de pouvoir , ou étaient entachés d'incapacité , ou lorsque les habitants se livraient à des actes d'insubordination ou de rébellion. Généralement ces suppressions ou modifications de commune , n'entraînaient qu'une partie plus ou moins considérable des privilèges , ou qu'un surcroit des charges stipulés dans les chartes. D'autres chartes étaient aussi modifiées soit pour procurer de nouvelles sommes d'argent * au seigneur ou au roi , soit pour restreindre des privilèges trouvés par eux trop étendus, et donnant aux habitants des droits par trop libéraux.
L'un des principaux résultats de la révolution communale fut la concentration de la justice , quant à la juridiction personnelle , dans les mains de la royauté. Les rois et particulièrement Louis
La commune fut supprimée en janvier 1373, par Charles V , qui déclara que les fiahitanls demeuroient simples habitants , ses sujets satis moyens, comme avant la crêalion ou tolérance de la commune.
Neuville-le-Roi, en Beauvoisis, éprouva le même sort que Roye. Réduite à trente feux de plus de trois cents qu'elle possédait avant d'être ravagée par les Anglais, la commune, sur la demande des habitant* , fut cassée en d370. Charles V réunit cette ville à son domaine, et y établit un prévôt royal.
Un ancien écheviu de Douai ayant été injustement condamné par les magistrats de la ville, à être pendu, la commune fut cassée par le parlement, en 1366, "puis rétablie deux ans plus tard, en 1368, par Charles V, moyennant six mille francs en or.
* Citons par exemple la ville de Péronne qui fut forcée de payer à Charles V, huit cents francs d'or, en sus des redevances ordinaires , et des nouvelles charges imposées par les lettres du roi du 28 janvier 1369.
IX , portèrent tous leurs eiïorls à atteindre ce but, en établissant diverses juridictions , qui diminuèrent d'autant l'autorité seigneuriale. Pîiilippe-le- Bel créa le parlement sédentaire , lequel fut étendu et réglé par Philippe de Valois. Par ses immortels Établissements Louis IX avait porté un coup funeste à la justice seigneuriale , en ouvrant la voie du recours à la justice du roi à ceux qui étaient mécontents de la sentence des juges seigneuriaux. Du domaine de la couronne , ce bienfait s'étendit à quelques seigneuries, puis bientôt à la plupart des villes de France , et donna lieu à l'établissement définitif de la justice royale. Mais avant la promulgation des codes actuels, l'ordonnance du 27 août 137C avait établi clairement la distinction qui existait entre la juridiction personnelle et la juridiction réelle. Les serfs affranchis soit par une charte de commune , soit par une charte de bourgeoisie , étaient soumis quant à leur personne, à la justice du roi ; mais ils étaient justiciables de leur seigneur pour ce qui concernait la juridiction réelle.
L'époque certaine du commencement de la révolution communale ne peut être fixée. La première lutte connue , celle du Mans , remonte à 1070. Mais il est probable que des faits analogues, s'étaient déjà accomplis , sans bruit, en d'autres lieux . Cela est d'autant plus certain, c'est que la plupart des chartes du XIP siècle, n'ont fait que confirmer et garantir des droits acquis antérieurement.
Car il faut bien se pénélrer que beaucoup de villes possédaient, avant' la révolution communale, une institution populaire , et des magistrats dont la mission était de veiller aux intérêts des habitants. Ainsi les chartes de commune ne furent, pour quelques villes, que la confirmation et même l'augmentation d'institutions municipales qui avaient traversé le régime féodal et lui avaient survécu, tandis qu'en d'autres lieux ces mêmes institutions furent conquises ou achetées par le peuple sur les seigneurs féodaux.
Mais avant la révolution communale quelques lieux avaient reçu de nos rois de la seconde race , non pas des chartes de commune , mais seulement des alTrancIiissements, des abonnements de redevances, des exemptions de service, qui n'avaient aucun des caractères assignés aux communes. « Car, comme le dit Robcrtson, les franchises « accordées aux villes et aux villages de France « avant le douzième siècle, ne contenoient ni éta- « blissement de corporation, ni gouvernement « municipal , ni droit de guerre privée *. ^
En 997, au dire de Guillaume de Jumiéges, des paysans normands tentèrent de s'affranchir ; mais ils furent si rudement châtiés par leur duc et par le comte d'Evreux, qu'ils se le tinrent pour dit, et ne furent pas tentés de recommencer.
La plupart des historiens ont confondu les com-
* Etat de TEuropp , etc., tome l"' de l'histoire de lenipereiir Cliarles V.
mimes avec les municipalités. Les premières, c'est la bourgeoisie s'associant, s'insurgeant, s'armant et se formant en corps réguliers disciplinés et commandés par des chefs choisis par elle, pour défendre son territoire , ses foyers , ses droits , sa liberté contre l'ennemi commun , le seigneur féodal. Son essence était toute guerrière. La seconde, la municipalité , c'étaient les magistrats choisis parmi les habitants , élus par eux et chargés des intérêts de la communauté ; cétaient les citoyens gérant les biens de la ville en bons pères de famille et dans l'intérêt de tous , rendant la justice , veillant au maintien du bon ordre , faisant la police de la cité, etc. Sa nature était toute pacifique.
Au XIP et au XIIP siècle, lorsque la plupart des cités eurent accompli leur révolution communale , soit par la voie des armes , soit à prix d'argent , il exista en France trois classes de villes bien distinctes : les Municipes, les Communes et les Bourgeoisies. Les premières étaient pour la plupart dans le midi , les deuxièmes dans le nord , et les troisièmes formaient le domaine royal. Les villes des deux premières classes, étoient, ainsi que nous l'avons dit , administrées par des magistrats tirés du corps des habitants , choisis et élus par eux. Ces magistrats se nommaient consuls et syndics dans les villes du midi , maires et échevins dans les villes du nord. En cas de guerre ils commandaient les milices bourgeoises. Les villes de de bourgeoisie, formant la troisième classe, étaient
gérées par des . officiers du roi : ces officiers rendaient la justice , fixaient les tailles , percevaient les impôts, appliquaient les lois au nom Cm roi.
De la révolution communale est née la Bourgeoisie * , et de celle-ci le Tiers-Etat. Ce pouvoir d'abord faible, obscur, méprisé , s'est élevé petit à petit , pas à pas. Il a absorbé la féodalité , modifié les tendances dominatrices du clergé , réduit la noblesse à néant , transformé la société , acquis des lumières , des richesses , et renversé la royauté en proclamant la souveraineté du peuple , après s'être déclaré de son autorité privée , la puissance suprême de l'Etat.
Mais avant d'atteindre ce but, le peuple éprouva de nombreuses vicissitudes. Si le principe de la révolution communale ne périt pas , il eut à subir de rudes atteintes. Il fallut que le peuple luttât et combattît sans cesse pour défendre ses droits et sa liberté, qui menaçaient de lui échapper à tout instant. Car lorsque la royauté eut asservi la féodalité , la classe plébéienne , surtout la fraction pauvre et travailleuse , fut non seulement abandonnée par les rois , mais encore elle fut réduite à une condition presque aussi misérable que celle qu'elle subissait avant la lutte communale. Mais un jour le peuple se releva de son état d'abaissement , il brisa ses chaînes , et à son tour il abaissa l'orgueil des grands et la majesté des rois.
* Voir à la Iroisièmc paiiip de ce livre riiistoirede la Bourgooisic.
Ainsi la féodalité, jadis si puissante, est venue se briser contre la puissance populaire , après avoir été d'abord rudement atteinte par la révolution communale , humiliée par les rois , et décimée par Louis XI , Richelieu et Louis XIV.
Les quelques extraits ci-après établiront , bien mieux que nous ne pourrions le faire , la condition et la situation des diirérentes classes de la société au XV^ au XV1% au XVIP et au XVIIP siècle. Voici d'abord quelques passages du journal des Etats généraux de France tenus à Tours en 1484*: « Mes collègues et moi , dit un député du Tiers- « Etat , avocat à T.royes , nous requérons taxe et « indemnité. Mais comme ils pensent qu'on n'a pas € dit ici tout ce qu'il fallait , ils m'ont chargé d'y « suppléer et de vous demander des explications. « Votre sagesse sait qu'il ne faut pas que les ecclé- « siastiques et les nobles soient à charge au mal- « heureux peuple , qu'ils sont plutôt obligés de le « secourir , et au lieu de l'opprimer, de le soulager « autant qu'ils peuvent , puisqu'il nourrit et sus- € tente tous les autres habitants du royaume , et « qu'il est dans un extrême dénùment. Or, il pa- « raît juste que les hommes envoyés aux états par - l'Eglise pour traiter les affaires qui la concer- « nent , soient payés des biens dont elle abonde. « Nous en disons autant des nobles , persuadés que « le pauvre tiers état en aura assez d'entretenir
• Public et traduit par M. A. Beniior, par ordre du roi et par les soins du ministre de l'instruction publique, iu-4" 183S.
« tant bien que mal ses députés , et qu'on comniet- « trait injustice à son égard si la noblesse et le « clergé traitaient à ses frais leurs intérêts parti- « culiers , injustice d'autant plus indigne d'eux , « que ce serait ainsi contraindre les plus pauvres « à faire l'aumône aux plus riches. Ce mode de « payement , par lequel chacun rétribue ses repré- € sentants , déjà différentes personnes , dès le mo- « ment des nominations, l'ont jugé équitable. Très- « illustres seigneurs , c'est à votre justice et à vo- « tre modération de rendre la répartition de l'in- « demnité si égale qu'un député ne porte point la < charge de son collègue , et qu'elle n'incommode « personne. »
A ce discours , qui souleva contre l'orateur un haro général de la noblesse et du clergé , Philippe de Poitiers , député de la noblesse , répondit : i O • très redoutables seigneurs! quel est l'extrava- « gance de cet homme , quel est son aveuglement, « de prétendre changer la nature des choses , et « bouleverser les fonctions des membres du corps « politique ! Car il demande clairement que le « clergé et la noblesse , les membres privilégiés de « ce corps , qui servent à le conduire et à le diri- « ger sagement , ne rendent plus que le service des « pieds qui portent bien le poids entier du corps « et le maintiennent debout , mais ne dirigent point « sa marche ; si vous en croyez l'avocat , les parties « supérieures du corps politique , qui naturelle- « ment ont les mouvements les plus libres , de-
« viendront évidemment esclaves et tributaires « des autres ; ce qui amènera une confusion totale « de l'ordre; que dis-je? une confusion de toute « l'économie du corps social , la métamorphose de a chacun de ses membres en un autre , ou une mu- « tilation du tronc en plusieurs morceaux n'ayant «t aucun rapport entre eux, telle que s'il venait à « former trois corps distincts. Souhaiter cette désunion , je le jure , c'est le désir d'une âme qui n'est que folle ou perverse. Eh, bon Dieu! de quelle force sont les raisons que l'orateur a données pour appuyer son projet? Il ne convient pas, a-t-il dit , que la noblesse et le clergé traitent leurs affaires aux dépens du peuple , et qu'ils lui soient à charge ; mais il faut qu'ils le soulagent. Je ne nierai pas , certes , qu'on ne doive point être à charge à quelqu'un ; car ces mots : être à charge , expriment une injustice; mais gardonsnous de dire qu'ici le clergé et la noblesse soient à charge au peuple , puisqu'ils usent de leur privilège le plus beau et le mieux reconnu , qui leur permet de défendre le peuple avec ses deniers , et non avec les leurs. Personne n'ignore quelle est la division des états et des membres de la nation. Par cette division , il est donné au clergé de prier pour les autres , de conseiller, de prêcher ; à la noblesse , de les protéger par les armes ; et au tiers état , de nourrir et d'entretenir les nobles et les gens d'égUse , au moyen des impôts et de l'agriculture. »
Un autre député de la noblesse ajouta :
« Moi , je connais les mœurs des %ilains. Si on « ne les comprime pas, en les surchargeant, bien- « tôt ils deviennent insolents ! »
Écoutons maintenant ce que iMiciiel Suriano, ambassadeur de Venise près la cour de France , écrivait à son gouvernement, en Î561. * « La « nation, dit-il , est partagée en trois ordres, d'où « viennent les trois éîats du royaume : le premier « est le clergé ; le second , la noblesse ; le troisième « n'a pas de nom spécial , et comme il se compose « de gens qui ont raille profession différentes , on « peut le désigner sous le nom général de peuple.
« Le clergé comprend beaucoup de personnes « du tiers état et beaucoup d'étrangers , à qui les rf services rendus, ou bien la faveur du roi , ont « acquis des bénéfices ecclésiastiques ; mais la no- « blesse en forme la partie la plus remarquable. K Les puînés de grandes maisons, ayant peu de « part dans l'héritage paternel, qui est presque tout « dévolu aux aînés , embrassent l'état ecclésiasti- « que pour obtenir tout à la fois richesse et crédit.
« Sous la dénomination de nobles , on com- « prend ceux qui sont exempts de tout impôt, et « qui doivent seulement prêter leur service per- « sonnel en cas de guerre. Pai'mieux, ilfautcomp- « ter les princes et les barons.
" Relations des ambassadeurs ëtraugers Yéniliins sur les alTuire? de Fiance au XVP siècle, recueillies et traduites par M. N. Tommassco , et publiées par ordre du roi et par les soins du ministre de l'instruction publique, 2 vol. in-4°, 1838.
<- Le tiers état comprend les lettrés , qifon ap- « pelle hommes de l'obes longues, les marchands , « les artisans , le peuple et les paysans. Celui des « hommes de robes qui est président ou conseiller, « ou décoré de quelque fonction semblable , est « anobli par sa charge, et on le traite comme un « noble pendant toute sa vie. Les marchands , au- «jourd'hui, étant les maîtres de l'argent, sont « choyés et caressés, mais il n'ont aucune préémi- 1 nence ni dignité; car toute espèce de trafic est « regardée comme indigne de la noblesse. Ainsi ils « sont rangés dans le tiers état ; ils payent leurs « impôts tout comme les non nobles et les paysans, « dont la classe est la plus durement traitée , tant « par le roi que par les privilégiés. L'empereur « Maximilien disait du roi de France qu'il était le « roi des ânes , parceque son peuple portait en « paix toutes sortes de poids sans se plaindre.
« Tous les trois états servent à leur manière le « royaume. Celui du peuple a dans ses mains quatre « offices importants ; et je ne sais pas si cela lui « vient d'une loi ou d'une ancienne coutume , ou » bien de ce que les nobles ne daignent pas y tou- « cher. La première charge est celle de grand chan- « celier, qui entre dans tous les conseils, garde le « sceau royal, et sans l'assentiment duquel rien ne « peut se délibérer, ou rien de décidé ne pourrait « se mettre à exécution. Le second office est celui « des secrétaires d'État, lesquels, chacun dans leur «sphère, expédient les affaires, gardent les pa-
« piers, sont les dépositaires des secrets ies plus ï graves. Le troisième office est celui des présidents, « des conseillers , des juges, des avocats, et de tous « ceux à qui la justice criminelle et civile est con- « fiée dans le royaume entier. Le quatrième est ce- « lui des trésoriers, des percepteurs, des receveurs « généraux , des receveurs en détail , qui admi- « nistrent tous les revenus et toutes les dépenses « de la couronne. Il s'en suit que le peuple, possé- « dant tous ces importants offices , par lesquels « s'acquièrent la réputation et la richesse , que la « dignité de grand chancelier et toutes les innom- « brables charges judiciaires se donnant aux hom- « mes lettrés et aux hommes dérobe, tout le monde i veut envoyer aux études quelqu'un de sa famille, « et voilà pourquoi le nombre des étudiants est plus « grand en France que partout ailleurs. Paris à lui « seul en renferme plus de quinze mille. Depuis « quelque temps, les princes, eux-mêmes, envoient « leurs enfants à létude, notamment les puînés , * non pas pour les destiner à ces emplois, mais pour •< les faire entrer dans l'Eglise , parce qu'à présent t on ne donne plus avec autant de facilité les sièges « épiscopaux à des ignorants. Plût à Dieu que, pour « le bien de la chrétienté, on eût pris ce soin-là « plus tôt !
« Le gouvernement est entre les mains des no- « blés et des prélats.
« Voilà ce que j'avais à dire du nombre et du « caractère des populations en France, et des ser-
c vices que la couronne relire des trois états. Clia- " cun de ces trois états faisant son devoir sans en- « vier les autres, en contribuant pour sa part au « bien du pays en aidant le roi l'un par le conseil, « l'autre par l'argent, l'autre en lui consacrant sa « vie, ils ont rendu la France invincible et formi- « dable à tous les peuples du monde. »
Voici en quels termes s'exprimait un député du Tiers État, aux états généraux de 1614 * :|
«t Le peuple doit être préservé de l'oppression « des gens de guerre. Que les paroisses , exemp- I tes des logements , contribuent à la dépense de <■ celles qui fournissent des logis , sans différence « de la terre du noble, de l'ecclésiastique ni du « bourgeois , puisque tous sont vos sujets égale- « ment contribuables aux charges du royaume.... « Outre ce, défendez les corvées qui chargent le « peuple autant que les tailles, un pau\Te homme « étant contraint de laisser ses semailles, d'aban- « donner son août, et d'aller à la corvée pour le « gentilhomme. Que tel acte soit déclaré roturier « et puni avec toute rigueur, et vous roidissez gé- « néreusement contre leurs oppressions , c'est le « plus sûr moyen de retenir tant de tètes avec une « seule tète , et ranger doucement, sous quelque « joug commun d'obéissance , cette grande multi- « tude inquiète, désunie et turbulente. »
Terminons nos citations par la copie d'un acte
* Archives curieuses de l'histoire de France, par Cirober et Danjou . lome 1", 2"" série.
officiel extrait des registres de la ville de Chalonsur-Saône.
« Conseil général tenu ce jourd'hui 29 avril « 1743, heure de deux après midi , à l'hôtel com- « niun de la ville de Chalon , convoqué au son de « cloche et à la manière accoutumée. En l'absence « de M. le maire, M. Gauthey, premier échevin, à « dit que la principale attention de messieurs les « magistrats a été dans tous les temps de déve- « lopper autant quïl a été possible la situation et « les facultés des habitants de cette ville, pour les « soulager et tenir une juste balance dans les char- « ges publiques auxquels ils sont sujets, et qui leur « sont départies pour le bien du service du roi et * du public ; qu'ayant cherché à pénétrer dans le « fort et le foible de chaque particulier, on avoit « reconnu dans les artisans et manœuvres qui com- « posent le plus grand nombre de ces habitants as- « sujettis à toutes ces charges , une situation si t étroite , qu'on peut dire que la misère y règne « généralement.
« Il est vrai que dans les autres états et condi- « tions, il se trouve quelques gens aisés sujets aux « mêmes charges, mais en petit nombre, et on les « voit bientôt s'en soustraire en acquérant des of- « fices , soit en la maîtrise des eaux et forest , soit « au grenier à sel , soit enfin dans d'autres sièges « de juridiction , et ils n'épargnent rien pour, par « ce moyen, se mettre à couvert des impôts com- « muns, et surtout de logement de gens de guerre.
* D'autres plus commodes, excités par les mêmes « motifs , vont se faire pourvoir de charges plus « considérables à Dijon, à Besançon, à Dole et au- « très villes du royaume; ensuite reviennent àCha- « Ion y reprendre leur domicile fixe et ordinaire ; € et faisant ainsi passer par la vétérance ou par le « décès, leurs privilèges à leurs familles, ces pri- « vilegiés se multiplient de jour à autre à l'infini.
« Mais ils ne sont pas les seuls, il y en a encore « beaucoup d'une autre espèce : la grande quan- « tité de bureaux établis à Chalon où il y en a un « général pour la direction des fermes de sa ma- « jesté ; un pour le dépôt général et un autre pour « l'entrepôt du tabac; d'autres pour les traites fo- « raines ; pour la distribution du sel ; pour les con- « trôles ; pour la direction de la poste ; pour les carrosses et diligences par eau et par terre : tous ces différents bureaux ont chacun leur chef : on y voit un nombre considérable de commis qui leur sont subordonnés. Ajoutons à tout cela, quatre regratiers de sel , deux compagnies de gardes employés pour les traites foraines, le sel et le tabac , et un grand nombre d'autres gardes pour les eaux et forest : tous ces particuliers en exercice sont encore autant de privilégiés. « La ville de Chalon est fort serrée et ne peut s'étendre nulle part ; elle est bornée d'un côté par la rivière de Saône qui en baigne les murs , et de l'autre par la citadelle ; elle renferme néanmoins dans son enceinte, une église cathedra-
le , une collégiale , et celles de trois autres paroisses; dix grandes communautés religieuses de l'un et l'autre sexe; une autre de la congrégation de l'Oratoire , où se tient le séminaire ; un collège pour l'étude et l'éducation de la jeunesse confié aux pères Jésuites , deux commanderies de l'ordre de Malthe ; deux hôpitaux considérables et deux hospices pour les pauvres. Encore qu'il est évident que l'état ecclésiastique séculier et régulier , avec les nobles et cette infinité d'autres privilégiés, dont on vientde parler, composent les trois quarts des habitants qui par conséquent, comme les plus notables et les plus commodes , occupent au moins les trois quarts des bâtiments dans le district de la ville, qui est, comme on l'a déjà dit, fort resserrée , avec ce que les communautés religieuses ont encore acquis quantité de maisons particulières qu'elles ont fait démolir et dont elles ont englobé le terrain dans leurs clôtures , pour y donner plus d'étendue , bien au delà du nécessaire , ce qui a beaucoup dépeuplé Chalon.
« Dans ces circonstances, les magistrats se trouvent dans la nécessité de départir les logements des gens de guerre chez des misérables artisans et manœuvres qui , souvent pour la plus grande partie, ne se trouvent pas en état de fournir l'ustensile , ni même un lit à leurs soldats. Ces pauvres habitants étant si étroitement logés, qu'une seule et même chambre sert de domicile
« à deux et quelquefois à trois familles , par rap- « port au prix excessif des loyers des malsons, que « la quantité de ces sortes de petites gens occa- « sionnc , par leur ardeur à venir s'établir à Cha- « Ion , par l'objet du travail qu'ils y trouvent dans « les mouvements continuels de l'entrepôt des mar- «t chandises en magasinage et de celles du com- « merce sur la rivière , avec celui des vins qui est « considérable.
« Si la ville par sa situation , produit tous ces a effets, elle est donc sur la route la plus fréquen- « tée du royaume , et par conséquent celle où les « troupes de sa majesté passant continuellement 1 pour aller et venir des différentes frontières à « d'autres , comme de la Lorraine , l'Alsace , la « Champagne , la Normandie, la Flandre, pour se « rendre sous les ordres du roi, dans le Roussillon, « la Provence, le Languedoc, leDauphiné, et ainsi € de ces dernières aux premières.
a Les habitants de Chalon sujets aux logements, « toujours dans l'indigence et tous les joursobligés, « de recevoir les soldats qui leur sont départis : « ceux-ci pour ne pas trouver chez leurs hôles ce « qui leur est nécessaire , et les premiers pour n'y « pouvoir fournir , se répandent en murmures les « uns contre les autres : de là viennent les viva- < cités, les emportements , les injures, et enfin les « voies de fait outrées , qui font naître à tout ins- « tant de grands désordres et des émeutes dange- « reuses qu'on a peine à calmer.
« Par quel moyen peut-on remédier à tant d'in- ^ convénients ? On ij'y peut parvenir qu'en faisant « édifier un corps de casernes pour le logement de « toutes les troupes qui passent de jour à autre en « cette ville.... Les habitants soulagés du poids des « logements des gens de guerre, se trouveroient « plus de facultés de satisfaire aux impôts comf muns, au lieu qu'aujourd'hui ils sont presque
« tous insolvables »
Que pourrions-nous ajouter encore qui puisse mieux que ces documents , retracer la misère qui rongeait la classe pauvre avant la révolution de 1789. Car il faut bien se pénétrer que les faits, dont il est question , dans ce dernier écrit , ne sont pas particuliers à Chalon seulement , mais qu'ils sont également applicables aux autres villes de France. Car, comme Chalon , les autres cités avaient aussi leurs castes privilégiées et leur peuple rongé par la misère. On remarquera, d'après cet acte, combien étaient nombreuses les personnes qui savaient s'exempter des charges publiques.
En résumé, si les rois protégèrent le peuple (protection factice et illusoire la plupart du temps) contre les seigneurs féodaux , de son côté la bourgeoisie prodigua son sang, son or et les lumières de son expérience des affaires publiques , pour aider les rois à relever l'autorité royale abaissée par la féodalité. Non seulement le tiers-état montra en maintes circonstances du courage et de l'énergie contre les ennemis de la France, et ce, tandis que
la noblesse et le clergé ne donnaient que des marques d'une prudente hésitation , mais encore elle remontra plus d'une fois aux rois combien par leur conduite imprudente , ils avaient compromis la sûreté et la dignité de la France.
Espérons, le cas échéant, que la bourgeoisie mettrait autant d'ardeur à défendre les institutions de notre pays que nos pères ont montré d'énergie à recouvrer leurs libertés. Espérons aussi que la France ne se composera toujours que d'une seule et grande famille , dont chaque membre a les mêmes droits , les mêmes devoirs à remplir , et participant chacun aux charges de l'état selon ses facultés intellectuelles et matérielles.
Tout ce qui précède n'est qu'un coup d'oeil rapide jeté sur la longue période qui a précédé et suivi la révolution communale au moyen âge. Mais quelque succinct que soit ce récit , il sufiira pour donner une idée de la condition respective des personnes, des choses et des faits, durant les siècles qui se sont écoulés depuis le commencement de l'ère chrétienne , jusqu'au jour qui a éclairé le triomphe de la liberté *.
* G. J. Perreciol. De l'élat civil des personnes, etc. — De Gourcy. Quel fat rélal des personnes en France, etc. — Renauldon. Dictionnaire des fiefs, ele. — Recueil des ordonnances des Rois de France. — Brcquigny. Recherches sur les communes. — Léber. Histoire critique (lu pouvoir municipal. — Raynouard. Histoire du droit municipal en France. — Guizot. Histoire de la civilisation en Europe et en France. — A. Thierry. Lettres sur l'histoire de France. — Archives de l'hôtel de ville de Ghalon, etc., etc., etc.