TROISIEME PARTIE
Lois et Coutumes de Navarre de deçà les Ports
Le for général de Navarre, précédé lui-même d'un autre modèle, remontait jusqu'au milieu du xir siècle. Irréformable d'après la constitution du royaume, il pouvait néanmoins être amélioré, et subit par le fait deux améliorations notables, sous Philippe III en 1330 et Charles III en 1418. Jean d'Albret, ayant adressé la rédaction du code général et unique, chargea, de son côté, des hommes capables de fondre ensemble les fors et les lois diverses du royaume. Ils devaient, leur mandait-il, prendre ce qui était bon, laissant ce qui ne l'était pas, ajouter ce qui pouvait paraître nécessaire, expliquer ce qu'il y avait d'obscur, iomando lo âueno, y dejando lo qm no es tal, y anadiendo lo que sera menester, y declarando si algo haôia oâscuro [archives de Pampelune (1)].
L'usurpation de Ferdinand-le-Catholique en 1512 interrompit ce travail de codification, et les Bas-Navarrais restés fidèles à leur Roi se trouvèrent sans « aucunes coutumes particulières. Contraints pour la décision de leurs différends de puiser..... dans le droit commun ou d'emprunter à leurs voisins (Haut-Navarrais) , voulant mettre fin à l'incertitude dépendant de la diversité des mouvements et avis des juges eu avocats...», les états de la Basse-Navarre se réunirent sous Henri III de Navarre, IV de France, pour faire rédiger
(11 M. G. B. de Lagrèze, conseiller à la cour d'appel de Pau, a fait une étude sérieuse sur l'histoire du droit en Navarre et dans le Pays Basque, au tome Ile de son remarquable ouvrage la Navarre française (Paris, imp. nationale, 1882). Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur à ces belles pages.
par écrit certains articles de la coutume. Leur travail ne fut pas admis, sous prétexte que rassemblée avait eu lieu sans autorisation du Roi ; les vrais motifs du rejet furent les hostilités d'une cour hérétique et les guerres du temps.
Cependant le travail de réforme et de la rédaction des « coutumes, usaiges et stilles » de tous les pays du royaume de France, ordonné par Charles VII et continué bous ses successeurs, touchait à sa fin. Henri IV reconnut la nécessité d'une coutume générale pour ses sujets bas-navarrais, etpar lettres du 14 mars 1608 il confia la tâche a des hommes spéciaux. La rédaction fut faite en langue béarnaise (1). Les états, de leur côté, refusèrent d'agréer le travail des commissaires, qu'ils jugèrent contraire aux droits et aux intérêts da royaume de Navarre et éliminait «.d'anciennes dispositions sous lesquelles les habitants de ce royaume avaient vécu de temps immémorial ». Louis XIII, par lettres du mois d'avril 1611, ordonna que les coutumes rédigées en 450 articles par lendits commissaires auraient force de lois. Les Bas-Navarrais protestèrent avec une nouvelle énergie, mais ils ne purent obtenir que la modification d'un article et un sursis à l'enregistrement de trois autres. L'enregistrement eut lieu sans le concours des états.
(I) Nos seigneurs basques connaissaient, avons -nous déjà fait observer, la langue béarnaise. Nous en avons des preuves dans divers documents que nous avons vus, aussi bien que dans le remarquable testament du 12 février 1392 du seigneur de Laxague (Asme en Ostabarrès) donné par M. de Lagrèze, à la page 425 du tome 11* de son ouvrage la Navarre Française» Aujourd'hui encore ils la parlent pour avoir -été l'apprendre dans le jeune âge au Béarn ou dans la Gascogne. Cette langue, surtout l'ancien patois, se rapprochant de toutes les langues romanes y compris l'espagnol et l'italien, nos Etcheco-jaun ou seigneurs pouvaient sans très grande difficulté se faire comprendre parmi les peuples qui parlaient ces langues. C'est ce qui explique diverses charges qu'ils ont occupées, quelquefois loin de leur pays. (Voir notre 3« fascicule, t. 1*.)
Enfin le Parlement enjoignit le 17 septembre 1631 aux états de faire imprimer lesdits fors et eoutumes dans un délai de six mois, sous peine de réjection des copies et extraits qui seraient produits en patois. Les Bas-Navarrais n'acceptèrent qu'à contre-cœur ce travail, où on ne trouve qu'un pâle reflet des anciens fors. A. la suite de cette rédaction béarnaise fut imprimé dans la même langue le «style ou aranzçl », c'est-à-dire le règlement delà chancellerie du même royaume de Navarre. Distribué en 32 rubriques et 312 articles, il remonte à Tannée 1607 et fut retouché en 1632. Il avait pour but de soustraire le pays aux exactions et à l'arbitraire des agents de justice en établissant leurs tarifs et autres droits de justice.
RUBRIQUE I ~ Du Serment des sujets à l'avènement du Roi au trône
Art I. Les habitants des trois Etats et tous autres du royaume, à chaque changement de Roi, lui feront hommage, et prêteront dans le royaume serment de fidélité d'être bons, fidèles vassaux et sujets à S. M., sa personne, honneur et biens; de le défendre de tout leur pouvoir envers et contre tous ; de le servir et de l'aider; de ne se trouver en aucun lieu, place où se tramera conspiration contre S. M. Et si telle conspiration vient à leur conniiissance, par eux-mêmes ou par messager exprès l'en avertiront le plus prompteinent possible. Et ils fourniront les meilleurs conseils qu'ils pourront quand ils en seront requis, sans révéler les secrets de S. M. Ils éviteront toute mauvaise action, et agiront en tout ainsi que de loyaux, fidèles et bons sujets sont tenus de le faire envers leur Roi.
Art. n. Le Roi administrera et fera administrer la justice à chacun dans ledit royaume, sans en tirer ses sujets ni leurs procès par appel ou autrement pour les juger, à moins que S. M., pour des causes et occasions grandes et importantes, ne juge à propos de le faire.
Art. m. Et quand il 8*absentcra dadit rovaame et terre, qui d'antiquité sont de sa maison et couronne de Navarre, il laissera un vice-roi ou autre officier ou commissaire, avec faculté d'administrer la justice et de faire toutes autres affaires concernaat le service de S. M., le repos, le bien-être des habitants et le bien public.
Art. IV. Et pour administrer la justice, il mettra et tiendra des ofGciers naturels et natifs du royaume ou autres terres de S. M., s'il s'y trouve de suffisants et de capables, sachant et entendant la langue du pays.
Art. V. Gonfiscation de biens n'aura lieu audit royaume pour aucun cas ou crime, si déjà il y a arrêt de personnes, sauf en cas de lèsemajesté au premier chef.
Art. VI. Le Roi ne vendra ni aliénera chose de son domaine, et il remettra et réunira à son dit domaine les choses aliénées par lui et ses prédécesseurs.
Art. vn. Les fivatiers et ceux qui doivent service personnel au Roi, seront tenus d'en faire la recoiinaissariceà chaque avènement de Roi, et pour la première fois dans un an après la publication du présent, et ce entre les mains de S. M. ou de son lieutenant-général, ou autre commissaire député à cette fin dans le présent royaume.
RUBRIQUE II — Des Droits, Fiefs, Devoirs et Services personnels
Art. I. Au changement de seigneurs ou gentilshommes ayant fivatiers, lesdits seigneurs gentilshommes et fivatiurs seront tenus dose prêter serment de fidélité réciproquement l'un à l'autre d'après la coutume.
Art. lî. Les fi vaticrs seront tenus de rendre foi et hommage à leurs seigneurs deux mois après sommation à euK faite, sous peine de perdre les fruits de leurs terres ; et à ces fi is ledit seigneur direct pourra les faire saisir par ordre et autorité de lu justice, et établir commissaires qui feront procéder à la saisie desdites choses, à moins que lesdits sei-
gneurs ne préfèrent en jouir par eux-mêmes en attendant que la cause de la saisie soit enlevée.
Art. m. Tous et chaque seigneur direct ayant fivatiers seront tenus d'avoir et de tenir libre terrier et censier contenant les pactes et conventions passés entre eux et lesdits fivatiers.
Art. IV. Et pareillement, après décès ou changement desdits fivatiers, leurs héritiers ou successeurs ou ayants droit, seront tenus, dans un terme de deux mois, de faire reconnaissance desdits fiefs, devoirs (debeac) et services personnels audit seigneur direct sous la même peine que dessus.
Art. V. Lesdits fivatiers seront tenus de payer lesdits fiefs et de prêter lesdits services personnels chaque année ; et si, après valable sommation et réquisition faites par balles ou officiers des seigneurs directs ou autres, ils cessent de les payer ou de les fournir pendant Tespace de trois ans consécutifs, ils seront privés des biens pour lesquels ils doivent fief et service, et le seigneur direct pourra s'en saisir par autorité de la justice et les faire incorporer, si bon lui semble, au fonds de sa directe.
Art. VI. Et pour recevoir lesdits droits, le seigneur laissera dans la maison dont dépend ledit fief, un homme avec charge de les recevoir aux temps et jours accoutumés.
RUBRIQUE III — Des Ëtats
Art. I. Ceux qui doivent être convoqués aux états seront mandés par lettres de S. M. ou de son lieutenant-général, ainsi que c'est la coutume; et le secrétaire des états les leur fera tenir individuellement sous peine de dix livres carlines, la moitié pour le fisc et le reste pour la partie intéressée.
Art. n. Les personnages mandés auxdits états seront assurés dans leurs personnes et biens, tant en allant qu'en revenant, durant tout le
temps qne dareront les états, sans poaroir être cités , arrdtéè ni exécutés.
Art. m. Nul SDspoct n'interriendra dans rassemblée desdits états traitant de chose oix il est tena pour suspect.
RUBRIQUE IV — D«s Gens du Conseil formant la Chancellerie
Art. I. Nul niî sera reçu eu la cliarge de vice-chancelier dans la chancellerie de Navarre, qu'il n^ait atteint au moins Page de trente ans.
Art. U. Nul ne sera admis dans la charge de conseiller en ladite chancellerie, quMl n'ait atteint Tâge de vingt-cinq ans accomplis et qu'il n'ait été postulant, et qu'il n'jait hanté le barreau et la cour souveraine pendant l'espace de deux ans entiers.
Art. m. Les charges et offlces d'avocat et de procureur-général dudit présent royaume ne pourront être exercises ni tenues par un seul avant d'avoir été exercées par deux personnes différentes.
Art. IV. Les conseillers de ladite chancellerie, ainsi que les avocats et le procureur-général, feront leur résidence au siège de ladite chancellerie.
Art. V. Au conseil se jugeront en dernier ressort toutes les causes civiles et criminelles, sans préjudice du privilège des jurés de la ville de Saint-Jean (pied de port; pour ce qui regarde les causes criminelles de ladite ville et de sa chûtelleiiie, et aussi sans préjudice de la juridiction des cours ordinaires et inférieures. ^^
Art. VI. Et pour porter les jugements définitifs des procès pendants et instruits dans ledit conseil, et dévolus par appellation, interviendront pour le moins trois conseillers dudit conseil ; et les interlocutoires pourront être jugés par deux, sauf les irréparables en la définitive, dans lesquels interviendront trois conseillers pour le moins.
Art. vn. Et tel Hudiencee ordinaires de ladite cbancellerie ne ee tiendront pas par moins de trois officiers de la chancellerie.
Art. vni. Lesdits Tice-Riiancelliors et conseillers ne consulteront ni solliciteront en pnblic ^i en secret, ni ne seront arbitres dans les causes oti ils pourraient être juges , sous peine d'être privés de leurs offices.
Art. U. Et dans ledit conseil ne pourront être pourvus des charges de vice-chancelier, de conseiller, deux frères, le père et le fils, le beau-père et le gendre, l'oncle et le neveu , les fils de frère et de sœur, deux beaux-frères, deux maris ayant deux sœurs pour épouses, deux cousins germains; et dans le cas où ils en auraient été pourvus pour exercer lesdits offices, ils ne seront ni reçus ni admis dans ledit conseil.
Art. X. Audit conseil appartient la connaissance des droits domaniaux du Roi, et défense est faite aux juges inférieurs de s'en occuper.
Art. XI. Les gens dudit conseil, chacun au jour de la première audience ordinaire après l'Epiphanie, jureront dans la chambre du conseil, en robes rouges, d'observer et de faire garder le contenu des présentes lois et coutumes, de bienaiiministrerla justice; ettelserment ifs le prêteront entre les mains du seigneur chancelier , ou , en son œ, dans celles du seigneur vice-eliancelier, qui, à son tour, prêû entre les muins du plus ancien conseiller.
RDBRIQUB V — Des Baillis et Jngei
[esté iJoit pourvoir tous les offices royaux , tant peur
ifllicc subalterne et ordinaire que pour tenir main-
obéir aux juges, aux mandements de justice, et
iers et leurs lieutenants jureront de bien et léga- Qces et d'observer les fors et coutumes du y contrevenir.
Ar!. m. Les officiers, Juges, jurais (i), et leurs grefRers, ne doivent point conseiller les parties dans les causes qui doivent venir ^ être traitées par devant eux, sous peine d^ôtre privés de leurs offices.
Art. I^. Les sentences définitives et interlocutoires données par les dits oificiers, tant en matière civile que criminelle, seront publiées aux sièges ordinaires de leur cour.
Art. V. Lesdits juges et officiers, chacun dans l'étendue de son ressort, immédiatement après le décès des personnes qui auront des biens et enfants pupilles, ou si leurs héritiers et successeurs sont absents, étant requis par le procureur-général ou par les parties intéressées, feront inventaire desdits biens, pourvoiront les pupilles de tuteurs, confieront a en commande » les biens à eux appartenant à des personnes solvables, à la charge de les bien régir, d'en rendre bon compte et de les livrer auxdits absents ou autres ayants droit; et à ce Ils contraindront par injonction et déclaration de châtiment.
Art. VI. Le nombre des jurats des villes de Saint-Palais, de Labastide-Clairence sera réduit au nombre de six pour administrer la justice ordinaire par les baïles ou leurs lieutenants en chacune de ces villes.
Art. VII. Les baïles, juges, alcaldes et jurats du royaume et leurs lieutenants, chacun dans le lieu de sa juridiction, doivent tenir cour chaque semaine, aux jours, heures et lieux désignés et accoutumés de toute ancienneté. Ils feront présenter (recitar) tant les causes sommaires qu'ordinaires, sous peine de cinquante livres carlines, chaque fois
(1) Les jurats élus ordinairement chaque année en i assemblée capitulaire de toute la paroisse » étaient chargés de radministration et de la police de la paroisse. Leurs attributions étaient réglées et déterminées par des statuts ou un droit coutumier propre à la localité, quoique subordonné au for général de la province. Nous avons parcouru plusieurs de ces « statuts arrêtés entre les jurats et les habitants de la paroisse en assemblée capitulaire, homologués et autorisés par le Parlement », où les dispositions les plus sages, sous la sanction quelquefois la plus sévère, assuraient la sécurité des particuliers, Tordre public, 1« respect du saint nom de Dieu, du dimanche, etc.
qu'ils y manqueront, applicables la moitié au fisc et l'autre moitié aux parties intéressées.
Art. VIII. Cependant en causes criminelles et autres où il y a nécessité d'agir avec urgence, ils pourront tenir cour à toute heure toutes les fois qu'ils en seront requis par le procureur-général ou son substitut, par les parties intéressées ou l'une d'elles.
Art. îX. Et dans les bailliages de Mixe et de Oostabarrès, le baïle ou son lieutenant avec un juge pourront tenir les cours ordinaires ou extraordinaires.
Art. X. Les cours ordinaires et extraordinaires desjurats de la ville de Saint-Jean, tant en matièros criminelles que civiles, seront tenues, y intervenant pour le moins deux jurats, au siège ordinaire, dans la maison commune de ladite ville.
Art. XI. Chaque baïle ou son lieutenant, avec un jurât desdites villes de Saint-Palais, de Garris, de Labaslide et de Larcevau, pourront tenir les cours ordinaires et extraordinaires de leur juridiction.
Art. XII. Les mérins des pays d'Ossès, d'Irissarry, d'Iholdy, et d'Armendarits tiendront les audiences ordinaires et extraordinaires avec l'assistance de deux jurats ou juges desdits pays, chacun en sa juridiction, sous peine de nullité des actes, de tous dépens, dommages et intérêts aux parties.
Art. XIII. Les officiers du présent royaume, chacun en son ressort, selon la coutume, feront police, et taxeront tous les vivres après information sommaire de leurs prix, et ce gratuitement sous peine de cinquante livres carlines, chaque fois que, faute de cette police, il adviendra désordre, la moitié pour le fisc et l'autre pour les besoins des affaires communes du pays, ville, localité où ledit désordre a eu lieu.
Art. XIV. Et lesdits officiers royaux feront réparer et entretenir les chemins et les ponts, de sorte que les personnes, les bêtes chargées ou non, passant et repassant, n'aient aucun péril d'être endommagé sous peine de payer tous dépens, dommages et intérêts à ceux qui, faute d'entretenir lesdits ponts, auront été endommagés et cinquante hvres carlines envers le fisc.
àtt SV. Et au cas Ae reUrd oa négligence de b&tir et de faire tà protnptement que sera nécessaire lesdites réparations, le conseil de la chancellerie y pourvoira, et à ces fins le procureur domanial (patrimonial) fera les réquisitions nécessaires.
Art. XVI. Et lesdits officiers pourront, chacun en son ressort, mander, contraindre tous ceux tenus de travaiDer auxdites constructions et réparations de ponts et chemins, et de contribuer à tout ce qui est nécessaire auxdites fins, par injonction d'amendes applicables à la construction ou réparation de l'œuvro.
Art. XVII. Lesdits offiriet*s feront tenir les chemins publics et tous les ponts ouverts, libres et francs en tout temps indififéremment, sans que nul puisse exiger pontage ni autre subside, sous peine de cent livres carlines envers le fisc chaque fois qu'ils y contreviendront ou qu'ils permettront d'y contrevenir, sans préjudice du privilège de ceux qui de temps immémorial sont fondés à lever ledit droit.
Art. xvm. Et, à ces fins, ils ordonneront à toute personne qui établira barrage ou fermeture auxdits ponts et chemins de les enlever et d'y revenir, sous peine, chaque fois, de cent livres carlines pour le contrevenant, les deux tiers pour le fisc et le reste pour la personne qui aura fait le.lit commandement.
RUBRIQUE VI — Du Procureur général et de son Substitut
Art. y. Ledit procureur et son substitut doivent s'informer secrètement des crimes atroces à la punition desquels le public peut avoir intérêt et de tous les autres quand ils en seront requis, avec des témoins non suspects, tant à charge qu'à décharge, afin que la vérité soit connue; et ils tiendront livre, et les greffiere des cours auront un autre rôle et livre des informations qui auront été prises.
Art. II. Et ils porteront proinptcment ces informations aux juges auxquels il appartient de les connaître, pour ensuite les décréter et procéder à la punition des coupables.
Art. m. Lesdits procureur et substitut accuseront les coupables seulement des crimes dont, d'après les informations, ils paraissent être chargés; et ils ne feront qu'un seul libelle, encore qu'ils soient frtu^ sieurs coupables.
Art. IV. Et ils n'emploieront qu'un seul huissier pour le môme crime, afin que tous les accusés comparaissent ensemble; et ils seront, lesdits procureur et substitut, tenus de les faire assigner pour le même jour si lesdits coupables peuvent être rejoints.
Art. V. Lesdits procureur et substitut seront, après la comparution desdits criminels, tenus de présenter durant toute la journée leurs informations aux juges qui auront charge de les entendre.
Art. VI. Lesdits juges, lesdites informations reçues, procéderont le plus promptemenl et le plus diligemment possibk*. à l'audition des accusés et à l'instruction du procès.
Art. vn. Lesdits procureur et substitut formuleront leurs demandes et présenteront leurs fins et conclusions dans le délai à eux assigné par les juges.
Art. vm. Lesdits procureur et substitut ne paieront aucun salaire aux notaires pour les actes et écritures des procès pour affaires du domaine de S. M., pour les causes criminelles ni autres concernant rintérét de S. M. Mais s'il y a un instigateur, il paiera ledit notaire js'il est reconnu pour tel.
Art. IX. L'instigateur ne pourra se désister de son instigation dans les crimes publics et atroces sans la licence et permission du magistrat par-devant lequel il se sera rendu instigateur, sous peine d'être puni selon la disposition du droit commun.
Art. X. Et dans le cas où l'instigateur aura obtenu du magistrat l'autorisation de se désister de son instigation, lesdits procureur-général et substitut poursuivront la cause jusqu'à son dénouement dans l'intérêt public, pourvu que la cause soit un des cas sus-mentionnés, sans qoe ledit instigateur soit <^iigé de pay^ les fraôs depuis son désistement.
Art. Xî. Les avocats et procureurs-généraux présenteront les causes des pauvres; ils poursuivront et soutiendront leur droit tant en demandant qu'en défendant gratuitement
RUBRIQUE VII — Des Avocats, Procureurs et Syndics
Art. 1. Nul ne doit être admis à postuler en la cliancellerie qu'il n'ait été gradué et examiné par le conseil et trouvé suffisant.
Art. U. Les avocats, à leur réception et cliaque année à la première audience après l'Epiphanie, jureront qu'ils ne soutiendront ni ne dé- ^ fendront aucune cause injuste, qu'ils ne demanderont délai frustratoire, qu'ils ne mettront s^'iemment aucun faux fait en avant, ni qu'ils ne feront aucun exposé frauduleux ni productions inutiles ou superflues, qu'ils allégueront et défendront dç leur mieux le droit de leurs clients.
Art III. Et si, depuis le commencement de l'instance et pendant qu'elle a lieu, il apparaît manifestement que leur partie veut soutenir une cause injuste, ils jureront qu'ils cesseront de la poursuivre.
Art. IV. Lesdits avocats n'achèteront droits ni actions des parties, ni ne feront avec elles convention de la cause litigieuse ni des dépens, sous peine d'être privés de leurs offices.
Art. V. Les avocats ne conseilleront ni ne postuleront pour les parties contraires en une cause sous peine d'être châtiés exemplairement.
Art. VI. Le conseil et tous autres juges donneront avocats aux parties qui en feront la demande; et si l'avocat refuse ladite charge sans cause légitime, il sera suspendu de la postulation pour un an.
Art. VII. Si les syndics du présent royaume s'aperçoivent qu'il a été attenté contre les libertés, fors et coutumes du royaume, ils doivent y faire opposition, insister, déduire et alléguer tout ce qui sera nécessaire pour leur maintien ; faire apparaître le grief sans réquisition d'aucune partie, sans attendre aucun mandement, et ils interviendront
à toutes les audiences de la chancellerie dans le parquet où ils auront leur commode siège.
Art. vni. Et en cas que quelqu*un prétende qu'il a été porté grief (atteinte) aux libertés, fors et coutumes du royaume, il s'en remettra aux syndics, lesquels se joindront en la cause, soit en la demandant, soit en la défendant, s'ils jugent que faire se doit.
Art. IX. Les magistrats subalternes et ordinaires doivent être présents, chacun dans le territoire de sa juridiction, pour faire passer (nommer) le syndicat d'une université ou communauté (à moins que lesdits magistrats n'aient intérêt en la cause', et les habitants des universités et communautés seront convoqués en la forme accoutumée; et ledit syndicat sera arrêté par le suffrage de tous ou de la plus grande et saine partie ; et en cela seront inscrits les noms et prénoms de ceux qui l'auront arrêté (autreyeran) sous peine de nullité.
Art. X. Quand lesdits syndics comparaîtront en justice ou en dehors d'elle devant des magistrats en vertu de leur syndicat, ils feront leur comparution en due forme.
RUBRIQUE VIII — Des Châtelains , Mérins , Sous-Mérins , Gardiens
et Geôliers de prisons
Art. I. Le châtelain de la ville etchâtellenie de Saint-Jean, le mérin du pays d'Arberoue, et les châtelains des châteaux de Saint- Palais et de Garris, doivent être natifs du présent royaume.
Art. II. Ledit châtelain de Saint-Jean nommera et choisira ses mérins, qui seront hommes loyaux, pour faire exécuter les ordres de la justice, et sachant lire et écrire suffisamment (1).
Art. in. Ledit châtelain de Saint-Jean exécutera ou fera exécuter par ses mérins fidèlement, diligemment, et sans aucun retard, les or-
(1) Les regaicoles devaient être préférés pour les ofiûces de justice; ceux qui ignoraient la langue basque devaient être révoqués.
dpes ou mandements de la cour de ladite ville de Saint-Jean et de celle de l'alralde du pays de Gize.
Art. IV. Et ledit mérin dudit pays d'Arberooe choisira et nommera ses sous-mérins, gens de bonne vie et de conversation, suffisants ponr exécuter les mandements de la justice et sachant lire et écrire.
Art. V. Ledit mérin exécutera ou fera exécuter par lesdits sousmérins les mandements de la justice de la cour de Palcalde et juges dudit pays d'Arberoue, fidèlement, diligemment, et sans aucun retard.
Ari. VI. Lesdits châtelain de Saint-Jean, mérin d'Arberoue, châte lains de Saint-Palais, de Garris et de Labastide-Clairence, leurs lieutenants, gardiens et geôliers des prisons, tiendront ou feront tenir leurs prisonniers là où il leur a été ordonné, et non plus largement ni plus étroitement, sous peine d'encourir le châtiment du droit conforme à Toxigence de la c-ause.
Art. VII. Aux personnes accusées de crime capital, lesdits châtelain de Saint-Jean, mérin d'Arberoue, les châtelains de Saint-Paiais, de Garris et de Labastide administreront les aliments par les mains de leurs lieutenants ou leurs commis, geôliers et gardiens de prisons, sans permettre que les détenus eux-mêmes ni autres leur administrent lesdits aliments.
Art. VIII. Mais si lesdits prisonniers sont détenus pour délits non graves, ou s'ils ont été arrêtés pour dettes civiles, ils pourront prendre leurs aliments où bon leur semblera.
Art. IX. Lesdits châtelains de Saint- Jean, le mérin d'Arberoue, les châtelains de Saint-Palais, de Garris, de Labastide, et tous autres offlciers ayant autorité de faire arrêter des personnes et charge de prisons, seront tenus de bien et sûrement garder et faire garder les personnes arrêtées et les détenus soit pour crime, soit pour deniers royaux [dinées régals) ou pour dette privée ; et au cas où le&dits prisonniers et détenus se seraient évadés, lesdits ofûciers à qui est confiée la garde de la prison d'où le prisonnier criminel se sera évadé, subiront les peines arbUrait^es fixées par les juges,- et si le prisonnier
était détenu pour dette de deniers royaux ou dette privée, lesdits offfciers seront tenus de payer la dette à ]a requête desquels le prisonnier était détenu.
Art. X. Et pour obvier à ladite évasion des prisonniers, lesdits officiers ayant la cliarge desdites prisons, sous peine d'encourir lesdits châtiments et réparations , choisiront et nommeront des lieutenants et geôliers, gens loyaux et solvables, qui jureront devant les magistrats ordinaires de bien et fidèlement remplir le devoir de leur charge.
Art. XI. Nul en prison close ne sera détenu sous la charge de magistrat, châtelain ou mérin, ou autre officier ou gardien suspect, sous peine pour le détenteur suspect d'encourir une punition proportionnée, selon l'exigence et la qualité de la cause, et de payer au détenu tous dépens, dommages et intérêts, et de répondre de tout inconvénient causé par ladite détention et les mauvais traitements.
Art. XIî. Les juges et magistrats sous l'autorité desquels les prisonniers seront détenus, les visiteront une fois chaque semaine pour connaître la cause de leur détention, l'état de leurs procès, et savoir si lesdits geôliers leur administrent les vivres et les traitent ainsi qu'ils le doivent
RUBRIQUE IX — Des Notaires, Secrétaires et Huissiers
Art. I. Nul, qui ne soit natif ou habitant du royaume, et qui ne sache parler et qui ne comprenne la langue des contractants (contrahents), ne sera pourvu d'office de notaire, ni ne sera reçu à l'exercer.
Art. n. Les notaires royaux, les secrétaires, les notaires desservant les greffes, et les notaires des cours du présent royaume, à leur réception, jureront d'observer les fors et coutumes du présent royaume et de remplir fidèlement lesdits offices.
Art. m. Et ils ne seront admis à exercer lesdits offices s'ils sont âgés de moins de vingt ans, ni sans avoir été au préalable examinés et
trouvés suffisants, et avoir été informés de leur vie et loysnté par té conseil de la chancellerie; sans cela ils ne pourront exercer leurs fonctions.
Art. IV. Lcsdits notaires auront et tiendront un livre de Protocole relié, dans lequel ils inscriront en détail les notes (minutes) des écritures qu'ils auront à passer; et ils doivent faire en sorte que la note contienne toute écriture qu'ils auront à délivrer, énonçant les personnes des contractants, le lieu et le pays d*où ils sont et demeurent, le jour, le mois. Tannée, rtieure du matin ou de Taprôs-midi, le lieu et la maison où seront passés iesdits contrats; spécifiant toutes les conditions, pactes (conditions), clauses, renonciations, soumissions faites et accordées par les parties, sans mettre et cœtera, sous peine de réparer auK parties intéressées tous dépens, dommages et intérêts, dans le cas où pour ce motif quelque débat se serait advenu. Et à Tendroît deiB évictions et des renonciations ils mettront : a Ils (les contractants) promettent de tenir bon ledit contrat, et ils renoncent à toutes reuoticiations à ce nécessaires. » Lesquelles paroles, sans autre amplification, renferment tout ce qui est nécessaire, et auront autant d'eflicacilé et de valeur que si toutes les raisons et renonciations résultant du droit et du for y eussent été exprimées.
Art. V. Lesdites notes écrites, chacun desdits notaires les lira en présence desdils contractants et des témoins. Lesdils contractants et témoins les signeront de leurs nom et prénom, s'ils savent écrire, sous peine de nullité; et si lesdites parties ou témoins ne savent pas signer, ils le déclareront, et il en sera fait mention par le ùôtaîrè.
Art. VI. Et si, par suite d'une omission ou erreur, ledit notaire ajoute reste d'écriture en ladite note, l'addition se fera à lia marge, et elle sera signée par le notaire, les parties contractatites et les témoins sachant signer. De même aussi, si ledit notaire fait quelque diminution ou rature en ladite note, elle sera approuvée au bas de ladite note par ledit notaire, les parties et les témoins qui savent écrire ; et ce soais peine de nullité et de réparation de tous dépens, dommageis et intérêts aux parties intéressées.
Art. vn Lesdits notaires délivreront aux parties, quand ils enie-
ronl requis, et non autrement, les grosses desdites notes, sans y ajouter ni retrancher aucune parole (aucun mot) de celles contenues dans lesdites notes, sous peine de privation de leurs offices et d'être déclarés inhabiles à posséder d'autre office.
Art. VIII. Si l'affermage de l'un des greffes du présent royaume reste en dernier lieu en mains étrangères, ces étrangers seront tenus, avant de rentrer en charge, de prêter le serment requis en pareil cas, de fournir cautions suffisantes dans le présent royaume ou dans le Béarn pour l'indemnité et assurance des papiers, procès et documents des parties litigantes, et autres qui, pendant l'afferme, adviendront ou leur seront mis en mains par le procureur-général et le syndic dudit pays.
Art. IX. Et dans lesdites cours, le fils, le frère, le neveu, le fils de frère et de sœur, les cousins germains audit degré, et les domestiques du juge ne pourront écrire sous lui dans les actes et procédures desdites cours, sous peine de nullité desdits actes et procédures, et de payer tous dépens, dommages et intérêts à la partie, et d'être condamnés envers le fisc à une amende selon l'exigence de la cause.
Art. X. Nul huissier, porteur ni mérin, père ou fils, uu frère, fils de frère et sœur, ou cousins germains alliés et affiliés audit degré a\ ec l'impétrant (demandeur) de mandement de justice, n'exécuteront ni s'ingéreront dans l'exécution dudit mandement, sous peine de nullité d'exécution et d'exploit, et de payer tous dépens, dommages et intérêts à la partie exécutée, et d'être condamnés à une amende envers le fisc, selon l'exigence de la cause.
Art. XI. Les secrétaires rendant ou exerçant le greffe de la chancellerie, et chacun des autres notaires rendant et exerçant les greffes des jurats de la ville de Saint-Jean et de toutes les autres cours ordinaires, à l'expiration du terme de leurs rendements, rendront intégralement aux secrétaires! et notaires qui après eux seront rendants , tous les livres, brevets, provisions, enquêtes, toutes les autres pièces et actes des procès pendants, sans rien y retrancher ni retenir; et lesdits secrétaires jureront par-devant les juges en la cour desquels ils seront notaires, qu'ils font intégralement ladite restitution sans avoir commis ni consenti à commettre aucune fraude.
Art. SU. Lcsdits secrétaires remettront chaque année par inventaire loyal, en mains et possession du garde-sacs, les registres des sentences tant civiles que criminelles en leurs originaux, les procès jugés et ceux qui demeurent par accord ou en espérance, à la charge que ledit garde-sacs des procès et papiers qui demeurent par accord ou en espérance ne fera rien payer aux parties qui voudront avancer lesdits procès; mais ils les lui remettront librement dès quMls en seront requis.
Art. xni. Gomme aussi les autres notaires et greffiers des cours subalternes et inférieures délivreront aux juges desdites cours, avec leur inventaire, les procès terminés (diffinitsj en elles ; et lesdits juges seront tenus de fidèlement garder lesdits procès dans un coffre que, à cette fin, ils tiendront en leur pouvoir fermé à deux clefs, dont ils posséderont l'une, et l'autre le procureur du lieu, sous peine de réparer aux parties tous dépens, dommages et intérêts.
Art. XIV Les secrétaires du greffe du conseil et autres greffiers des cours supérieures tiendront brevets et y enregistreront les comparutions et tous autres actes de ])rocès, sous peine de cent livres carlii.es envers le fisc, de payer et de réparer. tous dépens, dommages et intérêts aux parties chaque fois qu'ils manqueront de les enregistrer.
Art. XV. Les notaires de toutes les cours du présent royaume enregistreront toutes sentences, les inventaires de biens des pupilles, provisions de tuteurs et tous les actes de tutelle à perpétuelle mémoire, chacun en la cour où il exerce son office, sous peine de cinquante livres carlines envers le fisc et de payer aux parties intéressés tous dépens, dommages et intérêts.
Art. XVI. Toutes les criées judiciaires et interpositions de décrets sur les biens immeubles se feront dans le.urs dites cours, sièges et audiences ordinaires , après avoir au préalable fait lecture des fondements, mandements, exécutions, criées, procédures et assignations à voir faire ladite criée judiciaire et interposition de décret à haute et intelligible voix, et pris sommaire rapport (information) des curés (curials) que tout est bien et dûment advenu, sous peine de nullité desdits décrets ; et seront observées les autres formalités portées par le style.
Art. xvn. Les notaires enregistreront lesdits décrets, actes et procédures dans les registres desdites cours où ils exercent l'office de notaire, sous peine de cinquante livres carlihes et de payer à la partie intéressée, faute de ce, tous dépens, dommages et intérêts.
Art. XVin Lesdits secrétaires et greffiers extraieront complètement tous les actes de chaque procès, et les signeront avant de les porter et de les présenter au conseil et aux juges pour les juger ou être distribués à cette fin, sous peine de vingt livres carlines envers le fisc, et de payer tous dépens, dommages et intérêts aux parties chaque fois que le contraire ils feront.
Art. XIX. Aucun huissier ne sera reçu s*il ne sait lire et écrire, s'il ne connaît la langue du pays, et sans avoir été examiné et trouvé capable à Toffice par le conseil de la chancellerie.
Art. XX. Et lesdits huissiers accorderont aux parties un reçu contenant rinventaire des pièces qu'ils en auront reçues pour faire les exécutions et les criées, sous peine d'être condamnés à une amende, et de réparer aux parties tous dépens, dommages et intérêts.
Art. XXï. Et au cas oii il se trouvât qu'un desdits huissiers ou porteurs différât d'exécuter lesdits mandements, favorisant les parties contre lesquelles il est requis, avec dons ou fraude malicieuse, il sera puni à la discrétion du juge
Art. xxn. Le premier huissier se trouvera et assistera en chaque audience de la chancellerie avec le bâton royal ; et, en cas de maladie ou absence légitime, il fera venir et assister auxdites audiences un autre huissier avec ledit bâton, en son lieu et place, pour faire le service dû en elles.
Art. XXia. Et chacun desdits huissiers, lorsqu'il sera en exercice de ses fonctions, il aura et fera porter là « bare » marquée aux deux bouts par les armes de Sa Majesté, en signe de son office.
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RUBRIQUE X «- D«f IIéd«oliii «t ApotUcilret
Art. I. Les médecins, lors de leur réœption , jureront entre les mains des magistrats des villes et lieux où ils auront été reçus de bien et fidèlement faire et exercer leurs charges.
Art. n. Et ils n'auront point part aux drogues [remèdes) des apothicaires sous peine d'être bannis de tout le royaume et de les perdre au profit des pauvres des lieux ou lesdites drogues auront été trouvées.
Art. m. Lcsdits médecins taxeront le plus modérément possible les recettes, médecines, et tous autres médicaments qu'ils auront ordonnés aux malades.
Art. IV. Deux fois par an il sera fait visite des drogues des apothicaires et de leurs boutiques par les magistrats des lieux avec l'assistance des médecins que bon leur semblera ; et si lesdites drogues ne se trouvent pas bonnes, elles seront, de l'avis desdits médecins, brûlées.
Art. V. Et lcsdits médecins seront tenus de jurer en main des magistrats, chaque fois qu'ils feront lesdites visites, de bien et fidèlement juger lesdites drogues et défaire véritable rapport, sans avoir égard au profit desdits apothicaires.
Art. VT. Pour chaque visite que lesdits médecins étant appelés feront dans les villes et lieux de leur habitation, ils auront un demifranc bordelais; et hors lesdites villes et lieux, ils auront trois francs bordelais par jour et la moitié par demi-journée.
Art. VII. Les apothicaires, avant de tenir boutique, d'administrer drogues et médicaments, jureront, en mains des magistrats des villes où ils se retireront, de bien et fidèlement faire leur devoir, et de tenir de bonnes drogues sans en employer de corrompues, et de bien servir et secourir les malades qui seront à leur charge.
Art. Vin. Et ils feront fidèlement 1 s compositions, suivant les ordonnances qui leur seront faites et données parles médecins ; et quand ils ne posséderont pas les drogues mentionnées dans lesdites ordon-
pçinces et recettes, ils ayertiront les médecins qui les auront ordonnées, sUls sont dans les lieux, ou autrement ils le déclareront à ceux qui les leur auront portées, afin qu'ils puissent s'en procurer ailleurs, sous peine d'être bannis de tout le royaume.
Art. IX. Il leur est défendu d'exécuter aucune recette et d'administrer des médecines sans une préalable ordonnance de médecins connus et approuvés , si ce n'est en cas de leur absence et de nécessité, sous les susdites peines.
Art. X. De môme il leur est défendu de délivrer sublimé, arsenic, haliargue (?) ejt autres drogues vénéneuses, çan^ l'avis d'un médecin approuvé et connu; et tant desdites drogues que de la personne qui leç aura ordonnées, ils feront registre, et pareillement du jour où ils les auront délivrées , et du nom des personnes à qui ils les auront délivrées; et elles ne seront données qu'à des personnes connues desdits apothicaires et bien responsables, sous peine du fouet.
RUBRIQUE XI — 068 Renvois
Art. I. Dans les causes de pupilles, veufs, médecins, chirurgiens, maîtres d'école, domestiques, servantes, nourrices, personnes besogneuses, étrangers, en matière d'aliments, reconnaissance de cédules et autres matières sommaires et privilégiées, à nul il ne sera accordé de rwvpi.
Art. II. Les chancelier, vice-chancelier, conseillers, avocats, procureur-général, avocats postulants à la chancellerie, secrétaire rendant, son premier huissier, secrétaire garde-sacs et celui du tiers-état pourront faire comparaître indifféremment de prime abord les débiteurs et les intéressés à la cour de ladite chancellerie, à laquelle appartiendra la connaissance de leurs causes, sans que les assignés puissent avoir de renvoi en quelque part.
Art. IJI. Et les informations que le procureur-général et son substitut prendront sur les excès (délits) commis dans les juridictions
des magistrats et juges ordinaires, ils seront tenus de les remettre (rapporter] indifféremment par-devant eux, sans les porter à la chancellerie, excepté dans les muses mentionnées dans Tarticle précédent; et ce, sans que les parties se puissent pourvoir d'aucune inhibition qu'ils pourraient obtenir de ladite cliancellcrie au préjudice de la première connaissance des magistrats ordinaires.
RUBRIQUE ZII — Des Délais
Art. I- Nul ne sera admis à produire défense, exemption ni reconvention depuis la contestation (débat? de la cause.
Art. II. Les dépositaires et les commandataires de justice n'auront point de délai pour rendre les biens , les causes et les sommes déposées ou confiées; mais ils tiendront (occuperont) prison close jusqu'à due exhibition (reddition). Et en outre ils réparcrontaux parties intéressées tous dépens, dommages et intérêts, et ils seront punis arbitrairement.
Art. llî. Les accusés de crhne ne seront point admis à aucun délai pour délibérer et répondre.
RUBRIQUE XIII Des Procédures et Jugements de procès en causes civiles et crimineUes
Art. 1. Les magistrats suprêmes (supérieurs) et autres juges inférieurs ne pourront être arbitres en aucune cause civile ni criminelle de leurs juridictions, sous peine de nullité de leurs sentences arbitraires où ils seront intervenus, sauf les causes de leurs parents et alliés, où ils pourront être arbitres, miis où ils ne pourront être juges comme suspects.
Art. ïl. Les seigneurs commissaires do la chancellerie députés pour rinstruction des procès ne pourront intervenir au jugement des appels interjetés de leurs appointements (règlements) et ordonnances.
Art. lîl. Le juge inférieur et subalterne qui sera intervenu au premier jugement, ne pourra intervenir à la matière d'appel comme juge su' sidiaire ni autrem; nt.
Art. IV Les laïques ne seront point appelés par-devant un juge ecclésiastique pour des affaires purement temporelles, sous peine de nullité de la procédure et du jugement ; mais pour les causes ecclésiastiques il ne sera fait aucun aucun empêchement au juge ecclésiastique.
Art. V. Les naturels et habitants du présent royaume ne pourront être menés ni tirés hors dudit royaume pour aucun délit ni autre occasion (circonstance) qu'il advienne ; et leurs procès en matières tant criminelles que civiles seront instruits et jugés dans ledit royaume par les juges à qui leur connaissance appartient, à moins qu'après la connaissance de la cause et à raison de la qualité du fait le prince n'ordonne le contraire.
Art. VI. Et si quelqu'un des chancelier, vice-chancelier, et des^ conseillers de ladiîe chancellerie, était déclaré suspect, absent ou malade, et qu'il ne restât pas nombre suffisant pour instruire et juger lesdits procès, à ce interviendront les avocats de la chancellerie dont les parties conviendront; autrement ils seront pris d'office. Et eu cas de suspicion ou de récusation desdits avocats, il sera pris des juges de Béarn ou autres lieux de l'ancien domaine de Sa Majesté.
Art. \'II. Il ne sera donné libelle et cédule en matière de prêt, fournitures, salaires, soldes, et autres causes minimes introduites en jugement et n'excédant pas douze IVaucs bordelais, ni il ne sera fait d'enquête par-devant le commissaire ; mais le juge examinera les témoins sommairement en justice, et il jugera le procès sans prendre salaire ni cadeaux (espnr Iules).
Art. VIII. Et toutes les choses séculières et profanes, leurs possesseurs, s'il y en a sous la force, spoliatioi^ ou autrement, seront traitées et estimées (?) (ventilade.^ sommairement dans les cours ordinaires ; et les sentences qui y seront portées sur le premier chef du possessoire seront exécutées nonobstant leur appel interjeté et sans préjudice d'icelui.
Art. IZ. Il n'y aura point de séquestre, k moins qu*il pe soit vraisemblabLe que les parties ou Tune d'elles en viendront auxmsjns et aux voies de fait, ou que le juge, daas l'inœrtitudeet obscurité du droit des parties, ne trouve que ce doit être fait.
Art. X. Les seigneurs possédant haute, moyenne et bassQ juridiction (justice) auront la connaissance en première ipstancQ de toutes les cçiuses civiles et criminelles; et l'appel de leurs ^ntences ressQ.rfira à la chancellerie.
Art. XI. Les nobles ayant simple juridiction, leurs officiers connaîtront en première instance de toutes les causes personnelles, d'héritage et autres causes royales, entre les fivatiers et autres sur qui ils ont juridiction. Elles appels de leurs cours ressortiront par-devant les juges auxquels la connaissance de l'appel appartiendra.
Art. XII. Lesdits nobles ayant juridiction civile seulement pourront captionner ou faire prendre au corps (arrêter) les délinquants pris en 4agrant délit ou vol en mains dans leur juridiction et territoire, les tenir en prison et sous bonne garde, à la charge de les remettre dans vingt-quatre heures en mains des officiers royaux à qui la connaissance appartiendra.
Art. xm. Les complices du délinquant et ceu^ qui l'auront assisté et favorisé répondront, tout aussi bien que le délinquant, par<levant le juge ordinaire ayant juridiction en causes (matières) criminelles là où le crime aura été commis.
Art. XIV. Et au cas que lesdits délinquants et leurs complices seraient d'une autre juridiction, ils seront assignés à comparaître pardevant le juge du lieu où le crime a été commis, avec les lettres réquisitoires que ledit juge accordera.
RUBRIQUE XIV — Des Preuves
Art. I. Les ouvriers journaliers, en prouvant les journées employées par un témoin et sous le serment, seront payés de leur salaire selon la coutume du lieu.
Art. n. Et de môme les serviteurs et seryantes prouvant par un témoin et le serment le temps qu'ils auront servi, seront payés de leurs salaires accordés et convenus entre eux et leurs maîtres et maitresses ; et à défaut de preuve de ladite convention, ledit salaire sera payé selon la coutume des habitants du lieu.
Art. ni. Si les serviteurs et servantes se départissent (sortent) du service avant le terme convenu et accordé entre eux et leurs maîtres et maîtresses, volontairement et sans cause légitime, ils perdront le salaire du temps qu'ils auront servi.
Art. IV. Si les maîtres et maîtresses donnent congé et font sortir du service sans cause légitime les servitéirs et servantes avant le terme convenu entre eux, ils seront tenus de payer auxdits serviteurs et servantes le salaire de tout le temps, depuis leur accord, aussi bien que s'ils avaient «ervi pendant liout ledit temps.
Art. V. Et si une des parties diffère la cause ou défère au serment décisoire de l'autre partie et que celle-ci ne veuille pas jurer, ou si elle diffère de le faire dans le délai accordé par le juge, ledjiC serment sera référé au déférant.
Art. VI. Et après que ledit serment sera prêté par l'une ou l'autre des parties, celle contre qui ledit serment sera prêté, ne sera point admise en aucune preuve centralise m exception contre ledit serment.
Art. vu. Celui qui aura été dérobé (volé) avec assaut (escalade) de la maison ou autrement, prouvera ledit assaut avec deux témoins; et sur son serment il sera cru du dommage à lui inféré, lequel néanmoins sera réduit par le juge à une certaine somme et selon la commune voix et estimation.
Art. vni. Le carnal (saisie de bétail) avoir été fait dûment sur terres, herems et bois communs, et le lieu où la prise (saisie) aura été faite, se prouvera par trois témoins dignes de foi e,t jsans reproche.
Art. IX. Mais dans les bois betés (bedatz) particuliers, celui qui aura fait la saisie, s'il est âgé de dix-huit ans et de bonne vie, sera cru à lui seul en son seraient, à moins que le maître du l>étail cariialé (saisi; m veuille prouver le contraire.
Art. z. Collation d^instrument (acte public) avec le registre ne se doit octroyer, à moins que l'instrument ne fût suspect, à raison de rature, cancdlatioQ ou interlignement, ou que pour le môme fait il y eût plusieurs instruments, ou que la partie attaquant ledit instrument ne voulût se constituer demandeur en matière de fausseté.
Art. XI, Et au cas où le contenu dans Tinstrument produit fût maintenu frauduleux, celui contre qui il est produit peut exiger que le produisant affirme sous serment qu'il n'est pas le fraudeur, quil n*a ni simulé ni payé tout ou en partie ; et ce il fera si c'est son fait de science certaine et autrement de crédulité.
Art. xn. En toutes causes et dettes qui excéderont [dépasseront) la somme ou valeur de cinquante francs bordelais et aussi pour leur solution, on passera contrat par-devant notaire royal et témoins, ou bien écritures et signatures privées des parties; et pour lesdits contrats, écritures et signatures privées, la preuve seulement sera faite (admise) et reçue et non par témoins.
Art. XIII. Ceux qui produiront des instruments retenus bors ledit présent royaume, prouveront par témoins que ceux qui les ont retenus étaient notaires quand ils les retenaient, si les parties les attaquent sur ce chef, ou par attestation du magistrat des lieux où ces actes ont été ou seront retenus, ou par attestation de deux notaires.
RUBRIQUE ZV — Des Domaines , Possessions et Prescriptions
Art. I. La prescription en causes (matières) de domaine du Roi n'aura pas lieu, si ce n'est par une possession pacifique et immémoriale.
Art. II. Les causes et biens d'église ne se pourront prescrire, si ce n'est par une possession de quarante ans accomplis.
Art. m. Et dans les droits et devoirs dus au Roi, en reconnaissance de l'autorité royale, il n'y aura ni ne vaudra aucune prescription.
Art. IV. Les droits de fief, cens, et autres devoirs annuels, ne se pourront jamais prescrire par le détenteur des biens affieffés contre le seigneur direct, quand il y aura titre ancien ou reconnaissance faite desdits fiefs, cens et deniers; mais quant à la quotité, ils pourront être prescrits par l'espace de trente ans.
Art. V. La prescription n'aura pas lieu entre le seigneur et vassal en ce qui regarde foi, fidélité, hommage et reconnaissance de la seigneurie.
Art. VI. Le possesseur pacifique de choses, biens, immeubles, se prescrira sans titre par l'espace de quarante ans, et avec titre valable et bonne foi par l'espace de dix ans entre présents, et de vingt ans contre les absents.
Art. VII. La prescription n'aura pas lieu contre les mineurs de 25 ans durant le temps de la minorité; et au cas où la prescription aurait commencé en la personne du défunt, elle cessera contre la personne du mineur son héritier, encore qu'il ait tuteur, jusqu'à ce qu'il ait passé 25 ans; mais le temps après et suivant la majorité sera compté et ajouté au temps précédent pour achever la prescription.
Art. VIII Les servitudes tant continues que discontinues avec titre et bonne foi se prescriront par ceux qui en usent pacifiquement par l'espace de dix ans entre les présents et de vingt ans contre les absents.
Art. IX. Mais les servitudes continues et discontinues sans titre ne se perscriront pas par moins de temps que de possession immémoriale.
Art. X. Les avocats, secrétaires, et les notaires de toutes les cours, s'ils ne réclament pas leurs droits et salaires à leurs débiteurs dans trois ans après que les procès auront été vidés ou finis et jugés, ne pourront rien demander ni exiger de leurs droits et salaires.
Art. XI. Les notaires et huissiers et autres exécuteurs de mandements de justice, n'auront action pour réclamer les salaires des contrats, actes ou exploits par eux faits et retenus, sinon pendant un an seulement après qu'ils les auront retenus.
Art. %U. Les médecinB, chirurgiens et apothicaires iateoteront leurs actions pour leurs salaires et fournitures de médicaments dans no an; et après ils ne seront pas reçus dans leurs demandes.
Art. zm. Les marchands drapiers, merciers, et autres marchands, présenteront leurs actions dans un an aprôs la délivrance ou prêt de la marcbandiso; et ce temps passé, ils ne seront plus reçus.
Art. XIV. Les gens de métier, comme sont les boulangers (pancosseês), les aubergistes qui vendent en détail hors de leur maison, les tailleurs {costurecs)^ selliers, cordonniers, serruriers, maréchaux, bouchers, tailleurs de i)ierres (peyrecs), brassiers, laboureurs et autres artisans mercenaris]^ ne pourront faire demande de leurs marchandises, salaires, travaux, six mois après le jour de la délivrance de leur marchandise ou vacation.
Art XV. Et dans tous les articles sus énoncés, le temps (de la prescription) ne commencera à courir que du jour de la dernière fourniture, et sans préjudice pour ceux qui auront donné cédule ou obligation, ou fait interpeller par autorité de la justice et que Tiustance ne soit pas périmée.
Art. XVI. Les aubergistes et cabaretiers pour les écots et fournitures de vivres qu'ils feront en leurs hôtelleries et maisons n'auront action de demander leur paiement passé huit jours à compter du jour desdits écots et fournitures.
Art. xvn. Tout créancier par promesse ou cédule perdra la dette s'il ne la réclame par la justice dans l'espace de vingt ans, et (le créancier) par obligation dans trente ans. à moins que pendant ledit espace de temps les parties n'aient renouvelé ou prolongé le terme.
Art. xvai. Ceux qui ont droit de demander intérêts ou revenus pour sommes prêtées ou constituées ne pourront demander, exiger que lesdits intérêts et revenus de cinq (dernières; années, si ce n'est qu'ils les aient réclamés par la justice dans lesdites cinq années.
Art. XtX. Toutes les actions dotales et de joyaux (;oy^)i encore qu'ellss soient promises par obligation, seront prescrites dans dix ans
après le terme échu de la promesse et obligation, si ce n'est qu'il y ait eu interpellation judiciaire ou prorogation du terme prescrit.
Art. ZX. Comme aussi les actions en tSBâtitutioti et répétition desdites sommes totales et de joyaux qui se trouveront in êsse seront prescrites par l'espace de dix ans après que le mariage aura été dissous sans enfants ou eux faisant défaut, à moins que dans lesdites dix années il n'y eût eu interpellation judiciaire ou prorogation par écrit entre les parties.
Att, xaû. Les biens meubles et se mouvant serobt prescrits par la pOsSeISSiôu pacifique de trois ans avec titre et bonne foi, et de sil àïis sans titre, tant tùiitve les présents que les absents.
Art. iXii, En aucune terre, place vacante (boeyte) appartenant à un seigneur, par n'importe quel laps de temps, de trente, quarante ans, ou par un temps plus long et immémorial, il ne sera acquis droit de servitude sans titre, pour si longtemps que l'on ait fait pacager, passer et repasser le bétail par Quelque champ, place boeyte, non cultivés ni labourés, ni fermés, ou n'acquerra dans lelsâits champi9> place boeyte aucune servitude ni possession ; et le seigneur propriétaire pourra, quand il lui plaira, les faire cultiver, labourer et fermer à son profit, et comme il lui seknblera.
Art. xxm. Nul n'aura action en demande d'aliments volontairement et sans pacte, convention ni mandement, ni charge émanafit-de la justice.
RUBRIQUE XVI — Des Interdits et Âctioits
Art. I. Lee posse^eurs de biens ite doivent être tirés ni expulsés d'autorité privée de leurs biens; et au cas où ils l'auraient ètë, ils seront )*ètal>iis avant toute chose dans ladite possession.
Art. n. Les seigneurs (propriétaires) de bétail placé et mis à mîeygoimtainhoak geerashe (à cheptel), si le i:( gosâlhàn » (le preneur) le prend et aliène à son insu (du bailleur), pourront les saisir partout où ils le trouveront.
Art. m. Pour le bétail qne Ton possède et nourrit cm qui se nourrit dans le décimaire de son habitation, et que Ton amène ou qui va en autre décimaire pour licrbager et pacager, la moitié de la dime se paiera au seigneur du décimai re habité par le propriétaire du bétail, et Tautre moitié au seigneur du décimaire où ledit bétail a patragé.
Al t. IV. Et la dîme dudit bétail se paiera par son propriétaire ou son gardien à raison de dix un, tel qu'il dera lors de la sortie delà cour ou parc où il sera placé auxditcs fins.
Art. V. Les seigneurs et maîtres des campagnes, terres et champs, les tiendront fermés pendant trdis jours, depuis qu'ils ont cueilli et levé la récolte, ou jusqu'à ce qoé lesditos dinies sofént levées et retirées par les seigneurs décimateurs ou leurs ayarilfe droit et commis, ^lis peine de payer le dommage porté, faute de ce, p^v le bétail, el uœ amende de vingt livres carlines, la moitié pour le fîfec et rautrepow le seigneur décimateur ou ses ayants droit.
RUBRIQUE XX — Des Contrats
Art. T. Les mineurs de 25 ans non accomplis ne pourront contracter sans l'autorité et Tassistarire de leurs curateurs, ou sun.« la permission de la justice; et s'ils le fout, leurs contrats seront nuls.
Art. II. Aliénation universelle de biens avitins de tout le food et propriété ne sera valable en aucune sorte, si ce n'est pour grande nécessité et avec la connaissance et permission de la justice : laquelle connaissance se pourra faire sommairement par-devant les gens de U chancellerie pour ce qui regarde les nobles; et pour les autres, pa^ devant les bâties, juratà ou autres magistrats ètjhj^ës ordinaires des lieux où lesdits biens sont situés (1).
Jj La cour de la chancell-rio, établie à Saint-Palais après la sépari* tion (le la Bassc-NavaiTc, se composait d'un vice-chancelier, desix con* scilIei-8, d'un ftvocat-général et d'un procurôur*gônéral, portant la robe rouge. Le conseil jugeait en dernier ressort toutes lea affaires ciriktct
Art. m. Toutefois se pourront aliéner sans connaissance de la cause quelques parcelles particulières de dits biens avitins, par titre de vente ou autre titre onéreux, pour marier fils ou flUe, pour payer a tom (retour) de dot », pour délivrer de prison les seigneurs desdits biens, leurs enfants ; pour se nourrir, pour bâtir ou reconstruire maicriminelles, sauf les privilèges de quelques juges inférieurs. Dans les Jugements définitifs il y avait trois conseillers, et dans ceux interlocutoires deux seulement.
La justice subalterne était rendue par des juges ayant nom : mérin. haïle , batlli, juge, alcalde, jurât. Chacun, dans le territoire de sa juridiction, devait tenir cort toutes les semaines, aux jours et lieux accoutumés. Dans les affaires criminelles, ils tenaient coït à toute heure, à la réquisition du procureur-général. Dans les bailliages de Mixe et d'Ostavarrès, le baïle ou son lieutenant, avec un juge, pouvait tenir les cours ordinaires et extraordinaires. La première de ces cours se tenait au château royal de Garris. Dans les villes de Saint- Palais, Garris, la Bastide- Clairence et Larceveau, c'était encore le baïle qui, avec un jurât de la ville, tenait les cours ordinaires et extraordinaires, tant en matières civiles que criminelles. — Dans les pays d'Ossès, d'irissarry, d'Iholdy et d'Armendaritz, c'étaient les mérins qui les tenaient avec l'assistance de deux jurats ou juges de ces pays. Les sentences rendues par les baïles et les mérins étaient au-dessus de celles des simples jurats non privilégiés, comme ceux de Saint-Jean-pied-de-port, lesquels, au nombre de deux pour le moins, tenaient lesdites cours. On trouve à Pau les rôles d'audience de la cour d'Ossès, de la cour d'Arbcroue, de la cour de la baronnie de Sorhapuru, et de la cour du bailliage de la Bastide-Clairence. (Arch. B. 7,941; 7,94.5; 3,748; 7,946.) Au baïle incombait encore le devoir d'arrêter les criminels et de faire exécuter les décisions rendues par l'alcalde en matière civile dans chaque district, subdivision d'une merindad.
Le mérin, qui dans le principe avait concentré le triple pouvoir de commander l'armée, de percevoir les rentes royales, et de rendre la justice dans sa merindad ou province, finit, en plusieurs endroits, par devenir un simple gendarme, un huissier ou exécuteur des sentences de .la justice. Le mérin d'Arberoue, qui devait élire ses sous-mérins « sachant suffisamment lire et écrire », conserva les mêmes attributions que le chÀtelain de Saint-Jean. Au reste, les habitants d'Arberoue, qui plus
RUBRIQUE ZVII - Dai AppeUationi
Art. I. Des sentences définitives et interlocutoires des juges ordinaires et inférieurs, chacun pourra en appeler à la chancellerie ou devant toute autre cour, selon la coutume.
Art. n. Toute sentence de provision sera exécutée nonobstant opposition et appellation, en donnant caution solvable.
Art. m. D'une sentence condamnatoire qui n'excédera pas la somme de douze francs borilelais, il ne sera pas reçu d'appel; et nonobstant la senti'nce sera exécutée par mandement du juge qui Taura portée, si ce n'est qu'il s'agisse de fiefs ou d'autres droits perpétuels.
RUBRIQUE XVIII Des Exécutions de sentences et mandements de justice
Art. I. Les sentences et mandements de justice pour dette non royale ne s'exécuteront point sur les chevaux et armes des nobles, sur les livres des hommes de lettres, sur les habillements de lit, de ceux qu'on porte sur soi, sur les instruments servant au labourage et à faire moudre « lo molin » (1), ni sur les tuiles et bardeaux de la toiture des édifices, à moins que Texécuté n'ait point d'autres biens et sans précédente discussion d'iceux.
Art. n. Les exécuteurs mettront à due exécution les mandements de justice indifféremment sur les biens meubles par soi mouvants des débiteurs, sans attendre la discussion du droit, sauf pour ce qui regarde les mineurs, dont les immeubles ne pourront être adjugés avant que la discussion soit faite de leurs meubles et le compte rendu par leurs tuteurs.
Art. m. Pour dette civile, aucun regaicole ne sera arrêté, encore
(1) Lo molin, ou la moulandc; en basque eyheramena.
qu'expressément il se soit obligé, sans précédente discussion des biens clairs et liquides. Mais les étrangers pourront être arrêtés à la requête des regnicoles pour dette, et détenus jusqu'à ce qu'ils aient payé ou donné caution de payer tout ce qui sera convenu et jugé, s'ils ne possèdent pas d'autres biens dans le royaume.
Art. IV. Les arrêtés corps pour corps seront mis dans les prisons les plus proches des lieux où ils auront été arrêtés, et ils y seront détenus jusqu'à ce qu'ils aient payé ou fourni caution suffisante de payer toute chose convenue et jugée.
Art. V. Les biens meubles et par soi mouvants, or, argent, marchandises, et autres biens d'étrangers arrêtés à la requête de la partie, s'ils ne fournissent caution suffisante, seront, par l'exécuteur, donnés à une tierce personne solvable, avec inventaire qui sera fait avec la partie arrêtée ou autre ayant droit de lui, pour être gardés jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement par le juge compétent; et toutes les fois que lesdits étrangers exécutés en leurs biens donneront caution, lesdits biens arrêtés leur seront délivrés par ledit commandataire suivant ledit inventaire.
Art. VI. Nul ne sera pris au corps ni assigné par ajournement personnel sans information et décret précédent, si ce n'est en cas de flagrant délit et suspicion de fuite.
Art. VII. Ceux qui seront pris au corps pour crime seront conduits dans les prisons de la cour du juge d'où le mandement sera sorti, lequel fera droit sur le renvoi en cas de besoin et de requête.
RUBRIQUE XIX — Des Dîmes et Prémices
Art. I. Les dîmes et prémices seront payées en la quantité et la qualité, que ceux auxquels elles sont dues sont fondés en droit et coutume des lieux à les demander et à les percevoir.
Art. II. Et la dime de chevreaux (craèo^) et d'agneaux se fera et se paiera le !«>' du mois de mai.
Art. m. Pour le bétail que Ton possède et nourrit ou qui se nourrit dans ledécimaire de son habitation, et que Ton amène on qui va en autre dôcimaire pour hcrbager et pacager, la moitié de la dinie se paiera au seigneur du décimaire habile par le propriétaire du bétail, et l'autre moitié au seigneur du décimaire où ledit bétsiil a pttcagë.
Al t. IV. Et 1:1 dlme dudit bétail se paiera par son propriétaire ou son gardien à raison de dix un, tel qu'il dera lors do la sortie delà cour ou parc où il sera placé auxditcs Ans.
Art. V. Les seigneurs et maîtres des campagnes, terres et champs, les tiendront fermés pendant trois jours, depuis qu'ils ont cueilli et levé la récolte, ou jusqu'à ce que Icsditcs dîmes soient levées et retirées |)ar les soigneurs décimateurs ou leurs ayanis droit et commis, sous pein? de payer le dommai^e porté, faute de ce, par le bétail, et une amende de vingt livres carlines, la moitié pour le fisc et l'autre pour le seigneur décimaleur ou ses ayants droit.
RUBRIQUE XX — Des Contrats
Art. J. Les mineurs de 25 ans non accomplis ne pourront coiitracl(T sans l'autorité et l'assistance de leurs curateurs, ou sanî^ la permission de la justice; et s'ils le font, leurs contrats seront nuls.
Art. II. Aliénation universelle de biens avitins de tout le fond et propriété ne sera valable en aucune sorte, si ce n*e«t pour grande nécessité et avec la connaissance et permission de la justice : laquelle connaissance se pourra faire sommairement par-devant les gens delà cliancollerie pour ce qui regarde les nobles; et pour les autres, pardevant les baïles, jurats ou autres magistrats et juges ordinaires des lieuK où lesdits biens sont situés (1).
[,1} La cour de la chanccll'rio, établio à Saint-Palais après la séparation (le la Basse-Navarre, se composait d'un vice-chancelier, de six conseillers, d'un avocat-général et d'un procureur*gônéral, portant la robe rouge. Le conseil jugeait en dernier ressort toutos les afTairea ciriletet
Art. m. Toutefois se pourront aliéner sans connaissance de la cause quelques parcelles particulières de dits biens avitias, par titre de vente ou autre titre onéreux, pour marier fils ou Olle, pour payer n tam (retour) de dot », pour délivrer de prison les seigneurs desdils biens, leurs enfants; pour se nourrir, pour bâtir ou reconstruire mai-
orimioellea, sauf tes privilèges de quelques juges infiirieurs. Dans les Jugomenta définitifs il y avait trois conseillera, ut dans ceux interlocutoires d«ui sealement.
La justice subalterne était rendue par des juges ayant nom : mérin, batte, baitli, juge, alcnlde, jurai. Chacun, dans le territoire de *a juridiction, devait tenir corl toutes les semaines, aux jours et lieux accoutureiés. Dans tes affaires criminelles, ils tenaient eott à toute heure, à la réquisition du prooureur-généra.1. Dans les bailliages de Miie et d'Ostavarrès, le baïle ou son lieutenant, avec un juge, pouvait tenir les cours originaires et extraordinaires. La première do ces cours se tenait au château royal de Garris. Dana les villes de Saint-Palais, Garris, la Bastide -Clairen ce et Larceveau, c'était encore le batle qui, avec un jurât de la ville, tenait les cours ordinaires et extraordinaires, tant en matières civiles que criminelles. — Dans les pays d'Ossès, d'irissarry, d'Iholdy et d'Armendaritz, c'étaient les marins qui les tenaient avec l'assistance de doux jurats ou juges de ces pays. Les sentences rendues par les bâties et les mérins étaient au-dessus de celles des simples ju' rats non privilégiés, comme ceux do Saint-Jean-piod-de-port, lesquels, au nombre do deux pour le moins, tenaient lesdites cours. On trouve à Pau les rôles il'audionco de la cour d'Ossès, do la cour d'Arbcrouc, de la cour de la baronnie do Sorhapuru, et de la cour du bailliage de la Bastide-Ciairenca. (Arch. B. 7,941; 7,945; 3,748; 7,M6.| Au balle incombait encore !o devoir d'arrêter les criminels et de faire exécuter les décisions Pendues par l'alcalde en matière civile dans chaque district, subdivision d-une mtrindad.
Le m/rin, (jui dans le principe avait concentré le triple pouvoir de Corcmander l'armée, de percevoir les rentes royales, et do rendre la justice dans sa mtrindad ou province, finit, en plusieurs endroits, par détenir un simple gendarme, un huissier ou exécuteur des sentences de ^^Rn^tiee. Le mérin d'Arberoue, qui devait élire ses sous-mérins " sa- ■«iffisamment lire et écrire », conserva les mêmes attributions que t Saint^ean. Au reste, les habitants d'Arberoue, qui plus
son, pour acquérir d'autres biens plus avantageux et profitables, et pour payer dettes légitimes, et non autrement.
Art. IV. Si le seigneur et possesseur desdits biens a coutume d'en vendre ou aliéner autrement que dans les cas d-dessus énoncés, les héritiers (prims) pourront faire interdire (résilier) la vente.
Art. V. Tout engagement, par pacte ou prohibition, d'aliénation par testament, et toute acquisition à perpétuité de biens immeubles et fonds (sedens) seront insinués par-devant les juges dans la juridiction desquels lesdits biens sont situés, dans le terme de trois mois après lesdits engagement, testament et acquisition, sous peine de deux écus sols pour cent, applicables au fisc; et les notaires de la cour desdits juges retiendront les actes desdites insinuations et ils en feront registre.
Art. VI. Et il est enjoint aux notaires rélenteurs de le faire entendre aux parties et de l'exprimer par le contrat, sous peine de répondre des dommages et intérêts en leur propre et particulier nom.
Art. VIT. Les donations entre vifs, qu'elles soient de pures et simples rémunérations par contrat de mariage ou autres, excédant la
d'une fois, dans la défense du roi, firent preuve de vaillance, obtinrent plusieurs faveurs, entre autres celle de jouir des mêmes prérogatives que les autres hidalgos ou infançons du royaume, accordée à 110 maisons par le roi en 1435.
i'alcalde, qu'il ne faut pas confondre avec Valcaïdé, gouverneur de ville ou place, a eu diverses attributions; il y avait Talcalde delà cour, des marchés, des villages, Talcalde majeur, Talcalde des hidalgos, etc. Il n'y en eut d'abord que dans les localités privilégiées. L'Arberoue conserva le sien jusqu'en 1789. Ce nom, qu'en Basse-Navarre on donna souvent au juge jusqu'à la Révolution, figure à côté de ceux de consul; et do jurais, ha Bastide- Clairence conserva jusqu'en 1789 à ces officiers municipaux le nom de consuls, que pour la première fois nous trouvons dans la charte accordée en 1312 par Louis-le-Hutin à cette colonie d'origine bigorraise. On sait que les jurats étaient chargés de l'administration, delà police et de la bonne justice dans chaque communauté. A la création du parlement de Navarre, à Pau, le conseil de la chancellerie fut remplacé par une sénéchaussée. (Voir Reeh, hist,, 1. 1, p. 148-9.)
somme de cinquante livres tournois, seront insinuées par-devant les magistrats dans la juridiction desqucîls elles seront faites, dans un môme espace de trois mois, sous peine de nullité; et les notaires des cours desdits magistrats auront livre et' registre desdites insinuations.
Art. Vin. Seront. biens de papouage, avitins et de droit d'aînesse (primessa) ^ ceux qui auront été possédés à quelque titre ou moyen que ce soit par trois (membres) du même lignage héritant successivement PundeTautre, soit par la ligne descendante, ascendante ou collatérale, compris Tacquéreur et le vendeur.
Art. IX. Chacun pourra disposer à volonté des biens acquêts et de tous autres s'ils ne sont de droit d'aînesse.
Art. X Lesdits biens acquêts et de conquête sont et seront tenus pour tels, non-seulement dans la personne de Pacquéreur, mais aussi en celle de son premier héritier ou successeur, encore qu'ils soient acquis par l'industrie ou des fruits desdits biens de papouage et avitins.
Art. Xî. Les dîmes et décimaires qui ne sont pas du domaine de l'Eglise, mais du domaine séculier, se pourront vendre, hypothéquer et aliéner, de même que toute chose séculière; et en eux sera observé ce qui a été ci-dessus statué pour les biens de papouage, avitins, et les biens acquêts et de conquête.
Art. Xlï. Nul n'achètera chose litigieuse sous peine de nullité et de cent livres cariines, payables par chacun des contractants et applicables au fisc.
Art XïlI. Contrat usurairc ne vaudra; et qui aura contracté et prêté à usure, s'il a perçu quelque chose de ladite usure, lui sera précomptée en rabais et paiement de la somme principale par lui prêtée ; et s'il n'en a rien reçu, le débiteur en sera délivré, et ledit usurier sera condamné envers le fisc à une amende eu égard à l'importance de l'usure.
Alt. XIV. Qui vendra cheval, bœuf ou autre bête de service, si l'acheteur remarque depuis l'achat que ladite bête a quelque défaut
(alep) ou autre vice, il (Vacheteur) pourra la rendre non détériorée depuis ladite vente, dans Fespace de quatre jours après ledit achat, au vendeur, lequel sera tenu de restituer le prix à Tacheteur ou de l^ acquitter s'il le lui a prêté, sauf si le vendeur avant la vente a déclaré ledit défaut ou vice à Tacquéreur, ou si lesdits alep et vice étaient apparents au temps de la vente ; auxquels ras, le vendeur, après ladite vente, ne sera pas tenu de recevoir ladite béte, ni de rendre le prix ou de le laisser à Tacheteur.
Art. XV. Qui achètera porc ladre {meet) le rendra, s'il ne Fa pas vendu, et en recouvrera le prix du vendeur.
RUBRIQUE XXI — Def Rachats
Art. I. Les rachats de choses aliénées avec charte de grûce n'auront pas lieu passé quarante ans, encore que dans les contrats et les instruments (acteS; il y ait des pactes ou clauses de plus longtemps.
Art. n. Mais si les contractants font pactes (conditions! touchant ledit rachat dans moindre temps que quarante ans, ces clauses seront gardées et observées.
Art. ni. Lors dudit rachat, les vendeurs ou leurs ayants droit payeront les sommes principales du prix, les réj)arations, améliorations, et légitimes coûts qui seront liquides, et fourniront caution suffisante de payer ceux qui seront à liquider; et ceUe liquidation se fera par les parties ou les experts dont elles conviendront, ou qui seront pris d'office par les juges procédant sommairement et de piano.
Art. IV. Et sont dits légitimes coûts le salaire de l'instrument (acte), les dépenses nécessaires et utiles concernant l'utilité perpétuelle de la chose aliénée qui seront faites avant que les vendeurs, leurs successeurs ou autres ayants droit aient offert et réellement déposé la somme.
Art. V. Et l'évaluation desdites dépenses de coûts, réparations et améliorations, se fera selon leur valeur au temps du rachat de la jûèce ou de la chose vendue avec condition de rachat.
Art. W. Et ai lesdits seigneurg propriétaires du leurs ayants droit parvei^ient à faire lesdits rachats av^nt ou sous la récolte des fruits, ils seroQt teaus de payer aux possesseurs Tiatérét de la soaune principale de racquiaition, selon rordonoauce royale, au prorata du temps qui aura couru dans l'année dudît i^chat depuis Is^ data de l'instrument (acte) de ladite acquisition.
Art. VU. Sil'acquéreur a cueilli et perçu les fruits de ladite année, le vendeur ne sera tenu de payer aucun intérêt de ladite année.
A^^ Vin. Si Taclieteur a commencé à cueillir les fruits ou les a perçus en ladite année, il aura le choix de se faire payer Tintérôt en rendant lesdits fruits perçus par lui à ceux qui auront acheté les pièces, ou de retenir lesdits fruits, sans que en ce cas ceux qui feront ledit rachat soient tenus de payer intérêt.
Art. IX. Si l'acquéreur d'un fonds de terre ou autre chose, avec charte de grâce ou condition de rachat, vend ou fait cession ou transfert de ladite terre ou chose à quelque autre, le premier vendeur ou son ayant droit pourront recouvrer ladite terre ou chose dans le terme de ladite grâce, ou raclïat du second, troisième, et tout autre acquéreur ou possesseur, en leur payant les sommes pour lesquelles la vente aura été faite, le salaire de l'instrument ifrais d'acte), intérêts, œuvres et améliorations, ainsi que dessus est dit; et en cas de refus du possesseur, en offrant et déposant lesdites sommes, ledit premier vendeur pourra intenter ses actions contre ledit possesseur, sans qu'il soit tenu d'intenter action contre le premier acheteur.
RUBRIQUE XXII — Des Retraits lignagers
A'-t. I. Celui qui sera le plus proche et le préféré à hériter en biens de papouage et avitins, sera aussi préféré en droit de retrait lignager.
Art. II. En biens immeubles et assis (sedeiitz) de papouage et avitins vendus volontairement, la plus proche parent de la souche et ligne dont proviennent et descendent lesdits biens, peut les avoir
pendant un an et nn jonr depuis que la Tente aura été insinnée, en payant à Tacquércur, avant de retirer lesdits biens, le prix de la vente, les réparations, améliorations utiles et néci'ssaires, et légitimes coûts, s'il y en a eu de faits durant ledit an et jour, en la forme énoncée dans la rubrique précédente; et, passé ledit temps, il ne sera plus reçu.
Art. m. Tout demandant en retrait lif^nasrer, après Toflre par lui faite à Tacquéreur, et sur son refus attesté par écrit, lui faisant donner assignation au xdiles fins dudit retrait, sera tenu, sous peine d*étre déchu de ladite faculté, de consigner, dans les deux jours après ladite assignation, le prix porté par ledit contrai, lui réservant toutefois le droit et action de retirer le surplus de la somme pour laquelle ledit bien sera vendu, en cas que le contrat soit trouvé IVauduleux par Taudition de la partie ou autrement.
Art. IV. Lesdites réparations et améliorations seront évaluées ainsi qu'il a été dit dans la rubrique précédente.
Art. V. Le parent et lignagor qui est postérieur (dernier) en degré pourra faire offre, dépôt et consignation dans ledit an et jour, afin que, si les plus proches ne viennent pas comme ils doivent le faire, lesdils biens et choses lui demeurent, ayant fait offre, dépôt et consignation, ainsi qu'il est requis pour retirer lesdits biens.
Art. VI. Si lesdils biens sont vendus à un lignager postérieur en degré de la souche et ligne dont lesilits I iens descendent, les plus proches de ladite souche les pourront avoir par retrait.
Art. vn Et au défaut des desceiiilaiils de la souche :de restoc), à leur refus ou néglig.'nce, l^s ascendants, comme sont les père et mère, grand-pùre et grand'raèro et autres ascendants, pourront avoir lesdils biens vendus, en satisfaisant dans la susdite forme.
Art. VIII. Lesdits lignagers descendants de la souche et leurs ascendants seront préférés au seigneur de lief.
Art. IX. Dans les permutations simples et autres desdits biens faites de pièce à pièce et avec argent (prix) de la plus-value, il n'y aura pas lieu au droit de retrait lignager, si elles sont faites sans dol et fraude des héritiers (prims).
Art. X. Mais si la somme de Targent plus-value de la chose permutée excède la valeur de celle-ci, il y aura lieu au droit de retrait lignager.
Art. Xî. Le plus proche lignager qui aura consenti expressément à la vente et à l'aliénation desdits biens, ne pourra les retirer pour droit de retrait lignager.
Art. XII. Le lignager ne sera pas admis à retirer [les biens) après un an et un jour, à compter de ladite insinuation, sous prétexte d'ignorance.
Art. XIII. Le vendeur n'est tenu (de répondre) de l'éviction, si l'acquéreur est évincé de la chose vendue par droit de retrait lignager, encore qu'il se fût obligé à supporter éviction et garantie.
Art XlîV. Si quelqu'un de ceu^ qui ont droit de retrait ne retire la chose vendue, le seigneur de fief la pourra retirer par droit de prélation dans un an et jour après l'insinuation.
Art. XV. Le droit de retrait lignager ne se peut vendre, donner, ni autrement céder.
Art. XVi. Les biens passés par décret se pourront racheter parles débiteurs exécutés, leurs successeurs ou autres proches, savoir : les (biens) nobles dans l'espace d'un an, et ceux ruraux dans les dix mois, à compter depuis le jour de l'exécution actuelle et réelle dudit décret.
Art. XVII. En biens acquêts et de conquête, ni en biens meubles et par soi mouvants, il n'y aura pas de droit de retrait lignager.
Art. XVin. La chose qui sera acquise par retrait lignager sera réputée et tenue pour chose propre et ancienne (1).
(I) La maison — c'est une étule à faire — chez les Basques fut un bien sacré, un sanctuaire inviolable. Que l'on considère les lois de retrait lignager; les lois de mariage, de successions, de donations; la conduite imi)oséc par les fors aux pères et mères à l'égard de leurs enfants légitimes ou illégitimes, vis-à-vis les fils dociles ou malédifiants : tout concourt à sauvegarder sans faiblesse l'autorité paternelle, à conserver la
RUBRIQUE XXm — D«i Poidf et If einret
Art. I. Dans tout le présent royaume il n*y aura qu'un poids et une mesure, qui seront ceux de Saint-Jean-pied-de-port.
maison avec ses dépendances dans la famille. L*h<^ritier était considéré comme le continuateur du père. Tenu de donner le bon exemple à ses frères et sœurs, ceux-ci lui devaient respect et soumission, et nous connaissons encore parmi nous des maisons où Talné de la famille ne doit pas être tutoyé par ses frères et sœur», mais au contraire traité avec la plus grande déférence. Marié dans les conditions déterminées par les fors, il devenait, avec ses père et mère, co-scigncur, co-propriétaire de la maison, des biens et possessions de papouage et avitins. (On appelait biens papouaux ou a\itiiis, ceux c^ue l'on tenait des ancêtres ou du moins de l'aïeul. I.rs biens i)aternels étaient les biens de souche entrés dans la maison du tenipH des père e^ mère et cicquêts ou de conquête, les biens acquis par industrie ou autrement.)
Les cadets recevai«Mit les avantages d'une éducation suignéo et même ceux de l'instruction. Au rapport de lîéla (p. 147, les parents savaient dépenser leurs biens pro[)rcs « pour l'avancement de leurs enfants », afin qu'ils fussent pleins d'honneur, qualifiés et emmoyennés, <|uoique issus de maison qui était et qui est petite. C'est ainsi qu'ils recevaient les moyens d'une existence honnête, en attendant la main d'une riche héritière.
Non-seulement les fors firent de la maison un bien sacré, un lieu aimé {domus arnica), mais encore un sanctuaire sacré, un refuge assuré. I/ancien for navarraiK,ct l'on peut en <lirc autant dos fors des autres provinces basques , accorda à la maison de i'infançon le même droit d'asile qu'à l'église et au couvent (L. lli., 1. 1., c. III). Il étendit ce privilège à chaque foyer, i)uisqu'il autorise le maître de la maison qui a reçu chez lui un étranger non voleur avéré, de répondre à qui lui réclame son hôte : « Respecte-lo tant «[u'il est chez moi; quand il n'y sera I)lus, tu feras valoir tes droits contre lui si tu peux. » (L. V. t. X, c. I). Et nous avons vu au t. I de nos Rech. hisLy p. 191, le règlement arrêté en 1413 par les habitants du I^bourd contre les abus de cette institution, i{ui avait ses avantages dans les temps barbares. Le Basque de nos jours aime sa maison à l'égal de ses ancêtres. Quelle que soit sa position, éloigné <lo son pays, il S(nq)irc toujours après sa patrie. Pour- (|Uoi faut-il qu'il n'y retrouve plus ses anciennes et précieuses prérogatives ?
Art. n En chaque ville où il y aura marché, seront faites, pour les grains, des mesures de pierre ; et pour le vin, pommade (ddre), huile, et punhère de moulin, des mesures de cuivre; et lesdites mesures de pierre seront établies et tenues aux lieux et places où se tiennenf lesdits marchés, et lesdites mesures de cuivre entre les mains des magistrats.
Art. m. Et dans les pays et villes où il n'y a pas de marché, les mesures 4e grains seront en bois si on ne préfère les avoir de pierre; et les mesures pour vin, cidre, huile et punhère de moulin, en cuivre
Art. IV. Nul n'usera audit présent royaume d'autre mesure que de bore et de berqu£ (aune), laquelle sera d'une bare et demie, en vendant ou en achetant de toute sorte de draps : de soie, de laine, de toile, de lin et de chanvre.
Art. V. Lesdites bares et bergues, bien marquées de la moitié, du tiers, du quart, du mi- tiers, du mi-quart et de l'empan dû et à Tusage, seront affichées et tenues, qu'elles soient de bois ou de pierre, dans lesdites places desdits marchés pour promptement vérifier les fausses mesures ou faux mesurages.
Art. VI. Et, pour les mêmes fins, les magistrats tant des villes où il y a des marchés que de celles où il n'y en aura pas, établiront et tiendront en chacune juridiction les dites bare et bergue marquées.
Art. vn. Chaque magistrat, en sa juridiction, établira et tiendra en un lieu sur une balance (irebuchel) bien pourvue des poids dûs pour peser l'or et l'argent, dans lesquels (poids) il y aura grain etdemigrain pour servir audit pesage.
Art. VIIî. Dans les marchés, on aura et on tiendra en lieu sûr (les poids et mesures de) quintal, demi-quintal, quarteron, demi-quarteron, livre et demi-livre, quart et demi-quart délivre: et les magistrats des villes où il y aura marché les feront faire aux dépens des habitants desdites villes.
Art. IX. Le quintal sera de cent livres primes (primua); et la livre prime de quatorze onces ; la livre carnicère.(de boucherie), de trois livres primes.
Art. z. Les magistrats des pays et villes du royanmeoù il n'y aura point de marchés, chacun en sa juridiction, auront et tiendront en lieu sûr les balances et lesdits poids, aux dépens des habitants de ladite juridiction, pour vérifier tous autres poids et balances s'il y a dissentiment de fausseté entre les parties sur eux.
Art. XI Lesdits poids et mesures seront marqués des armes du Roi, et tous les particuliers qui voudront avoir poids et mesures seront tenus de les faire égaliser (exeguà) et vérifier avec les poids et mesures desdits magistrats, chacun dans la juridiction où il se trouvera.
Art. xn. Nui n'usera ni ne se servira de poids et mesures autres jque ceux comparés, égalisés, vérifiés et marqués par les magistrats, chacun en sa juridiction, sous peine de cent livres carlines pour chaque contravention applicables au fisc, excepté le tiers qui sera donné au dénonciateur, s'il y en a eu.
Art. XIiI. Les magistrats qui compareront, égaliseront (affiniront) lesdits poids et mesures, pour chaque fois qu'ils le feront, auront pour salaire une targe par pièce.
Art. XIV. Nul au présent royaume n'usera de poids romains sous peine d'une amende décent livres pour chaque contravention et chaque fois pour le fisc; sauf le tiers de ladite peine, qui sera adjugé au dénonciateur, s'il y en a.
Art. XV. Chaque brasse qui se fera à prix fait, que ce soit pour muraille de pierre, ou de torchis (tapie), ou de clôture de terre barat , sera de deux bares et de deux tiers de bare de large et autant de long.
Al t. XVI. La canne de planches sciées sera de huit empans de long et autant de large.
Art. XVII. Le froment, le seigle, l'orge, la fève, millet, maïs, petitpois, lentille et semence de lin se mesureront en vendant, achetant ou autrement contractant, en mesure arrade et rase ^arrada ,
Art. XVin. Et l'avoine lo intso i? , la châtaigne, les noix, les noisettes, les pommes, les nèfles, les navets, les glands, le sel, la chaux, (se mesureront) à mesure comble-pic/ia/Ue), vulgairement diiQmucurru dans le présent royaume.
RUBRIQUE XXIV — Du Père et du Fils
Al t I. Ce que les fils gagneront ou acquerront avec les biens et capitaux du père, demeurant dans la même famille où lesdits fiis agissent et trafiquent pour le père, appartiendra à celui-ci, sauf convention contraire entre eux ; et semblablement du grand-père.
Art. n. Si aux fils et auîc filles il advient par succession ou donation quelque bien d'ailleurs desdits père et grand-père, et sans contemplation du leur, l'usufruit seul sera au père ou au gmnd-père si lesdits fils ou filles sont en leur pouvoir, restent avec eux, sont nourris en leur famille, et la propriété sera et appartiendra aux fils et filles.
Art. III. Les fils ou filles ne se marieront point clandestinement de leurs père et mère, ou, à leur défaut, des grand-père et grand'mère, et sans leur vouloir et consentement, sous peine d'être déshérités par lesdits père et mère, grand-père et grand'mère de leurs biens, encore qu'ils soient de papouage et avltins; et lesdits mariages seront nuls et déclarés tels par le juge compétent.
Art. IV. Et si lesdites filles ou quelqu'une d'outre elles commettent paillardise, leurs père et mère ne seront pas tenus, s'ils ne le veulent pas, de leur donner aucune dot ni parcelle.
Art. V. Et ceux qui auront procuré, sollicité par messagers, médiateurs, de ces mariages clandestins, sans et contre la volonté desdits père et mère ou des grand-père et grand'mère en la susdite forme, et qui auront intervenu et assisté par témoins en de tels mariages et cUacun d'eux, seront punis et chûtiés selon les circonstances du fait et des personnes, à discrétion des juges.
Art. VI. Mais les père et mère ou grand-père et grand'mère procureront et feront leur devoir de marier leurs fils et filles, petits-fils et petites-filles, dès qu'ils seront à l'âge du mariage. Et au cas qu'ils différassent de marier les mâles jusqu'à l'âge de 25 ans, et les femmes jusqu'à l'âge de 20 ans, lesdits père et mère, grand-père et grand'mère, si lesdits fils et filles se marient leur ayant demandé consentement et
permission, les leur ayant été refusés ou différés, ils ne pourront les déshériter ni les priver (?e leur dot et parcelle.
Art. VII. Los père et m:»re, les grand-pôre et grand'mére ne forceront pas leurs fils, filles, petits-fils et petites-filles à se marier contre leur volonté.
Art. Vin. Les fils et filles, héritiers et héritières, mariés au moyen de la constitution de la dot, seront faits co-seigneurs avec leurs père et mère propriétaires des maisons, biens et possessions de papoaage et avilins et de tous autres qui seront assignés {vinclatz) par les conditions du mariage; et en leurs nécessités ils pourront user et disposer de la moitié de ces biens comme vrais maîtres et seigneurs.
Arl. IX. Et ladite dot sera employée par lesdits père et mère propriétaires à racheter des pièces aliénées des dépendances de leurs maisons, à payer les dettes, à marier leurs fils et filles, en préférant les filles aux fils; et autrement dans les charges de leurs dites maisons, s'il y en a, et du restant de ladite dot, lesdits père et mère, propriétaires pourront disposer en bons pères de famille.
Art. X. Mais les père et mère, seigneurs et dames adventices qui seront desdites maisons et dépendances de papouage et avitins, auront le quart dudit restant de dot en propriété pour en disposer à leur volonté; et s'il n'y a aucune charge dans lesdites maisons et dépendances, ils auront le quart de toute la dot pour en disposer à volonté, et les trois autres quarts seront pour le fils ou fille héritiers et propriétaires.
Art. XI. Le premier (lo prwmè) fils ou fille, héritier ou héritière, qui a donné la dot de son mariage à ses père et mère, ou la moitié au survivant propriétaire, ou le quart à Tadventice, s'il veut demeurer à part; il peut, si bon lui semble, demander partage, et il doit lui être donné la moitié des biens de papouage à part et par divis, lui portant la moitié des charges qui sont sur eux, et la moitié restera à ses père et mère ou au survivant propriétaire; et si le survivant est adventice, les trois quarts resteront audit fils ou fille, et le quart audit survivant adventice.
Art. zn. Et sera fait le partage des biens par experts dont les parties conyiendront, ou autrement ils seront pris d'office par le conseil de la chancellerie; et, ledit partage fait, Toption sora laissée au sieur et dame les plus âgés pour choisir dans les trois jours. Après cela, et passé ledit terme, les seigneur et dame jeunes auront ladite option.
Art« 3LIII. Encore que les père et fils et autres co-seigneurs vivent ensemble sans faire répartition de biens, toutefois les créanciers de Tun d'eux ne pourront point exiger le paieme.it de ce qui leur est dû que de ceux avec qui ils auront contracté el qui leur sont obligés, sans que les autres co-scigneurs ni leurs biens soient tenus ni puissent être exécutés pour les faire contribuer au paiement de telles dettes.
Art. XIV. Si les jeunes seigneurs ont des enfants légitimes destinés à être leurs successeurs et héritiers, et qu'ils se marient avec leur consentement, ils pourront venir à partage avec leurs dits père et mère ou le survivant, en la qualité que dessus; et s'ils veulent demeurer à part, ils auront la moitié de cette moitié que leur père et mère auront eue par leur partage Et pareillement les autres enfants qui hériferont succèôfelvement de degré en degi^é.
Art. XV. Mais si les père et mère sont adventices, ils auront^ leur vie durant, seulement l'usufruit du quart de ladite moitié que lesdits jeunes seigneurs auront eue; et les trois quarts de ladite moitié demeureront et seront en propriété et usufruit pour lesdits plus jettùes seigneurs et héritiers propriétaires.
Art. XVI. Et audit cas, survenant la mort des grand-père et grand'mèrfe desdils jeunes seigneurs et de leurs ascendants, la portion desdits biens que lesdits grand-père, grand'mère et ascendants possédaient, sera répartie en la manière susdite.
Art. JtVïl. Si le père et la mère, propriétaires desdits biens, se mariaient en secondée noces sans faiii- partage de biens avec les enfants du premier lit, ce que lesdits père et mère auront acquis et conquis durant le second mariage sera réparti en trois parties égales, dont Tune sera pour l'acquéreur, l'autre pour les enfants du premier mariage, et la troisième pour la femme et les enfants des secondes noces.
Art. xvni. Et afin que les biens de papouage soient conservés aux héritiers, les père et mère propriétaires desdits biens, en mariant lesdits héritiers, les aflectcroiitct les assigneront (vinc/eran), sans aucune réserve en faveur desdits mariés et de leur postérité légitime, sauf à en user ainsi que sus est dit.
Art. XIX. Ce que le fils acquerra et gagnera par son travail et industrie sera sien en propriété et usufruit, à la charge de nourrir les pure et mère en cas de nécessité.
Art. XX. Le père perd rusuTruit des lûcns de ses enfants à eux. échus par suite de la mort de la mère et de leurs parents, s'il se remarie; mais les enfants seront tenus de nourrir le père en cas de nécessité.
Art. XXI. La donation de biens faite par le père ou par la mère aux enfants u'empôchera [)as les créanciers desdits père et mère de poursuivre leur dette antérieure à ladite donation, discussion préalablement faite des autres biens.
Art. XXII. Ladite donation ne sera valable qu'autant qu'elle sera insinuée contre les créanciers desdits père et mère postérieurs à ladite donation.
Art. aXIII. Les père et mère doivent nourrir ceux de leurs enfants qui ne sont pas en état de gagner leurs aliments, pourvu que lesdits enfants ne soient pas enfants de mauvaise vie et qu'ils leur soient obéissants.
Art. XXIV. Le mari ne pourra vendre les biens de la femme décédée, ni celle-ci ceux du mari décédé, contre le vouloir de leurs enfants.
Art. XXV. Le père et la mère, s'ils convolent en secondes noces, rendront leurs biens non diminués aux enfants du premier mariage, savoir : le père, les biens venant de la femme ; et la mère, ceux tombant du chef du mari ; réservant auxdits père et mère l'usufruit des biens pour lesquels ils auront porté dot, ainsi que dessus est dit.
RUBRIQUE ZZV — Des Mariages (1)
iyrt. I. A v^nt de çoasommpr mariage par uniou charnelle, la bénédiction desdits mariages se fera à l'église, précédant trois bans et annonces quisç feront, par trois dimanches consécutifs, dans les messes paroissiales des lieux d'où seront lesdits fiancés et chacun d'eux ; et s'ils sQut djB diverses paroisses, le recteur ou vicaire qui les épousera ne procédera à la bénçdiclion du mariage sinon qu'au préalable il ait été attesté, par le recteur ou vicaire d'où sera l'autre fiancé, que lesdits bans et annonces ont été faits dans l'église paroissiale dudit lieu, sous peine d'être punis arbitrairement tant lesditç fiancés que lesdits recteurs, par leurs juges compétents, sinon qu'autrement, pour cause juste et légitime, il ait été dispensé par l'ordinaire.
Art. II. Les biens que le mari et la femme acquerront durant Iq mariage, tant immeubles que meubles et par soi mouvants, seront communs entre eux ; et le mari pourra en disposer sans le consentement de sa femn^e pourvu qu'il le fasse sans dol ni fraude.
Art. III. Et chacun desdits mari et femme pourra disposer de sa moitié desdits biens à sa volonté par testament ou donation à cause de mort.
Art. IV. Le survivant de ceux qui s'étant mariés soit à solte (2) succédera au prédécédé, tant en la dot que dans tous les biens acquis par eux durant le mariage, au défaut de leurs enfants et descendants d'eux, si autrement il n'a été entre eux convenu et accordé par les conditions matrimoniales : sauf celui qui décédera pourra par testa-
(1) D'une consultation donnée par M. de Vignau, avocat au parlement de Navarre, il résulte qu'en Basse-Navarre les mâles excluaient les femmes, même aînées, dans la succession des maisons nobles, infançonnes et rémission n ées , ce qui n'avait lieu pour les autres biens. (1625 Doc. Y, p. 24, 27.)
(2; On entendait par là le mariage de personnes qui, hors de leur union, étaient hors la puissance de leurs ascendants, et qui, déjà propriétaires, n'avaient pas à donner leur dot pour acquérir la co- seigneurie.
ment disposer à sa volonté du (juart de la dot portée par lui et de la moitié des biens qu'il aura acquis.
Art. V. Le survivant des mariés, ou ses héritiers, ou son ayant droit, pourront demander la dot par lui portée, si elle a été payée au comptant, ou en bétail, ou en choses estimées en argent, dans un an et heure depuis la mort du prédécédé s'il n'y a pas d'enfants de leur mariage ou descendants d'eux, en en rabattant pour les dépenses de funérailles ce qui aura été fourni et sera trouvé raisonnable par Ips héritiers ou à leur défaut par la justice; et jusqu'à ce que ladite dot soit restituée au survivant, il jouira des biens sur lesquels sa dot est posée et assignée, si autrement entre les parties il n'est pas convenu.
Art. VI Mais si la dot a été portée en biens immeubles, ils seront restitués incontinent après le décès de celui par la mort duquel la restitution se doit faire, et pareillement les joyaux qui se trouveront m esse.
Art. VII. Et s'il y a enfants dudit mariage ou descendants d'eux, ledit survivant jouira, sa vie durant, de l'usufruit du quart des biens de papouage etavitins, sur lesquels la dot aura élé posée, à la charge de payer et de sui)porler le quart des charges réelles desdits héritages, si tant est qu'il ne s'accorde avec les héritiers pour vivre ensemble et en commun.
Art. vni. Et les trois quarts desdits biens seront et demeureront en propriété et usufruit à l'héritier aux dépens de qui les autres enfants seront nourris et instruits, ayant égard à leur qualité, àla faculté et portée desdits biens. Et cela se fera par ledit héritier s'il est niajeur; et s'il est mineur, par les père et mère survivants, ou à leur défaut par les plus proches parents ou autres qui auront lesdits enfants à leur charge.
Art. IX. L'acquéreur desdits biens, soit par enchère, soit par vente volontaire, en payant à perpétuité la dot ou les dots posées etassignées sur lesdits biens aux adventices ou à leurs enfants et héritiers, pourra retirer le quart desdits biens que lesdits adventices tiennent et possèdent pour lesdites dots.
Art. X. Mais lesdites dots qui se paieront aux adventices, et qui seront sujettes à restitution, doivent être posées et coUoquées en pièce ou pièces favorables ou à profit (intérêt) pou rieur être conservées leur vie durant, et après leur décès à leurs enfants et à ceux qui auront droit de tornadot (retour de dot en cas de décès (desablement) desdits adventices et de leurs enfants et descendants d'eux.
Art. XI. Le mari et la femme qui ont porté et- payé la dot, ou qui l'auront posée sur lesdits biens, ne seront point préférés pour recouvrer leur dot aux créanciers antérieurs qui auront hypothèque expresse.
Art. XII. Les donations entre mari et femme, faites réciproquement, des biens acquis durant leur mariage vaudront, qu'ils aient des enfants ou non; mais si elles sont confirmées par la mort du donateur et non autrement, et dans le cas où il y aura des enfants dudit mariage, le survivant ne jouira que de l'usufruit de la moitié desdits biens du prédécédé, l'autre moitié restant réservée aux enfants.
Art. XIII. La donation faite par le mari à la femme en faveur du mariage et*épousailles et par la femme au mari sera valable, et la chose donnée ne pourra être aliénée par le donateur sans la volonté et consentement exprès Ju donataire.
Art. XIV. Mais la femme qui commettra lubricité après le décès du mari sera privée de tout legs et donations faits en sa faveur par ledit mari.
Art. XV. Si la mère convole à de secondes noces ou commet lubricité après la mort du mari, elle perdra la tutelle, administration des biens et personnes de ses enfants, et elle rendra les restes de l'administration des biens depuis le décès de son mari; et elles lui seront déduites les charges que pour cette raison elle aura supportées.
Art. XVI. Si le mariage est dissous par faute du mari, il sera tenu d'entretenir la femme de vie et d'aliments ; et si la faute est à la femme et qu'elle soit l'héritière, elle sera tenue d'entretenir son mari de son héritage, si d'ailleurs il n'a de quoi s'entretenir.
Art. xvn. Si le mariage est rompu pour parenté, ou pour vice de
frigidité ou maléfice, celui qui aura porté et payé ia dot et foyaux les pourra recouvrer iocontineat, sans attendre lesdits an et jour.
Art. XVm. Les biens de la femme ne seront point obligés pour dettes, charges et embarras du mari, ni il ne les pourra aliéner sans le consentement de la femme, encore qu'ils fussent (en) linge, ustensiles ou bétail.
RUBRIQUE XXVI — Des Cautions et Garanties
Art. ï. La caution judiciaire sera obligée suivant Pacte qui en sera retenu par le secrétaire ou le notaire de la cour, lequel acte sera signé par la caution si elle sait signer ; et si elle ne le sait pas, il en sera fait mention par ledit secrétaire ou notaire.
Art. II. Les cautions judiciaires vX pour fait concernant les particuliers se donneront (seront prises) des gens domiciliés dans le présent royaume, et qui auront biens suffisants auxdites fins. '
Art. m. Les étrangers qui demandent devant la justice doivent fournir des cautions ayant domicile et biens suffisants en lieu et terre de la juridiction des juges par-devant lesquels ils feront leur demande; et s'ils n'eu trouvent pas en ladite juridiction, ils seront admis en en donnant des autres parties du présent royaume ; et s'ils n'y peuvent en trouver, faisant sommairement apparaître de leur droit, ils seront reçus sous la caution juratoire.
Art. IV. Les créanciers ne pourront appeler (convenir) les eau • lions, sans premièrement faire discussion des biens du débiteur principal, sinon que les dites cautions aient expressément renoncé à la discussion.
Art. V. Mais en cautions judiciaires ladite discussion ne sera point nécessaire.
Art. VI. Les cautions pourront contraindre les principaux débiteurs de les relever si le terme du paiement est passé, eocore qu'ils ne
soient point appelés par les créanciers, ou si pendant six ans ils sont restés dans l'obligation de leur cautionnement, et si aussi le débiteur devient plus pauvre par aliénation ou dissipation de ses biens.
Art. vn. Si le créancier, qui a caution, fait quelque arrangement ou condition avec le débiteur principal de le payer en autres termes auxquels ladite caution n'est point obligée, et ce sans l'intervention de la caution, en ce cas celle-ci est quitte (libre) de ce cautionnement.
Art. viH. Les cautions, étant plusieurs pour môme fait et obligées Tune pour Tautre et chacune pour le tout (solidairement), n'auront point le bénéflce de la dinsion.
Art. IX. Si le débiteur principal et sa caution sont obligés Tun pour l'autre et chacun pour le tout, il sera procédé sur la demande du créancier, sans retarder la cause, dans le délai qui sera demandé par la caution pour appeler le principal en garant.
Art. X. Si la caution est condamnée, après qu'elle aura payé et satisfait le créancier, elle pourra, en vertu de ladite condamnation, sans autre procédure, exécuter le débiteur principal ; et si avant que d'avoir défendu à la demande, la caution a dûment requis le débiteur principal de la décharge, elle le pourra faire exécuter pour les dépens, dommages et intérêts, aussi bien que pour le principal.
Art. XI. La caution de personne est quitte en la représentant ou en payant la condamnation pécuniaire qu'elle méritait pour raison des délits pour lesquels elle était détenue et accusée au temps du cautionnement et non pour autres.
RUBRIQUE XXVII — Des Testaments et Successions
Art. I. Tous les testaments faits par personnes non empêchées de tester par le droit ou la coutume, et de choses qu'il est en leur pouvoir de disposer, vaudront et seront exécutés et mis à leur dû effet.
Art. II. Les héritiers et successeurs coutumiers des bieiis avitins et
de papouage ne pourront être déshérités par lean père et mère ni antres ascendants, sinon dans les cas déclarés an présent for et aatres du droit commun. Et en ies déshéritant, le testateur sera tenu de déclarer la cause de Texhérédation.
Art. m. Mais s'il y a des enf tuts de divers mariages, et que du premier il n'y ait que des Ailes, la première du premier mariage succède et hériti;, et les autres après, en observant Tordre de primogéuiture et en excluant tous les enfants des autr.'s mariag^'S, tant mâles que femelles.
Art. IV. Les pères et mères apparcelleront leurs enfants de leurs biens acquêts; et au défaut ou insuffisance d'eux, ils donneront ou suppléeront de ceux avitins et de pnpounge honnêtement et modérément, ayant égard aux charges et support de leurs maisons et biens.
Art. V. Et si un desdits enfants puînés meurt sans légitime postérité, ladite portion et parcelle retournera à la maison d'où elle était apparcellée et à ses seigneurs, sans que les autres frères ni sœurs puissent en hériter ni v succéder.
Art. VI. Les pures et les mères, par testament ou légitimation obtenue pour leurs fils naturels, ne pourront préjudicier aux plus proches parents auxquels doit venir l'héritage et succession des biens avitins et de papouage, nobles et autres, ni leur enlever tollir) leur tour de succéder et d'hériter.
Art. VI2. Mais si lesdits fils et filles postérieurs aux primogénits sont mariés et ont été dotés par lesdits père et mère, ils ne pourront demander aucune parcelle ni supplément de légitime des biens avitins et de papouage.
Art. vni. Et si les porcs et les mères, par testament ou autrement, n'ont pas apparcellé lesdits enfants puînés aux primogénits héritiers, ils seront apparceliés par quatre des plus proches parents ; et en cas de leur désaccord, ils prendront un cinquième et ils procéderont modérément, ayant égard aux charges et support de leurs maisons et biens.
Art. IX. Et en cas de refus et de retard de l'héritier primogénit de donner ladite parcelle auxdits enfants puînés, et de la part desdits
proches parents de procéder diligemment audit apparr«l!ement et estimation, lesdits enfants recourront à la justice, et le juge compétent en la première cour octroyera et fera expédier mandement auxdits proches parents de procéder dans dJK jours précis audit apparcellement.
Art. X. Et si Ipsdits proches parents diffèrent de procéder dans lesdits dix jonrs, il sera accordé au plaignant, contre les retardataires, un mandement compulsoire et pénal de cent livres carlinea envers le fisc ; et ils y seront condamnés, ainsi qu'aux dépens, dommage et intérêts envers le juste plaignant.
Art. XI Si le primogénit ou les autres enfanta ne s'accommodent pas deedits plus proches |)arents, les tenant pour suspects ou autremeut, par les juges il en sera pris d'office de non suspects en la première cour, avec amendement qui leur sera fait de procéder audit apparcellement et estimation dans la huitaine, avec menace de peines s'ils diffèrent au-delà dudit terme.
Art. xn. Et fait ledit apparcellement par lesdits plus proches parents, ledit primogénit héritier l'agréera et le satisfera.
Art. xm. Les dettes qui seront faites ]iar les pères et mères et leurs ascendants seront payées desdits biens, et eu égard auxdites dettes leBdit(^8 parcelles seront taxées et payées; lesquelles dettes se payeront deedits Eiens acquêts tant qu'il y en aura. Et s'ils font défaut ou sont iDBufBsants, le paiement desdiles dettes se complétera des biens de paponage et avitins, prenant d'en\ le supplément.
Art. Xtv. Les père et mère pourront avantager leurs euEïuits
naturels et dlégilimes, ainsi qu'il leur plaira, des biens par eux seuls acquis, pourvu que ledit don n'excède pas la moitié desdits acquêts; et quand lesdits père et mère ne leur auront fait aucune gratification, ils seront nourris par leurs héritiers s'ils ont moyen de le VlK, jusqu'à l'âge de seize ans ou qu'ils aient le moyen de gagner
' V. En la succession desdits biens acquêts seront préférés les ira, encore qu'ils soient d'un même côté, aux oncles et pas aux Iréres et sœurs germains, ou à leurs fils et Allés ;
aimnt lesdits Mres et MBora germaiDs 6a lèan eiUkiiltlIëK auxdits demi-rrôres et demi-sœurs et à leurs enfonts.
Art. XVI. En chaque testament ordinaire interviendront trois témoins priés et requis, et le rétenteur notaire royal ; et au défaut du notaire, le recteur, son vicaire ou le confesseur pourra le retraiir, intervenant lesdits trois témoins mâles et majeurs de 18 ans qui sigîieront avec le testateur, s'ils savent; sinon mention sera faîte '^a'Ss n'ont pas signé pour ne savoir le faire, ou pour cause de fafl>le88e et de maladie, sous peine de nullité.
Art. XVII. Et au cas où le recteur, le vicaire ou le cobfessearaura retenu le testament, il sera tenu de le porter dans huit jours après le décos du testateur, accompagné desdits témoins, à un notaire royal du lieu* s'il y en a, et autrement du lieu le plus proche, lequel sera tenu de le retenir devers lui et de faire acte dudil rapport et d'en tenir registre qu'il fera signer auxdits témoins, s'ils savent écrire, et au rétenteur, vicaire et confesseur, sous peine de nullité.
Art. xvm. Et les codiciles et donations pour cause de mort vaudront étant retenus par notaire royal, et à son défaut par le recteur, son vicaire ou le confesseur du testateur, avec pareil nombre de témoins, et en même forme que dessus.
Art. XIX. Les testaments des pères et mères et de leurs ascendants entre fils et filles, petits-fils et petites-filles, vaudront en les prouvant par cinq témoins mâles et de rûgo ci-dessus écrit.
Art. XX. Et tout testament et dernière volonté militaire des gens d'armes, soldats ayant charge de commandement, et de tons autres pendant qu'ils seront en action de guerre par commandement du Roi, et à son service dans l'armée, ou dans les villes, forts et places assiégées, seront de valeur en les prouvant par trois témoins de la susdite qualité.
Art. XXI. Le testament, écrit eu non écrit, qui sera fait en temps de paix devant trois témoins de l'âge susdit, de bonnes vie et conversation, aui-a valeur et effet ; et qui laura écrit sera compté pour un des trois témoins.
t. XXn, Toul testament ëcrit et signé ûe la main du testateur est 1)011 et valalile qnàtid irieme il n'y aura aucun témoin.
Art. XXin. En leslatnent solennel inlerviendronl sept témoins en outre du réleoteur; et chacun dcsdils témoins Eip:nera s'il sait signer, et cliacun de ceux qui ne savent pas signer le Giciiétera arec un cachet ou anneau dessus étant fermé; et le réleateur écrira sur ledit testament l'acte en forme, sous iioine de nullité.
[ Art. XXIV. Nul desdits rétenteur et témoins n'ouvrira, lira ni re-
gardera ce qui sera écrit dans ledit testament, après qu'il sera fermé, contre la volonté du testateur et sans sa permission, bous peine d'être puni à la discrétion du jugeiusqu'à ce que l'ouverture duilil testament son faille.
Art. XXV. Ceux au pouvoir de qui un testament solennel est demeuré ou arrivé par la volonté du testateur ou autrement, s'ils sont flans le présent royaume, seront tenus de porter .ledit testament par- " ffevént le juge compétent, dans trois jours, après que valablement ils auront été avertis du décès du testateur; et celui qui l'aura en son pOBVoir, ledit testateur étant décédé à trente lieues au moins du reyaume, sera tenu de porter ledit testament par-devant ledit juge dans un mois, après que dûment il aura été avisé du décès du testateur; et si ledit testateur est mort en pays plus éloigné, il sera tenu de porter par-devant ledit juge dans les trois mois après l'avis dudit dôcés, ou, s'il [leut, entre temps [à l'mterbm ; et ce que dessus, sera fait et ol'servé sous peine de tous dépens, dommages et intérêts des
II".- . . ,ni[ri>meftt, â la discrétion du juge, et d'être privés lesdits I - profils qui pourraient leur revenir dudit testament.
.v' "^.iugc, après que le testament solennel serai*** paàson ouverture et publication rlansWN»
peler ou assig\ier deux des plus fowW*^ -étenteur et les témoins sfb MU ^M **
1 quelqu'un d'eu' n^uaiion. InU -* 'yivwluwdi**"' •
ïl'a!
hommes de bonne réputation auxdites ouverture et publication, dans lesquelles il leur fera signer s'ils savent écrire, autrement il en sera fait mention. Et si tous ne savent écrire (il fera signer , à ceux qui savent pour eux et pour les autres, et au notaire de sa cour, lequel fera et tiendra registre du tout sous peine d'être châtié à la discrétion du juge.
Art. ZJLVn. Lesdits port et ouverture, et publication dudit testament, actes et procédure seront pris et payés des biens laissés par lesdits testateurs, et seront néanmoins avancés par Théritier apparent.
Art. XZVm. Les mâles jusqu'à Tâge de dix-huit ans, les femmes jusqu'à quinze ans, les fils de famille qui sont sous la dépendance du père, et qui ne seront pas mariés, ne pourront tester sans le consentement du père; et s'ils le font, il ne sera pas valable.
Art. XZIX. Les sourds et muets de naissance, les fous pendant la folie, et les insensés dépourvus de leur bon sens ne pourront pas tester.
Art. x\x. Mais les fils de famille, gens d'armes, soldats et autres gens de guerre, gens du conseil de la chancellerie, procureurs et avocats-généraux et avocats, encore qu'ils soient sous la dépendance du père, pourront tester des biens qu'ils auront acquis dans l'exercice de leurs offices et états, comme aussi de ce qui leur sera échu d'ailleurs que de leur père, réservé toutefois l'usufruit desdites donations audit père.
Art. XXXI. L'héritier institué par testament ou celui qui succédera ah intestat sans avantage ou jouissance réelle de la possession des biens de l'héritage, incontinent après le décès de celui à qui il succède, sera tenu pour possesseur et investi de tout l'héritage et possession.
Art. XXXII. Et dans ledit cas ledit héritier sera tenu de faire inventorier les biens de l'héritage, qu'il sera chargé de restituer dans trente jours après le décès de son prédécesseur.
Art. ^XX^n. Les exécuteurs testamentaires, députés et priés, qui
auront accepté la charge, seront tenus de les exécuter dans un an et jour après le décès desdits testateurs.
Art. XXXIV. Le dernier testament, s'il est fait légitimement, dérogera aux précédents.
Art. XXXV. Si une personne meurt sans faire de testament et qu'elle n'ait aucun parent jusqu'au dixième degré, au présent royaume ou ailleurs, la femme succède aux biens du mari, et celui-ci à ceux de sa femme, de quelque qualité que soient lesdits biens. Et si Thomme à son décès n'a pas de femme, ou si celle-ci n'a pas de mari, le Roi succédera dan? lesdits biens; et lesdits successeurs, au défaut desdits parents, seront tenus de payer les dettes et les dépenses funéraires de ceux auxquels ils auront succédé.
Art. XXXVI. Excepté dans les biensqui seront tenus à fief ou pour fief, dans lesquels, ledit cas advenant, lesdits seigneurs feudataires directs héritent dans lesdits biens de leur fief et de directe (feude et directitat).
Art. XXXVn. Le délai de délibérations pour être héritier sera de quatre mois que l'héritage sera vacant; et qui prétendra y avoit intérêt viendra dans ledit intervalle ; et entre temps, lesdits biens seront inventoriés et confiés à gens solvables du lieu où ils sont situés par autorité du juge compétent.
RUBRIQUE XXVIII — Des Peines et Amendes
Art. I. Les apostats, renégats, blasphémateurs et les déprédateurs de Dieu seront punis extraordinairement, selon la qualité et les circonstances du fait; et s'ils sont coutumiers et persévérants, ils seront châtiés exemplairement.
Art. lï. Qui maulira ou mal parlera de la Vierge Marie, des saints et saintes du paradis, sera puni extraordinairement et exemplairement.
Art. m. Le coupable du crime de lèse-majesté, par conspiration