‹ Recherches historiques sur le pays BasqueChapitre 14 sur 16 · HO · texte numérisé non relu

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bontre les personnes du Roi ist de la Reine, lears enfants, contre I*Btat du royaume, atteint et convaincu, èera puni de mort extraordinaire et exemplaire.

Art. IV. Qui maudira ou battra le père, la mère, le grand-père ou la grand'mère, sera puni de mort ou extraordinairement, eu égard à la qualité du délit et de ses circonstances.

Art. V; Les meurtres volontaires, guets-apens pour assasâner, et tous les voleurs seront punis de la peine de mort.

Art. VI. Qui commettra meurtre en rixe, querelle et débat, sera puni selon la qualité du crime.

Art. vn. Mais le meurtre qui sera commis par un fou ou par un pupille, ou par accident, sera puni à la discrétion du juge.

Art VIU Tous les violateurs, ravisseurs et séducteurs de fils ou filles, leurs complices et conseats seront punis de mort.

Art. IX. Toute conjonction et copulation incestueuse, illicite et contre nature, sera punie exemplairement.

Art. X. Qui commettra adultère sera puni extraordinairement, et les filles publiques avec leurs complices 'los niaquareus et viaquarelles) pareillement.

Art. XT. Si un serviteur, ouvrier, ou autre demeurant au service d^un maître ou maîtresse, séduit sa femme ou épouse, leur fille et nièce, et la connaît charnellement, sera puni exemplairement.

Art. xn. Et qui commettra paillardise simple sera puni de peine arbitraire, selon l'exigence du délit.

Art. Xin. Qui séduira une fille mineure et la connaîtra charnellement sera puni selon Page qualité et condition des personnes.

Art. XIV. Les larrons fameux, sacrilèges, voleurs, détrousseurs de cîïemin, les larrons qui escaladeront maison ou borde pour dérober ou piller, et ceux qui seront trouvés de nuit dans quelque maison avec la chose volée en mains, ou ayant commencé à dérober a\ec rupture et fracture (effraction), seront punis exemplairement.

Art; ZV. Le larron qui commettra vol de abi^eat sera puni exemplairement; et s'il est coutumier, ou s'il a fréquemment commis le crime d'abigeat, sera condamné à être pendu et étranglé.

Art. XVI. Âbigeat sera commis en dérobant moutons au nombre de dix, porcs au nombre decinq; en dérobant un cheval, jument ou pou* lain, un bœuf, une génisse ou vache ou deux ânes.

Art. xvn. Les serviteurs et les servantes qui commettront vol, seront punis à la discrétion du juge, selon les circonstances du fait et de la chose volée.

Art. XVIII. Les autres larrons et leurs receleurs et ceux des choses volées seront punis selon la qualité du vol, à la discrétion du juge.

Al t. XIX. Qui enlèvera maliciensement, volera ou recèlera les pierres bornes servant de termes ou de limites des terres communes, de terres, champs et possessions de particulières, seront punis exemplairement et extraordinairemeut.

Art. XX. Les ravageurs de champs, vignes, vergers et d'arbres fruitiers, les dévastateurs dé moissons, les piquant et les coupant; ceux quidépouilleot les arbres après les avoir enlevés de leurs racines, seront punis exemplairement

Art. XXI. Qui prendra ou volera fruits des vignes, vergers, gerbes et grains des champs, légumes (hortocilias) des jardins, pieux des vignes; qui enlèvera et volera poteaux, pieux, barrières desdits chjamps, vignes, vergers et jardins, seront punis en la qualité du vol, à la discrétion du juge, et condamnés à réparer, à rembourser les dépens, dommages et intérêts à leurs maîtres et seigneurs.

Art. XXII. Qui volera ou recèlera fruits décimaux (des dîmes) et prémiciaux (des prémices), sera puni de la peiue de vol.

Art. XXm. Qui coupera arbres au pied et aux branches, les volera aux bois belés (bedats) ou autres dans les héritages d'au trui, sera puni selon la qualité du délit, à la discrétion du juge; et le maître desdits arbres pourra enlever au coupable les instruments avec lesquels il aura £ait ladite cotupe.

Art. XXIV. Qui volera ruche d'abeilles à miel sera puni de la peine de vol.

Art. XXV. Qui trouvera et saisira un larron la chose volée en main, pourra la lui enlever pour la rendre au maitre, et livrer le larron au juge compétent pour le punir selon l'exigence du délit.

Art. XXVI. Qui réclamera en justice une dette à lui déjà payée sera puni extraordiuairement, et paiera à la partie tous les dépens, dommages et intérêts.

Art. XXVII. Tout cabaretier ou autre débitant détailliste de vin ne doit recevoir personm; dans sa maison pour boire pendant que le divin office se célébrera, ni de nuit, sinon qu'ils fussent étrangers et chemin passants, sous peine pour lesJits taverniers et débitants de vin d'amende arbitraire envers le fisc.

Art. XXVni Qui fera ou commettra malicieusement et expressément incendie de maisons, bordes, moulins, moissons dans les campagnes, champs et possessions des particuliers, leurs complices d'oeuvre, et de consentement et les conseillers seront condamnés à payer et à réparer à l'intéressé tous dépens, dommages, intérêts, et à être pendus ou brûlés.

Art. XXIX. Et au cas que ledit incendie se fasse ou arrive par négligence ou incurie de ceux qui auront allumé le feu près desdits biens sans dol ni malice, ils seront condamnés à réparer et à payer à l'intéressé tous dépens, dommages et intérêts.

Art. XXX. Nul ne mettra feu dans les landes, bois, terres et erems communs, sous peine d'être condamné à cent livres carlines pour la première fois et à la peine du fouet à la seconde fois.

Art. XXXI. Qui coupera, ébranchera ou écorchera, pour faire sécher, chêne, tauzin, hêtre, frêne, noyer, pommier, châtaignier, aux bois et terres des particuliers, paiera à leurs seigneurs et dames le doubledu dommage, et en outre sera condamné à une amende de vingt livres carlines envers le fisc, chaque fois que cela se fera.

Art. XXXII. Nul n'écorchera dans les bois et terres communes,

chêne, tauzin, hêtre, frêne, noyer, châtaignier, pour les faire sécher, sous peine de vingt-cinq livres carliiies, la moitié pour le fisc et Tautre moitié pour le dénonciateur.

Art. XXXIII. Mais aux cordonniers il sera permis de prendre auxdits bois et erems communs le tiers de Técorce du tauzin pour faire du tan, laissant les deux tiers pour tenir l'arbre en vie ; et qui plus en prendra sera condamné à la peine de vingt livres carlines pour chaque tauzin, la moitié pour le fisc et Tautre pour Je dénonciateur.

Art. XXXIV. Si quelqu'un est surpris emportant du bois des arbres secs ou tombés avec bî^tail ou à ciiarge d'iiomme des bois bétés ou autres héritages, paiera à leur maître; celui qui tire avec bétail, pour chaque fois, un « reyau », et celui qui enlève à charge d'homme, un quart de « reyau »; et il périra le fer avec lequel il aura coupé ou mis en pièces ledit bois.

Art. XXXV. Et s'ils ne sont pas atteints (surpris), les maîtres desdits arbres et bois porteront plainte, les juges compétents condamneront ceux qui auront enlevé ledit bois à payer ladite peine, en procédant sommairement auxdites parties; et lesdits maîtres ou leurs serviteurs et domestiques majeurs de quatorze ans et chacun d*eux seront crus sous serment s'ils ont vu enlever ledit bois.

Art. XXXVI. Qui n'ayant pas le droit de le faire, abattra le fruit des chênes, hêtres, châtaigniers ou tauzin, paiera aux maîtres desdits arbres, pour chaque fois, un reyau outre l'estimation du fruit; et qui l'aura trouvé sera cru sous serment.

Art. XXXVil. Qui aura pour le bétail servitude de pâturage sur jachère (1), ladite servitude s'entendra pour son bétail propre et celui qu'il aura à gasailhe (à cheptel) sans fraude.

Art. XXXVin. Qui a servitude de couper et tailler (dailhar\ cela s'entend pour ses propres maisons, bordes, treilles, fermetures et de ses héritages.

(1) Terre de labour qui repose un an.

Art. XSl^fX. Qui écrira foussement testament, iii8trumfH[}t|.acte et écriture publique, judiciaire ou extrajudicis^irc, ou les falsifiera malicieusemeat et au préjudice de quelqu'un, e( qui en usera et s'en servira et les soutiendra pour valables, sera puni extraordioairement selon la qualité et Timportance de la fausseté ; et en outre sera condamné à payer et à réparer tous dépens, dommages et intérêts que la partie intéressée aura subis et patis.

Art. XL. Le témoin qui déposera faussement et celui qui parindoc-

tîons, subornations, promesses oa menaces, procurera faux instrument témoins, contrats, actes et écritures en causes civiles, seront punis extrdordinairement selon la qualité et Timportance de la fausseté ; et les causes criminelles lesdits témoins suborneurs et procureurs de faussetés seront punis de la peine que la personne contre qui seront faites lesdites faussetés, aurait mérité de subir si elle eût commis les faits et crimes objets desdites faussetés.

Art. XLI. Les calomniateurs seront punis à la disposition du juge.

Art. XLII. Qui fera fausse mesure ou faux poids, ou les falsifiera ou en usera, sera puni selon la qualité du délit à la discrétion du juge, et en outre condamné à payer tous dépens, dommages et intérêts à la partie intéressée; et les faux poids et mesures seront brisés, puis placés et affichés au pilori dans la ville, lieu ou juridiction de laquelle seront lesdits faussaires.

Art. XLin. Les charretiers qui transportent vin, cidre (pomade), et la boivent, en tirent du vase, et y mettent de Feau, des pierres, sable, ou y font quelque autre fraude en y mettant autre chose que du yin, seront punis de la peine du vol, et seront condamnés de satisfaire à la partie intéressée tous dépens, dommages et intérêts.

Art. XUV. Les porteurs (tresigneès) qui charrient et transportent vin et huile au présent royaume, les aubergistes et les marchands d^huile qui mettent et mélangent du cidre, de Teau, avec lesdits vin et huile, ou qui font quelque autre fraude, seront punis de la peine de

vol et satiçferoat des dommages et intérêts les parties intéressées, si elles les réclament.

Art. XLV. Qui par fraude vendra un drap de soie, ou de laine, ou autre marchandise pour autre, sera puni à la discrétion du juge.

Art. XliVI. Qui vendra viande de brebis pour chair de mouton, viande de brebis pour viande d'isard , sera condamné à vingt livres carlines pour chaque fois que cela arrivera, la moitié pour le fisc et i'autrc moitié pour le dénonciateur.

Art. XLVII. Qui prendra bœuf, cheval, jument, âne d'autruidans la lande au pâturage ou ailleurs, et les fera travailler a son profit sans Tagrément du maître desdites bêtes, sera puni chaque fois de vingt . livres carlines, la moitié pour le fisc et Tautre moitié pour la partie (intéressée), à laquelle, en outre, il paiera le dommage s'il rend la bête détériorée.

Art. XliVm. Qui avec mauvaise intention, dans les marchés et dans les villes, lire coup de trait ou d'armes à feu ou d'autres armes offensives contre quelqu'un, et l'aura atteint et blessé, sera puni selon la qualité du délit.

Art. XlAX.. Sauvegarde se donnera avec connaissance de cause, faisant apparaître fait, menaces, conjectures, peur suffisante de la partie impétrante par informations ou autres preuves, à la discrétion du Roi, de son lieutenant-général ou du conseil de la chancellerie.

Art. L- La sauvegarde comprendra seulement le principal personnage qui aura commis la voie de fait et menaces, lequel affirmera et assurera au menacé que ni par soi ni par autre personne interposée il ne le molestera en son corps ni en ses biens, directement ni indirectement.

Art. U. Qui logera de force en la maison (hortau) d'autrui sera condamné à vingt livres carlines envers le fisc.

Art. Ln. Ceux qui auront payé le droit d'effusion de sang (bez de scmg) pour plaies par les routes pourront être condamnés malgré cela par le juge compétent selon la qualité du délit; mais le juge, en ju-

géant le procùs, aura égard à ce que le di^linquant aura payé deadits droits diffusion de sang pour d'autant moins le condamner.

Art. LXII. Qui fera [)l:iic légah^ . en brut et riottc » paiera une grande loi /"/ey 77)a2/orJ, qui est de onze francs usuels, à ceux à qui appartiennent les droits d'effusion ^le sang , sinon que les seigneurs soient fondés on privilège et possession immémoriale d'en prendre davantage.

Art. LIV. Comme aussi qui fera paroetit ou mertrissure paiera pour la loi vingt-sept targes pour chaque |)aroent (1).

Art LV Et de plusieurs plaies h^gales ou pavoents qui seront faits sur une môme personne, ceux qui ont ledit droit d'effusion de sang ne pourront avoir un seul blessé que la loi de trois plaies légales, ni que la loi de trois parooiits seulement.

Art. LVI. Et si les délinquants ou quelqu'un d'eux fussent d'une autre juriiliclion et eussent fui pour éviter la punition ou autrement, celui à qui appartiennent lesdils droits se pourra faire payer desdites lois en arrêtant les personnes desdits délinquants et les détenant jusqu'au paiement s'ils sont saisis en leur juridiction.

Art. LVII. Et si les délinquants ne retournent pas ou relardent de retourner dans ladite juridiction, ceux qui ontlesdits droits d'effusion de sang, les pourront faire assigner et proposer leur demande pour les faire condamner par-devant leurs juges.

Art. la Vin. La connaissance et jugement desdites plaies légales et de parocnt se feront par les magistrats des lieux, par leurs lieutenants, ou les sous-baïles ayant un chirurgien

Art. LIX. Plaie légale sera dite et tenue celle qui aura une once de long ou de prcgon au-dessous du cou, et au-dessus, toute plaie à effusion de sang sera dite légale.

Art. LX. L'once sera la cinquième partie d'un empan de bare (2).

(1) Voir la rubrij^ue XIX« do la coutume de la Soûle.

(2) La bare d'huissier mentionnée à Tart. 23 de la Rubrique IX, signifie la baguette que les huissiers devaient tenir à la main pendant les audiences de la Chancellerie.

Art. LXI. Les mendiants valides, sinon qu'ils soient religieux ou pèlerins non sirauK^s, s'ils sont saisis, seront condamnés à ôlre fouettés par Texécutcur de la haute justice et bannis ; autrement ils seront punis à la discrétion du juge compétent.

Art. IJSLl. Et pareillement les bohémiens, autrement appelés égyptiens, et vagabonds.

Art. LXnT. Qui arrêtera ou fera arrêter un homme sans motif sera condamné à la peine de cinquante livres carlines, la moitié pour le fisc et Tautre moitié pour la partie intéresssée. En outre, il sera condamné à payer et à réparer audit arrêté tous dépens, dommages et intérêts.

RUBRIQUE XXIX — Des Pâturages et Fourriôres (Garnaus;

Art. ï. Les pâturages des communautés et autres seront défendus, préservés et conservés, selon la divisionet observance que de temps immémorial ont été g.irJées envers eux.

Art. II. Et les conventions (faceries) seront entretenues de pays à pays entre les universités et les communautés selon la coutume immémoriale, sous peine de cent livres carlines pour celui qui rompra ladite facerie, et de payer aux parties intéressées tous dépens, dommages et intérêts.

Art. in. Et qui d'une université ou communauté mettra ou fera pacager bétail de quelque qualité que ce soit , contrevenant à la facerie, en terres, erems et bois communs d'une autre université et communauté; celui en la terre, erems et bois communs desquels ledit bétail sera trouvé et atteint, son commis et garde le pourra mettre en fourrière (camaler) selon la coutume de tout temps observée en chaque pays, communauté et lieu.

Art. IV. Dans les bois, lieux, landes, bétés (bedatz)^ saisie de bétail aura lieu au profit des seigneurs et maîtres auxquels ils appartiennent, savoir : chacun d'eux ou leurs serviteurs ou commis pourront prendre pour droit de saisie la bête seule s'ils la trouvent et l'attei-

lignent, ce (ic chaque i^upe ou troupeau de bétail de toute condition une bétc pour cliaqnc fois, duniiit tout le temps du bété {bedatz); et dcs.litc.^ t)ûtC3 saisies ils pourront disposer à leur profit et convenance .

Art V. Bœufs aratoires et chevaux domptés m pourront être saisis; mais leurs maîtres paieront au soigneur du bedatz ûeux véauj. pour chaque hôte ou cheval.

Art. VI. Les l)étes qui charrient vivres ou autres marchandises ne

pourront ûtre saisies dans h»s.lits bedatz pendant qu'elles font ledit voyajîe et passent par le chemin public.

Art. VII. Et si le.iit bétail de cliarroi fait dommage, son maître sera quitte en payant le dommage que ledit bétail aura fait.

Art. Vîil. Ni aucun autre bétail qui mené, suivi [tocque toquan\ passera [)ar les chemins des bedatz ne pourra être saisi.

Ari. UI Ni le bétail qui sera empêché de passer par inondation.

Art. X. Le bétail que chaque nuit l'on tient dans un parc ou cayolard, et s'en échappe, ne doit pas être saisi si le maître ou un autre pour lui le suit.

Art. XI. Les chemins royaux qui seront dans lesdits bedatz doivent être larges de huit pieds d'homme.

Art. Xîl. Si quelque hôte est trouvée pacageant en héritages où il n'est pis permis de pâturer, le seigneur desdits héritages ou ses servitours et domestiques la pourront arrêter de leur autorité et la reteuir dans la maison ou la présenter à la justice pour être satisfait et payé du ilonmiage fait, selon la coutume du lieu; et s'ils la retiennent, ils seront tenus d'avertir le maître de ladite bête dans vingt-quatre heures; et ledit maître de ladite bête sera tenu de la racheter et retirer en payant ledit dommage, la peine et la dépense qui auront été causés au maître dudit héritage, ou il s'arrangera avec lui.

Art. XIII. Les pourceaux ne doivent en aucun temps pâturer ou paître en prairies qui portent foin, en vignes, jardins, ni en autres hé-

ritages dans lesquels il y a fruits et sont clôturés ; et s'ils y sont trouvés, les maîtres desdits pourceaux, pour chaque tête et chaque fois, paieront demi-réal d'amende, et en outre le dommage qu'ils y auront fait.

Art. XIV. Si des chèvres sont trouvées dans quelque héritage clôturé, faisant dommage en vigne, jardin, ou aux plants jeunes et n'ayant pas plus de dix ans, tant aux bois qu'en tout autre héritage ou dans les plants (plante-broc) des clôtures, leurs maîtres paieront à Tinléressé, pour chaque fois, un réal d'amende pour chaque chèvre, et en outre le dommage qui y aura été fait.

Art. XV. Si des bœufs aratoires ou de toute autre condition, vaches et veaux d'un an et au-dessus, chevaux, juments, poulains ou ânes sont trouvés en héritages clôturés et ayant fruit, leurs maîtres payeront à l'intéressé pour chaque tête dudit bétail et pour chaque fois un demi-réal d'amende, et en outre le dommage que le bétail y aura fait.

Art. XVI. Si des brebis sont trouvées dans lesdits héritages clôturés où il y aura fruit, leurs maîtres, par chaque tête et pour chaque fois , paieront aux maîtres desdits héritages un quart de réal d'amende et le dommage que lesdites brebis auront causé.

Art XVII. Si des oies et canards sont trouvés dans lesdits héritages clôturés et ayant fruit, faisant dommage, les maîtres desdits héritages, leurs fermiers, ^serviteurs, domestiques les pourront prendre, et ils avertiront les maîtres desdits oies et canards en les sommant de payer ledit dommage qu'ils auront fait; et au cas où les maîtres refusent ou diffèrent de les retenir et de payer ledit dommage, les maîtres desdits héritages pourront garder et s'approprier deux desdits canards et deux desdites oies, s'ils sont en plus grand nombre que quatre, et s'ils sont de moindre nombre, un canard et une oie.

Art. XVni. Et les maîtres desdits héritages, leurs fermiers et serviteurs, domestiques pourront s'emparer des poires qui feront dommage en leurs fruits, si leurs maîtres, requis une fois de les garder, cessent de le faire.

Art. XIX. Si les maîtres des bétes de toute condition ci-dessus spé-

ciliée, leurs fermiers, serriteurs ou domestiques, les font entrer ou les mettent dans lesdits héritages d'autrui, faisant ouverture des clôtures et fermeturi!8 malicieusement de plein gré et à bon escient, sans la permission des maîtres desdits héritages, lesdits maîtres desdites bétes leur paieront le double desJites amendes par chaque tête et pour chaque fois, outre le dommage qu'ils y auront fait.

Art. XX. Les maîtres desdils héritages, leurs fermiers, serviteurs et domestiques, et chafun de ceux qui auront trouvé ledit bétail dans lesdits héritages seront crus sous leur serment de l'avoir trouvé, mais non du dommasre.

Art. XXI. Mais lesdits dommages seront eslimés par les experts desquels les maîtres de Théritage et dudit b(.Ha!l s'accorderont ou qui autrement seront commis par la justice.

Art. XXTI. En chaque ville les habitants seront tenus d'avoir et de tenir des g.irdes communs des bœufs, vaches, et des porchers voisins (de la communautt.^), afin que lesdites bêles ne fassent pas dommage aux fruits des héritages; et si, faute d'avoir et de tenir des gardiens communs, le bétail fait quelque dommage dans lesdits héritages, leurs maîtres seront tenus de payer les amendes ci-dessus énoncées et le dommage aux intéressés.

Art. xxn. Et si par faute desdits gardiens, lesdites bétes font dommage, ils seront tenus de payer lesdites amendes et dommages aux intéressés.

Art. XXIV. Et faute d'avoir et de tenir des i)orchers voisins dans lesdites villes, tout porc domestique aura et lui sera remis au cou une entrave (tarahelîe) , autrement appelée épée, de deux « rases » de travers et une de haut; et si (luelqu'un tue de jour au « taliu » un porc portant ladite tarabeile, paiera la valeur dudit porc à l'estimation des experts.

Art. XXV. Et si ledit pt)rc est trouvé sans ladite tarabeile, faisant dommage en héritage, le maître de l'héritage, son fermier ou commis pourra faire payer jtour la première fois un franc bonlelais par chaque tête au maître desdits porcs ; et pour la seconde fois il pourra la tuer sans être tenu à aucune amen le, et le maitre dudit porc pourra le retirer si bon lui semble.

Art. XXVI. Les seigneurs et maîtres des cayolars et des saroys (1) du présent royaume ne pourront arrêter ni mettre en fourrière les bétes qui y entrent; mais ils pourront les faire sortir et tirer sans leur faire aucun dommage.

RUBRIQUE XXX — Des Chemins publics

« Art. I. Nul ne détériorera, altérera, changera ou occupera aucun

chemin public, sous peine de payer les dommages et intérêts qui s'ensuivront et de remettre le chemin occupé en l'état où il était avant ladite occupation, et, en outre, d'être condamné à la discrétion des juges ou juge compétent.

Art. n. Et ledit chemin royal sera de neuf coudées de large.

Art. III. Qui occupera, voulant se l'approprier, une terre commune, sera condamné à cinquante livres carlines, la moitié pour les intéressés, et Tautre moitié pour le fisc, et à se désister de la détentien de la terre.

Art. IV. Dans les différends et les questions sur les limites de chemins, maisons ou terres contiguës, et sur les terres communes, Je juge compétent se transportera sur le heu. Parties appelées et entendues sommairement, il s*enquerra par témoins savants, vigilants, par experts et par examen oculaire, et il fera droit aux parties sur le lieu sans autre forme de procès.

RUBRIQUE XXXI — De la Chasse et de la Poche

Art. I. Nul ne prendra épervier, ni faucon étant en leur nid et aire, ni leurs œufs, ni leurs petits, ni défera leur aire ou nid sans per-

(1) Cayolar tl^igne la pièce de terre vague qui entoure une cabane et lui appartient — Saroy est aussi une terre vague destinée au pacage du bétail.

mission exprcesc du Ro{, sous peine de perdre répervtet, et te foneon, et les petits qu*il prendra, et deux cents liTres carlines, la moitié pour le dénonciateur et l'autre moitié pour le fisc.

Art. II. Nul ne prendra ni ctiassera en aucune manière les perdrix pendant le temps qu'elles sont accouplées, depuis le 1^'mars jusqn'à la fin du mois de juin, sous peine, chaque fois, de trente livres carlines, la moitié pour le dénonciateur, Tautre moitié pour le fisc.

Art. m. Nul ne tuera ni prendra la perdrix pendant qu'elle couve, ni ses œufs, sous peine de cinquante livres carlines, la moitié pour le dénonciateur et l'autre pour le fisr..

Art rv. Nul ne prendra ni ne chassera aucunement les lièvres dans les mois de mars et d'avril, sous peine de dix livres carlines, la moitié pour le dénonciateur et l'autre moitié pour le fisc.

Art. V. Nul ne chassera, ni mettra, ni ne fera courir les chiens et lévriers dans les froments, seigles, orges, haricots et fèves depuis la mi-mai jusqu'à ce qu'ils soient récoltés, ni dans les millets depuis le commencement de septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre, sous peine de payer le dommage qu'ils auront fait aux parties intéressées, selon l'estimation qui sera laite par les experts, et eu outre, pour chaque fois, de cinquante hvres carlines, la moitié pour le dénonciateur et l'autre moitié pour le fisc.

Art. VI. Nul ne tirera coups d'armes à feu, ni arbalètes contre les pigeons des colombiers, et domi^stiques et privés d*autrui, ni n'en tuera, ni n'en prendra par aucun engin, sous |)eiiie de perdre ses armes et de vingt livres carlines, la moitié pour le dénonciateur, l'autre moitié pour le fisc.

Art. Vil. Nul ne pô(îhera poissons de quelque qualiti^. et espèce que ce soit dans le temps qui suit, savoir : pour les auboure. dans le mois de février; pour les cabos, dans les mois d'avril et de mai; les truites et les saumons, depuis la rai-octobre jusqu'après le mois de décembre; les goujons et les ablettes, dans les mois de mars et d'avril ; en aucune manière ni engin sinon avec une latte et hameçons (c'est-à-dire à la ligne), sous peine de vingt livres carlines cijaque fois, la moitié pour le dénonciateur et l'autre moitié pour le fisc.

Art. Vin. Nul ne pécliéra lesdîts poissons en àiicùh temps dahé les eaux ni leurs goufs {gmrgus) en leur jetant et donnant de là cliàtix ni autre chose vénéneuse, ou avec des éperviers, barrages et fermetures (esparbées, barradères et currats), sous peine de cinquante livres carlines, la moitié pour le dénonciateur et Tautre moitié pour ie fisc.

RUBRIQUE XXXII — Des Marniôres

Art. I. II sera permis à chacun de tirer de la marne des marnlères en payant à leur seigneur deux conques de froment par journée dé terre - que ladite marne sera marne — en payant le domiâage fait daûs les champs eh passant et charriant ladite marne.

Art. 11. Pour extraire et tirer de la marne, fumer la vigne ou autre terre, pour charrier pierre die moulin, pièce de pressoir, poutre de maison, à chacun il sera permis de passer par la terre d'autrui en lui payant le dommage à la connaissance des experts, si les parties entre elles ne peuvent s'accorder et si on rie j^eut commodément passer par les chemins pubhcs et royaux.

RUBRIQUE XXllIÎ — Des Moulins et Nasses

Art. I 11 est permis à chacun de faire poc/ière^ (barrage) et de fermer sa terre pour que Teau ne l'endommage pas, pourvu qu'il ne détourne pus Teâu de son cours, sinon qu'il ait un établissetnent, ou coutume contraire, ou que le bétail ait abreuvoir, ou qu'il n'y ait un lavoir.

Art. II. Auprès d'un moulin nul ne peut en faire un autre, s'il engorge celui de dessus, ni s'il détourne Teau de son cours, ou si le moulin de dessus la perd.

Art. III. Aucun fivatier (1) ne peut faire de moulin dans la terre du

(I) A la Rubrique II, art. 7 et 8 cîc la coutume de la Soûle, p. 3f<5, on trouve la distinction des fivàtiors et des bolois : ces derniers étalent, croyons-nous, des cénsitâfrès d*ùn rang" inférieur aux premiers.

Bdgnenr direct auquel il est tenu de payer fief, sans licence et permission du seigneur direct.

RUBRIQUE ZXXIV — Dm Qualités des Personnes

Art. I. Qui acquerra biens fonds dans la terre d'un autre voisinage, encore qu'il contribue à toutes les charges, ne sera pas tenu pour voisin dudit autre voisinage ni ne jouira des droits de voisin, sinon que pour tel il ait été reçu par lesdits voisins ;l), ce qu'ils seront tenus de faire dans un mois après la sommation et notification à eux faites du contrat d'acquisition, s'ils n'ont un privilège particulier de s'y opposer; et pour le vérlQer, ils se pourvoleronten la chancellerie.

Art. n. Tout flls de voisin sera voisin tant qu'il habitera le voisinage; mais s'il se marie et habite un autre voisinage, il ne sera pas tenu pour voisin dudit voisinage d'où ses père et mère sont voisins, et il perdra ses droits, sinon qu'il y possède par acquisition ou succession une maison ayant droit de voisinage.

Art. III. L'étranger qui se mariera avec la fille d'un voisin sera voisin du voisinage où il sera marié et qu'il habitera, et jouira de tous ses droits; mais s'il s'est marié avec une fille qui n'est pas héritière et qui n'a pas de maison, il sera tenu de faire et de garder toutes les solennités de voisinage selon la coutume du lieu où il voudra être tenu pour voisin.

Art. IV. Les lépreux et « mesetz » ne se mêleront, 'ni ne s'approcheront, ni ne se marieront avec les autres; mais ils pourront passer et repasser au présent royaume en demandant l'aumône et se tenant séparés des autres, portant et sonnant des clochettes en signe de leur

(1) Vecino. ricimis du mot vie (bour^^, était le citoyen qui jouissait des avantages et prérogatives que possédait la communauté. Le mode d'acquérir et de perdre ce droit était déterminé par le for. Chez les Romains le jus civitatis comprenait : le droit de commerce, {nommerciumj, de mariage (connubiumj , le droit de tester, le droit de voter fjus suffragiij, le droit d'éligibilité aux dignités de la république (jui honorum).

maladie, ainsi que les malades de la maladie de la lèpre ont coutume (de le faire), sous peine d'être punis extraordinairement et exemplair rement par les juges des lieux.

Art. V. Et comme au présent royaume il n'y a pas de maisons assignées pour leur retraite, les magistrats, cliacun en sa juridiction, seront tenus de leur fournir une cabane aux dépens des habitants pour se retirer et se reposer en passant et repassant.

A'^t. Vî. Toute personiie qui contrefera les lépreux sansTétre, sera condamnée à être fouettée par l'exécuteur de la haute justice publiquement et exemplairement.

RUBRIQUE XXXV — Des Libertés des Regnicoles du présent royaume

Art. I. Les habitants de chaque pays et de chaque ville dudit présent royaume, par ordre de leurs magistrats ordinaires, et ceux-ci ou leurs lieutenants et le procureur du Roi ou son substitut, présents ou appelés, pourront s'assembler en cour générale et assemblée commune dans chaque pays et ville pour traiter de leurs affaires communes, pour ordonner et pourvoir à la police, à l'entretien et garde de leurs bois, herbages, pâturages communs et autrement pour aviser à leur commerce licite, au prolit commun de leur localité 1).

(1) Voici un compte-rendu des règlements politiques du pays d'Ostabarrès, rédigés et arrêtés par MM. Lassalle Dametsague; Logra s, prieur d'UAÎat; de Lassalle d'Etchepare d'IbaroUe; Muculu d'Arros, gentilshommes et juges ordinaires dudit pays, et par les députés du même pays, le 21 mars 1598.

Divisés en deux sections et composés de cinquante-huit articles, ils déterminent dans la première section l'ordre judiciaire, la forme des citations ou ajournements et leurs délais, las défauts et contumaces, des oppositions, le mode de former la demande des fonctions des notaires et du baiUi, leurs droits sur chaque acte, Texécution des actes authentiques, des jugements et des mrvndcments, des enquêtes et les délais dans lesquels elles doivent être faites, les devoirs des juges auxquels il est recommandé de rendre bonne et prompte justice, le nombre des écritu-

Art. n. Les négoces qai seront proposés dans lesdites coars seront écrits et mis en rubriques et ne seront point résolus lors de ladite proposition; mais ils seront différés à la prochaine cour sous peine de nullité, sinon que la qualité des affaires proposées pour le service du Roi ne puisse pas admettre attente et délai ; et procédant en la susdite forme, lesdits habitants seront tenus de tenir et d'obsenrer les ré-

rei et des juges pour pronoucer les sentences^ enfin de l'exécution des jugements du décret judiciaire et du délai pendant lequel on peut venir au rachat des biens décrétés.

La seconde section est relative à la police du pays.

L'article 1*' défend à tout étranger do faire des cultures ni labaquis dans les terres communales du pays ; autorise les habitants à fermer et à déft*icher chacun six journées dans lesdits communaux; et l'article 2* leur permet de couper de la fougèro dans les communaux pour la bonification des terres moyennant le paiement d'un agrier en faveur du pays. Agrier, aceun, signifiaient redevance.)

L'article 3» enjoint aux particuliers qui fermeront les communaux de laisser entre lesdits communaux et les fonds particuliers l'espace nécessaire pour les chemins de servitude.

L'article 4* défend de labourer et fermer lesdits communaux pondant plus de six ans sans la permission do la cour générale du pays.

L'article 5* est relatif aux bornage et distinction des fonds particuliers d'avec les propriétés communales.

L'article 6* concerne l'administration des montagnes et des bois communaux et la défense de couper des arbres.

L'article ?• détermine les époques de la coupe des fougères.

L'article 8* permet aux propriétaires des maisons anciennes d'envoyer dans les communaux le nombre de porcs et pourceaux qui y est fixé.

L'article 9* défend de mettre le feu dans les montagnes communes.

L'article !()• concerne les poids et mesures; et les articles lt« et 12* déterminent les peines dont seront paisibles les contrevenants à l'article 10*.

Les articles 13' et 14* sont relatifs aux arbres fruitiers et à la défense de les couper.

L'artisle 15* prohibe de mettre du bétail dans la propriété d'autrui.

L'article 16* concerne la fermeture des propriétés particulières.

L'article 17* fait défense aux cordonniers de faire écorce ou tan ailleurs que dans les lieux indiqués.

solutions prises dons lesdites cours générales et assem!)lées pourvu

qu'elles ne soient pas au préjudice du Roi, de ses droits ni contre le

bien public.

GALLA.ND de LOSTAL, vice-chancelier et iéputé;

SALLIES, a\ocat-général et député;

P. BIDART, député du royaume.

L'articlo 18* prohilje de vendre et de tranaporter hors du pays aucun arbre propre à la construction sans l'autorisation de la cour.

Les articles suivants sont relatifs aux dommages occasionné^ par les pourceaux.

L'article 24* défend d'inviter aux fêtes locales et aux enterrements autres que les père et mère, les mari et femme, frères et sœurs. — Les réunions de famille, si fréquentes de nos jours, ont été de tout temps chères aux Basques , lors des fôtcs locales, des baptêmes, de mariages, ou d'enterrements. De même que chez les Hébreux, repass noce, grand festin), étant synonymes parmi nos ancêtres, il y eut quelquefois des abus. Pour y remédier, le for navarrais iliv. II, 111, IV, V) taxa les frais et dépenses des funérailles. Charles II (1383) et autres princes firent des lois sévères contre ceux qui seraient assex osés pour faire de grands repas aux enterrements : il est vrai qu'ils prêchaient assez peu d'exemple. 11 fallut régler le nombre des cierges, les offrandes, le costume, la durée du deuil, des sonneries, etc., selon que le défunt était un hidalgo, un ruano ; habitant d'un bourg), ou un laboureur.

L'article 25* est relatif aux chemins et à la culture des fonds.

L'article 26 statife qu'il sera nommé des collecteurs pour la perception des accures des terres communes, et l'article 27* porte qu'ils rendront compte chaque année.

L'article 28* veut que chaque année il soit nommé un syndic chargé de l'exécution et observation des ordonnances et statuts du pays.

L'article 29" défend aux cordonniers de faire du tan avant le 15 août.

L'article 30" prohibe la coupe d'aucun arbre fruitier dans les herem^ et monts appelés arbeicura.

L'article 31* est relatif à la pêche, et l'article 32« défend de vendre des poissons qu'au poids juste.

Enfin l'article 33* défend de couper du foin dans les montagQea de Mehaltçu et à la Leguia. qu'aux époques déterminées.

En vertu des anciennes libertés maintenues dans la rubrique XXXV, nous voyons les habitants de Mixe et d'Ostabarrès régler les jimit^s 4^

Extrait dai ragiitrea dei Arrèti de la Ghancallaria da HaYarre

da l'an 1662.

Koquérant ll« J. oc I^kpadi, Syndic dudit noyaumo

Le Roi, en sa chancellerie, faisant droit sur les lins et conclusions du procureur-général, a ordonné et ordonne que ledit for et coutumier sera lu et publié, gardé et observé à Tavenir en tout le présent royaume, suivant sa forme et teneur, sauf pour le regard du second article de la première rubrique et le cinquième article de la rubrique treizième; desquels la lecture, publication et observance sont ajournées, attendu que S. M. n'a pas encore pourvu auK remontrances que les gens des trois états lui ont faites sur ces articles depuis les lettres patentes d'approbation et d^homoiogation dudit coutumier, sans préjudice pour euK de les poursuivre jusqu'à qu'ils aient su conclure comme de raison. Comme aussi a été ajournée la publication du huitième article de la neuvième rubrique en ce qui regarde l'assurance des papiers et des documents des parties litigantes, tant jusqu'à ce que ledit syndic ait fait ses remontrances et rapporté sur elles la volonté de S. M. ; et déclare que pour la publication du seizième article de la quatrième rubrique, il ne sera pas préjudicié au contenu du règlement fait depuis Icsdites lettres patentes à la requête desdites gens des trois états en Tannée mil six cent treize touchant le nombre des juges requis pour le jugement définitif des procès dans lesquels il

leurs pays par sentence arbitrale du 20 novembre 1401; item ceux de Mixe^ d'Ostavarrès et de la Soulc fixer, par transaction passée en 1493 par-deyant M' Casenave^ notaire, les limites de leurs pays, celles de leurs pacages et de carnalement. (Notes extr. de l'inventaire des papiers d'Arn. d'I barre, notaire impérial à la résidence de la ville d'Ostabat, maison Armagnac, fait par Jean Marrande, juge de paix d'iholdy, en vertu d'un arrêté du 13 mars 1811. 1" liasse, N. I. p. 1-6; — N. 4; — N. 5, p. 7-13ï.

sera question de somme ou clioFe dépassant cent écus sols, lequel sera gard(S observé, et pour ces fins enregistré à la fin dudit coutumier sans dépens qui seront payés par le.iit syndic fi ladite qualité.

Publié en l'audience du 16de juin 1622.

C^iollationné par moi, d'Alhastes.

rr.T

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