‹ Recherches historiques sur le système de LawChapitre 32 sur 41 · A M. DE COURSON · texte numérisé non relu

A M. DE COURSON

26 aoust 1717.

J'ay reçu, M., vostre lettre du 17 de ce mois. Elle fait juoer que le même esprit que plusieurs négocians de la ville de Bordeaux ont fait paroître dans le commencement de l'établissement de la banque générale règne toujours, quand ils vous font entendre qu'il y a pour près de 300^000 liv. de billets de cette banque à Bordeaux, qu'il ne se trouve aucun fonds pour les payer, et qu'enfui le teras des vendanges qui aproche et celuy de la foire qui doit commencer au 15 d'octobre prochain demandent nécessairement qu'on voiture d'icy des sommes considérables en argent. — Il faut observer d'abord sur ces diférentes propositions que la somme de 300,000 1. à laquelle on fait monter les billets de la banque générale qui se trouvoient à Bordeaux le 17 de ce mois, qui est la datte de vostre lettre, paroit fort exagéré, puisqu'on sçait qu'il n'y en avoit pas pour 50^000 1. quelques jours auparavant. Mais quand on suposeroit qu'il y en eut pour 300,000 1., comment persuadera-t-on que toutes les recettes de vostre département soit pour les tailles, soit pour les fermes générales, que les hôtels des monnoyes, les bureaux des postes, et tous les autres établis pour la perception des impositions et des droits du roy ne produisent pas beaucoup au delà de ces fonds successivement et jusqu'au tems de la foire.

A l'égard des soins que vous vous donnez pour empêcher que les billets de la banque générale ne scient protestez, il n'y a qu'à louer vostre zèle et vos bonnes intentions pour le bien public, mais il est impossible que vous ne sentiez pas en même tems jusqu'où iroit l'ignorance et la mauvaise volonté de ceux qui feroient faire ces procès, puisqu'ils seroient sans nul fondement. Les l)illets de la banque générale ne sont point des lettres de change tirées sur les provinces ; ils ne peuvent estre considérez que comme des rescriptions que les receveurs des deniers du roy sont obligez par les ordres du Conseil d'acquiter des premiers deniers de leurs recouvrements, mais sans autre terme préfixe. Ces billets se payent à vue au bureau de la banque générale à Paris toutes les fois qu'on les y raporte, et c'est en ce cas qu'ils doivent estre regardez comme la meilleure lettre de chancre à vue qu'on puisse avoir sur Paris. La banque ne s'oblige jamais de faire payer ses billets dans les provinces, et lorsqu'elle les donne aux particuhers qui en demandent pour leur simple valeur et sans aucun droit de change ny de remise, elle ne contracte d'autre engagement que d'en payer la valeur comptant à Paris lorsqu'ils lui seront rapor-

» S. F. 2232, t. xxxiv, foi. 63 verso à 66 rect^.

tez ; ainsy ce seroit sans raison et avec beaucoup d'injustice que les particuliers qui prennent volontairement ces billets dans la vue d'en recevoir la valeur sur les premiers deniers des recettes royales feroient des procédures ou des plaintes sous prétexte que le fonds de ces billets ne se trouveroit pas à jour nommé suivant leurs affaires et leurs besoins dans ces recettes, puisque c'est une facilité purement gratuite qui leur estjdonnée, et que rien n'empesche de préférer la voye des banquiers ordinaires ou celle des voitures pour remettre les fonds dont ils ont besoin dans ces provinces, s'ils en trouvent le party plus avantageux pour eux. Il faut ajouter que l'établissement de la banque n'est point fait pour remettre des fonds dans les provinces, mais au contraire pour en retirer tous ceux des recettes générales qui doivent entrer dans les coffres de S. M. sans estre obligé de les voiturei* en nature pour ne pas épuiser les provinces d'argent.

11 n'y a donc qu'à entendre cet ordre et cet arrangement fort simple, pour connoistre l'inutilité et le faux de toutes les représentations que feront continuellement quelques particuliers d'entre les receveurs et les banquiers d'intelligence qui véritablement croyent recevoir un grand préjudice d'un établissement qui leur ôte tous les moyens d'exercer leurs usures et le commerce illicite qu'ils faisoient des deniers du roy. 11 n'y a que deux mots à répondre à toutes leurs représentations. La banque n'est tenue de payer ses billets qu'à Paris ; elle n'a jamais diféré d'un moment d'y satisfaire toutes les fois qu'on lui en a raporté, et c'est pour l'avantage et la commodité du commerce qu'on enjoint à tous les receveurs des deniers du roy d'acquiter ces billets des fonds qu'ils auroient en caisse et qui procéderoient de leurs recouvremens. Ainsy c'est aux marchands et à tous les particuliers qui veulent profiter de cette facilité pour épargner les frais de remise ou les voitures de Paris dans les provinces à n'en faire usage qu'autant que cela convient à leurs affaires, puisqu'il leur est absolument libre de prendre toutes les autres voyes ordinaires pour faire leurs remises. Je crois que ce détail doit sufire pour vous mettre en état de prendre moins d'inquiétude sur les mauvais discours que l'esprit d'intérêt et de caballe peut exciter contre les billets de la banque générale. Je suis....

A M. LE Gendre S

31 août.

J'ay reçu, Monsieur, votre lettre du 15 de ce mois au sujet des billets de la banque générale envoyez à Bayonne par les trésoriers de l'extraordi-

' S. F. , t. 5, 232, t. xxxrv du fol. 70 verso à fol. 73 verso.

naire des guerres, des fortifications, de la marine et des ponts et chaussées et par d'autres particuliers marchands ou négociants.

Pour bien juger des effets que peuvent produire ces billets^ il fout considérer leur nature, leurs proprielez et le motif de leur établissement.

ils sont payables à vue au bureau de la banque générale à Paris, l'on n'a jamais retardé d'un moment le payement de ceux qu'on y raporte journellement et ils doivent estre regardez en cela comme la meilleure lettre de change à vue qu'on puisse avoir sur Paris.

Pour la facilité du commerce et pour éviter la nécessité de voiturer en espèces des provinces à Paris les deniers des recettes royales, on a donné à ces billets la propriété d'estre acquitez par tous les receveurs de ces recettes, non à certaines échéances ny à jours préfixés, mais des premiers deniers des recettes, et à mesure que ces deniers en entrent dans la caisse des receveurs.

C'est l'effet qu'on s'est proposé de l'établissement de la banque générale qui a eu pour principal motif de soulager les provinces de l'épuisement de deniers dans lequel elles tomboient souvent par les voitures d'argent que les receveurs des impositions et des droits du roy faisoient à Paris ; de favoriser le commerce des particuliers en leur facilitant les remises de Paris dans les provinces et de leur donner en même temps le moyen le plus sûr et le plus prompt qu'ils eussent jamais eu pour faire leurs remises des provinces à Paris.

11 faut donc conclure que toutes les fois que des négociants vont prendre volontairement au bureau de la banque générale à Paris des billets de cette banque qui leur sont donnez pour la seule valeur qu'ils contiennent et sans aucun droit de change ny de remise, la banque générale ne contracte d'autre engagement avec ces particuliers que de payer à vue dans son bureau à Paris ces mêmes billets dès qu'ils y seront raportez, et l'on ne Lauroit dire qu'elle y ait jamais manqué ; mais lorsque ces négociants instruits des ordres gratuitement donnez en faveur du commerce à tous les receveurs des deniers du roy des provinces d'acquiter ces billets de banque, des fonds qu'ils auroient en caisse, envoyent de ces billets à leurs correspondants dans la vue d'épargner des frais de voiture ou d'éviter les risques qu'ils n'ont que trop éprouvez depuis plusieurs années dans les lettres de change ordinaires, il est vray de dire qu'ils prennent volontairement sur leur compte tous les termes et les déiais qui peuvent estre nécessaires pour le payement de ces mêmes Ijillets dans les recettes royales des provinces. C'est donc à ces particuliers à ne se charger des billets de la banque générale pour les provinces qu'à proportion des remises qu'ils ont à y faire et des tems auxquels ils ont à payer, leur estant toujours libre de pouvoir choisir ce qui peut convenir le mieux à leur commerce, entre les billets de la banque générale qui leur sont gratuitement donnez et les voyes ord'"^'* de remettre leurs fonds soit

'iS6 APPENLICE F.

par lettres de change d'autres banquiers ou négociants soit par des voitures ou de telle autre manière qu'ils en usoient avant l'établissement de la banque générale.

A l'égard des trésoriers qui ont des taxations en considération de la remise des fonds qu'ils sont obligés d'envoyer dans les provinces pour l'exercice de leurs charges, il ne seroit pas juste que lepargne et les facilitez qu'ils se procurent en remettant ces fonds en billets de la banque générale pussent retarder le service, et ils doivent prendre leurs mesures de manière que leurs commis dans les provinces ayent toujours des fonds prêts pour supléer au retardement qui se trouveroit à l'acquitement des billets de la banque générale de la part des receveurs des impositions et des droits du roy dans ces mois cy où les recettes produisent beaucoup moins que dans les autres de l'année, et c'est à quoy, M., vous devez soigneusement tenir la main par la raison que je viens de vous exphquer que les trésoriers ont des taxations dont ils profiteroient injustement, s'ils ne remettoient pas à jour nommé les fonds nécessaires pour les dépenses qui regardent l'exercice de leurs charges dans les provinces.

[Le directeur de la monnaie de Bayonne n'avait pu acquitter les billets parce qu'il avait expédié des fonds à Paris. C'est faux ; on lui en a renvoyé.]

Vous ajoutez qu'il faut absolument soutenir le crédit des billets de la banque sans quoy ils tomberoient dans le cas des billets royaux.

Il n'y a aucune comparaison des uns aux autres ; les billets de la banque ayant un fonds certain en espèces qui ne sçauroit jamais manquer, et sur lequel ces billets seront toujours payez à vue toutes fois qu'ils seront rapportez au bureau de la banque générale à Paris ^.

Quant à la proposition de faire payer aux porteurs des billets de la banque générale les frais de la voiture des deniers d'Auch à Bayonne, elle n'est pas soutenable, et d'ailleurs les receveurs généraux des finances d'Auch estant obligez de remettre leurs fonds au trésor royal, il doit leur estre bien plus avantageux et plus commode de les remettre à Bayonne pour les convertir en billets de banque générale qui leur produiront ce même fonds en argent à Paris.

* Dans une lettre à M. de Bas ville, du 18 juin 171 7^ le duc de Noailles invoque en faveur de la banque le même argument : il n'aurait pas osé le faire deux ans plus tard. « Il est inouï qu'aucun de ces billets ait été raporté au bureau général de la banque à Paris sans y être sur le-champ acquité;le fonds y étant toujours réellement et comptant, parce que la banque ne délivre aucun billet qu'elle nen ait reçu la valeur en espèces sonnantes ; et cette valeur demeure en dépôt dans la caisse jusqu'à ce que le billet revienne; ainsi toutes les fois qu'un billet de la banque générale sera renvoyé des provinces à Paris, il doit être regardé cormiie la meilleure lettre de change à vue qu'on put remettre. » (S. F., 2232, t. XXXIV, fol. 5, recto).

TRÈS-HUMBLES ET TRÈS-HESPECTUEUSES ITÉRATIYES REMONTRANCES ÛUE PRÉSENTES AU ROY , NOSTRE TRÈS-HONNORÉ IT SOUVERAIN SEIGNEUR, LES GENS TENANT SA COUR BE PARLEMENT K

Sire,

Vostre Parlement a entendu avec un déplaisir très-sensible par les réponses qui ont esté faites en vostre nom aux très-humbles et trèsrespectueuses remontrances qu'il a eu Ihonneur de vous présenter le vingt-sept juin dernier que vous n'estes pas satisfait de sa conduite. Cependant, Sire, nous croyons dans nos consciences estre indispensablement obligez de réitérer les mesmes remontrances ; ^ nous y sommes forcés' par le serment de fidélité que nous prêtons à \ostre Majesté en entrant dans nos charges, par toutes les ordonnances de nos rovs qui nous imposent d'examiner dans les édits et autres loys qui nous sont apportées s'il n'y a rien de contraire aux mtérêts de Vostre xMajesté et de lEstat, aux loys fondamentales du royaume qui nous obligent d'en délibérer et par conséquent dy opiner avec toute la liberté des suffrages et nous deffendent en mesme temps de reconnoistre pour loys celles qui ne nous ont pas esté envoyées revêtues du caractère de l'autorité royalle.

Louis le Juste avant fait apporter par son garde des sceaux quelques édits qu'il voulut"^ estre enregistrés à son lit de justice, le premier président qui pour lors se trouva à la teste de la Compagnie remontra au roy en son nom qu'il importoit à son service que les édits fussent envoyez à son Parlement pour y estre examinez et délibérez avant que d'estre registrez de sa puissance absolue et que c'est une loy par ses prédécesseurs inviolablement gardée, et quelques autres paroles un peu plus fortes que nous ne croyons pas devoir répéter, nonobstant quoy Sa Majesté ordonna que les édits fussent leus, ce qui fut fait, les avis de la compagnie pris par Monsieur le garde des sceaux en la manière qu'il se pratique aux liis de justice et sur le champ publiés, et le mesme jour le roy ayant fait ordonner au premier président de se trouver le lendemain au Louvre avec les autres présidents de la cour et Icsadvocats et procureur général de Sa Majesté, le roy accompagné des princes de son sang, de plusieurs pairs et autres

* Registres du Conseil secret — du 3 juin au 2û octobre 1718 (X, %\2i), du folio 4b7 au folio 484, à la date du mardi, 26 juillet 17 IS.

seigneurs de sa conr leur fit dire en sa présence par M. le chancelier que Sa Majesté estoit mal satisfaite de ce que luy premier président avoit dit de son chef ou par ordonnance de la cour, ajouta que le roy estoit content des services que sa cour luy avoit rendus aux occasions qui s'estoient présentées et la prioit de vouloir continuer. Quant aux trois édits que Sa Majesté avoit fait vérifier en sa présence, sa cour n'avoit heu de s'en plaindre avec tel éclat qu'elle avoit fait pour un deffaut de formahté, et le peu d'importance de ces édits; que si le roy estoit forcé de faire de nouveaux édits il les envoyeroit désormais à son Parlement pour les laisser délibérer â sa cour comme ses prédécesseurs ont fait. Cet exemple d'un roy majeur servy par de grands ministres que nous tirons d'un grand nombre de pareils prouve la nécessité de l'enregistrement et de la liberté des suffrages.

Vostre parlement, Sire, croit se devoir à luy mesme de faire à Vostre Majesté les protestations les plus sincères qu'il a une connoissance trop parfaite de ses devoirs pour imaginer jamais de diminuer ou de partager un pouvoir qu^il reconnoît pour la seule puissance légitime en France de laquelle toute autre dérive, mais en mesme temps il se flatte que l'exposition qu'il ose faire à Vostre Majesté de ses premières fonctions auprès des roys vos prédécesseurs et de celles qui luy ont esté imposées depuis qu'il est devenu sédentaire vous fera connoistre, Sire, qu'il na intention que de se renfermer dans des devoirs que la tidéhté qu'il doit à Vostre Majesté par sa naissance et par son serment l'obligent pour l'acquit de sa conscience de remplir

Avant que le Parlement fut sédentaire, il se faisoit des assemblées composées des personnages les plus considérables et les plus capables de l'Estat, phis ou moins suivant l'exigence des cas ; ces assemblées s'appeloient Parlement ; c'estoit dans ces assemblées que se faisoient les loix et c'estoit pour lors le seul conseil de nos rovs.

Vers l'année UU4 \ car la datte n'en est pas absolument certaine le roy rendit le Parlement sédentaire par diférentes raisons. Il crut assurer la conservation des droits de sa couronne et faire chose utile et à luy et à toute la nation d'établir une compagnie fixe qui donnant une application suivie à ces grandes matières et veillant continuellement à la conservation de tous les privilèges de la couronne les maintiendront dans leur entier en s'opposant aux entreprises qui pourroient estre contraires. ^

Les différens voyages que nos roys faisoient assez souvent dans ces premiers temps soit au dehors de leur royaume pour des guerres soit dans leurs ditierentes provinces pour connoistre par eux-mesm'es si les peuples n'estoient pas foulez, furent une des raisons qui déterminèrent à rendre le Parlement sédentaire.

L'on crut encore dès ces temps que le Parlement estoit une espèce

» C'est une erreur du greffier. Il doit nécessairemeut y avoir : 1 304.

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