‹ Recherches historiques sur les croisades et les TempliersChapitre 19 sur 40 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Du Serment et des Combats judiciaires , ou de la justification par la preuve du Duel appelé le jugement de Dieu.

On voit dans les Capitulaires de Dagoberl que lorsque deux voisins étaient en contestation sur les bornes de leurs possessions^ on le*vait alors un morceau de gazon dans l'endroit contesté : le juge le portait dans le malle (i) ; et les deux parties, en le touchant de la pointe def leurs épées , prenaient Dieu à témoin de la justice de leurs prétentions. Le juge ordonnait ensuite le combat, parce qu'on était généralement persuadé que la victoire pouvait seule décider du bon droit.

Dans les cas de crimes capitaux, on tâchait d^angmenter l'appareil du serment, et de le rendre encore plus redoutable aux parties , en lèi ïâisânt jurer sur les reliques des saints pour

qui Ton savait qu'elles avaient le plus de vénération.

Les femmes accusées d'adultère étaient -reçues à se justifier par la preuve du duel, c'està-dire^ en présentant aux juges un champion de condition noble ^ qui oflBrait de forcer, en champ clos, l'accusateur à se dédire. Le vaincu, mort ou vif, était traîné sur la claie, et pendu par les pieds. La femme était justifiée ou punie (2).

On sera sans doute surpris de voir qu'on Élisait subir un supplice honteux à un noble, parce qu'il succombait dans l'épreuve par le duel (3) y lorsque ce noble y déclaré atteint et convaincu du même crime sur des preuves irrécusables, en eût été quitte pour une amende. Après avoir bien réfléchi sm* une coutume qui paraît si bir zarre, je crois en avoir trouvé l'origine dans les usages des Germains: on ne pouvait punir de mort un Germain que lorsque le ciel même semblait avoir prononcé son arrêt. « Chez eux » le supplice du coupable, dit Tacite, est » moins considéré comme une punition que » l'autorité du chef soit en droit d'ordonner, » que comme une inspiration et un commaurr » dément exprès du dieu qu'ils croient pré- » sider aux combats (4) et secourir lets combat*

(î)5) » tans. VehU deo ùnperaïUe quem adesse bel- » lantibus credunt. »

« Celui qui avait été tué dans nos duels ou » combats judiciaires^ dit Brantôme (S), n'é- » tait nullement reçu de Téglise pour y être » enterré; et les ecclésiastiques allég;uaient pour » raison^ que sa défaite était une sentence du » ciel, et qu'il avait succombé par la permis- » sion de Dieu, parce que la querelle était in- » juste. »

Une partie de la confiscation des biens du vaincu appartenait au seigneur haut- justicier : ainsi les évéques, les abbés, les prieurs et les chapitres qui possédaient des fiefs et des seigneuries, «crurent qu'on pouvait permettre que les procès civils et criminels se décidassent par le duel ( ce genre de législation étant dans leur intérêt). Le pape Nicolas regardait le duel comme un combat légitime, et un conflit autorisé par les lois (6). Vierre-le-Chantre, qui écrivait vers 1180, dit (7) « que quelques » églises jugent et ordonnent le duel^ et font » combattre les champions dans la cour de « l'évêché ou de l'archidiacre, comme on fait » à Paris 3 -et que le pape Eugène III consulté » sur ces combats, répondit qu'il fallait conti- )) nuer d'agir selon l'ancienne coutume. »

(96) Louis VI déclara par une charte, que les serfs, ou hommes de corps de l'église de Paris, pourraient témoigner contre qui que ce pût ^tre; et que quiconque les traiterait de parjures, serait tenu de prouver son accusation par la voie du duel y sinon qu'il perdrait sa cause, et serait obligé, sous peine d'excommunication, de satisfaire à l'infiulte faite à Téglise (8).

3(\DCÏeé

Page 1